‹ Traité des faillites et banqueroutes, Volume 2Chapitre 15 sur 61 · Privilège da Trésor gnr les biens des oomptablet · texte numérisé non relu

Privilège da Trésor gnr les biens des oomptablet

1. Une des lois à la date du 5 septembre 1807 règle les droits du Trésor en cette matière. Le conseiller d'État Jaubert, en présentant cette loi, exposait ainsi la législation antérieure :

u Les droits du Trésor étaient fixés par l'édit du mois d'août 1669, dont les dispositions avaient été renouvelées par les lois des 24 novembre 1790, 19 juillet et 11 août 1792. Ces lois accordaient à l'État un privilège sur les biens meubles des comptables , et sur les immeubles acquis par eux depuis la nomination. A l'égard des immeubles acquis par les comptables avant leur nomination, l'État n'avait qu'une simple hypothèque. Tel était l'état de la législation , lorsque la loi du 11 brmnaire an VII établit un nouveau système hypothécaire.

«GONDB PARTIE, ART1CLBS 546 A 550. 233

« D'après cette loi , le Trésor public n'avait plus de privilège sur les meubles, et son droit sur les immeubles se réduisait à une simple hypothèque sujette à inscription, et qui n'avait d'effet qu'à la date de cette inscription. Ce changement a causé au Trésor des préjudices considérables dans le recouvrement des débets des comptables. Les meubles entraient dans une distribution où le Trésor n'était admis qu'au marc le franc. Le Trésor n'ayant sur les immeubles, même sur ceux acquis depuis l'entrée en fonctions, qu'une hypothèque sujette à inscription, il se trouvait primé par d'autres créanciers, dont trop souvent la loyauté était suspecte. En sorte que le Trésor était réduit à un vain recours, lors même qu*il était évident que les biens provenaient de ses deniers. l« Code civil ne pouvait laisser le Trésor public exclu de tous les droits que la loi du H brumaire an VII avait fait disparaître.

« La rédaction du projet a été faite dans cette double

vue : de garantir le Trésor public des attaques de l'intérêt particulier et des tentatives de fraude, et de laisser intacts tous les droits légitimement acquis. Pour parvenir à ce but, il suffisait presque de se rattacher à la législation antérieure à la loi du 11 brumaire an Vil. Seulement il devenait indispensable d'établir, dans Texécution, quelques nouveaux articles réglementaires, à cause des changements introduits par le Code civil dans le système général des privilèges et hypothèques. »

Voici le texte de cette loi du 5 septembre 1807 :

Aat. i. Le privilège et l'hypothèque maintenus par les articles 2098 «t 2424 du Code civil, au profit du Trésor public^ sur les biens meubles et immeubles de tous les comptables chargés de la recette ou du payement de ses deniers, sont réglés ainsi qu'il suit.

Art. 2. Le privilège du Trésor public a lieu sur tous les biens meu-

83i DBS FAILLITES ET BAlKSOBROUTBS.

bles des comptables; même, à l'égtfd des femmes séparées de bîeofi pour les meubles trouvés dans les maisons d'habitation du mari, à moins qu'elles ne justifient légalement que lesdits meubles leur sont édius de leur chef ou que les deniers employés à Tacquisition leur appartenaient.

Oe priTilége ne s'exerce néanmoins qu'après les privilégies généraux et particuliers énoncés aux articles 2404 et 2102 du Code dvil.

ÂET. 3. Le privilège du TY*ésor public sur les fonds de caatioMiement des comptables continuera d'être régi par les lois existantes.

Abt. 4. Le privilège du Trésor public a lieu : i» sur les immeubles acquis à titres onéreux par les comptables postérieurement à leur nomination ; ^ sur ceux acquis au même titre, et dep^iis- cette nomination, par leurs femmes^ même séparées de biens. Sont exceptées MmuBdns les acquisitions à titre onéreux faites par les femmes , lorsqu'il sera légalement justifié que les deniers employés à l'acquisition leur apparienaienL

Abt. 5. Le privilège du Trésor public mentionné en l'article i cidessus a lieu conformément aux articles 2406 et 2413 du Code civil, à la charge d'une inscription qui doit être faite dans les deux mois de l'enregistrement de l'acte translatif de propriété.

