chapitre h. — De l'apposition des scellés
449. Dès que le Tribunal de commerce aura connaissance de la faillite, soit par la déclaration du failli, soit par la requête de quelque créancier, soit par la notoriété publique, il ordonnera l'apposition des scellés : expédition du jugement sera sur-le-champ adressée au juge de paix. — 455, 457.
450. Le juge de paix pourra aussi apposer les scellés, sur la notoriété acquise. — 457.
451 . Les scellés seront apposés sur les magasins , comptoirs, caisses, portefeuilles, livres, registres, papiers, meubles et effets du failli. — 458.
452. Si la faillite est faite par des associés réunis en société collective, les scellés seront apposés , non-seulement dans le principal manoir de la société, mais dans le domicile séparé de chacun des associés solidaires. — 458.
453. Dans tous les cas, le juge de paix adressera, sans délai, au Tribunal de commerce le procès-verbal de l'apposition des scellés. — 458.
chapitre m. — De la nomination du juge-commissaire et des agents de la faillite.
454. Par le même jugement qui ordonnera l'apposition des scellés, le Tribunal de commerce déclarera l'époque de l'ouverture de la faillite; il nommera un de ses membres commissaire de la faillite, et un ou plusieurs agents, suivant l'importance de la faillite, pour remplir , sous la surveillance du commissaire , les fonctions qui leur sont attribuées par la présente loi. — 441, 451 , 462. — Dans le cas où les scellés auraient été apposés par le juge de paix sur la notoriété acquise , le Tribunal se conformera au surplus des dispositions ci-dessus prescrites , dès qu'il aura connaissance de la faillite. — 440.
455. Le Tribunal de commerce ordonnera en même temps, ou le dé-
pôt de la personne du failli dans la maison d'arrêt pour dettes, ou la garde de sa personne par un officier de police ou de justice , ou par un gendarme. — Il ne pourra, en cet état, être reçu contre le failli d'écrou ou recommandation en vertu d'aucun jugement du Tribunal de commerce. — 455.
456. Les agents que nommera le Tribunal pourront être choisis parmi les créanciers présumés, ou tous autres, qui offriraient le plus de garantie pour la fidélité de leur gestion. Nul ne pourra être nommé agent deux fois dans le cours de la même année, à moins qu'il ne soit créancier. — 462.
457. Le jugement sera affiché et inséré par extrait dans les journaux, suivant le mode établi par l'article 683 du Code de procédure civile. — 442. — Il sera exécutoire provisoirement , mais susceptible d'opposition; savoir: pour le failli, dans les huit jours qui suivront celui de l'affiche ; pour les créanciers présents ou représentés , et pour tout autre intéressé, jusques et y compris le jour du procès-verbal constatant la vérification des créances; pour les créanciers en demeure, jusqu'à l'expiration du dernier délai qui leur aura été accordé, — 440, 580, 581 .
458. Le juge-commissaire fera au Tribunal de commerce le rapport de toutes les contestations que la faillite pourra faire naître , et qui seront de la compétence de ce Tribunal. — Il sera chargé spécialement d'accélérer la confection du bilan, la convocation des créanciers , et de surveiller la gestion de la faillite, soit pendant la durée de la gestion provisoire des agents, soit pendant celle de l'administration des syndics provisoires ou définitifs. — 452.
459. Les agents nommés par le Tribunal de commerce géreront la faillite sous la surveillance du commissaire , jusqu'à la nomination des syndics : leur gestion provisoire ne pourra durer que quinze jours au plus, à moins que le Tribunal ne trouve nécessaire de prolonger cette agence de quinze autres jours pour tout délai.
460. Les agents seront révocables par le Tribunal qui les aura nommés.
461 . Les agents ne pourront faire aucune fonction avant d'avoir prêté serment, devant le commissaire, de bien et fidèlement s'acquitter des fonctions qui leur seront attribuées.
chapitre ir. — Des fonctions préalables des agents, et des premières dispositions
à l'égard du failli.
462. Si, après la nomination des agents et la prestation du serment,