‹ Traité des faillites et banqueroutes, Volume 2Chapitre 17 sur 61 · II. t · texte numérisé non relu

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comme simple prêteur sur gages, et soumis, par Tariicle 95, aux conditions du G>de civil sur le nantissement, toute personne, sans excepter les commerçants ni les oommis^ionnaires, qui reçoit d'un individu résidant dans le même lieu lui dépôt ou une consignation de marchandises. Entrant dans Tesprit de cette distinction, la Cour de cassation a jugé, contrairement i Topinion de Pardessus , que la restriction de l'article 95 n'est applicable, ni quand le commissionnaire a reçu d'un habitant du même lieu des marchandises expédiées d'une autre place (')^ ni quand il a expédié sur une autre place des marchandises qu'un individu de la même ville lui a remises i cet effet 0 ) qu'en ces cas, l'article 93, démonstratif et non Umitatif, reçoit application, et confère au commissionnaire privilège pour ses avances.

Objet du privilège de commissionnaire. — On vient de roir que les marchandises sur la valeur desquelles le privilège s'exerce sont celles qui sont expédiées d'une place sur une autre.

Il faut que les marchandises soient matériellement à la disposition du commissionnaire ou du consignataire dans ses magasins ou dans un dépôt public \ ou bien il faut qu'il soit réputé nanti de leur possession, par cela qu'il est nanti de la preuve que l'expédition lui en a été faite.

Cette assimilaticm de la marchandise expédiée à la marchandise livrée est formellement écrite dans l'article 93. Mou$ verrons^ sous l'article 576, que le législateur, lorsqu'il a acoordé la re^^oidication des marchandises expédiées au failli, a admis une règle toute contraire, sauf pour le cas de vente on route. Mais il résulte, tant de l'article 93, que de

(*) Gh,de8req., 7 décembre 1S26.

(2) Ch.desreq., 16 décembre 1835; !«' juillet 184j.

IVUde 576 lui-même àem son second paragraphe, que les marchandises revendiquées en cours d'expédition demeurent soumises au privilège du commissionnaire, lorsque Texpédition faite a celui-ci se trouve régulièrement constatée.

La constatation de l'expédition au commissionnaire ne peut résulter que de la possession, soit d*un connaissement, soit d'une lettre de voiture.

Les connaissements peuvent, aux termes de Tarticle 281 du Code de commerce, être à ordre, et être au porteur *, brs donc qu'une transmission, conforme à leur titre, en a été régulièrement opérée, ils attribuent, dans le premier cas au porteur par endossement, dans le second au porteur par tradition manuelle, les droits et privilèges qui y sont attachés. Un arrêt de la Chambre des requêtes du 28 juin 18^ avait nié cette conséquence ^ mais la jurisprudence contraire a formellement prévalu (*). La Cour de cassation a jugé, le 16 décembre 1846, à mon rapport : a Que , lorsque des connaissemeats sont à ordre, Tintervention et le consentement de l'expéditeur ne sont pas nécessaires pour que la transmission par voie d'endossement opère la substitution d'une autre personne au commissionnaire. » En effet, l'expéditeur, en rédigeant à ordre le connaissement, a consenti d'avance i ce que tout porteur régulier en fût dûment saisi. Il en serait de même en cas de connaissement au porteur .

Pour être régulier, l'endossement doit satisfaire aux conditions exigées par l'article 137, applicable à tous effets négociables; sinon, ne valant que comme procuration, il ne confère point au commissionnaire qui en est porteur un droit au privil^e C). Toutefois, ce porteur peut, par les moyens de

(*) Ch.des req., 8 juin 1829; Gh. d?., ledéoembre 1846.

(') Ch. df., cmmUod, 1« man 1848 ; 15 Jallle( 1849 : 80 Janfier 1850.

preuve admis en matière commerciale, établir qu'il a fourni la valeur du titre passé à son ordre, et exercer en conséquence le privilège, à Vexclusion de Fendosseur et de sa faillite (').

La lettre de voiture est aux transports par terre ce que le connaissement est aux transports par eau* On a argumenté de la différence de rédaction des articles 102 et 281 pour nier le droit de confectionnera ordre ou au porteur une lettre de voiture. La Chambre civile, par arrêt du 12 janvier 1847, a écarté cette distinction. Le même arrêt juge : a Que les lettres de voiture ou connaissements ne peuvent être négociés par endossement que lorsqu'ils sont à ordre*, que, hors ce cas, la transmission qui en est faite ne constitue qu'un transport ordinaire, qui ne produit pas les effets attachés par le Gode de commerce à Vendossement, et ne confère pas au commissionnaire plus de droits que n'en avait son cédant. » Cette solution, contraire à une pratique commerciale fortement attestée, est seule conforme à la loi. La question a été résolue dans le même sens par un autre arrêt de la Chambre civile du 26 janvier 1848.