En aucun cas il ne peut préjudider : 4® aux créanciers privit^és désignés dans l'article 2103 du Code dvil, lorsqu'ils ont rempli les conditions prescrites pour obtenir privilège ; 2^ aux créanciers désignés aux articles 2401, 2404 et 2105 du Code civil, dans le cas prévu par le dernier de ces articles ; 3® aux créanciers du précédent propriétaire qui auraient , sur le bien acquis , des hypothèques légales existantes indépendamment de rinscription, ou toute autre hypothèque valablement inscrite.

Abt. 6. A l'égard des immeubles des comptables qui leur appartenaient avant leur nomination, le Trésor public a une hypothèque légale, à la charge de l'inscription, conformément aux articles 24 24 et 24 34 du Code civil.

Le Trésor public a une hypothèque semblable, et à la même charge, sur les biens acquis par le comptable autrement qu'à titre onéreux, postérieurement à sa nomination.

Abt. 7. A compter de la publication de la présente loi, tous receveurs 2:(^néraiix de département, tous receveurs particuliers d'arrondissement, tous payeurs généraux et divisionnaires, ainsi que les payeurs

de département, des )M)rts et des armées, toront teaus d'énonoer leurs titres et qualités dans les actes de vente, d'acquisition, de partage, d'édtange, et autres translatif de propriété, qu'ils passeront ; et ce, à peine de destitution; en cas d'insolvabilité envers le Trésor public, d'être poursuivis comme banqueroutiers frauduleux.

Les receveurs de l'enregistrement et les conservateurs des hypothèques seront tenus, aussi à peine de destitution, et en outre de tous domnages et intérêts, de requérir on de faire, au vu desdits acles^ Tin- SETipUoB» au uom du Trésor public, pour la ccmservaUen de ses droits» et d'envoyer, tant au procureur impérial du tribunal de preoière instance de l'arrondissement des biens qu'à l'agent du Trésor public à Paris, le bordereau prescrit par les articles %\ 48 et suivants du OxkcivH.

Demeurent néanmoins exceptés les cas où^ lorsqu'il s'agira d'une aliénation à faire, le comptable aura obtenu un certificat du Trésor public, portant que cette aliénation n'est pas sujette à l'inscription de la part du Trésor. Ce certificat sera énoncé «t daté dans l'acte d'aliénation.

Abt. 8. Bn cas d'aliénation, par tout comptable , de biens affectés va droits du Trésor public par privilège ou par hypothèque , les agents du gouvenement poursuivront^ par voie de droit, le recouvrement des sommes dont le comptable aura été constitué redevable.

Ait. 9. Dans le cas où le comptable ne serait pas actuellement constitué redevable^ le Trésor public sera tenu, dans trois mois à compter de la notification qui lui sera faite aux termes de l'article 21 83 du Code dvB, de fourbir et de déposer au greffe du tribunal de l'arrondissement des biens vendus un certificat constatant la situation du comptable ; à déiftutde quoi, ledit délai expiré, la mainlevée de l'insoription aua lieu de droit, et sans qu'il soit besoin de jugement.

La mainlevée aura également lieu de droit dans le cas où le oertffîcat constatera que le comptable n'est pas débiteur envers le Trésor public.

Ait. 40. La prescription des droits du Trésor public, établie dans rarticle 2227 du Code civil, court, au profit des comptables, du jour où leur gestion a cessé.

Abt. 44. Toutes dispositions contrniros à la présente loi sont abro-

% Un avis du Conseil d'État, approuvé le 25 février 180S, et inséré au Bulletin des loù^ décide que les articles 2198 et 2121 du Code civil, et la loi du 5 septembre 1807, sont applicables au Trésor de la couronne, et lui assurent les mêmes privilèges et hypothèques sur les biens de ses agents comptables.

3. Un arrêt de la chambre civile, du 3 mai 1843, a jugé que les fournisseurs des armées, lors même qu'ils ont reçu de rÉtat des avances, ne doivent point être assimilés aux comptables; et que les lois anciennes et intermédiaires, de même que la loi de 1807, n'ont donné privilège au Trésor que sur les biens des personnes ayant le maniement des deniers publics.

7* PriTilége da locateur.

1 , Afin de mettre de Tordre dans ce que nous avons à dire sur ce privilège, le premier des sept que l'article 2102 énomère sur certains meubles, nous l'examinerons successive ment quant à sa cause, son sujet, son objet et son rang.

2. Cattse. — Expliquer la faveur avec laquelle la loi traite le locateur par le respect dont elle entoure la propriété, c'est ne rien expliquer; car tous les légitimes créanciers ayant la propriété des droits que leurs créances leur confèrent, le respect pour la propriété ne suflBt ni pour légitimer, ni pour faire comprendre une préférence.

