PREMIÈRE PARTIE, CH. IV, CODE DE
nion vers laquelle il inclinait, Jaubert, Cretet, Bérenger, Lacuée, Berlier-, admettant que des considérations d'équité et de justice pouvaient être invoquées de part et d'autre, il regarda la question comme devant être résolue par les motifs d'utilité et de convenance, et voulut connaître la législation existante et le vœu du commerce. Il fit faire sur ces deux points un rapport par Jaubert, et, après ce rapport, le Conseil d'État persista dans sa dernière rédaction, qui est celle du Code de commerce.
Le gouvernement présenta au Corps législatif le livre troisième du Code de commerce, le 3 septembre 1807. Les motifs en furent exposés par de Ségur ; sauf les chapitres ix, x et xi du titre Ier, qui furent l'objet d'un exposé de motifs particulier fait le même jour par Treilhard.
Le 12 septembre 1807, le vœu d'adoption émis par les sections réunies de législation et de l'intérieur du Tribunat fut exposé devant le Corps législatif par Fréville et Tarrible. Le premier de ces orateurs s'occupa de tout le livre, moins les chapitres ix, x et xi du titre Ier -, et le second traita de ce qui concernait ces chapitres.
Le projet fut décrété par le Corps législatif, dans cette même séance, à 220 voix contre 13. La loi fut promulguée le 22 septembre. Elle fut, comme le reste du Code de commerce, déclarée exécutoire à partir du 1er janvier 1808.
TEXTE DU LIVRE TROISIÈME DU CODE DE COMMERCE FRANÇAIS DE 1808, AVEC RENVOI AUX ARTICLES DU CODE DE 1838,
Dispositions générales.
437. Tout commerçant qui ce^se ses payements est en état de faillite. — 437.
438. Tout commerçant failli qui se trouve dans l'un des cas de faute grave ou de fraude prévus par la présente loi , est en état de banqueroute.
439. Il y a deux espèces de banqueroutes : — La banqueroute simple ; elle sera jugée par les tribunaux correctionnels ; — 584. — La banqueroute frauduleuse; elle sera jugée par les cours de justice criminelle.