La Chambre civile, par arrêt, à mon rapport, du 31 juillet 1844, a décidé que le Code de commerce n'impose point, à peine de nullité, certaines formes sacramenteUes pour les lettres de voiture *, mais l'arrêt ajoute, et ceci est important à remarquer pour ne pas abuser de sa doctrine, qu'il faut que ces lettres contiennent les conditions essentielles à leur existence et exigées par l'article 102 pour leur validité. Ainsi la même Chambre a jugé, par arrêts des 12 février et 13 novembre 1850 : a Que le privilège ne résulte pas de récépissés oà manquent les énonciations des conditions qui, aux termes

(') Ch. des req., 6 décembre 185?.

de rarticle 102, constituent la lettre de voiture, et notamment renonciation du prix et du délai du transport, prix et délai qui influent nécessairement sur Vappréciation de la valeur des marchandises. »

6. Le privilège de l'ouvrier ou du fabricant sur la matière par lui travaillée n'a rien de commun avec le privilège général de Touvrier pour son salaire. Il se confond en certains cas avec le privilège pour conservation de la chose ; son caractère dominant est d'être un privilège de gage, garanti par le droit de rétention, et qui, résultant de la nature même des conventions passées entre les parties, n'a pas besoin d'être explicitement stipulé dans un contrat de nantissement.

Le privilège pour les frais qui ont conservé la chose ne s'étend pas aux frais qui l'ont améliorée ou changée. Si un tailleur reçoit un habit pour le réparer, un sellier une voiture pour la repeindre, leur travail conserve l'habit ou la voiture. Il y aura mélange de conservation et d'amélioration ou de changement s'il s'agit d'un livre à relier, d'un tableau à encadrer; et en ces cas mixtes, l'existence du privilège, s'il n'était attaché qu'aux firais de conservation, demeurerait souvent douteuse. Ce privilège ne garantirait évidemment pas les frais faits pour l'impression de papier blanc ou d'étoffes.

Le privilège du fabricant ou de l'ouvrier a une base plus constante et plus sûre dans le droit de gage sur la matière qui lui a été livrée pour qu'il y fasse accéder d'autres matières ou y ajoute son industrie.

Nulle difficulté d'application ne se présente lorsque l'ouvrier, retenant la possession de la chose ouvrée, élève la prétention de ne point s'en dessaisir tant que le travail à lui commandé ne sera pas payé, ou de la faire vendre pour être payé sur le prix. Ce droit ne lui est jamais refusé.

On s'accorde également à reconnaître que le privilège ne

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suit pas la chose dont le fabricant ou l'ouvrier s'est dessaisi -, il n'a plus alors qu'une créance ordinaire.

L'une et Vautre de ces règles ont été consacrées par les deux arrêts suivants de la Cour de cassation.

Un arrêt du IS brumaire an XI juge queni le règlement pour Lyon de 1667 ni aucune loi n'accorde aux ouvriers le droit de suivre en d'autres mains les effets de leur débiteur. La question a été jugée dans le même sens par la Chambre des requêtes le 17 mars 1829; cet arrêt fait dériver le privilège du fabricant , non du gage, qui me parait cependant être la véritable source de son droit, mais des frais faits pour conservation de la chose : « Attendu que les privilèges sont de droit étroit ; que si , par analogie avec l'espèce posée en l'article 2102-3* du Code civil, qui déclare créance privilégiée les frais faits pour la conservation de la chose, on a reconnu aussi un privilège pour le prix de la main-d'œuvre qui lui donne la forme et en augmente la valeur, ce privilège ne doit s'étendre qu'aux objets confectionnés existant actuellement dans les mains de l'ouvrier, mais qu'on ne peut le reporter sur ceux dont il a déjà fait la remise : car par ce fait il a suivi, pour être payé de ce qui lui est dû, la foi de son débiteur; qu'en jugeant donc que le filateur n'avait, pour les laines qu'il avait successivement rendues au négociant, qu'une créance ordinaire, l'arrêt de la Cour royale de Metz a fait une saine application des principes et n'est contrevenu à aucune loi. »

Sans contester entièrement ces principes, la jurisprudence des Cours et la doctrine des auteurs se sont fort divisées sur les effets des livraisons partielles faites par les fabricants et ouvriers. Conservent-ils, soit sur la matière première à ouvrer, soit sur la chose ouvrée et non livrée, un droit de rétention, à l'effet d'être, par privilège, payés de

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leurs travaux précédemment livrés; ou bien, au contraire, ce privilège est-il tellement spécial, tellement inhérent à la chose objet du travail ou de l'accession de matière, qu'il disparaisse par la livraison, et ne subsiste que pour la chose ou portion de chose non livrée?

