PREMIÈRE PARTIE, CH. IV, CODE DE
446. Toutes sommes payées dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, pour dettes commerciales non échues, sont rapportées. — 446.
447. Tous actes ou payements faits en fraude des créanciers sont nuls. — 447.
448. L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes passives non échues; à l'égard des effets de commerce par lesquels le failli se trouvera être l'un des obligés , les autres obligés ne seront tenus que de donner caution pour le payement à l'échéance , s'ils n'aiment mieux payer immédiatement. — 444.