PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE IV
réunies de législation et de l'intérieur du Tribunat firent leurs observations le 10 juin 1807. Parmi ces observations, dont la plupart portent sur de nombreuses questions de détails , on peut signaler principalement : la proposition d'exiger, pour le concordat, non-seulement la volonté des créanciers formant les trois quarts en sommes, comme l'exprimait le projet, mais aussi la majorité en nombre des créanciers, par analogie avec ce qui était établi dans la législation hollandaise ; de fortes objections contre les rigueurs introduites à l'égard des femmes de faillis -, le rejet de la revendication en matière commerciale comme nuisible au crédit, féconde en embarras, destructive de l'égalité entre créanciers; la proposition d'interdire l'entrée de la Bourse au failli non réhabilité.
Le 9 juillet 1807, de Ségur rendit compte au Conseil d'Etat des observations du Tribunat, dont la plus grande partie fut adoptée.
Le Conseil d'État avait discuté le Code de commerce sous la présidence de Cambacérès , archi-chancelier, et en l'absence de l'empereur, qui livrait les batailles d'Eylau et de Friedland, et traitait à Tilsitt. A son retour, l'empereur se fit rendre compte par le Conseil d'Etat de la situation des travaux sur le Code de commerce, et mit en discussion, dans trois séances présidées par lui, les 28 juillet, 1er et 8 août 1807, le livre troisième, sur les faillites et banqueroutes. Il occupa le Conseil, dans la première séance, de la question de savoir si la faillite serait toujours une présomption de délit, et des droits des femmes-, dans la seconde et la troisième, de la revendication.
Sur la première question, il critiquait ainsi le projet, que défendirent principalement Cambacérès et Cretet :
« Dans les mœurs actuelles, la sévérité devient nécessaire ;
les banqueroutes servent la fortune sans faire perdre l'honneur, et voilà ce qu'il importe de détruire. Qu'un failli n'affecte plus un air de triomphe ou du moins d'indifférence; qu'il se présente du moins en public avec l'abattement d'un homme auquel il est arrivé un grand malheur-, et puisque les habitudes de la vie ont pris une direction différente , il faut les changer. L'incarcération du failli opérera cet effet. Dans toute faillite il y a un corps de délit, puisque le failli fait tort à ses créanciers. Il est possible qu'il n'y ait pas mauvaise intention, quoique ce cas soit rare ; mais le failli se justifiera. Un capitaine qui perd son vaisseau, fût-ce par un naufrage, se rend d'abord en prison ; si l'on reconnaît que la perte du navire est l'effet d'un accident, on met le capitaine en liberté. Il ne faut pas blesser l'intérêt des créanciers ; mais on ne doit pas s'en reposer sur eux du soin de rétablir l'ordre. Un seul soin les occupe, celui de tirer de leur créance le plus qu'il sera possible. Il en est de ceci comme de T adultère 5 on est si peu disposé à en poursuivre la punition qu'il a fallu ouvrir au mari qui veut se séparer d'une épouse infidèle la voie du consentement mutuel. Quon prenne donc des mesures qui, sans nuire aux créanciers, sans frapper d'une condamnation un failli avant qu'il ait pu se justifier, le mettent cependant dans un état d'humiliation conforme à la situation de sa fortune , et que les mœurs anciennes lui imprimaient. La prison , ne dût-elle durer qu'une heure, opérerait cet effet. Le projet ne fait qu'éveiller l'attention de la justice publique , et lui donner la faculté de poursuivre , ce n'est point assez : il faut que la poursuite soit forcée toutes les fois qu'il y a banqueroute, sauf, après que les faits auront été examinés, à faire les distinctions qu'exige la justice. Or, il y a fait matériel de banqueroute quand le négociant fait perdre ses créanciers, quelle que soit d'ailleurs la cause de cet événement. Il faut que ,