‹ Traité des faillites et banqueroutes, Volume 2Chapitre 18 sur 61 · Ce pririlége est spécial*, il ne porte que sur 1» chose · texte numérisé non relu

Ce pririlége est spécial*, il ne porte que sur 1» chose

(*) Ou d?., casaatioD, 18 mai I83S.

(>) Ch. dv., rejet, 16 février 1846.

â68 DBS FAILLITES ET BANQUEROUTES.

conservée ou sur le prix qui en provient. Masset, de Saint- Valery-suir-Somme, avait fourni des fonds pour le sauvetage d'un navire ; la Cour de Bruxelles (') a jugé qu'il n*avait privilège que sur les objets sauvés, et non sur les sommes dues par les propriétaires des marchandises sauvées au propriétaire du navire.

4. Le privilège de conservation ne s*étend pas aux frais destinés à augmenter la valeur de la chose; mais, en fait, lorsqu'il y a concours d'augmentation et de conservation , et indivisibilité de ces deux éléments, l'équité veut que la circonstance de conservation prédomine. Nous avons vu qu'en beaucoup de cas les frais d'augmentation sont garantis, sinon par un contrat explicite de nantissement , du moins par le droit de rétention de la chose dont la possession sert dégage.

5. On peut rattacher tant au privilège de conservation qu'à celui des frais de justice, entre lesquels, nous l'avons dit, leur principe établit beaucoup d'affinité, la disposition de l'article 851 du Gode de procédure civile, qui participe aussi du droit de rétention, et est ainsi conçu : « Si les frais et dé- (c bourses de la minute de l'acte sont dus au dépositaire, il « pourra refuser expédition tant qu'il ne sera pas payé de&v dits frais, outre ceux d'expédition. » On a demandé si les syndics peuvent, en payant les frais d'expédition, obtenir expédition de l'acte, sauf au notaire à réclamer, comme créancier ordinaire, les frais antérieurs à la faillite. La Cour de Paris (^) a jugé que le notaire, placé dans une position exceptionnelle quant au remboursement de ses déboursés et avances, peut exciper du bénéfice de l'article 851, même après la faillite de son débiteur.

(') 17 Jain 1809, y Hypothéquée et privilèges, page 47. (>) 13 octobre 1834; Dalloi, 35,2, S.

&ECONDB PARTIE, ARTICLES 546 A 550.

6. Les frab d'assurance sont faits pour la conservation sinon de la chose, du moins de son prix.

Le Code de commerce, article i91-l(y , place au rang des créances privilégiées : « Le montant des primes d'assurances « faites sur le corps, quille, agrès, apparaux, et sur ar- « mement et équipement du navire, dues pour le dernier « voyage. »

La législation, si incomplète, des assurances terrestres, ne crée point de privilège pour les primes. U faut dire que, dans Tosage, ces primes sont payées à l'avance ] et qu'il est de stipulation ordinaire que, faute de payement delà prime avant rinstant où commencerait chacune des périodes du risque qa*elle est destinée à couvrir, le contrat demeurera résolu.

La créance de l'assureur, pour primes, sera une créance ordinaire tant qu'il n'y aura point de sinistre. Mais, s'il y a sinistre, comme c'est la prime qui a non-seulement conservé, mais même créé le droit à l'indemnité , il n'est pas douteux que la prime, au cas où elle serait encore due, se prélèvera par privilège sur l'indemnité suite du sinistre.

Quant aux tiers, commissionnaires ou autres, qui auront fait l'avance des frais d'assurance, ils auront pour leur remboursement, qu'il y ait ou non sinistre, le privilège de conservation de la chose. Il ne s'agit, il est vrai, que d'une conservation éventuelle, non de la chose, mais de sa valeur assurée. Toutefois, le contrat d'assurance est si manifestement favorable , tant au propriétaire qu'aux créanciers, il tend si directement à racheter, à leur profit, les risques auxquels ils sont exposés, qu'on ne doit pas mettre en doute le caractère privilégié de la créance fondée sur cette cause.

