‹ Traité des faillites et banqueroutes, Volume 2Chapitre 9 sur 61 · La créance en remboursement des frais funéraires pourra · texte numérisé non relu

La créance en remboursement des frais funéraires pourra

(*) Ch. des requêtes, 24 août 1843.

6tre réduite si les frais ont été excessifs *, et la quotité qui constîtae Texcès sera laissée a la charge des personnes qui auroot ordonné les dépenses. L'ostentation des funérailles ne doit point être payée par les créanciers.

3. Les justes frais funéraires doivent être remboursés par privilège sur les deniers de la faillite, quelle que soit la personne qui ait payé ces frais *, ce privilège n'est pas conféré a telle oa telle personne ^ il dérive de la nature même de h créance. Il suit de là que si un tiers a fourni les deniers destinés à payer ces frais, en stipulant qu'ils seront employés i cet usage, il pourra, en prouvant que ses deniers ont servi à cet usage, réclamer le privilège*, pareillement, celui qui a remboursé les frais funéraires succède au privilège de la personne qui les avait avancés, alors même qu'il a négligé de foire la stipulation expresse d'une subrogation à son pro-

fitc).

4. L'admission du principe de ce privilège n'est pas contestable lorsqu'il s'agit d'une faillite déclarée après décès. Mais y a-t-il privilège pour les frais de funérailles du failli décédé postérieurement au jugement déclaratif (^)P Avant de répondre à cette question, il faut d'abord résoudre celle de savoir si les frais des funérailles du failli devront être faits sur les deniers de la faillite. Dans la rigueur du droit, on peut dire que l'événement de la faillite a irrévocablement arrêté Vétat des créances existantes du chef du failli *, que les biens dont Tadministration a été ôtée au failli ne peuvent plus être employés qu'à la liquidation et au payement des dettes antérieures à la déclaration de faillite. Je ne puis me résoudre à

(') Voir, en ce sens, M. Troplong, f*riviléye9f n« 136 bis, article 2101 ; et, eil leDi contraire, M. Persil, article 2101, % 3, n* 3, et Boulay-Patj, n« 342. (') La négatif e réaalte de ropinion de Pardeflsui, n* 1319, et Boalaj-Paty,

aller jusqu'aux plus rigoureuses conséquences de principes vrais , devant les extrémités logiques desquels la loi ellemême a donné l'exemple de s'arrêter. De même que des motifs d'humanité font accorder des secours au failli vivant, de même, par piété, par respect pour la dignité humaine et pour la décence publique, il faut assurer au failli mort de modestes funérailles. Cette dette dernière est sacrée, quoique née après la faillite. Seulement, comme toute administration appartient aux syndics, la faillite ne sera obligée que si ce sont eux qui ont ordonné les dépenses funéraires, dépenses que la prudence leur conseille de soumettre préalablement à l'approbation du juge-commissaire. Toute sacrée que cette dépense soit par elle-même, il sera permis d'apprécier, d'à* près les circonstances, si Ton peut, sans blesser les droits de l'humanité, s'abstenir de la faire; mais si les syndics la jugent nécessaire, elle sera faite valablement. Par cela seul qu'elle sera valable, elle sera payée par privilège, parce que le privilège attaché à cet ordre de créances est inhérent à leur nature.

Si les dépenses des obsèques du failli décédé en état de faillite déclarée ont été faites par des parents ou des amis sans l'approbation et le concours des syndics, il n'y aura point de créance à réclamer dans la faillite. De l'accomplissement de ce devoir de piété ne naîtra qu'une obligation naturelle, qui ne peut créer au regard de la masse aucun lien de droit.

5. Le deuil de la veuve est-il compris dans le privilège des frais funéraires ? La jurisprudence (') tend à résoudre a£Srmativement cette question qui a divisé les plus graves auteurs

(') AgeD, 28 août 1884; Cacn, 15 juillet 1836; DaUoi., 35» 2, 152; 87, 2. 177 ; et les nombreutes autorités citées sur ces arrêts.