Le motif, à la fois spécial et élevé, du privilège attribué au locateur, a son fondement dans une puissante considération de bien-être privé et d'ordre social. Tout homme a besoin d'un abri pour lui et les siens ; tout citoyen doit pouvoir jouir d*un domicile certain ; l'état de vagabondage met la société en tel péril que la loi pénale le place au rang des

défa'ts. L*iné?itable inégalité de la distribution des biens ne permettant pas que chacun soit propriétaire d'une maison pour rhabiter, Thumanité comme la prudence commandaient de rendre facile et certaine la location de la propriété d'aotrui^ et le seul moyen d'y parvenir était de diminuer pour le propriétaire les chances de non-payement. Telle est h véritable cause de ce privilège, que toutes les législations ont tenu pour éminemment favorable.

3. Det locateurs^ sujets du privilège. — Le privilège de locateur appartient aux gropriétaires ou à leurs ayants droits qui ont donné un bien à bail ou à ferme, et qui sont créanciers pour loyers, fermages, réparations locatives, et exécu* tion du bail.

Les ayants droit du propriétaire peuvent être locateurs privilégiés. Ainsi le principal locataire a privilège, comme le reconnaît Tarticle 819 du Code de procédure civile, pour les sous-locations qu'il a faites; l'usufruitier et l'antichré- ^ste pour les loyers et fermages dont la perception leur appartient

Le locateur est créancier des loyers et fermages qui courent pendant toute la durée prouvée ou présumée de son bail. Tant que le prix du bail est régulièrement payé aux termes convenus, et tant que les sûretés pour les termes à échoir ne sont pas diminuées, le propriétaire n'a pas usage à iiure de son droit privilégié. Son privilège entre en exercice, soit en cas de non-payement d'un ou de plusieurs termes, soit en cas de diminution de ses sûretés.

Les articles 1752 et 1766 du Code civil veulent que, pour sûreté des loyers et fermages, la maison soit garnie de meubles sufiBsants, que l'héritage rural soit garni des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation. Dégarnir les lieux, c'est donner ouverture au droit du propriétaire.

238 PE^ PAIIXITES ET BANQVEBOUTES.

L'exercice de la créance privilégiée s'ouvre pareilleipent en cas d'insolvabilité du locataire, et spécialement en cas de faillite.

S'il y a bail authentique, ou bail sous signatures privées ayant date certaine, nuUa difficulté ne peut s'élever sur la durée du bail, et par conséquent sur l'étendue de la créance 9 le privilège est attaché à toute la créance, tant pour les loyers échus que pour les loyers à échoir jusqu à eiqpiratiou du bail.

A défaut de bail ayant date certaine, l'article âlOS donpe privilège pour une année à partir de l'année courante ^ et, sur les termes de ce paragraphe, on a débattu la question de savoir si le privilège ne frappe que l'année de loyers qui écherra a partir de l'année courante, ou si, au contraire, il s'étend, en outre, soit aux loyers de l'année courante, soit aussi aux loyers antérieurs échus et non payés. Les Cours et les auteurs ont été fort divisés à cet égard-, tantôt par une interprétation judaïque de l'article 2102, on a borné le privilège à l'année que l'article indique textuellement, et prétendu que tout le temps antérieur est exclu par la règle inclusio unius^ exclusio alierius; tantôt on a accordé, outre l'année à échoir, l'année courante, mais en excluant du privilège les loyers antérieurs, par crainte des collusions, et comme peine de la négUgence du propriétaire y tantôt enfin on a décidé que le f rivilége,^ dènyant de la nature n^ôme de la créance, s'attache à tous les loyers et fermages. Cette dernière opinion me paraît devoir être suivie^ elle est conforme à l'esprit général de l'article, qui ne borne le privilège, quand la date du bail n'est pas certaine, qu'à cause de la nécessité d'assigner, par présomption, une borne à la durée du bail, et, par conséquent, à l'étendue de la créance 5 c'est cette opinion que la Cour de cassation a adoptée :