7. On a cherché, par des sentiments d'humanité et de faveur qui se comprennent facilement, à tirer de l'article 2102-3* du Code dvil un privilège au profit du remplaçant

270 0Eâ FAILLITES ET BANQUKIiOUTES.

resté créancier d'une agence de remplacement militaire tCHiibée en faillite. La jurisprudence, après avoir refusé au remplaçant une action contre le remplacé avec lequel il n'avait pas traité directement, lui a refusé, contre la faillite, le pri* vilége que Ton essayait aussi d'étayer par Varticle 1798, qui transporte aux ouvriers Taction résultant de la créance de Tentrepreneur. Cest ce qu'ont décidé plusieurs arrêts, rendus, à mon rapport, par la Chambre civile le 13 janvier 1841 : <i Attendu que les privilèges sont de droit étroit, et ne peuvent exister qu'en vertu d'une disposition expresse de la loi ; que l'article 1798 du Code civil est inapplicable aux faits dont il s'agit au procès, et n'a pour objet que de déterminer dans quelle mesure les maçons, charpentiers, et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un b&timent, ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise, ont action contre la personne pour laquelle les ouvrages ont été faits ; qu'il n'y a pas lieu, non plus, à appliquer le n"* 3 de l'article 2102, qui met au rang des créances privilégiées sur certains meubles les frais faits pour la conservation de la chose, puisque l'on ne peut, ni, d'une part, assimiler à une chose, soit la libération du service militaire, soit l'obligation à ce service, ni, d'autre part, assimiler à des frais, soit le prix stipulé pour le remplacement , soit l'accomplissement du service en vertu duquel est fait ce remplacement; d'od il suit que le jugement atttaqué, en créant un privilège qui ne résulte d'aucune disposition de loi, aformellement violé l'article 2093 du Code civil 5 casse. »

10* Privilège sur le prix d'effets mobilien non payés.

1. Ce privilège, consacré par l'article 2102-4'' du Code civil au profit du vendeur non payé, est supprimé, en cas de faiUite, par le nouvel article 550. Une.stipulation spéciale ne

SEGOimS PAATIE, ARTICLB 550. S71

pourrait pas rétablir convenUonndleinent^ il sérail sans effet comme non opposable au\ tiors (*)•

Le même paragraphe du Code civil déclarait qu'il n'était rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendica* tion ; et Tancien article 576 du Code de commerce accordait, en cas de faillite, la revendication au vendeur non payé. Le nouvel article supprime le droit de revendication comme le privilège.

Cette innovation est de haute importance. Elle tarit la source d'innombrables procès. Elle est conforme aux saines règles du crédit commercial inquiété par ces réserves occultes, profitables au vendeur, mais préjudiciables à ceux qui, postérieurement à la vente, avaient traité avec l'acheteur en le croyant propriétaire de la chose dont on le voyait en possession et qu'il possédait à juste titre de propriétaire. C'est au yendeur à vérifier et à connaître, suivant la condition commune du commerce, le degré de solvabilité de l'acheteur dont il suit la foi. Le crédit général ne peut que gagner i ce que les crédits particuliers ne soient pas accordés sans discernement et sans risque.

2. Dans la première discussion à la Chambre des députés 00 , M. Oger avait proposé un paragraphe additionnel ainsi conçu : « Néanmoins lorsqu'il s'agira de la vente d'un fonds de commerce, de la cession d'un office ou de tout autre droit incorporel, les privilège et droit de revendication pourront s'exercer si, dans l'acte de vente, ils ont été formellement réservés au vendeur par un acte ayant date certame avant la faillite, d

Je repoussai cet amendement au nom de la Comnûssi(M)4

(') Ptfii,20déo«ml)r«lS49.DaHQi,60,S,)97.

(') Séaoeedu 23 féfrier 183&.

â72 DES PAILUTBS ET BANQUEROUTES.

Après avoir posé comme principe fondamental de Tarticle que la possession d'objets mobiliers par un négociant est Ton des éléments extérieurs de solvabilité apparente par lesquek son crédit s^établit et sur la foi desquels les tiers contractent, je combattis à peu près en ces termes la distinction que Vamendement proposait : « La jurisprudence est fort divisée sur ce qui concerne les ventes de fonds de commerce; elle tend à assurer aux vendeurs non payés un privilège pour le prix de vente ou un droit de revendication ('); et c'est précisément contre cette tendance et contre ce privilège que l'article est surtout dirigé. Les individus qui traitent avec un marchand ne peuvent se faire représenter les actes en vertu desquels celui-ci a acheté le fonds dont il est nanti. Vouloir que le vendeur du fonds exerce un privilège en vertu d'un acte latent, inconnu des tiers qui ont contracté avec son acheteur, c'est exposer a des déceptions la bonne foi publique. Dans le petit commerce surtout, la principale partie de l'actif consiste dans l'achalandage et dans le loyer. L'achalandage, en passant du vendeur à Tacheteur, a changé en route. Le vendeur avait certaines relations *, plusieurs de ces relations ont cessé après la vente du fonds : l'acheteur en a conservé quelques-unes, s'en est créé quelques autres. Ces deux achalandages qui se sont succédé ne sont pas susceptibles de suite ; le privilège qu'on veut étabUr porterait la plupart du temps sur autre chose que sur ce qui a été réellement vendu. Lorsque le vendeur s'est dessaisi de la chose et que l'acheteur s'en est trouvé saisi, les tiers qui ont contracté avec cet acheteur ont été induits a le considérer comme propriétaire des objets qu'ils ont vus en sa possession. Il faut signaler