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ancjeiis et modernes. Tout en me rangeant à Topinion la [dus favorable au privilège personnel de la veuve, je crois qu'une distinction est indispensable en cas de faillite, et qu'il faut considérer si les frais du deuil ont été faits avant ou après le jugement déclaratif. Si les dépenses étaient effectuées avant la déclaration de faillite, la veuve pourra les répéter comme comprises dans le privilège attaché aux frais funéraires, sauf à ce qu'elles soient réglées dans une modeste mesure. On ne pourra pas obéir strictement à l'article 1481 du Code civil, qui veut que la valeur du deuil soit réglée selon la fortune du mari, puisque l'événement de la faillite a démontré que la fortune du mari était nulle. On prendra en considération, d'une part, l'état de fortune alors présumé et la position sociale des deux époux, d'autre part la malheureuse situation des créanciers : il n'y aura rien que de juste à rejeter la créance s'il reste a la femme une fortune personnelle suffisante; mais accorder la créance, ce sera accorder le privilège qui y est attaché. Que si au contraire, au moment où la faillite a été déclarée, les frais du deuil n'avaient point encore été faits, il est sévère, mais il est juste de décider que la veuve n'aura à réclamer ni créance ai privilège, mais un simple secours :1e plus saint hommage qu'elle puisse rendre à la mémoire de son mari est de ne point aggraver la situation des créanciers qu'il a laissés.

3* Frais de dernière maladie.

1. En droit commun, rien n'est plus facile à justifier que la limitation qui borne ce privilège aux frais occasionnés par la dernière maladie, c'est-à-dire par celle qui a causé la mort. C'est, en efifet, à la distribution des deniers d'une succession que le Code civil a particulièrement songé. Les frais des maladies que le défunt aura éprouvées pendant sa vie, et II. 1^

Googte

dont il a été guéri, ont été réclamés et acquittés lorsqu'il est revenu à la santé ; les médecins, chirurgiens, pharmaciens, gardes qui lui ont alors accordé du crédit ont suivi sa foi. Lorsque dure la maladie, il y aurait tout à la fois inhumanité à réclamer le payement et impossibilité pour le malade de prendre les soins nécessaires pour l'effectuer. La loi a voulu écarter ces réclamations cruellement intempestives en indemnisant par un privilège, qui s'ouvre lorsque la maladie s'est terminée par la mort, ceux qui ont dû s'abstenir de réclamer immédiatement leur payement.

C'est par ces motifs que les auteurs s'accordent à ne point étendre le privilège à l'entière durée d'une longue maladie chronique qui, avant d'arriver à la période périlleuse, avait laissé au malade toute liberté de ses actions. Il appartient i k sagesse des tribunaux d'apprécier équitablement ces circonstances, de même que c'est à eux à régler avec convenance et modération le montant des frais.

i. Lorsque c'est la faillite et non la mort qui fixe la con« dition, non plus de la succession, mais de la masse, Tappli-^ cation textuelle des expressions de la loi civile ne se trouve plus en corrsepondance exacte avec ses motifs. Ce n'est pas la mort qui, en frappant le malade, a transporté ses biens sur d'autres tètes ; c'est la faillite qui l'a dessaisi de l'administration des biens devenus ceux de ses créanciers plus que les siens propres alors que la maladie sévissait avec toute son intensité. Faudra-t-il, si le malade est, après sa faillite, rendu à la santé, refuser le privilège aux frais qui n'avaient pas pu être réclamés de lui pendant que sa maladie durait? Ne faut-il pas au contraire, par respect pour l'esprit et le vrai sens de la loi, ne pas interpréter judalquement sa lettre, et accorder le privilège, quoiqu'il ne s'agisse pas de la maladie dernière? L'équité et Thumanité conseillent cette so*

S£COin>B PARTIE, ARTICLES 546 A 550. SU

lotion (*) ; Déanmoins elle est fort contestée. Pigeau (^ cherche i éluder la difficulté du texte par une subtilité plus ingénieuse que juste. Suivant lui, si le malade est vivant, la créance est privilégiée pour six mois de frais, parce qu'elle est au moins autant fourniture de subsistances que la créance daS5.

3. La rigueur du droit exige que les frais de maladie postérieurs à la faillite ne soient pas à la charge de la masse. Ceux qui donnent leurs soins au failli sont avertis, par la dédaration de faillite, qu'il ne possède plus rien. Ce qu'il y a de dur dans cette solution, juridiquement inévitable, sera en partie corrigé par la faculté qu'ouvre l'article 474 d'accorder des secours au failli. La rigueur du droit afflige toutes les fois qu'elle est, comme en cette occasion, aux prises avec la misère. Ici c'est à la charité de tous, médecins et créanciers,

qo'est imposé le devoir de la tempérer.

4* Salaires des gens de scrrice.

1. Les termes par lesquels l'article 2101 du Code civil a désigné ce privilège général, qu'il accorde à raison des salaires des gens de service pour l'année échue et ce qui est dû sur l'année courante, ont laissé en doute s'il s'étendait aux ouvriers et aux commis. Le nouvel article 549 met, dans les procédures de faillite, un terme à ces longues et fort anciennes controverses.

