PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE IV
par forme de prévention, on donne d'abord le nom de banqueroutier à tout négociant qui fait perdre ses créanciers. Ce nom honteux ne demeurera pas au négociant qui n'a été que malheureux ; il est justifié, il rentre pur dans la société , reprend son rang et ses droits, et peut parvenir à toutes les places. »
Le résultat de ces observations fut d'introduire dans le Code l'article 455, en vertu duquel le jugement déclaratif de faillite ordonnait le dépôt de la personne du failli dans la maison d'arrêt pour dettes, ou la garde de sa personne par un officier de police ou de justice, ou par un gendarme. La loi de 1838, tout en conservant ce système, y a apporté un adoucissement en permettant, par le nouvel article 456, et dans certains cas seulement, que le tribunal affranchisse le failli du dépôt ou de la garde de sa personne.
L'empereur tenait beaucoup à ce que la législation fût sévère à l'égard des droits des femmes ; il discuta ces points contre Cambacérès, Bégouen, Cretet, Treilhard, opposant aux opinions des jurisconsultes et aux habitudes du droit civil et des mœurs nationales la théorie d'une indivisibilité de fortune dans la société conjugale. Voici comment Locré reproduit ses paroles :
« 11 serait à désirer que la femme, dans tous les cas, partageât le malheur de son mari. Dans une communauté de biens et de maux telle qu'est le mariage, il est inconcevable que le désastre du mari ne retombe pas d'abord sur sa famille , et que sa femme ne sacrifie pas tout ce qu'elle possède pour prévenir ou du moins adoucir les torts d'une personne avec laquelle elle est si étroitement unie. Il répugne de voir la femme d'un failli étaler un luxe insolent auprès d'un malheureux créancier dont les dépouilles l'ont peut-être enrichie. Ne serait-ce donc pas assez de réduire cette femme à de simples
jj&? On ne déshonore pas le négociant qui se marie, on net pas hors du droit civil, en lui ordonnant de ne se marier que sous le régime de la communauté ; et cette disposition est juste, car la femme est appelée naturellement à partager le malheur du mari, comme elle l'est à partager sa bonne fortune. Si la femme conserve des reprises, les négociants trouveront moyen de pratiquer des fraudes. Il convient, du moins, de décider que la femme ne reprendra que les immeubles dont elle aura eu la propriété un an avant son mariage, afin qu'on soit certain qu'elle ne reprend pas des immeubles acquis des deniers du mari. On pourrait laisser la femme retirer ses immeubles jusqu'à concurrence d'une certaine somme , de soixante mille francs , par exemple 5 ce ne sont là que des aliments pour la famille ; mais il répugne de voir un mari jouir tranquillement, au milieu de créanciers qu'il a ruinés, du produit d'un immeuble de quatre cent mille francs provenant de sa femme. » / Aucun changement de rédaction ne résulta de ce débat. La faculté de revendication par le vendeur de marchandises non payées avait donné lieu à beaucoup d'incertitudes. Les premiers auteurs du projet l'avaient abolie dans tous les cas ;
mais le Conseil d'État l'avait admise avec quelque étendue ;
puis, après les observations du Tribunat, il l'avait restreinte dans les termes adoptés par le Code de commerce. L'empereur voulut qu'il lui fût rendu un compte spécial de cette question tant controversée. Il n'apporta pas en cette matière une opinion personnelle, faite d'avance, comme dans les deux questions débattues par lui dans la première séance ; il écouta beaucoup et discuta peu 5 et après avoir entendu Bégouen, Treilhard, Bigot-Préameneu, Defermon, de Ségur, Janet, Corvetto, Cambacérès, Boulay, pour étendre le droit de revendication, et, au contraire, pour le restreindre, opi-