(*) Ou des req., 2 janvier 1838 ; Toir lesautoriléi citées pu Dallot, en rapportant ret arrêt, 88, 1 , 64.

comme un abus des plus graves la déplorable facilité avec laquelle, dans le commerce de détail , on appelle pour succéder à ses affaires un homme sans consistance aucune , parce qu'on sait qu'on ne court aucun risque avec lui. Cest un abus que la jurisprudence a singulièrement encouragé en étendant le privilège que nous combattons. Pour faire cesser Vabus, il faut faire du vendeur un créancier comme les autres, et riotéresser à ne pas vendre légèrement Si celui qui se dessaisit de ses affaires est délivré de tout souci sur la solvabilité ou rinsolvabilité de celui à qui il les transmet , il lui importera fort peu de vendre à un fripon ou a un honnête homme. Que tout Tactif de la masse passe entre les mains du vendeur, et alors, pour conserver les droits de ce seul créancier, vous démoraliserez le commerce, vous Tinduirez tout entier en erreur, vous exposerez les tiers à des pertes certaines. Quant aux déconfitures d'officiers ministériels, et aux ventes et transmissions de charges et d'offices , ce sont des questions très-graves, qui ont leur législation particulière et qu'il ne faut pas mêler au Code des faillites. »

L'amendement a été rejeté , et l'article du projet maintenu. La Cour de cassation (') a jugé « que l'article 550 est général et absolu-, qu'il n'admet aucune distinction \ que dès lors il s'applique à tous les privilèges qui ont uniquement leur principe dans l'article 2102-4®, et notamment au privilège réclamé par le vendeur d'un office, d

La faillite d'un débiteur de prix d'office est un cas anormal dont, malheureusement, les exemples sont trop fré- ^quents. Dans les cas ordinaires de simple déconfiture la solution n'est plus la même qu'en cas de faillite, et le privilège

(') Cb. ei?., )3 août 18&S. Dant le mftme sens, G. de Parte, 16 Janfier 1842 : Dallox, 43, 2, 84.

S74 DBS FAILLITES ET lANQUlEIIOlITCS.

du vendeur d'un office est reconnu par )a jurisprudence ^ il cesse de lui appartenir s'il y a eu destitution, et ne s'exerce pas sur Tindemnité accordée i ses ayants^roit par le gouvernement ('). Le législateur ferait acte de haute sagesse s'il supprimait absolument l'imprudent appât que ce privilège offire à Vexagération du prix des charges. Par là , on amoindrirait la difficulté d'un problème dont la solution a été vainement cherchée ; sans toucher à la vénalité des offices, sur laquelle repose aujourd'hui le patrimoine de tant de familles, on donnerait de la moralité à cet article 91 de la loi du 28 avril 18i6, qui attend encore, et attendra Imgtemps, la loi complémentaire qu'il avait promise. L'officier public, en présentant son successeur, aurait intérêt, moins à tirer de lui un prix exorbitant, qu'à le choisir bon et solvable, et à surveiller ses commencements de gestion, temps le plus difficile à bien passer.

3. La jurisprudence était divisée, sons l'ancien Code, sur la question de savoir si l'on devait accorder au vendeur d'effets mobiliers non payés le droit de résolution de la vente. De nombreux arrêts l'ont accordé, et beaucoup l'ont étendu aux ventes de fonds de commerce. Par une exception assez généralement admise , on refusait la résolution des ventes de marchandises faisant l'objet du commerce du failli et qui entraient dans le mouvement commercial de ses affaires, et Ton considérait le droit de revendication réglé par les am^iens articles du Code de commerce 676 et suivants comme seul applicable aux ventes de marchandises *, on allait même jusqu'à refuser en ce cas le privilège de l'article 210È-4*.

Plusieurs Cours repoussaient toute action résolutoire. Par une juste conséquence de cette dernière doctrine, la Cour de

{') Ch. ciT., 13Jainl8&3.