La Cour de cassation, sans vouloir CTéer un droit de suite, a jugé que le privilège s'attache à toutes les parties d'un même travail, et qu'il subsiste pour le prix du travail entier sur les parties que l'ouvrier fabricant a retenues dans sa main . Cest ce qui résulte d'un arrêt de la Chambre civile du 9 décembre 1840. Mais en le lisant avec soin, on verra que la Cour a mis la plus grande importance i constater que dans l'espèce il s'agissait d'une opération indivisible : « Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par convention du 23 août 1836, la maison Grillet de La Bouglise et compagnie remit i la maison Dolfus, Mieg et compagnie, 3000 pièces de jaoofias pour être imprimées d'après les même» dessins et an moyen des mêmes rouleaux -, que la maison Dolfus et Mieg avait déjà, en différentes fois, rendu imprimées un certain nombre de ces pièces, pour la façon desquelles il lui était di one somme de 12,888 francs, lorsque la maison Grillet de La Bouglise cessa ces payements, et que, pour sûreté de cette somme, Dolfus et Mieg retinrent 1659 pièces*, qu'il suit de là que les marchandises livrées après façon par la maison Dolfus et Mieg avaient été, ainsi que celles qui lui étaient restées, soumises i la même opération, en vertu d'un seul et même traité, et formaient un tout non susceptible de division *, que dès lors la maison Dolfus et Mieg avait été fondée i conserver les marchandises qu'elle n'avait pas livrées, pour exercer sur elles un droit de rétention, à l'effet d'être payée de la façon des marchandises dont elle s'était dessaisie^ d'où il suit que la Cour royale de Colmar a pu, dans l'espèce, et sans

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violer aucune loi, reconnaître à Dolfus et Mieg ce droit de rétention pour être payés, sur les pièces de jaconas par eux conservées, du prix qui leur est dû pour la façon des pièces qu'ils avaient précédemment livrées. »

7. Le rang à assigner au privilège soit du gagiste proprement dit, soit du gagiste investi du droit de rétention, a donné lieu, comme toutes ces questions de rang, à beaucoup de controverses. Sans les exposer ici, je me bornerai à dire que le créancier valablement nanti de la possession matérielle de la chose me paraît devoir être payé, préférablement à tous autres, sur cette chose, dont la détention a été toujours la garantie, quelquefois la cause de sa créance, et à laquelle, en réalité et en Àquité, il a fait crédit plutôt qu*à la personne même du débiteur. J'excepte deux cas : celui où une loi aura déclaré en termes exprès qu'un autre privilège est préféré ; et celui où, antérieurement à la dation en gage, le gagiste a connu ou dû connaître les privilèges dont déjà la chose à lui livrée se trouvait grevée. Hais quant aux créanciers qui n'ont acquis un privilège sur la chose que postérieurement à l'époque où le débiteur s'en était dessaisi envers le gagiste, ils n'ont pas eu juste raison de considérer cette chose comme leur garantie ni comme un des éléments de la solvabilité du débiteur.

8. Le crédit se multiplie en s'accélérant, et s'accélère en se simplifiant. Les nantissements commerciaux ont reçu, en plusieurs pays, des facilités qui tendent à s'acclimater dans le nôtre.

En Angleterre, l'existence d'une partie de marchandises dans les entrepôts de douane est constatée, pour celui qui a droit d'en disposer et pour les tiers, par un récépissé ou v?arrant délivré au nom de celui qui fait la déclaration d'entrée, qu'il soit propriétaire ou simple commissionnaire. On dispose

de la marchandise par endossement du warrant, à la condi* tion de mentionner cet endossement sur les registres de l'entrepôt Le même système est appliqué en Hollande.

