Les frais privilégiés de justice^ les dépens judiciaires
(*) Ch. dv., eass., 12 jain 1854.
('} Douai,» jniUet 1851 : Dallox, 58. 3. 154.
230 DES FàlLUTES ET BANQUEROUTES.
non privilégiés, les dépenses privilégiées pour la conservation de la chose confèrent an Trésor les mêmes droits qu'à tous autres créanciers.
2. Une loi du 5 septembre 1807 a réglé le mode de recouvrem^t des frtds de justice au profit du Trésor public en matière criminelle, correctionnelle et de police (")• La loi de 1838 a introduit, en matière de faillites, au profit delà masse des créanciers, des dérogations très-importantes, desquelles il résulte non-seulement que le Trésor n'a pas contre la masse le privilège de la loi de 1807, mais même que la masse a privilège contre le Trésor, créancier des frais, pour tous les cas de poursuite en banqueroute frauduleuse par l'article 592, et pour les cas de poursuite en banqueroute simple, sauf lorsque le failli poursuivi par les syndics au nom des créanciers a été acquitté, par les articles 587, 588 et 590. Nous examinerons ces dispositions lorsque nous viendrons à ces divers articles.
Voici le texte de la loi du 5 septembre 1807 :
Art. 1 . En conséquence de rarticle 2098 du Gode civil, le privilège do Trésor public est réglé de la manière suivante, en ce qui concerne le rentiboursement des frais dont la condamnation est prononcée à son profit, en matière criminelle, correctionnelle et de police.
Art. 2. Le privilège du Trésor public sur les meubles et effsts mobiliers des condanmés ne s'exercera qu'après les autres privilèges et droits ci-après mentionnés; savoir : 4° les privilèges désignés aux articfes 2104 et 2102 du Code civil ; 2'» les sommes dues pour la défense personnelle du condamné, lesquelles en cas de contestation de la part de
(') Voir l'ouvrage publié en 1834 par M. de Dalmas : Des Jrais de justice en matière criminelle, correciiormelle et de police; ou Commentaire du règlement du 18 juin 1841. La longoe expérience acquise par M. de Dalmas dans le cours des services, aussi constants que modestes, rendus par lui à i'admînistralioQ da affaires criminelles au ministère de la justice» donne à son ouvrage beaucoup de prix et un cachet pai Uculier.
SBCOUDB PARTIE, ARtlCLES 546 A 550. 231
radaiaislratei des domaniefi, seront réglées, d*après la nature de l*af- Caire, ptr le tiibuBti qvÀ aara prononcé la condamnation.
ÂBT. 3. Le privilège du Trésor public sur les biens immeubles des coodamnés n'aura lieu qu'à la charge de Finscription dans les deux nos à dater du jour du jugement de condamnation; passé lequel délai, les droits du Trésor public ne pourront s'exercer qu^en conformité de raiticle2M3 du Code civil.
Aar. 4. Le privilège mention^ dans Farttcle 3 d-deasis ne s'eanvera qu'après les autres privilèges et droits suivants : 4* les pnvâéges désignés en l'article 2404 du Code civil dans le cas prévu par l'article 2405; ? les privilèges désignés en l'article 2103 du Code civil, pourvu que les coo£tions prescrites pour leur conservation aient été accomplies ; 2'* les hypothèques légales enstatiles indépendamment de l'inscription, pourvu tMteiots qn'eUes soient antèrievres au mandat d'arrèl, dans le cas où il ea aurait été décerné contre le condamné ; et, dans les autres cas» au jugement de condamnation; i"" les autres hypothèques, pourvu que les créances aient été inscrites au bureau des hypothèques avant le privilège du Trésor public, et qu'elles résultent d'actes qui aient une date certaine antérieure auxdits mandat d^arrèt ou jugement de condamnation; 5** les sommes dues pour la défense personnelle du condamné, sauf le règlement, ainsi qu'il est dit en l'article 2 ci-dessus.
ÂAT. 5. Tontes dispositions contraires à la présenta loi sont abrogées.
Les dispositions de cette loi, qui donnent aux sommes dues pour la défense personnelle du condamné la priorité sur le privilège du domaine public, sont humaines, et méritent d'être louées comme un hommage rendu à la sainteté du droit de défense. Mais on a été trop loin (') lorsqu'on y a va la création d'un privilège, même à Végard des autres créanciers du condamné; la spécialité de cette loi ne permet pas d'en étendre les conséquences sur d'autres que sur le Trésor. Il faut dire, avec Tarrîble (^ : a S'il y a concours et insufiisance dans la distribution du prix des meubles entre
(M Pirdesflus, n* 1197.
(') Biptrioire de Merlin, ▼• Hypik^uu,
les créanciers privilégiés, le Trésor public, le défenseur de Taccusé, et des créanciers cédulaires, les créanciers privilégiés seront colloques les premiers-, le Trésor public devra être colloque le second^ mais il devra céder son droit au défenseur, à concurrence du montant de la taxe -, et le Tr^or public, pour le recouvrement de cette part cédée, devra concourir avec tous les créanciers cédulaires par contribution au marc le franc. )>
3. Le privilège donné au Trésor par l'article 461, pour le recouvrement des premiers frais de faillite par lui avancés, a été examiné par nous sur cet article. Ce n'est là, à vrai dire, qu'une subrogation du Trésor au lieu et place de la masse qui^ en cas d'insuffisance de fonds, aurait déboursé les frais, lesquels auraient été payés immédiatement et par préférence comme frais de justice et d'administration de la faillite.