8BG0NDE PARTIE, ARTICLE 550« 27o

Douai (') a jugé que le constructeur qui a vendu un navire n avait pas, malgré le privilège spécial que les articles 100 et 191 du Code de commerce lui accordent, d'action en résoludon. En effet, le livre sur le commerce maritime n*accordant point, par une disposition expresse, l'action résolutoire au vendeur de navire, c'est aux principes généraux qu'il faut recourir pour savoir si cette action lui appartient

On ne conserve plus, sous la loi actuelle, de doutes sur l'impossibilité d'admettre, en cas de faillite, l'action en résolution contre les ventes d'effets mobiliers non payés, et spécialement contre les ventes de fonds de commerce* La Cour de Paris (^ a appliqué cette doctrine à la clause par laquelle la vendeur d'un fonds de tailleur s'était interdit l'exercice du même état, et elle a refusé de considérer cette clause comme résiliée par la faillite de l'acheteur resté débiteur du prix.

4. Le nouvel article 550 a-t-il dérogé à l'article 191 du Code de commerce qui détermine, dans son § 8, le rang du privilège pour sommes dues au vendeur d'un navire, aux fournisseurs et ouvriers employés a la construction, si le navire n'a point encore fait de voyage ?

Je n'hésite pas à résoudre négativenoent cette question. Personne, i ma connaissance, ni dans les discussions publiques de la loi, ni dans les commissions qui l'ont préparée, n'a conçu la pensée de déranger en rien l'économie d'une matière toute spéciale, que les articles 190 et suivants ont clairement et complètement réglée, améliorant beaucoup, en ce point, l'ordonnance de la marine d'août 1681. Cette ordon-* naoce, dont si souvent le livre second du Code de commerce

(*) 10jaHletl8M;40, r 27.

(') 12 déeambre 1860; Dalloi, SI, 2, 62.

n*a eu besoin que de transcrire les sages dispositions, consacrait ce privilège dans son article 17, titre xiv, livre !•' ^ mais le Gode de commerce en a mieux déterminé le rang. Si le nouveau législateur eût voulu modifier Farticle 191, il eût cité cet article, comme il a nommé Tarticle 210S du Gode civil auquel il dérogeait. Une telle modification n'eût pas été raisonnable : on n'y a ni songé, ni dû songer.

!!• Privilège de raal>ergiflte sur les effeU du foyagenr.

1. Le privilège de Taubergiste participe des trois privilèges : pour gage, pour fourniture de subsistances et pour loyer. Il est d'autant plus favorable que l'aubergiste, responsable des effets introduits chez lui, est tenu de veiller à leur garde.

2. Ce privilège s'exerce sur les effets du voyageur transportés dans l'auberge, quand bien même le voyageur n'en serait pas le propriétaire ^ car l'aubergiste n'a pas eu à s'çnquérir de cette question de propriété. Ainsi, un banqueroutier frauduleux fuit avec les effets qu'il a soustraits à ses créanciers : l'aubergiste a privilège. Mais il est manifeste que si l'aubergiste connaît les faits de banqueroute, tout privilège cessera pour lui; il pourrait même, suivant les cas, être considéré comme receleur et complice. La raison et l'équité, d'accord avec le texte même de l'article 2102-5*, démontrent que le|irivilége n'existera pas lorsqu'il sera prouvé contre l'aubergiste qu'il savait que les effets transportés par le voyageur n'étaient pas les effets de ce voyageur.

3. Quoique l'article 592 du Gode de procédure civile ne protège pas contre le privilège de l'aubergiste tous les effets qu il désigne, on doit cependant,' soit par argument de cet article, soit par un motif évident d'humanité, décider que

Taubergiste ne peut pas se payer par la saisie des vêtements dont le voyageur est couvert ; Taubergiste n'a point dû accorder crédit s'il n'a pas eu d'autres effets pour sa garantie. Néanmoins, une rétention temporaire des vêtements du voyageur, non pour les garder et les vendre, mais pour empêcher sa fuite, ou pour prendre le temps de constater son identité, me paraîtrait chose permise.

4. M. Troplong (*) décide avec raison que les chevaux ou bœiâSs introduits dans l'auberge sont atteints par le privilège ^ il cite à cette occasion l'article 175 de la coutume de Paris, qui était ainsi conçu : « Dépens d'hôtelage livrés par hôtes à pèlerins, ou à leurs chevaux, sont privilégiés, et viennent, à préférer, devant tout autre, sur les biens et chevaux hôtelés, et les peut l'hôtelier retenir jusques à payement ; et si aucun autre créancier les voulait enlever, l'hôtelier a juste cause de soi opposer. »

5. Ce droit de rétention est tellement inhérent au privilège de Vaubergiste qu'il est même une condition de son exercice. Si les effets sont sortis de l'auberge ou de la possession de Taubergiste, le privilège n'existe plus. L'aubergiste ne peut se faire, par privilège, payer sur les effets en sa possession, ni d'une dette pour autre cause, ni d*une dette pour un autre voyage à la suite duquel les effets auraient été enlevés *, mais il a ce droit sur les effets laissés chez lui lors d'un précédent voyage, à raison, non-seulement des fournitures qu'il aura faites pendant cet ancien voyage, mais encore de celles qu'il aura faites au même voyageur pendant on séjour subséquent.

