PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE IV
421. Indépendamment des peines prononcées par le Code pénal, te banqueroutier, ses complices, fauteurs et adhérents, sont solidairement responsables de la totalité des sommes dues par le banqueroutier. »
Les observations des tribunaux et celles des conseils de commerce sur ce projet ont été imprimées en 3 vol. in-4°. La commission révisa son projet, auquel elle apporta de nombreux amendements, et elle fit précéder cette révision d'une analyse raisonnée de ces observations, publiée en 1803, et ouvrage de Gorneau, Legras et Vital-Roux.
Le nouveau projet servit de base à celui que rédigea la section de l'intérieur du Conseil d'Etat. Locré (!) constate à cette occasion le fait suivant : « A la différence de ce qui s'était pratiqué lors de la confection du Code civil, les commissaires rédacteurs du projet de Code de commerce n'ont pas été appelés aux délibérations de la section , si ce n'est accidentellement et pour avoir d'eux quelques renseignements ; et ils n'ont pas assisté aux séances du Conseil d'Etat. »
Le projet de la section de l'intérieur fut soumis aux délibérations du Conseil. La partie relative aux faillites et banqueroutes y fut discutée dans dix-neuf séances, du 24 février au 26 mai 1807.
La discussion s'ouvrit par un exposé général que Cretet fit du système proposé, et dont voici l'analyse :
« La nécessité de nouvelles dispositions contre les faillites était un des principaux motifs qui avaient déterminé à rédiger un Code de commerce.
« Beaucoup d'inconvénients et d'abus ont leur racine dans l'imprévoyance de la loi, qui, laissant le failli en possession de ses biens, met les créanciers à sa discrétion; aussi la base
(') La Législation de la France, tome XVII, p. 8.
du nouveau système sera-t-elle de l'exproprier à l'instant même de sa déroute.
« Comment saisir les créanciers ? L'apposition des scellés est une première mesure conservatoire ; mais elle deviendrait désastreuse si les effets en étaient trop prolongés. On ne peut donner l'administration aux seuls créanciers présents \ les absents, pour lesquels la loi doit veiller, seraient sacrifiés. La section propose d'établir un curateur.
« Ce ministère n'est pas absolument nouveau en France. La déclaration de 1720 indiquait cette mesure , mais ne la commandait pas. La loi n'avait réglé ni la nomination ni les fonctions de curateur. En Angleterre il y a des curateurs , mais dont les pouvoirs sont trop étendus 5 non-seulement ils administrent, mais ils jugent. En Hollande, on les prend dans une chambre qui est permanente; mais là aussi, en même temps qu'ils administrent, ils prononcent sur beaucoup de questions. A Gênes, les tribunaux nomment des curateurs, et les prennent ou parmi les créanciers ou au dehors.
« La section propose d'emprunter à ces législations le ministère du curateur : ses pouvoirs , limités aux actes conservatoires, cesseront à l'apparition des véritables propriétaires, c'est-à-dire des créanciers. Il en présentera la liste au tribunal, qui nommera parmi eux des syndics provisoires. Le curateur cessera alors d'administrer ; mais il conservera la surveillance de ces syndics. C'est lorsque l'on connaîtra tous les créanciers, c'est-à-dire la véritable masse, que le failli pourra proposer un concordat.
a Le Conseil aura à examiner s'il convient de séparer la masse des créanciers hypothécaires de celle des créanciers chirographaires. La section s'est en général peu écartée du droit reçu 5 si ce n'est à l'égard des femmes , dont il importe de réprimer les fraudes.