‹ Traité des faillites et banqueroutesChapitre 8 sur 162 · PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE K · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE K

ne l'a été sous notre ancien droit français. Elle pouvait se \ faire en justice ou en particulier, et même par mandataire ou par lettre. Elle pouvait être forcée ou volontaire. Elle n'était point accompagnée d'infamte4orsque le débiteur était malheureux et de bonne foi. Les créanciers avaient le choix d'obliger le débiteur à la cession de biens ou de lui accorder, moyennant caution , un répit de cinq ans 5 et cette option était faite par la majorité eiLJSûtty&fê^s créanciers. La cession devait comprendre l'universalité des biens du débiteur, ainsi que les droits qui lui étaient alors acquis et dans lesquels ses créanciers étaient subrogés 5 il devait prêter serment qu'il la faisait sans fraude et sans rétention ni recel d'aucune portion de ses biens. Au moyen de l'abandon de ses biens, il était affranchi de l'emprisonnement de sa personne.

Dans le principe , les biens étaient vendus en masse à un acheteur, qui devenait le successeur universel du débiteur, acquérait tous ses droits et toutes ses créances, et était tenu des dettes jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle cette universalité des biens avait été adjugée. Plus tard, on cessa de donner ainsi au débiteur un successeur universel, et chacun des biens put être vendu séparément. A cet effet, les créanciers envoyés en possession étaient assemblés pour choisir un curateur, un syndic, magister, chargé d'administrer et de liquider, sous la surveillance et la conduite du juge. Le produit des ventes et de la liquidation se distribuait aux créanciers entre lesquels s'ouvrait une contribution, un concours 5 à défaut de causes légales de préférence , ou après qu'il y avait été satisfait, les sommes recouvrées étaient réparties dans la proportion des créances.

Toutes les législations modernes sur les faillites, malgré les différences qui se sont introduites dans les divers droits nationaux, ont pour commune origine cette procédure vç-

maine, qui s'appliquait aux débiteurs non commerçants comme aux commerçants.

On retrouve, dans les lois des Barbares, la cruauté des lois antiques^). L'homme y est une chose; il se vend comme esclave ; les pères vendent leurs enfants. L'action combinée du christianisme et de la civilisation romaine parvint à adoucir ces rigueurs et à replacer la législation dans les voies de progrès où le droit romain de l'empire l'avait amenée. Le droit pour le créancier de tenir, jusqu'à ce qu'il soit payé, ses débiteurs en son hôtel et en sa prison, est écrit dans les assises de Jérusalem (2) -, mais on doit tenir les débiteurs comme chrétiens, sans leur faire mal.

Le droit commercial moderne a son berceau en Italie. Là se trouve la chaîne qui nous unit au monde romain. Dans ces brillantes républiques, dont l'éclat trop passager illumina la civilisation renaissante, le commerce joua un si grand rôle, que la plus sérieuse attention de la puissance publique dut naturellement se porter sur les relations entre négociants. Alors furent éclairées d'une vive lumière toutes les parties du droit commercial. On ne s'asservit point à copier entièrement l'antique législation romaine ; mais on en conserva les traditions, on en invoqua les textes, on en emprunta les gloses; et en même temps aussi des règles nouvelles ne manquèrent pas aux besoins nouveaux qui se développaient.

Beaucoup de renseignements sont à recueillir dans les lois commerciales de Gênes, de Florence, de Milan, de Venise et des autres Etats. Pour ne parler que de la matière qui nous occupe, tous les grands principes qui servent de fondement à

(*) Grégoire de Tours, liv. 111, c. xv. Du Gange, v° Obnoxiaiio. — Marquardus, liv. IV, c. x.

(a) Assises des bourgeois, édition de M. Victor Foucher, LIV et LXX1V, pages 96 et 130.

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