12* Privilège da voiturier.

1. Le voiturier a privilège pour frais de voiture et dépenses

accessoires, parce qu'il a procuré l'arrivée de la chose voiturée-, parce que, aux termes de l'article 103 du Code de commerce, il est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure, et garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure ; et aussi parce que la remise de la chose confiée a sa possession et à sa responsabilité constitue un contrat indirect de nantissement.

S. Ce privilège existe spécialement sur la chose voiturée ; il ne peut donc pas s'exercer à raison des frais dus pour un autre voyage, et faits pour voiturer une autre chose.

L'opinion contraire semble pouvoir s'induire d'un arrêt de la Chambre civile, du 28 juillet 1819, qui, tout en évitant une solution nette, insiste sur l'indivisibilité du privilège et sur l'affectation de la chose à la totalité de la créance. Mais un arrêt plus récent de la Chambre des requêtes, du 13 février 1849, a abordé plus directement la question et mieux précisé les distinctions qu'elle comporte. On y lit : « Que le privilège du voiturier ne s'étend pas d'une manière générale et absolue, pour tous les frais de transport, sur tous les objets transportés en vertu d'un seul et unique traité préexistant entre l'expéditeur et le destinataire ; que la nature du privilège répugne à ce caractère de généralité -, que le privilège résulte d'un fait prévu par la loi, et ne prend pas sa source dans une convention expresse ou présumée entre les parties ; que le fait lui-même du transport est donc seul à considérer pour déterminer l'étendue du privilège du voiturier; que s'il est vrai de dire que le privilège s'étend sur toutes les marchandises comprises dans une seule et même opération de transport, quel que soit le mode de cette opération unique, il en est autrement lorsque les opérations de transport sont distinctes, isolées les unes des autres, et qu'elles

SBCOHDB PAMTIS, ARTICLES 546 A 550. 979

donnent lien à autant de frais distincts qu'il y a d'opérations de transport séparées ; que, dans ce cas, le privilège pour le payement des frais relatifs a Tune de ces opérations ne peut pas être exercé sur les marchandises formant l'objet d'une autre opération demeurée étrangère à la première , et ne pouvant y être rattachées que par cette simple considération, que toutes les deux ont été exécutées en vertu d'une même con* vention passée entre les mêmes parties. »

3. Le voiturier a droit de rétention, et peut ne se dessaisir de la chose voiturée que lorsqu'il est payé; mais il y a du doute sur la question de savoir si cette rétention est une condition nécessaire de l'exercice de son droit, ou, en d'autres termes, s'il conserve son privilège sur la chose dont il est dessaisi et qu'il a remise à sa destination.

On argumente, dans l'un et l'autre sens, de l'article 307 du Code de commerce, relatif au capitaine, voiturier de mer. Cet article laisse subsister le privilège au profit du capitaine, pour son fret, sur les marchandises de son chargement, après leur délivrance. Mais il fait cesser le privilège, soit lorsque quinze jours se sont écoulés après la délivrance, soit lorsque les marchandises ont passé en mains tierces, même avant ce délai.

Il n'y a nulle difficulté à dire que le voiturier de terre ne pourra exercer son privilège lorsque les choses voiturées, après avoir été délivrées par lui, auront passé en mains tierces, non sans doute par application de l'article 307, spécial au commerce maritime, mais parce que le motif évident qui a dicté cette disposition s'applique sans avoir besoin d'être écrit : le voiturier n'est pas créancier du tiers qui a reçu un meuble non susceptible de droit de suite.

Hais deux questions restent entières : le voiturier conservet-il privilège sur la chose demeurée en la possession du des-

tinataire à qui il Ta délivrée? Si le privilège existe, doit-il être exercé dans un certain délai ? Il est à regretter que la loi ne se soit expliquée ni sur Tune ni sur Tautre de ces questions. La détermination d*un délai, d'un court délai, comme celui de quinze jours que Tarticle 307 a fixé, serait fort raisonnable -, mais la loi n'en ayant fixé aucun, on ne peut suppléer à ce silence sans tomber dans l'arbitraire.

On se trouve donc amené à Falternative, ou de conserver au voiturier un privilège d'une durée indéfinie, ou de lui refuser privilège lorsqu'il s'est dessaisi.

