ARTICLES 546 A
« 1* pour frais de scellés et inventaires ^ S^ pour une année « èckue et celle courante de la contribution foncière; 3* pour « frais de dernière maladie et inhumation ; 4'' pour une an- « née d'arrérages, et ce qu'il y a d'échu sur Vannée courante « des gages des domestiques. )> L'article 14 s'exprimait ainsi : « Les créanciers ayant privilège ou hypothèque sur un « immeuble peuvent le suivre, en quelques mains qu'il se « trouve, pour être payés et colloques sur le prix, dans Tor- « dre suivant : l"" Les créanciers privilégiés désignés en l'ar- « Ucle 11, avant tous autres, et en observant entre eux « l'ordre indiqué par le même article -, 2* etc .... »
2. La loi du 18 novembre 1808 a réglé le privilège du Trésor public pour le recouvrement des contributions directes. On comprendra mieux le sens et l'esprit de cette loi après la lecture de quelques passages des exposés de motifs.
Le conseiller d'État Jaubert, dans l'exposé duquel sont rappelés l'édit de 1749 sur les vingtièmes, et les lois des 5 novembre 1790, 18 août 1791, 11 brumaire an Vn, s'exprime ainsi : « Un des points fondamentaux du projet, c'est que le privilège ne s'étendra pas sur les immeubles. Il sera restreint , savoir : pour la contribution foncière, aux fruits et revenus des immeubles sujets à cette contribution ; et pour la contribution mobilière et les autres contributions de cette nature, aux meubles et autres effets mobiliers. Il est donc certain que, respectivement à l'ancienne législation, le gage da privilège sera restreint. Mais ce privilège, tel qu'il est limité, sera absolu. Il s'exercera avant tout autre *, et on doit convenir que toute modification, quelque borne qu'on lui assignât, pourrait devenir très-préjudiciable au Trésor public. S'il n'avait pas une préférence exclusive , il serait ex-posé à des surprises et à des simulations*, il serait surtout assujetti à faire des frais de procédure toujours considéra-
218 ras FÀILUTES BT BA»QUSEOirrai,
blés. Les autres créanciers seront intéressés i courrir le Tré* sor public. A la vérité, les restrictions que le gouvernement propose d'apporter à Texercice des droits du Trésor ne peu-» vent préjudicier aux autres droits qu'il peut exercer sur les biens des redevables, comme tout autre créancier \ mais, hors le cas du privilège, le Trésor ne sera plus qu'un créancier or* dinaire. »
Le président de la Commission des finances du Corps lé« gislatif , de Montesquiou, disait : te A quel titre un créancier, ou un prétendant à un héritage, réclame-t-il la protection des lois, s'il ne donne à l'État les moyens de le prot^er ? Quels droits pourrait-il exercer si ces lois étaient sans appui, sans tribunaux, et sans tous ces étabUssements de l'ordre social qui leur donnent un libre cours ? Les contributions destinées, par leur nature, au soutien de l'édifice poUtique, sont donc la première dette de tous les membres de l'État; et reconnaître une priorité sur elles, ce serait supposer qu'il existe
un droit avant la société Si le gouvernement n'a pas de
privilège lorsqu'il transige avec un particulier, il en a un indubitable lorsqu'il réclame ce qui est nécessaire au maintien de la chose publique ; et, s'il ne peut rien prétendre au préjudice d'un tiers, il ne peut rien abandonner de ce qui est
nécessaire à tous Les contributions sont nécessaires au
maintien de la propriété ; mais ce serait en dénaturer l'objet que de leur donner un privilège sur cette propriété même; car alors le Trésor pourrait les faire vendre, et détruire ainsi ce qu'il est destiné à conserver. D'ailleurs, les biens que nous possédons n'appartiennent point à l'État : nous lui devons une portion de leurs revenus pour nous assurer la jouissance du reste ; mais le propriétaire est le seul maître de sa pro* priété. Ainsi le Trésor public, ne pouvant prétendre pour la contribution foncière qu'à une portion des fruits de la terre,
SECONDi fartu, articles 546 ▲ {(50. 310
il D6 doit exercer ce pririlége que sur ces mêmes fruits ; il n'est même pas juste qu'il puisse en cumuler lés arrérages, parce qu'il en résulterait un trouble infini dans toutes les transactions ; et d'ailleurs, les lois donnant au Trésor publie tous les moyens de percevoir les contributions directes dans
ranoée, personne ne doit soufiTrir de sa négligence Les
meobles et autres effets mobiliers sont le gage des contributions mobilières. Ces deux natures de contributions étant essentiellement distinctes entre elles , la loi doit également distinguer le privilège que le Trésor public peut exercer sur ks propriétés qui en sont redevables. Il ne faut pas, par exemple, que le fisc puisse exercer sur les fruits de la terre le privilège qu'il a pour les contributions mobilières; et réciproquement. »
Voîd le texte de la loi du 8 novembre 1808 :
Ait. 1. Le privilège du Trésor public pour le recouvrement des coi^ tribotioDs directes est réglé ainsi qu'il suit, et s*exerce avant tout wtre : 4« pour la contribution foncière de Tannée échue et de Tannée Clivante sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles BQ)^ à la contribution,* %^ pour Tannée échue et Tannée courante des caitn*bQyoM mobitite*e8^ des portes et fenêtres, des patentes, et toute mUb contributioD directe et personnelle, sut tous les meubles et autres c^ mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils m trouvent.
