‹ Traité des faillites et banqueroutes, Volume 2Chapitre 19 sur 61 · DES DROITS DES FEMMES · texte numérisé non relu

DES DROITS DES FEMMES

1. Le Code de 1808 s'est armé, contre les femmes des fail- Us, d'une rigueur dont on ne doit point s'étonner.

Les scandales étaient grands -, beaucoup d'insultes à la misère des créanciers avaient outragé la morale publique*, cette offense, dont toutes les âmes honnêtes s'indignaient, était fort sensible à Napoléon dont elle blessait plusieurs idées favorites: l'amour de l'ordre; l'antipathie contre les fortunes rapides et mobiles faites dans les assignats, dans le trafic des biens nationaux et surtout dans les fournitures des armées; la nécessité de la subordination de la femme ; l'indivisibilité de condition entre les époux.

Nous avons rapporté (') ses paroles dans le Conseil d'État.

(') Voir tome l«Spage 137.

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Voici, entre beaucoup de développements du même ordre, une peinture de mœurs contemporaines queTreilhard traçait devant le Corps législatif, non sans mélange de Temphase déclamatoire qui caractérisait beaucoup de discours du. temps : « Les malheureux créanciers étaient condamnés i passer leurs jours dans les privations et dans les larmes, pendant que la femme coulait des jours tranquilles dans la mollesse et dans Toisiveté. Tous les arts concouraient pour décorer le palais qu elle habitait^ une cour nombreuse prévenait ses désirs et flattait ses goûts; et lorsqu'elle daignait faire tomber quelques faibles secours sur un petit nombre de malheureux, non par bienfaisance, car la bienfaisance n'habite pas avec le vol, mais dans Fespoir que les bénédictions de quelques infortunés étoufferaient les malédictions de la multitude, ces actes prétendus d'humanité étaient encore proclamés avec éclat par des écrivains officieux jusque dans les cours étrangères. »

Le législateur de 1807, bien qu'en se montrant sévère, n'a cependant pas décrété toutes les rigueurs que l'on avait réclamées de lui. Dans une circulaire adressée aux chambres de commerce le 18 juin 1806, on allait jusqu'à proposer : « Que les biens personnels de la femme entreront en masse de l'actif pour le payement des créanciers, et que le douaire et les autres conventions matrimoniales seront annulés au profit des créanciers, d Les droits des femmes trouvèrent des défenseurs dans le sein du Conseil d'État ; et la sagesse d'esprits modérateurs tempéra le zèle d'innovations trop colères.

S. Le contrat de mariage est la base sur laquelle les intérêts civils de la famille sont assis. Les jurisconsultes et les tribunaux, habitués à entourer de faveur et de respect les conventions matrimoniales, ont généralement pensé que le

Code de 1808 avait restreint avec trop de sévérité les droits II. id

100 WêS PÂ1LLITB8 IT BAVQUBKOUTBS.

des femmes { et la pratique a lutté pour Tadoucir. La loi de 1838, favopisée par la notable amélioration de eette partie de Qoe mcBurs, a cédé a la même tendance^ maii elle a eraint aussi de trop s'y abandonner. Elle a maintenii les principales dispositions de Tancien Code, et n'a point commis Timprudence de détruire les barrières utilement et efficacement éleyées eontre la fraude. S'il est dû protection aux femmes, protection est due aussi aux créanciers et à la bonne foi des relations commerciales. Sans replacer donc sous les règles eommunes du droit civil les femmes des commerçants faillis, eette loi leur a cependant rendu plusieurs des bénéfices de ce droit dont le Code de 4608 les avait privées.

8. Tout changement législatif sur le droit des femmes amène à sa suite, pour un long trait de temps, des questions transitoires \ e^r les effets du statut matrimonial, destiné i répr l'avenir, se produisent souvent i une grande distanoe de la date du mariage. Malgré l'intervalle qui nous sépare du 1808, les questions transitoires que la survenanee du Code de commerce a fait naître ne sont point encore éteintes; d'autres sont nées et naîtront de la loi de 1838.

Deux grands principes dominent la solution des questions transitoires : l'un est que toute loi est exécutoire i partir de sa promulgation, à moins qu'une disposition expresse n'en ait ordonné autrement*, l'autre est que le vice de rétroactivité ne doit jamais se présumer dans la loi.

L'article préliminaire de la loi de 1838 ne conserve force à l'ancien Code que pour continuer à régir les faillites dé* elarées antérieurement a la promulgation de la nouvelle bi; de là il ne faut pas conclure que, dans les faillites postérieure* ment d^larées, la nouvelle loi ait entendu détruire les droits acquis avant sa survenanee ^ il faut seulement ae pas étendre au delà de ses étroites limites la qualification de droit acquis.

SECONDI FARTIB, TimB I, €HAP. VII, SECT. IV. 201

à. Une fcH^ne mariée soqs le Code de 1806, et dont le mari sera tombé en faillite sous la loi de 1838, profitera-tdle de cette dernière loi ? Pour préciser la question par un exemple, eette femme aura*t-^lle, en vertu du nouvel artide S63, siff les biens advenus par succession au mari, depuis le mariage, mais avant 1838, l'hypothèque légale que Tanoien article ^1 lui refusait?

S'il s'agit de créances nées postérieurement à 1838, aucune difficulté n'est possible (^). Un droit a été acquis* A la femme, par la force de la loi, alors que les créances n'existaient point encore ] la loi, quand les créanciws ont contracté , les avertissait de la position feite à leur débiteur et A sa fenmie.