Cette dernière solution me parait la plus conforme à l'esprit de la nouvelle loi. 11 faut, dans les questions de privilège, considérer, non le débiteur qui est aussi complètement engagé envers un chirographaire qu'envers un privilégié, mais les autres créanciers contre lesquels le privilège est destiné à conférer une préférence. Les motifs qui ont dicté l'article 550 militent contre le voiturier quis'est dessaisi-, et cette opinion, que beaucoup d'auteurs soutenaient sous l'ancien Code (*), acquiert une nouvelle force sous la législation actuelle.

i. Le voiturier peut, conformément à l'article 106 du Code de commerce, faire ordonner le dépôt ou séquestre et la vente jusqu'à concurrence du prix de voiture,

13* PriYilége »wr le cautioanement de fonctionnaires publies.

1. L'article 2102-7® ne s'occupe que des cautionnements des fonctionnaires publics. Le privilège qu'il confère ne concerne que les créances résultant d'abus et de prévarica-

(>) Delvinconrt, tome III, page 212: Penil, article 2 102 ; Dalloi, HypothèqùeSj page 45 ; Boalay-Paty, n* 360 : et dans le sens contraire, MM. Pardessi», n» 1206 5 Troplong, n»207.

tions par eux commis dans Fexercice de leurs fonctions. Ainsi les cautionnements destinés à garantir les entreprises particulières, et généralement tous ceux qui ne sont pas yersés dans les caisses de TÉtat, ne sont pas Tobjet de cet article, qui ne s'étend même pas à tous les cautionnements yersés dans les caisses de TÉtat, et n'est relatif qu'à ceux qui y sont versés par des fonctionnaires publics à raison de leurs fonctions. Dans cette qualification sont compris, en cette matière, les officiers publics, tels que notaires, avoués, huissiers, agents de change, courtiers et autres.

S'il s'agit du cautionnement de fournisseurs ou d'entre*preneurs qui, traitant avec TÉtat, ont passé avec lui des marchés, d'autres règles sont applicables; ils ne tiennent de la loi aucune fonction.

2. L'article n'est pas applicable au cautionnement fourni par les propriétaires de journaux et écrits périodiques, qui ne sont pas des fonctionnaires. Le montant et la propriété de ce cautionnement sont déterminés par les articles 13 et 15 de la loi du 8 septembre 1835. Les privilèges sont réglés par l'article 3 de la loi du 9 juin 1819, ainsi conçu :

c Le caotionoemeot sera affecté, par privilège, aux dépens, dommagesintérêts et amendes auxquels les propriétaires ou éditeurs pourront être condamnés : le prélèvement s'opérera dans Tordre indiqué au présent article. En cas d'insuffisance, il y aura lieu à recours solidaire sur les biens des propriétaires ou éditeurs déclarés responsables du journal ou écrit périodique, et des auteurs et rédacteurs des articles condamnés. »

Cet article se complète par l'article 13 de la loi du 18 juillet 1828, ainsi conçu :

« Les condamnations pécuniaires prononcées^ soit contre les signataires responsables, soit contre Tauteur ou les auteurs des passages ineriminés, seront prélevées : 4* sur la portion du cautionnement ap-

t88 DES FAILLITES ET BAHOUBROUTES.

parienanl en propre aux signataires responsables; 2* sur le reste du cautionnement, dans le cas où celle-ci serait insuffi^nte; sans préjudice, pour le surplus, des règles établies par les articles 3 et 4 de la loi du 9 juin 4849.»

3. Quant au cautionnement yersé dans les caisses de l'État par les fonctionnaires publics, il semblerait qu'il n'y a pas i s'en occuper à Toccasion de la législation des faillites, car les fonctionnaires publics ne sont pas des commerçants. Mais nous avons vu, sur Tarticle 437 n^ 6, que ce sont les faits de commerce, et non la patente ou la qualification en quelque sorte officielle, qui constituent le commerçant. Il est scandaleux mais il est vrai que souvent des agents de change, des notaires, des avoués et autres, se livrent, au mépris de leurs devoirs, à des spéculations commerciales, et tombent en faillite.

Parmi les cautionnements versés par des fonctionnaires, il faut distinguer entre ceux des comptables et ceux des autres officiers publics.

Les cautionnements des comptables de deniers appartenant à rÉtat, aux départements, aux communes, aux hospices, sont affectés par privilège aux créances dans l'intérêt et pour la garantie desquelles ils ont spécialement été versés.

Les autres fonctionnaires, tels, par exemple, que les officiers ministériels, ont été assujettis à un cautionnement pour la garantie des particuliers que la loi obligeait de recourir à leur ministère. Cest donc à ce que Tusage appelle faits de charge^ c'est-à-dire à la réparation des abus commis et des torts causés dans Texercice de la fonction, que le privilège appartient au profit de quiconque a été lésé par ces torts et abus. Si Ton a fait avec un fonctionnaire des spéculations étrangères à ses fonctions, si l'on a joué sur des terrains avec un notaire, sur la Bourse avec un agent de change,

[seconde PARTIB, ARTICLES 548 A 550. 283

sur des actions industrielles avec un avoué, il serait dérisoire de prétendre à un privilège sur le cautionnement.