Ait. 2. Tous fermiers, locataires, receveurs, économes, notaires, commissaires-priseurs , et autres dépositaires et débiteurs de deniers pr^yveoint du chef des redevables, et affectés au privilège du Trésor P^ic, seront tenus, sur la demande qui leur en sera faite, de payer , ^ l'acquit des redevables, et sur le montant des fonds qu'ils doivent 00 qui sont en leurs mains, jusqu'à concurrence de tout ou partie ^ conUibulions dues par ces derniers. Les quittances des percep- ^^^ pour les sommes légitimement dues leur seront allouées en compte.
Ait. 8. Le privilège attribué au Trésor public, pour le recouvre-
ment des contribuUoDS directes, ne préjudicie point aux autres droits qu'il pourrait exercer sur les biens des redevables, comme tout autre créancier.
Art. i. Lorsque, dans le cas de saisie de meubles et autres dfets mobiliers pour le payement des contributions^ il 8*élèvera une demande en revendication de tout ou partie desdits meubles et effets, elle, ne pourra être portée devant les tribuuaux ordinaires qu'après avoir été soumise^ par Tune des parties intéressées, à Tautorité administrative, aux termes de la loi du 5 novembre 1790.
3. On voit, par l'article premier de cette loi, que le privilège réglé par elle prend rang avant tous autres -, il n'est primé que par les frais faits en justice pour parvenir à la saisie ou à la vente des biens sur lesquels il s'exerce. Le l^isrlateur a craint que le propriétaire des lieux loués, préoccupé uniquement du payement de ses loyers, ne laissât divertir les meubles qui, s'ils constituent son gage, sont en même temps, et d'abord, affectés, par premier privilège, à la créance du Trésor. En conséquence, la loi du 21 avril 1832, afin de prévenir toute connivence et de mieux assurer le recouvrement de l'impôt, a pris des précautions qui entraînent des conséquences, quelquefois fort dures, même contre la simple négligence du locateur. Cette loi, qui a réuni la contribution personnelle à la contribution mobilière, s'exprime ainsi dans ses articles 22 et 23 :
(( Art. 22. En cas de déménagement hors du ressort de « la perception, comme en cas de vente volontaire ou force cée, la contribution personnelle et mobilière sera exigible « pour la totalité de l'année courante. Les propriétaires, et, (( à leur place, les principaux locataires, devront, un mois « avant l'époque du déménagement de leurs locataires, se « faire représenter par ces derniers les quittances de leur (( contribution personnelle et mobilière. Lorsque les loca-
«c taires ne représenteront point ces quittances, les proprié- •r taires ou principaux locataires seront tenus , sous leur « responsabilité personnelle, de donner dans les trois jours « avis du déménagement au percepteur. »
« Art. 23. Dans le cas de déménagement furtif , les pro- « priétaires, et à leur place, les principaux locataires, de- « viendront responsables des termes échus de la contribu- « tien de leurs locataires, s'ils n'ont pas fait constater dans « les trois jours ce déménagement par le maire, le juge de « paix ou le conmiissaire de police. Dans tous les cas, et « nonobstant toute déclaration de leur part, les propriétaires « ou principaux locataires demeureront responsables de la contribution des personnes logées par eux en garni, et dé- « signées i l'article 15- » L'article 15 est relatif aux personnes logées gratuitement dans des bâtiments appartenant à l'État, aux départements, arrondissements, communes ou hospices.