SECQIOB FARTIB^ ARTICLBS 546 A 8f>0. 339

« Attendo que larticle ^lOâ-l*" s'occope, en premi^s ligne, des aimées de loyers etieroiages échues, et que cette garantie de payemeol n'a point été limitée par la loi^ qu'à l'^rd des loyers et ferntages non échus, le législatear, réglant retendue du privilège^ et déclarant qu'il ne poorra s'étondre au delà d'une année à partir de Tannée courante, n^ii pas refusé le privilège pour Tannée courante eUennièine ('); attendu que Tintention évidente du lé^lateur a été de conférer au propriétaire un privilège pour tout ce qui est échu, soit qu il y ait bail, soit qu'il n'y en ait pas ; que cette intention est clairement manifestée par les articles 661 et 662 du G)de de procédure civile, dont le premier porte ([ue le propriétaire fera statuer prélinûnairement sur son privilège pour raison des loyers à lui dus, et dont le second <iéelare que les frais de poursuite seront prélevés, par privilège, avant toute créance autre que celle pour loyers dus au propriétaire ^ que cette intention se trouve encore exprimée (fans Tarticle 819 du même Code, qui donne au propriétaire le droit de fake saisir, pour loyers échus, les meubles gar-* niasant la maison louée (^. »

L'article 2102 donne privilège au locateur pour tout ce <pa est à échoir si les baux sont authentiques, ou si, étant 90QS signatures privées, ils ont une date certaine. Un arrêt <lt la Chambre des requêtes, du 22 avril 1851 , a jugé que les ^ts souscrits par un locataire au 'profit de son bailleur poor loyers à échoir deviennent exigibles au moment de la MSte dudit locataire ; que kbaiUeur peut exercer son privil^ sur le prix de tout ce qui garnit Timmeuble loué pour ^ bire payer du montant de ces biUets; que les tiers porteurs

(') Gh. des req., S mai 1835.

(') Ql ciT., caMation, 28 juillet 1834.

240 DBS FAILLITES BT BANOUEROUTBS*

à qui les billets ont été passés ont le même droit; que ce privilège s'exerce concurremment par les divers porteurs dont aucun ne se trouvait, au moment de la faillite, dans une position exceptionnelle.

Les tribunaux sont appréciateurs de la sincérité du bail; ils peuvent déterminer son véritable prix. Ils sont juges des simulations par lesquelles on aurait exagéré ce prix. La Omit de Paris Q) a même jugé qu'ils peuvent tirer des faits et circonstances la preuve que le prix réel, conférant privilège, est plus élevé que le prix apparent stipulé dans un bail écrit.

4. Objets du privilège de locateur. — L'article 2102 désigne comme objets, du privilège : les fruits de la récolte de l'année, et le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme. L'article 819 du Code de procédure civile se sert des termes suivants : les effets et fhiits étant dans les maisons et bâtiments ruraux et sur les terres. L'article 820 étend le droit de saisie-gagerie, et par conséquent le privilège, aux effets des sous-fermiers et sous-locataires garnissant les lieux par eux occupés et les fruits des terres qu'ils sous-louent, pour les loyers et fermages dus par le locataire ou fermier de qui ils les tiennent ; sauf à eux à justifier qu'ils ont payé sans fraude, et sans qu'ils puissent opposa des payements faits par anticipation. Il suit de cette restriction que les sous-locataires et sous-fermiers, obligés seulement s'ils n'ont pas payé, ne sont obligés que jusqu'à concurrence de ce qu'ils ne justifient pas avoir payé ; et que, par conséquent, le privilège sur leurs effets ne s'étend, en aucun cas, au delà du prix de leur sous-location, dûment justifié : c'est ce qui résulte, explicitement, de l'article 1753 du Code civil.

(*) 13 féfrier 1880; Dallos, 30, 3, 108.

SECONDE PARTIE y ARTICLES 546 A 550. 241

La loi se sert de termes fort généraux lorsqu'elle parle de tout ce qui garnit les lieux, des effets étant dans les lieux ; ce qd s'entend des meubles meublants, marchandises, linge, bardes, livres, denrées, sauf ce qui est déclaré insaisissable par l'article 592 du Gode de procédure civile. On ne considère point comme effets garnissant les lieux les obligations et titres de créance; les auteurs s'accordent à ne point comprendre non plus dans cette classe les choses à la fois portatives et non exposées à la vue, qui se logent sur la perfonne plutôt qu'elles ne garnissent la maison, telles que l'argent comptant, les diamants, pierreries et bijoux.