4e. Ce qu'il importe de noter comme principe dominant, c'est que, toutes les fois qu'il s'agit d'appliquer le privilège qui nous occupe, il faut s'attacher à reconnaître dans quel but et pour quelle garantie le cautionnement a été exigé par la loi. Un cautionnement serait un leurre, si Ton pouvait, le détournant de sa destination, ne pas le faire servir avant tout i l'acquittement des créances pour la sûreté desquelles il a été exclusivement institué.

5. Après ce privilège de l'article 2102-7* sur les cautionnements, vient s'en placer un autre en faveur des personnes qui ont baillé les fonds ^ mais, conformément aux principes précédemment exposés, les lois qui l'ont institué ne lui ont assigné que le second rang. L'article V de la loi du 25 pluviôse an XIII est ainsi conçu :

« Les cautionnements fournis par les agents de change, les courtiers de commerce, les avoués, gref6ers, huissiers et les commissaires priseurs, sont, comme ceux des notaires (article 23 de la loi du 25 ventôse an xt)y affectés, par premier privilège, i la garantie des condamnations qui pourront être prononcées contre eux par suite de l'exercice de leurs , fonctions ; par second privilège, au remboursement des fonds qui leur auraient été prêtés pour tout ou partie de leur cautionnement; et^ subsidiairement, au payement, dans l'ordre ordinaire, des créances particulières qui seraient exigibles sur eux. »

La loi du 6-16 ventôse an XIII a déclaré ces dispositions applicables aux cautionnements des receveurs généraux et particuliers, et de tous les autres comptables publics ou préposés des administrations, l^es décrets du 28 août 1808 et du 22 décembre 1812 ont réglé certaines formalités relatives au privilège de second rang des bailleurs de fonds. Nous n'entrerons point dans l'examen des questions particulières aun-

284 DES FAILLITES ET BÀNQUBaOUTBS.

quelles cette législation donne lieu : ce serait une trop longue

Article 551 . — « Les syndics présenteront au ju- « ge-commissaire l'état des créanciers se prétendant « privilégiés sur les biens meubles, et le juge-commîs- « saire autorisera, s'il y a lieu, le payement de ces « créanciers sur les premiers deniers rentrés.

« Si le privilège est contesté, le Tribunal prononce cera. »

1. Cet article ne détermine aucun délai; il résulte manifestement de son ensemble que Fétat doit être présenté au juge-commissaire dès que les prétentions des privilégiés sont connues, et sans attendre les délibérations sur le concordat.

L'article 445 r^le ce qui concerne les intérêts de ces créances.

2. On a vu, par l'article 808, que le vote au concordat emporte renonciation au privilège ; ce qui doit s' entendre du vote négatif comme du vote approbatif; et pour le cas même où un concordat ne serait pas consenti.

3. Si le privilège est contesté, soit par les syndics, soit par des créanciers, ce sera au Tribunal de commerce, et non au Tribunal civil à prononcer (').

4. Le nouvel article n'a pas reproduit la disposition suivante, à la fois incomplète et de droit commun, que contenait l'ancien article 533 : <c Les frais seront supportés par a ceux dont la demande aura été rejetée, et ne seront pas au

(*) Paris, 1« juillet 1828; Dallos, 80. 2, 197. Gaen, 15 août 1842 ; DeTill., 43, 2, 91. — En sens contraire, Nancy, 13 jaillet 18&3; Dallm, M» 2, 68.

compte de la masse. » Cette conséquence atteindra, conformément aux règles ordinaires du droit, celui dont la prétention au privilège sera rejetée. Si le privilège est reconnu, les créanciers qui l'auraient contesté seront condamnés aux dépens; si les syndics Font contesté au nom. de la masse, la masse supportera les dépens, à moins qu'une condamnation formelle n'ait été prononcée contre les syndics en leur nom personnel.

SECTION in.

MS DROITS DIS GEAàNCIElS HYPOTHÉCAIRES ET PRIVILIGl^ 80R LES IHHKOBLES.

Les articles compris dans cette section sont la reproduction presque textuelle des anciens articles 539 à 543.

L'ancien Gode avait intitulé cette section : Des droits des créanciers hypothécaires. La loi nouvelle s'est exprimée plus exactement en indiquant qu'il s'agit non-seulement des créanciers hypothécaires, mab aussi des créanciers privilégiés sur les immeubles, qui exercent leurs droits dans les mêmes formes et d'après les mêmes règles que les créanciers hypothécaires. Les privilèges sur les immeuhles sont réglés par les articles 2103 et suivants du Gode civil.

