chapitre i. — De l'ouverture de la faillite
440. Tout failli sera tenu, dans les trois jours de la cessation de payements, d'en faire la déclaration au greffe du Tribunal de commerce ; le jour où il aura cessé ses payements sera compris dans ces trois jours. — En cas de faillite d'une société en nom collectif, la déclaration du failli contiendra le nom et l'indication du domicile de chacun des associés solidaires. — 438.
444. L'ouverture de la faillite est déclarée par le Tribunal de commerce : son époque est fixée, soit par la retraite du débiteur, soit par la clôture de ses magasins, soit par la date de tous actes constatant le refus d'acquitter ou de payer des engagements de commerce. — Tous les actes ci-dessus mentionnés ne constateront néanmoins l'ouverture delà faillite que lorsqu'il y aura cessation de payements ou déclaration du failli. — 440, 441.
442. Le failli, à compter du jour de la faillite, est dessaisi , de plein droit, de l'administration de ses biens. — 443.
443. Nul ne peut acquérir privilège ni hypothèque sur les biens du failli dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite. — 449, 448.
444. Tous actes translatifs de propriété immobilière, faits par le failli, à titre gratuit, dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, sont nuls et sans effet relativement à la masse des créanciers ; tous actes du même genre, à titre onéreux, sont susceptibles d'être annulés, sur la demande des créanciers , s'ils paraissent aux juges porter des caractères de fraude. — 446, 447.
445. Tous actes ou engagements pour fait de commerce , contractés par le débiteur dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, sont présumés frauduleux, quant au failli : ils sont nuls, lorsqu'il est prouvé qu'il y a fraude do la part des autres contractants. — 447.