Droits de mulaiion par décès,
1. Toute transmission de propriété est frappée d'un droit fiscal; ce principe, appUqué aux transmissions héréditaires, est la base des droits de mutation par décès.
La théorie féodale était que la propriété ne réside origioairement que dans le seigneur, et qu'elle ne passe en d'autres mains que comme dérivation de ce droit éminent. C'est aussi la théorie du communisme qui, comme la féodalité et le despotisme, nie les droits individuels et les absorbe en l'être multiple ou unitaire en qui s'incarne la personne de l'État. On a soutenu devant la Cour impériale de Paris que les droits de mutation par décès ont leur explication dans cette doctrine et forment le prix de la concession par laquelle l'État, propriétaire primitif, autorise la transmission héréditaire.
SS2 BBS FAILLITIS ET BANQUEROUTES.
Deux arrêts de cette Cour, du 13 mars 1851 , sans formuler explicitement cette thèse, ont été rendus sous son influence. L*un de ces arrêts conclut ce qui suit : a Que si la faillite dessaisit le failli de l'administration de ses biens, elle ne lui en enlève pas la propriété, laquelle, sauf Vexereice des droits des créanciers, continue de reposer exclusivement sur sa tête \ d'où il suit que le failli venant à décéder avant Tachèvement de la liquidation de sa faillite, ses biens se trouvent dans sa succession, et ne passent à ses héritiers que grevés des droits de mutation ^ que si les biens composant Tactif du failli sont affectés par la loi commerciale aux créanciers de la faillite, cette affectation ne saurait préjudicier aux droits spéciaux du Domaine, lesquels s'exercent, non à titre de créance, mais à titre de prélèvement. » Une somme de 40,000 francs formait Tactif de la faillite ; Farrêt juge que Tadministration des Domaines sera payée, par prélèvement et préférence à tous les créanciers, de la somme de 30,000 fr., montant des droits de mutation.
Cette doctrine, ruineuse pour les créanciers, ne me parait pas pouvoir se soutenir en présence du principe qui veut qu au moment de Touverture de la faillite, les droits de tous se trouvent irrévocablement fixés. Le maintien de la pro* priété sur la tête du failli ne saurait dégénérer en une destruction des droits que la loi a pris le soin de faire prévaloir sur cette propriété même.
La règle fiscale qui calcule les droits sans déduction des charges est assez sévère pour qu'il ne faille pas l'exagérer. L'héritier appelé a une succession peut y renoncer si le poids des droits de mutation s'ajoute lourdement aux autres charges; s'il accepte, il supporte la taxe qui est la condition de son acquisition par hérédité. Les créanciers d'un failli ne lui succèdent pas et n'acquièrent rien par son décès ; conune
SECOND! PART», ARTICLES 546 ▲ 5ë0. 223
aucane mutation ne s'opère à leur profit, Févénement du
décès ne doit pas apporter de changement à leur condition.
S. L'article 32 de la loi du 22 frimaire an VU sur Fenre-
gislrement est ainsi conçu : « Les droits des déclarations des
• mutations par décès seront payés par les héritiers dona-
• taires ou légataires. Les cohéritiers seront solidaires. La
• nation aura action sur les revenus des biens à déclarer, en I quelques mains qu'ils se trouvent, pour le payement des « droits dont il faudrait poursuivre le recouvrement. »
Le mot privilège n'est point énoncé dans cet article; mais comme l'action est donnée sur les revenus, en queljjues mains que les biens se trouvent, comme, en outre, Tartide 15 n^ 7 de la même loi porte que Tévaluation des biens sera faite sans distraction des charges, la jurisprudence en a conclu que le Domaine a droit i être payé sur les revenus, soQobstant les autres charges et avant elles ; mais elle n'a fait porter le privilège que sur les revenus, et non, par exemple, Mr la partie du prix principal afférente à des créanciers hypothécaires inscrits antérieurement au décès ('). Un avis du Conseil d'État, approuvé le 21 septembre 1810, et inséré au Bulletin des lois, a considéré que Tarticle ne concerne que les héritiers, donataires et légataires, qui seuls y sont déûonmiés ; qu'il ne s'est point occupé des tiers acquéreurs qui ne sont soumis à faire aucune déclaration \ il a décidé que : « ni pour le droit principal dû à cause de mutation par décès, ni conséquemment pour le droit, et pour le.demir droit en sus dont la peine est prononcée par l'article 30, l'aotioQ accordée par Tarticle 32 ne peut être exercée au préjudice des tiers acquéreurs. »