‹ Traité des faillites et banqueroutesChapitre 77 sur 162 · PREMIÈRE PARTIE, CH. IV, CODE DE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE, CH. IV, CODE DE

446. Toutes sommes payées dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, pour dettes commerciales non échues, sont rapportées. — 446.

447. Tous actes ou payements faits en fraude des créanciers sont nuls. — 447.

448. L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes passives non échues; à l'égard des effets de commerce par lesquels le failli se trouvera être l'un des obligés , les autres obligés ne seront tenus que de donner caution pour le payement à l'échéance , s'ils n'aiment mieux payer immédiatement. — 444.

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