ARTICLE 552. — « Lorsque la distribution du prix

ft des immeubles sera faite antérieurement à celle du

« prix des biens meubles, ou simultanément, les

K créanciers privilégiés ou hypothécaii-es, non rem-

« plis sur le prix des immeubles, concourront, à pro-

« portion de ce qui leur restera dû, avec les créanciers

« chirographaires, sur les deniers appartenant à la

« masse chirogra[^aire; pourvu, toutefois, que leurs

âW DE! FAILUTEi ET BANQtlBROlJTES.

• créances aient été yérifiées et affirmées suivant les If formes ci-dessus établies.

Article 553. — « Si une ou plusieurs distributions

(t des deniers mobiliers précèdent la distribution du

« prix des immeubles» les créanciers privilégiés et

it hypothécaires vérifiés et affirmés concourront aux

« répartitions dans la proportion de leurs créances

« totales, et sauf, le cas échéant, les distractions dont

« il sera parlé ci-après. »

Les droits des créanciers hypothécaires, et des privilégiés sur les immeubles, atteignent T universalité des biens, même mobiliers, qui appartiennent i leur débiteur. L'état de faillite de ce débiteur n'apporte aucune modification à leurs droits immobiliers ; mais, quant à l'existence et i Vexereice de leurs droits sur les meubles, il les soumet aux conditions qui régissent les chirographaires.

Article 554. — a Après la vente des immeubles et K le règlement définitif de Tordre entre les créan- « ciers hypothécaires et privilégiés, ceux d*entre eux

• qui viendront, en ordre utile, sur le prix des im- « meubles pour la totalité de leur créance, ne tou-

• cheront le montant de leur coUocation hypothé^ m Caire que sous la déduction des sommes par eux « perçues dans la masse chirographaire.

« Les sommes ainsi déduites ne resteront point « dans la masse hypothécaire, mais retourneront à la

• masse chirographaire, au profit de laquelle il en « sera fait distraction. »

MGOia>B PAUTIE, ARTICLB 564. 987

Cet article a pour objet d^empêcher la confusion entre les deux masses, hypothécaire et chirographaire, tant que dure Tadministration de la faillite. « Si le créancier hypothécaire a voulu percevoir un dividende sur la masse chirographaire, cette circonstance n'élève pas contre lui une fin de non-recevoir pour se faire payer sur les immeubles. O^La distinction entre les deux masses ne subsiste plus quand le dessaisisse^ ment du failli a cessé ; et la déduction des sommes payées mobilièrement à un hypothécaire après le concordat profite, non à Tactif de la masse chirographaire, laquelle ne subsiste plus, mais au gage des hypothécaires subséquents (^.

Article 555. — « A Tégard des créanciers hypo*

« thécaires qui ne seront colloques que partiellement

« dans la distribution du prix des immeubles, il sera

• procédé comme il suit : leurs droits sur la masse

• chirographaire seront définitivement réglés d'après « les sommes dont ils resteront créanciers après leur (c collocation immobilière; et les deniers qu'ils auront « touchés au-delà de cette proportion, dans là distritf bution antérieure, leur seront retenus sur le moncf tant de leur collocation hypothécaire^ et reversés « dans la masse chirographaire. »

Article 556. — a Les créanciers qui ne viennent

• point en ordre utile seront considérés comme chiro^ « graphaires, et soumis comme tels aux effets du con- « cordât et de toutes les opérations de la masse chi- « rographaire. »

(■) Ch. des req., l«mare 1848.

('} a de RoueQ, 26 JanTier 18S& ; Dalloi, 55« l, 94.

Le concordat, ouvrage des créanciers chîrographaires; ne saurait être opposé au créancier hypothécaire qu'en tant que celui-ci ferait valoir sa créance sur le tnobilier, mais il ne le lie pas dans ses actions sur les immeubles. C'est ce que la Chambre des requêtes a jugé, le 1*" mai 1848, dans une espèce où Ton n'invoquait pas Texécution de l'article SOS, et oix le créancier avait un droit d'hypothèque générale, acquis en vertu d'un jugement, et conservé en temps utile par une inscription prise avant la faillite. L'arrêt ajoute : « qu'aucune disposition ne prive ce créancier du droit de faire valoir son inscription sur les immeubles acquis depuis le concordat ; et que les immeubles sont un gage qui vient tomber sous le coup de l'hypothèque générale dont aucune loi ni aucune convention n'arrêtent les effets. »

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