PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE IV
« Jusqu'ici les banqueroutiers ont été rarement punis. La section propose de diviser les faillis en trois classes , en introduisant, entre les faillis et les banqueroutiers frauduleux, une classe intermédiaire qui sera jugée correctionnellement. »
Nous n'entreprendrons point de présenter ici l'analyse des discussions qui ont eu lieu dans le sein du Conseil , et dont Locré a publié les procès-verbaux -, mais nous ne saurions trop en recommander l'étude attentive à quiconque voudra se former une juste idée de l'esprit des dispositions du Code. Nous y aurons souvent recours dans le commentaire des articles. Nous n'indiquerons ici que ceux des points fondamentaux qui ont été le plus vivement discutés.
C'était une question grave que celle de savoir si l'événement de la faillite dessaisirait le failli de la propriété de ses biens. La rédaction de la section pouvait être interprétée en ce sens, qui était adopté par plusieurs défenseurs du projet. On décida qu'il ne serait dessaisi que de l'administration. ( Séance du 26 février 1807.) *,
Le système d'annulation des actes postérieurs à l'existence de la faillite ou aux dix jours précédents , qui depuis a été l'objet des plus vifs débats dans la discussion de la loi de 1838, occupa le Conseil d'État, qui tempéra en quelques points la sévérité des dispositions de la section. ( Séances des 26 février, 23 et 26 mai.)
Plusieurs séances furent consacrées à débattre diverses organisations de la faillite. On ne pouvait plus s'en tenir au régime suivi sous l'ordonnance de 1673. En adoptant le principe qui dessaisissait le failli de l'administration de ses biens, il devenait indispensable de décider à qui cette administration passerait.
L'institution des curateurs proposée par la section n'eut \|
point de succès dans la discussion. On craignit de substituer aux anciens abus des abus nouveaux, en créant pour les gens d'affaires une profession habituelle et permanente , qui, vivant des faillites, trouverait profit à en perpétuer la situation précaire. La triple cascade des curateurs aux syndics provisoires, de ces syndics aux syndics définitifs, compliquerait l'administration, prolongerait les procédures, multiplierait les frais. On se plaignait des pouvoirs trop étendus donnés aux curateurs, dont on faisait, pour beaucoup de cas, de véritables magistrats. En leur attribuant la saisine , on viole le droit de propriété du failli, on compromet le gage des créanciers, livré aux spéculations, aux malversations, aux imprudences, aux négligences des curateurs.
On proposa de remettre l'administration première à un juge. Cette proposition fut réfutée facilement -, mais elle conduisit à séparer les pouvoirs que la section confondait ; et de cette discussion est née l'institution du juge-commissaire , membre du tribunal, délégué dès l'origine de la faillite pour en surveiller spécialement les opérations. Dans un nouveau projet de la section, les attributions de ce commissaire en faisaient tout à la fois un administrateur et un juge. On arriva à ne lui conférer que ce dernier caractère 5 ce qui est le système du Code.
Les curateurs ayant été rejetés, la section proposait de nommer un séquestre. Mais, quand il fut convenu de ne donner au commissaire que des attributions déjuge, un simple séquestre ne suffisait plus -, il fallait administrer. La section proposa de confier, jusqu'à l'union ou au concordat, l'administration à des agents administrateurs, choisis par le tribunal, même en dehors des créanciers -, et d'établir simultanément des contrôleurs désignés par le tribunal parmi les créanciers. Ce système fut encore rejeté. On écarta comme