Les effets appartenant à autrui, à titre de dépôt ou de pèt, sont-ils soumis au privilège? Une réponse nette et absolae à cette question ne me parait pas possible ; aussi les sortions à cet égard sont-elles incessamment modifiées piar les circonstances ; ce qui explique les variations nombreuses, mais en général plus apparentes que réelles, de la jurisprudence. D'one part, on peut invoquer les ternies de la loi qui, en parlant de ce qui garnit les lieux, de ce qui est dans les lieux, semble ne s'attacher qu'au fait de la possession par le locataire; on invoque, d'autre part, le principe que nul ne peut s'enrichir aux dépens d autrui, et l'on se récrie sur l'injustice qu'il y aurait à affecter au payement d'une dette étrangère Teffet mobilier sur lequel le tiers n'a abdiqué aucun de ses droits, et qu'il n'a confié que pour en faire un usage déterminé. L'article 1813 du Gode civil a prévu l'un de ces cas ; il est ainsi conçu : « Lorsque le cheptel est donné au fermier K d'autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fer- « mier tient ; sans quoi (le propriétaire) peut le saisir et le •i faire vendre pour ce que son fermier lui doit. » Nulle difficulté n'est possible lorsque, comme dans l'article 1813, soit le prMeur ou le déposant, soit le locataire, a fait connaître n. le

24S DBS FAILUTEt R BAHQUEBOOTBa.

d^avanoe au propriétaire que les effets mobiliers deslmés à entrer daas les lieux ne pourront être atteints par le priyîlége, paroe qu'ils n'appartiennent pas au locataire ; mais îl serait dérisoire d'exiger eette notification dai^s tous las eas, et de confisquer la propriété du tiars par cela seul qa'oiia telle notification n'a pas été faite. Les tribunaux deyreat examiner si le propriétaire a eu juste raison de crmre que l'effet mobilier constituait ou complétait son ga^ c(«ini6 appartenant au locataire, et le dispensait d'exiger d'antres ^etés. Les livres que j'ai confiés & un relieur, le linge qos j'ai donné à blanchir, les cotons qu un fabricant a remis pour les ccmvertir en fils, les tissus livrés pour dtre teints ou imprimés, le blé destiné i fttre réduit ea farine ne pourront, en cas de faillite du reliauri du blanchisseur, du filateur, du teinturier, de l'imprimeur, du meunier, être acquis, ni i la masse des créanciers, ni au privilège locatif du propriétaire* C'est ce que la Cour de cassation Q) a jugé avec beaucoup à» raison en r^usant d'étendre ce privilège u aux objets manipulés, manubetiirés ou façonnés pour le compte d*autrui avec des matières remises par des tiers dans les usines, fobrique ou boutiques destinée i cet usage, ejt dans lesquelles Le public aurait l'habitjfde de f^ire conveptir les matières premières en de nouvelles forpoues propres ià l'emploi qu'on p^ut m faire postérieuremeatt ^

La question de savoir si le privilège Ipc^tif atteint les marchandises remises ai^^oçftaire en con^g^ation peut se prè^ senter frèquwuneol en cas de faillite^ Pjlusimrs v^tts ont résolu affirq^tiveweDt &dtt/^ questipq. La Co^r de cassa-

(<) If. TroplotD^, n* |5l,iCi|liqoe cei arrêt ^ ^2 J«Ul/Qt ^n. IMOs il «e paraîl qu'il n'a touIu dir^er aa critique queeoDtre le premier motif de rarrèl, où H est dK, eo termes, H est Tral, trop génôrau](« qae le droit da propriétaire ne ft'appHgue i«u*aw d^ «t «^^ appar^AW^nt fm lociOaire «fi f^ fvpjifl*.

8ECOK0B PARTIE, ARTICLE^ 546 ▲ SSO. 243

tkm(% sans mer entièrement la jiropoffition, s'est refusée i Téfiger en principe absolu, e ta décidé, fort sagement selon moi, que la notoriété du fait de consignation empêche Vexercice du privilège-, car le propriétaire n'est pas censé ignorer un fait Bûtoire : « Attendu que la Cour royale de la Martinique a pu, lans violer Farticle 1348 du Code civil, regarder comme constant, d'après la notoriété publique, les Caits et les circonstances de la cause, que les marchandises placées dans les magasins loués par les demandeurs aux défendeurs n'appartenaient pas aux locataires, et qu'elles ne s'y trouvaient qu'à litre de dépôt ou consignation ; que ce n'est pas à des marchandises ainsi déposées que s's^pplique le privilège accordé au propriétsdre ou locateur sur les meubles qui garnissent les maisons louées.^ Cette décision est conforme à l'artide 2102- 4"*, paragraphe 3 ^ disposition sur laquelle un arrêt (^ s'est i^puyé pour décider que les propriétaires du théâtre des Beaux-Arts àRouen n'avaient pas privilège sur les meubles servante l'exploitation du théâtre, et consistant en costumes et décors, parce qu'ils avaient su que ces meubles étaient loués à l'entrepreneur, et que celui-ci n'en était pas propriétaire.

