La même Chambre a jugé, à mon rapport, le 26 janvier
CJ Ch. des req., U décembre 1824.
0 Ch. des req., 19 man 1860.
(M Leeootraire ifait été jugé par arrêt de U chambre des requêtes do 27 février tsaa, eombattu par M. Troplong, n« 99 ; mais deux arrêts de cass^iUon, ^ 11 mars 1835 et 28 août 1837, ont fixé la jurisprudence.
3S6 MIS FAILUTBS ET BANQUEltOOTIIS.
i852 1 « qoe ie priviké^ assuré aa propriétaire est destiané à garantir h payement des loyers dont il se trouve créaBcier au moment ou son droit privilégié s'exerce^ et que les oonveaitions stipulées, les sûretés données, les avances fournies en garantie ou en payemmt anticipé de créances futures devant naître ultérieurement de loyers à échoir^ demeurent sans influcmce sur les conditions du privilège institué ea faveur des créances déjà existantee pour loyers dus; qu*en décidant que le privilège de Féron, créancier pour six niois de loyers échus , devait primer le privilège de Tadministr»tion des contributions indirectes, et en ne s'arrêtant pas à la circcmstanee que le montant de six autres mois de loyers, ne devant échoir qu'en 1860, avait précéd^ounent été payé d'avance à Féron, le jugement attaqué, loin de violer Varticle 47 du décret de Tan XIII, en a fait, au contraire, une juste application. »
5. Le privilège accordé à la douane s'étend sur les meubles et effets mobiUers de celui qui s'est porté caution solidaire du redevable (').
6. Ce privilège s'éteDd sur tous les meubles et effets mobiliers, et ne doit pas être restreint aux marchandises passibles des droits.
7. La revendication autorisée par Tarticle 3102 du G^ie civil, au profit du vendeur non payé, doit être faite dans la huitaine de la livraison , laquelle a lieu , en droit civil , du moment où la marchandise a été expédiée pour compte de Facheteur. La revendication de l'article 576 du Code de commerce peut se faire tant que la tradition n'a point été effectuée dans les magasins du failli ou dé son commissionnaire. L'administration des douanes a voûki repousser,
(•) Ch. des req., lî décembre 1822.
comiDe tardive à son égard, une revendication commerciale exercée par des vendeurs de son débiteur après les délais de la revendication civile. Cette prétention a été repoussée par arrêt de la Chambre civile du 12 février 1845 : « Yu les articles 22, titre 13, de la loi du 22i août 1791 et 576 du Code de commerce -, attendu qu'aux termes ie Tar^icle 5, titr§ 12, delà loi de 1791, les objets saisis pour fraude ou contravention, ou confisqués, sont les seuls qui ne puissent être revendiqués par les propriétaires ^ que, dans tous les loutres c^, le droit de revendication est réservé et réglé par l'article 22,
titre !3, de la môme loi -, que le mot de mqrckandùes
dont se sert cet article indique déj4 que la pensée du législateur s'attachait à des opérations de commerce , mais quja les expressions sous balle et sous corde sont encore plus caractéristiques, puisque ce sont celles qui étaient usitées en matière de revendication commerciale et en cas de faillite \ qiie, quel que soit le droit de l'administration des douanes de ne reconnaître que la juridiction du tribunal civil , il n'en résulte pas qu'elle puisse se soustraire à l'article 22, titre 13, de la loi fondamentale qui régit les douanes ^ que 1^ droit d^ revendication expressément réservé par cet article est indépendant de la juridiction à laquelle sont soumises les parties, €t que la nature de ce droit ne peut changer parce qu'il aura dû être exercé devant telle ou telle juridiction; qu'il n'a pas été méconnu que les marchandises revendiquées fussent dans l'état déterminé par l'article 576 du Code de commerce pour légitimer la revendication ; d'où il suit qu'en confirmant la décision du juge de paix, qui déboutait les demandeurs de leur action en revendication et ordonnait la continuation des poursuites commencées par l'administration des douanes, le jugement du Tribunal civil de Marseille a expressément violé les lois précitées -, — Casse. »
828 DBS PAILUTES ET BANQUBROUTRS.
Contributhru indireeu*.
1. L'article 47 du décret du l^ germinal an XIII confère privilège à la Régie des contributions indirectes, dans des termes qui, sauf deux mots, sont identiquement ceux par lesquels la première partie de l'article ci-dessus cité, de la loi du 23 août 1791, établit le privilège de la douane. Mais le retranchement de ces mots est de grande importance^ ce sont ceux : et autres privilégiés. Il suit de là que les contributions indirectes ne sont primées que par les frais de justice et par six mois de loyers, sauf les droits de revendication.
2. Les droits de timbre jouissent spécialement d'un privilège encore plus étendu. La loi des finances du 28 avril 1816, dans son article 76 relatif au recouvrement des droits de timbre et des amendes de contravention y relatives, s'exprime ainsi : <c En cas de décès des contrevenants, lesdits « droits et amendes seront dus par leurs successeurs, et joui- « ront, soit dans les successions, soit dans les faillites, ou « tous autres cas, du privilège des contributions directe. » On a vu, par la loi du 18 novembre 1808, que le privilège des contributions directes s'exerce avant tous autres.
3. La Cour de cassation a jugé(*) : « Que l'article 47 de la loi du 1^ germinal an XIII n'a pour objet que d'assurer à la Régie la préférence sur les autres créanciers du redevable en retard \ mais non d'attenter à la propriété légalement ac^ quise des meubles ou effets mobiliers ayant appartenu à ce dernier ^ que, ni cet article, ni aucune autre loi de la matière, n'interdisent au redevable de disposer de son mobilier, même après une contrainte décernée contre lui, tant que ce mobilier n'a pas encore été mis sous la main de la justice par une saisie exercée à son préjudice. »
(<) Cb. ci?., rejet, 18 mai 1810.
4. Le privilège de radministration s'applique aux créances. Il s'^plique au prix des ventes immobilières antérieures i la Mlite, après toutefois payement des hypothécaires et des privilégiés sur Fimmeuble ; ce reliquat de prix ayant caractère mobilier (')• Il ne s'étend pas sur le prix des immeubles vendus après la failUte ^ c'est ce qu'a décidé un arrêt de Douai (^ où on lit : « Que la faillite fixe irrévocablement les droits des créanciers, et que la réalisation des biens meubles et immeubles du failli ne saurait changer les droits que ces créanciers avaient acquis avant la faillite sur chacun de ces