Le gouvernement provisoire, par décret du 21 mars 1848, a provoqué rétablissement de magasins généraux : a où les négociants et les industriels pourront déposer les matières premières, les marchandises, les objets fabriqués, dont ils seront propriétaires. >; Par l'article 3, les récépissés extraits de r^istres à souche transférant la propriété des objets déposés sont transmissibles par voie d'endossement. Un décret du 24 du même mois, qui autorise rétablissement de sous-comptoirs d'escompte, porte, article 9 : « Par dérogation aux dispositions du Ck>de civil relatives à l'exécution' et aux effets du nantissement, les sous-comptoirs sont autorisés^ huitaine après une simple mise en demeure, sans qu'il soit besoin d'aucune autorisation de justice, à faire procéder à la vente publique des marchandises données en nantissement par les officiers ministériels compétents. » Un décret du 26 mars 1848 autorise la banque de France et ses comptoirs à admettre à l'escompte, en remplacement de la troisième signature, ces récépissés de dépôts sur marchandises. Un arrêté ministériel du môme jour contient plusieurs dispositions aujourd'hui abrogées.

Le 23 août 1848, l'Assemblée nationale a rendu le décret suivant :

« 4. Toute personne qui, en vertu des décret et arrêté des 21 et 26 mars dernier, aura prêté ou prêtera sur des marchanchises déposées dans des magasins publics sera valablement saisie du privilège de nantissement par le transfert du récépissé à son ordre et par la mention dudit transfert sur le registre du magasin avec indication de la somme prêtée. — Le récépissé sera passible du droit fixe de un franc pour tout droit d'enregistrement.

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« S. A défaut de payement à l'échéance, le cesatonnaire porteor du récépissé pourra exercer son recours contre Temprunteur et les endosseurs ou sur la marchandise dé|>08ée. Dans ce dernier cas, le président du tribunal du commerce, sur la simple production de l'acte de protêt, ordonnera la vente de la marchandise aux enchères. — Toutefois les comptoirs nationaux d'escompte et sous-comptoirs de garantie pourront exeroer leurs droits conformément aux dispositions de l'article 9 do dé> cret du 24 mars 1848, relatif aux sous-oomptoirs ; ces dispositioiis s'appliquent non-seulement aux marchandises mais encore aux titres et autres valeurs donnés en nantissement.

« n est dérogé par le présent décret au surplus des dispositions de l'arrêté ministériel en date du 26 mars 1848. >>

9* Privilège sur la choie conservée, pour f^ais de conierration.

1. Celui qui a empêché la chose de périr a fait Taffiôre de tous ; lui contester son privilège serait s*earichir à ses dépens.

Les frais faits, non pour empêcher la perte totale de la chose, mais pour empêcher sa diminution de valeur, devront aussi être privilégiés, mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur ainsi conservée.

Cest du principe souverainement équitable qui crée ce privilège, que le privilège des frais de justice tire sa légitimité.

L'article 323 du Oxle de commerce, au titre des cxmtFats à la grosse, est fondé sur ce même principe : les derniers emprunts sont préférés aux premiers, parce que ce sont eux qui empêchent la perte de la chose commune, et qui procurent l'arrivée du navire au port.

Cest également à ce principe, combiné, ainsi que le privilège des voituriers de terre, avec le droit de gage, que se rattache le droit de rétention des marchandises accordé au capitaine dans son navire, par l'article 306, faute de paye-

ment de son fret ; et la préférence que Tarticle 307 donne au capitaine pour son fret sur les marchandises de son chargement, pendant quinzaine après leur délivrance, si elles n'ont passé en mains tierces -, car, en ce dernier cas, c'est au capitaine à s'imputer d'avoir négh'gé de se faire payer. L'article 308 est ainsi conçu : « En cas de faillite des chargeurs ou « réclamateurs avant l'expiration de la quinzaine, le capi- « taine est privilégié sur tous les créanciers pour le payec ment de son fret et des avaries qui lui sont dues. »

2. Les applications de ce privilège, nombreuses et variées, sont quelquefois difficiles. Les tribunaux, juges des circonstances, feront dépendre de ce point leur décision : Le fait de conservation est-il certain ? En d'autres termes, la chose eûtelle péri ou diminué de valeur sans les frais réclamés ?

Réparer des caisses et enveloppes de marchandises, des vaisseaux contenant des liquides, * des avaries et accidents de transport, remplir des vins, saler des poissons, battre des tapis» payer des dépenses d'entretien, de chargement ou déchai^ment, de magasinage, ce sont là évidemment des frais de conservation. Rien ne serait plus aisé que de multiplier ces exemples.

\ Prêter des sommes destinées à conserver la chose et ayant reçu cette destination, avancer des fonds pour le retrait ou le rachat de pièces sans la production desquelles la créance Mirait péri (*), libérer, quand on en est régulièrement possesseur, la marchandise d'autrui en acquittant les créances privilégiées telles que fret et droits de douane (*) , c'est avoir droit au privilège, car c'est conserver la chose.

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