Les droits de mutation, charges de rhérédité| ne tom
(') Ch. clfile» i^«t, 6 mal 1816.
bent pas dans la faillite de Théritier. L'arrêt suivant de la Chambre civile, du 28 juillet 1851, après avoir rappelé les arUcles 4, 14*», 15-7% 27, 28, 33, 39 et 59 de la loi de Tan YII, s'exprime ainsi : « Attendu que ces dispositions établissent, vis-à-vis des créanciers de Théritier, un droit de prélèvement et de préférence au profit de TÉtat sur les choses transmises par décès; que, lorsque ces choses entrent, du chef de Théritier, dans la masse d'un failli, Faction des créanciers de celui-ci ne peut s'exercer que sur la valeur diminuée des droits acquis au Trésor ^ que l'administration de l'enregistrement ne saurait donc être assimilée à un créancier ordinaire pour le recouvrement des droits de mutation par décès dus par un héritier tombé en faillite-, que les règles de la loi commerciale, en matière de failUte, ne sont d'aucune application en pareil cas. »
4. Le même arrêt juge comme il suit la question de compétence : « Attendu que l'action de l'administration de l'enregistrement en payement des droits de mutation dus par la succession d'Hallette père était, par sa nature comme par son origine, étrangère à la faillite d'Hallette fils, et hors de la compétence de la juridiction commerciale; qu'elle a été introduite et suivie dans la juridiction et dans les formes déterminées par l'article 65 de la loi du 22 frimaire an VII ; Rejette. »
Douanes.
1. La loi sur les douanes du 22 août 1791 s'exprime ainsi, titre 13, article 22 : a La Régie aura privilège et préférence (( à tous créanciers sur les meubles et effets mobiliers des « comptables pour leurs débets, et sur ceux des redevables (( pour les droits, à l'exception des frais de justice et autres « privilégiés, de ce qui sera dû pour six mois de loyer seu-
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c lemeot, et sauf aussi la revendication dûment formée par c les propriétaires des marchandises en nature qui seront « eoeore sous balle et sous corde. Pareil privilège s'exert eera sur les immeubles acquis par les comptables depuis t le commencement de leur gestion. » La loi des douanes du 4 germinal an U, titre 6, article 4, a étendu le privilège aux confiscations, amendes et restitutions, et a ajouté h sanction de la contrainte par corps.
Le privilège de la douane, tel qu*il est réglé par la loi de Tm n, demeure primé par les privilèges énoncés en l'article prédté de la loi de 1791, ^mais il prime tous ceux dont cet article ne parle pas. Ainsi il a été jugé qu'il prime le privilège créé par Tartide 191 du Code de commerce en faveur da préteur à la grosse (^), et celui que Tarticle 93 attribue au commissionnaire (^.
2. La disposition de la loi de 1791 qui restreint à six mois de loyers la préférence laissée au privilège du propriétaire, est toujours subsistante (^). C'est à tort qu'on Ta prétendue implicitement abolie par l'article 662 du Code de procédure civile, et par la loi du 5 septembre 1807 qui ne concerne que le privilège du Trésor sur les biens des comptables.
3. Un arrêt de la Chambre civile, du 15 juillet 1835, ctend aux sommes dues pour réparations locatives le privilège du propriétaire, mais en se fondant sur c« que, dans Tespèce, ces sommes, ajoutées aux loyers dus, n'atteignaient pis la valeur de six mois de loyer.