%. J'expliquais ainsi le § 1^ dans mon rapport : « On a souvent réclamé un privilège pour le salaire des ouvriers, auxquels la jurisprudence le refusait. Le projet, dans l'intértlde la classe qui vit du travail de ses mains, crée ce privi-

l^) Voir, en ce sens, M. Troplong, n« 137, article 2101 ; M. Dallos, r B\fpo^ ^m, page 27.

T) Procédure civile, Urre l\, parUe V, titre IV, chapitre i.

â12 DES FAILLITES ET BANQUEROUTES.

lége, mais pour un mois seulement. Votre Commission a cru nécessaire d'indiquer qu'il ne s'agit que des ouvriers employés directement par le failli. En eflTet , lorsqu'ils sont mis en œuvre par un entrepreneur, c'est à celui-ci qu'ils doivent s'adresser, puisqu'il est directement responsable envers eux.»

Dans la discussion à la Chambre des pairs (*), Bigot de Mo* rognes a demandé que le privilège des ouvriers, desquels l'article 2271 du Code civil ne prescrit l'action que par six mois, fût étendu à six mois de salaire. Mais cet amendement a été rejeté. L'innovation du projet, déterminée par l'usage le plus ordinaire de payer les ouvriers au moins tous les mois, a paru une faveur suffisante.

Des propositions législatives ont été faites en 1848 pour étendre ce privilège -, elles n'ont pas été adoptées (^.

3. Sur le 2"" § de l'article 549, relatif au privilège pour les salaires dus aux commis, je disais dans mon rapport : « Les commis sont-ils compris parmi les gens de service? La jurisprudence a varié à cet égard, et les Cours royales sont divisées. Votre Commission a d'autant moins hésité à trancher législativement cette difficulté qu'elle a souhaité tout i la fois assurer le privilège des commis et ne pas lui donner la durée d'une année. Elle a en conséquence consacré leur privilège, mais en le bornant à six mois. Un moindre terme eût été trop court. L'usage n'est pas que les commis soient, ainsi que la plupart des ouvriers , payés par quinzaine ou par semaine, et encore moins jour par jour. Si un mois ou un trimestre de leurs appointenients est arriéré , leur position subordonnée vis-à-vis du négociant qui les emploie ne leur permet pas facilement de mettre pour condition à la continuation de leur travail un payement immédiat. Six

(') Séance du 10 mai 1837.

('} Voir ci-deMU8 lome Icr, page 187.

mois ont paru un terme suffisant pour accorder aux réclamations tout le délai moral qui peut sembler nécessaire, sans surcharger les faillites par un privilège qui s'étendrait à toute une année. »

4. S*il y a lieu à indemnité par suite de Fempèchement qae la sorvenance de la faillite peut apporter à Texécution des conventions qui ont pour objet un louage de services, cette indemnité n'est qu'une créance ordinaire ( * ) ; le privilège n'est attaché qu'aux salaires échus et dus au moment de la déclaration de faillite.

5* Foarnilares de sabsistancea.

1. Ce privilège a lieu pour les fournitures faites à la famille du débiteur comme au débiteur lui-même. Le mot famille n'a pas ici un sens fixe et invariable ^ sa détermination dépendra des circonstances. Si le fils ne vit pas sous le même toit que le père, ou a un ménage à part, les fournitures faites ao fils n'auront pas privilège sur les biens du père *, si les subsistances ont été fournies pour les domestiques entretenus par le débiteur et nourris dans sa maison, si elles l'ont été pour un parent, même éloigné, ou un ami, vivant habituellement sous son toit, à sa charge, dans son ménage, à sa table, les fournitures auront été faites à sa famille.

2. Que faut-il entendre par fournitures de subsistances ? Les uns, étendant ces termes, y comprennent les vêtements ^ les autres restreignent les subsistances à leur sens grammatical et aux substances alimentaires. Les privilèges étant de droit étroit, il me parait juste d'adopter généralement le sens le plus restrictif^ l'article 2101 est rédigé dans cet esprit, car

' (') PirdenDi, n* 195; Boulay-Paly, no344; C. d'Angers, S déc. 1848, ^^ 4». 2. 17.

il parle des boulangers, bouchers et autres^ il ne parle pas des tailleurs, des cordonniers. Ainsi Ton est allé jusqu'à juger que la créance d'un marchand de bois n'était privilégiée que pour la partie de ses fournitures que le tribunal arbitrait avoir été nécessaire à la cuisson des aliments. Toutefois, la raison ne s'oppose pas à ce qu'une certaine latitude d'appré* ciation soit laissée aux tribunaux \ et la loi ne serait point violée, ni les principes compromis, si, en se bornant aux objets de première nécessité, quelques modiques fournitures d'objets autres que les substances alimentaires étaient acci* dentellement placées sur la même ligne. La cause de ce privilège étant d'encourager, par humanité, la fourniture à crédit des choses nécessaires à la vie, en diminuant les risques du crédit accordé par le fournisseur, il faudrait refuser d'étendre le privilège aux consommations de luxe et de pure fantaisie : les juges sauront prendre en considération l'état habituel de la maison du débiteur et sa position sociale.