L'article 4^ de notre loi ne modifie point le privilège du {Dcopriétaire sur les effets mobiliers servant i l'exploitation du commerce du failli ; il se home à en suspendre l'exécutiou. Nous avons expliqué les motifs et les dispositions de cet article.

Les fruits sont soumis au privilège du propriétaire à double titre : comme effets mobiliers garnissant les lieux, et, à ce titre, le privilège s'étend i ce quî provient de toutes récoltes

(') Ch. df ., rejet, 21 mars 1826.

(') Ch. dei rcq., 31 décembre 1835.

244 DBS PAILUTES ET BANQUEROUTES.

antérieures, quelle qu'en soit la date ; comme fruits, en yertu de rarticle 547 du Code civil qui les attribue au propriétaire, d'où il est raisonnable de conclure que, lorsqu'ils sont transmis au locataire, ils ne le sont que moyennant le payement de la location sur la foi de laquelle la transmission en est faite. Le privilège, à ce titre, porte sur les fruits de Tannée récoltés et à récolter, qu'ils garnissent ou non la ferme.

Le droit de revendication accordé au propriétaire, pendant un court délai, sur les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, est destiné à prévenir les conséquences d*uD déménagement furtif. Il ne pourra s'exercer quand le déplacement aura eu lieu au vu et au su du propriétaire au de ses représentants, ni lorsque les meubles restés dans les lieux suffiront à la garantie des loyers. Quant aux ventes de meubles faites par le locataire, elles ne forment point obstacle à ce que le propriétaire s oppose au déplacement si.les lieux ne restent pas suffisamment garnis ; aussi le propriétaire ne pourra-t-il pas, après le déplacement non furtif auquel il aura négligé de s'opposer, revendiquer contre le tiers qui aura acheté de bonne foi. En cas de déménagement furtif, je pense que l'on peut, par analogie, appliquer à l'acheteur de bonne foi, dans les délais de l'article 2102 du Ck)de civil, les dispositions des articles 2279 et 2280 du Code civil sur la revendication des choses volées ou perdues.

5. Rang du privilège du locateur. — On a beaucoup disserté sur le rang à assigner au privilège du locateur, et les opinions les plus diverses ont été émises à cet égard.

En nous occupant des frais de justice, nous avons expliqué la distinction à faire entre les frais qui» ayant pu profiter au propriétaire, doivent le primer, et les frais qui, n^ayant pu que lui être inutiles et étrangers, doivent se trouver primés par lui.

SEGOIVDB PARTIE, ARTICLES 546 A 550. 245

Les mêmes motifs devront faire accorder la préférence lia frais faits pour la conservation de la chose.

Cest aussi par des motifs de même ordre que Farticle 2102, conforme i Fesprit de Farticle 548 du Code civil, préfère au pn^riétaire, sur le prix des récoltes et des ustensiles, les sommes dues pour les semences et pour les ustensiles.

n est des privilèges, tels que celui du gagiste et celui de Ftobergiste, qui, par la nature des choses, ne pourront se trouver en concours avec celui des propriétaires que s'il s agit de la récolte de Fannée ou de la revendication pour déménageaient furtif *, cas rares dans lesquels le privilège du propriétaire me parait devoir être le premier en rang, comme il sera nécessairement le premier en date.

La controverse a été vive entre le privilège du locateur et les privilèges généraux de Farticle 2101 ; elle divise les meilleurs esprits; et il serait à désirer qu'elle fût tranchée législatîvement.

L'article 461, qui ne réserve expressément que le privilège du propriétaire, parait rédigé dans la pensée que ce privilège est le premier de tous. C'est aussi cette préoccupation qui semble avoir dicté la rédaction de Farticle 47 de la loi du P germinal an XII sur les contributions indirectes, et des articles 661 et 662 du Code de procédure civile. Ces textes, bien qu'ils ne soient pas aussi formels qu'on pourrait le désirer, me déterminent à me ranger à Fopinion de ceux qui font passer le privilège du propriétaire avant ceux de rarticle 21010).

8* Prif ilége sur le gage.

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