PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE I
loi Julia apportant au sort des débiteurs un notable adoucissement, sans sortir des bornes de la justice, introduisit le bénéfice de cession. L'effet de ce bénéfice est de permettre qu'un débiteur bors d'état de payer obtienne, moyennant l'abandon de tous ses biens à ses créanciers, la libération de sa personne*
Cette loi ne profita d'abord qu'aux citoyens romains. Le bienfait en fut ensuite étendu aux habitants des provinces. Elle s'appliqua aux étrangers par l'effet de la constitution de Caracalla qui conféra les droits de citoyen à tous les hommes de condition libre. Aulu-Gelle, qui vivait sous Adrien et Antonin, atteste que de son temps on voyait encore beaucoup de débiteurs adjugés à un maître et enchaînés : addici nunc et vinciri mullos videmus.
Constantin prohiba l'exécution forcée contre la personne des débiteurs par la prison et les supplice corporels-, il se borna à autoriser leur garde, sub custodiâ militari. Gratien et Valentinien rétablirent les peines corporelles contre les débiteurs du fisc 5 mais leurs lois n'ont pas eu place dans le Code de Justinien.
A côté des témoignages sur l'humanité des lois, les témoignages ne manquent pas sur l'inhumanité des mœurs. Comment croire à l'efficacité des adoucissements de la législation, lorsqu'on entend éclater les plaintes par lesquelles saint Ambroise faisait tonner contre l'esclavage pour dettes sa parole chrétienne? ïci('), il parle du débiteur qui, ruiné dans
(') Redit, exhauslo palrimonio, capilis reus...; manus are vacuas offert vinculis obligandas. De Tobiâ, c. v. — Vidi ego, miserabile spectaculum, liberos pro paterno debilo in auctionem deduci, et leneri calamilalis hœredes qui non essent participes successionis ; et hoc làm immane fiagitium non erubescere credilorem. Instal, urget, addicit. Meâ, inquit, nulriti pecunid, pro alimonid servilium recognoscanl, pro sumptu licitaiionem subeanl. Agitetur hasta de preliis singulorum... Vendit plerumquè et pater liberos aiiclorilate generalionis , sed non voce 1. 2
,Jens, vient livrer aux chaînes de l'esclavage ses mains vides d'argent. Ailleurs il s'écrie : k J'ai vu, moi, le misérable spectacle d'enfants mis en vente à l'enchère pour la dette de leur père, héritiers de son malheur sans avoir hérité de ses biens ; et le créancier ne pas rougir de cette énormité. Il insiste, il presse, il vend. Mon argent, dit-il, les a nourris 5 que leur servitude paye leurs aliments; qu'ils soient licites pour la dépense faite ; que la pique du crieur agite le prix de chacun de ces gens... Souvent le père lui-même vend ses enfants; le front rouge de honte, il traîne ces malheureux au crieur : Payez, mes fils, ce qu'a englouti ma gourmandise ; payez la table paternelle ; vomissez ce que vous n'avez pas dévoré-, rendez ce que vous n'avez pas reçu; d'autant meilleurs que votre personne rachète votre père, et que votre servitude acquitte sa liberté. »
Les créanciers étaient envoyés en possession des biens de leur débiteur, soit de son gré, s'il faisait cession volontaire, soit malgré lui, par mesure conservatoire, rei servandœ causa. Les créanciers pouvaient vendre les biens du débiteur même qui n'avait pas consenti la cession, s'il avait dérobé sa personne pour frauder leurs droits (').
La cession de biens était devenue sous le droit romain , surtout dans son dernier état (2), beaucoup plus douce qu'elle
pietatis : ad auclionem pudibundo vultu miseras trahit dicens : Solvile, filii, gulœ mece sumpiuni; solvile palernœ mensce prelium : vomite quod non devorastis; reddite quod non accepislis : hoc meliores, quod veslro prelio redimilis patrem, veslrâ servilitie palemam emilis libertatem. lbid, c. x.
(1) Prœtor ail : Qui fraudationis causa latilavil, si boni viri arbilralu non defendelur, ejiu bona possideri vendique jubebo. Liv. VII, § l. Ulp., liv. VI, 69, ad ediclum. — Voir, pour les détails sur la possession des biens, notamment les Pandectesde Pothier, liv. XL1I, tit. îv, Quibus ex causis in possessionem ealur; et tit. v, De rébus auciorhaie judicis possidendis seu vendundis.
{') Voir, notamment au Digeste, de Cessione bonorum; au Code, Qui bonis cedere possuni ; et Novelle 135. — Gaïus, comm. III, § 79. - Malhœus Brunus, de Cessione bonorum. — Domat, liv. IV, tit. v.