3. Le privilège s'étend, pour les marchands en détail, aux fournitures des six mois qui ont précédé le jugement déclaratif de faillite^ et pour les maîtres de pension et marchands eu gros, à celles d'une année. On ne peut pas séparer, dans les sommes dues aux maîtres de pension, la portion du prix qui représente les soins d'enseignement, de la partie destinée à subvenir aux besoins physiques -, c'est le prix général de la pension qui a droit au privilège. Le texte de l'article ne donne pas privilège pour le prix des leçons payées à part-, la spécialité de ce prix, exclusivement réservé à un objet d'enseignement, empêche de le comprendre dans les fournitures de subsistances.

La distinction entre les fournitures en gros et les fournitures en détail n'est pas susceptible d'une définition légale très-précise. Elle dépendra de l'appréciation des juges et des

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usages locaux. Un privilège plus long est attaché aux fournitares en gros, parce qu'elles portent sur des consommations de plus longue durée, et qu'elles se règlent à de plus longs intervalles.

4. Ce privilège considère Thomme, et non le commerçant. De la la conséquence que les subsistances fournies pour être refendues ne donnent lieu qu'à une créance ordinaire ; ainsi les farines vendues à un boulanger, les bestiaux livrés à un boucher, ainsi le pain ou la viande fournis à un restaurateur, i on aubergiste pour l'exercice de leur commerce, et non pour leur subsistance personnelle et ceUe de leur famille, ne confèrent point de privilège.

5. L'autorisation, même tacite, donnée i une femme, à des domestiques, pour faire les emplettes destinées à la subsistance de la maison, suffit pour engager le mari ou le maître, et pour créer un privilège contre lui -, sauf aux juges à appré^ cier les circonstances ; ce sont des questions de bonne foi.

60 Privilège da Trésor public.

1« L'article 2101 du Gode civil se tait sur les privilèges du Trésor public. L'article S098, qui les mentionne, n'entre dans aucun détail ; il se borne à faire renvoi aux lois spé^ eiales, tant sur l'existence de ces privilèges, que sur l'ordre suivant lequel ils s'exercent *, il pose en outre, comme principe^ que le Trésor ne peut obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers.

Parmi les privilèges du Trésor, les uns sont spéciaux à certains objets, les autres frappent la généralité des meubles et des immeubles.

Deux motifs principaux paraissent avoir déterminé le législateur à s'abstenir de donner place dans le Code civil aux règles Kir les privilèges du Trésor. L'un est tiré de la varia-

bilité des lois fiscales, trop mobiles pour être écrites dans un Code auquel Tune des principales pensées de ses auteurs a été d'imprimer un caractère éminent de stabilité ; Tautre motif a été de ne point surcharger le Codé par des dispositions de détail dont la multiplicité aurait nui à son harmonie et à sa simplicité. Les privilèges du Trésor résultent de lois spéciales portées à des époques diverses. S'il n'est pas possible de les soumettre à des règles complètement uniformes, il serait du moins très-désirable et très-facile de les ramener à plus d'homogénéité, et de faire cesser la plupart des incohérences qui multiplient les obscurités fet les embarras de cette partie de notre législation.

2. Les rapports des citoyens avec le fisc se reproduisent sous mille formes, et sont de tous les moments.

On est débiteur du fisc, ou, en tant que citoyen, à raison de l'obligation civique qui lie tous les membres d'une société au payement des impôts légalement établis *, ou, à raison dV bligations particulières résultant, soit d'une gestion d'affaires, soit de délits ou quasi-délits, soit de contrats librement et volontairement formés. Ainsi le Trésor publiô perçoit l'impôt^ il touche les condamnations et amendes ; il recouvre les dépenses par lui faites^ il compte avec les détenteurs des deniers, revenus et propriétés de l'État ; il entreprend des affaires, passe des traités, contracte. Nous allons sucessivement examiner les privilèges que les lois lui donnent.

I. Pri?ilége du Trésor sur les contribuables. Contributions direetet,

1. La loi du 11 brumaire an VII sur le régime hypothécaire s'exprimait ainsi , article 11 : <c II y a privilège sur les c( immeubles, sans qu'il soit nécessaire d'aucune inscription,

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