PREMIÈRE PARTIE, CH. IV, CODE DE
voyer les parties, à bref délai, devant le Tribunal de commerce, qui jugera sur son rapport. — 498.
509. Le Tribunal de commerce pourra ordonner qu'il soit fait, devant le commissaire, enquête sur les faits, et que les personnes qui pourront fournir des renseignements soient, à cet effet, citées par-devant lui. — 498.
510. A l'expiration des délais fixés pour les vérifications des créances, les syndics dresseront un procès-verbal contenant les noms de ceux des créanciers qui n'auront pas comparu. Ce procès-verbal, clos par le commissaire, les établira en demeure. — 502.
511 . Le Tribunal de commerce, sur le rapport du commissaire, fixera par jugement un nouveau délai pour la vérification. — Ce délai sera déterminé d'après la distance du domicile du créancier en demeure, do manière qu'il y ait un jour par chaque distance de trois myriamètres. A l'égard des créanciers résidant hors de France, on observera les délais prescrits par l'article 75 du Code de procédure civile. — 502.
512. Le jugement qui fixera le nouveau délai sera notifié aux créanciers au moyen des formalités voulues par l'article 683 du Code de procédure civile; l'accomplissement de ces formalités vaudra signification à l'égard des créanciers qui n'auront pas comparu, sans que, pour cela, la nomination des syndics définitifs soit retardée. — 502.
513. A défaut de comparution et affirmation dans le délai fixé par le jugement, les défaillants ne seront pas compris dans les répartitions à faire. — Toutefois, la voie de l'opposition leur sera ouverte jusqu'à la dernière distribution des deniers inclusivement; mais sans que les défaillants, quand même lisseraient des créanciers inconnus, puissent rien prétendre aux répartitions consommées, qui, à leur égard, seront réputées irrévocables, et sur lesquelles ils seront entièrement déchus de la part qu'ils auraient pu prétendre. — 503.