PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE IV
inutile la création de créanciers contrôleurs, pensant que le contrôle du commissaire et celui du tribunal devaient suffire. Quant à l'agence, on la voulut de courte durée , et investie de pouvoirs peu étendus. Plusieurs membres demandaient que ces agents fussent nommés par les créanciers ; c'était déjà beaucoup , disait-on , d'avoir dessaisi le failli de l'administration de ses biens -, ce serait aller trop loin que d'en dessaisir aussi les créanciers. La dernière partie de cette combinaison fut rejetée, mais la première prévalut ; et les agents furent organisés comme ils le sont par le Code.
Ce ne fut pas sans discussion qu'on en revint à trois administrations successives, et que l'on détermina l'époque où les syndics définitifs remplaceraient les syndics provisoires. On débattit beaucoup aussi la question de savoir qui nommerait les syndics provisoires destinés à succéder aux agents. La section insistait pour que ce fût le tribunal de commerce. Par transaction entre ce système et celui de la nomination directe par les créanciers, l'on adopta le mode consacré par le Code, qui a consisté à faire nommer par le tribunal les syndics provisoires sur une liste triple présentée par les créanciers.
Ces graves discussions sur la manière d'organiser l'administration des faillites occupèrent les séances des 26 et 28 février, 5, 14, 21, 24 mars et 9 avril 1807.
La section avait proposé de séparer en deux masses distinctes les créanciers hypothécaires et les créanciers chirographaires, et de ne donner à la masse hypothécaire droit que sur les immeubles. On voulait par là remédier à la lenteur des liquidations, qui, ainsi que le démontrait la pratique, se trouvaient surtout prolongées par l'attente de l'événement des ventes d'immeubles. Mais on reconnut que ce serait porter une trop grave atteinte au droit commun, di-
minuer outre mesure les droits attachés aux créances hypothécaires, et rendre nécessaires un grand nombre d'exceptions et de distinctions qui compliqueraient la loi, multiplieraient les contestations et créeraient des inégalités. L'innovation proposée fut donc rejetée. (Séances des 16 et 18 avril 1807.)
Les droits des créanciers hypothécaires sur la masse chirographaire furent discutés dans les séances des 23, 25, 30 avril \ le droit spécial concernant les femmes des faillis, dans les séances des 30 avril et 23 mai. Dans la séance du 2 mai, un titre particulier sur les séparations de biens fut supprimé, attendu que cette matière se trouvait déjà réglée par les dispositions du Code de commerce relatives aux sociétés.
Le titre de la revendication fut très-vivement discuté. On convenait généralement que les usages du commerce avaient beaucoup trop étendu ce privilège. Quelques membres en demandaient la suppression. L'opinion qui prévalut fut de la maintenir en la restreignant. (Séances des 2 et 5 mai.)
La réhabilitation fut discutée dans les séances des o et 12 mai. La proposition de faire statuer définitivement par l'empereur en Conseil d'État fut repoussée : il s'agit, non d'une grâce, mais d'un acte de justice.
La banqueroute simple fut discutée aux séances des 5 et 12 mai; et le titre fut adopté malgré les objections de plusieurs membres qui demandaient qu'en précisant avec soin les cas de banqueroute, on ne créât point une situation intermédiaire entre la faillite et la banqueroute frauduleuse. Le titre de la banqueroute frauduleuse fut adopté dans la séance du 6 mai 1807.
Le projet ayant été communiqué au Tribunat, les sections