S'il s'agit de créances antérieures à 1838, il faut distinguer.

Las hypothèques régulièrement inscrites avant la loi de 1838, ou ayant existé, ayant cette loi, indépendamment de toute inscription, ont acquis sur l'immeuble un droit réel, auquel l'hypothèque postérieurement conférée à la femme par la loi ne saurait préjudieier. Cest ce que la Cour de cassation a jugé par l'arrêt suivant O * <^ Attendu que le créancier du négociant qui avait stipulé une hypothèque sous l'empire de l'ancien Gode de commerce avait sur réponse un drmt acquis de préférence, en cas de fainite, fondé sur la ^polonté expresse de la loi et sur la convention \ que les dis«> positions du nouveau Code n'ont pu vouloir lui enlever ce droit, et porter atteinte au crédit hypothécaire^ que la femme, dont la condition était fixée à l'égard de ce même créancier par Tancienne loi , n'a pu acquérir par la loi nouvelle une préférence qu'elle n'ayait pas wtjériieuraaaent, et qui

(«) Cb. ihF., I Juifitf 1S44 ; rctet {*) Ch. des requéles, 17 JolUet 1844.

serait une cause de préjudice pour un droit spécial affectant les immeubles du débiteur. »

Tout au contraire, les mêmes principes résolvent la diflSculté en faveur de la femme, si elle se trouve en concours, ou avec de simples chirograpbaires, ou avec des créanciers dont l'hypothèque était assujettie à Tinscription, et qui, bien qu'en possession d'un titre hypothécaire antérieur à la nouvelle loi, n'auraient pas pris inscription avant sa promulgation. Ces créanciers avaient, quand la loi de 1838 est intervenue, un droit éventuel d'exclusion contre la femme en cas de failUte du mari. La solution de la question dépend de savoir si ce droit éventuel n'était pour eux qu'une simple expectative, ou si, au contraire, il constituait un droit acquis â leur profit. Un arrêt de la Chambre civile, du 3 janvier 1844, qui rejette un pourvoi formé contre un arrêt de Grenoble fortement motivé, décide qu'il n'y a point droit ac^is (').

5. Une question analogue s'était présentée à l'occasion de la promulgation du Code civil lorsque, par ses articles 2121 et 2135, il accorda aux femmes et aux mineurs une hypothèque légale qui s'étendit aux parties du territoire où ce droit ne préexistait pas. L'article 2135 fait réserve expresse des droits antérieurement acquis aux tiers ; et cette disposition, qui profita seulement aux hypothèques déjà inscrites, n'empêcha point les auteurs et la jurisprudence de préférer aux créances chirographaires antérieures la nouvelle hypothèque légale Q. On pensa qu'un droit n'est acquis que quand il est entré dans notre domaine, et quand il ne peut plus être été

(*) Dans le même sens, Ch. d« req., 2 août 1847.

(*) G. de eaiBaUon, 8 noTembre 1809 ; 12 mars 1811 ; i» fénier 1816; llno' Tembre 1820: 27 jalllet 1824. Merlin et Tarrible, Répertoire, y Preeeripàon hypothécaire, § 3 ; Merlin, Queet. de droite f Effet rétroactif! Chabot de l'Ai* lier, y Droit acquis.

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ptr celui de qui nous le tenons ; qu'un droit purement facultatif ne devient acquis que par Fexercice qui en a été fait; qa*une faculté ouverte par la loi peut être retirée par la loi à quiconque ne s'est pas approprié, en en faisant usage, le droit qui pouvait naître de cette faculté. On a pensé, enfin, que Fiounutabilité du statut matrimonial n'était nullement ébranlée par l'extension donnée à ses garanties. La même doctrine a été appliquée aux droits de privilège et d'hypothèque résultant pour le Trésor public de la loi du 8 septembre 1807.

6. L'immeuble advenu, postérieurement à la loi de 1838, à un mari dont la faillite avait été déclarée judiciairement SOQS l'ancien G)de n'est pas soumis à l'hypothèque légale que ce Code refusait à la femme et que la loi de 1838 lui a donnée. La Cour de Rouen (') a jugé qu'accorder cette hypothèque serait violer l'article préliminaire de la loi de 1838. Par application du même principe à l'hypothèse inverse, un arrêt de la Chambre des requêtes du 10 avril 1850 a jugé que, dans le cas d'une faillite judiciairement déclarée après la loi de 1838, même avec fixation d'une époque de cessation de payements antérieure à cette loi, c'est par la loi nouvelle, et non par l'ancien Code, que la condition hypothécaire de la femme du failli doit être réglée.

7. Les questions transitoires auxquelles la survenance du Code de 1808 a donné lieu se résolvent, comme celles que la loi de 1838 a fait naître, par le principe qui défend de rétroagir contre les droits véritablement acquis; mais elles reçoivent du même principe d'autres applications, parce qu'il s'agissait alors, non d'une extension de droits, mais d'une restriction.

( ' ) BoacD, e juin 1844 ; DeriU., 45, t, 180, . <^

294 DBB PAlLUTBft ET BAMQUERODTBB.

Les anciens articles 544 et 567 avaient pris soin de bien établir que les droits et actions acquis aux femmes antérieu* rement au Code leur étaient réservés^ La jurisprudence a décidé Q) que la femme pour qui une hypothèque légale sur les biens présents et futurs de son mari avait été acquise pmt contrat de mariage antérieur au Code n'a pu être dépouillée de ce droit, à quelque époque qu'aient été contractées seA ohtirgâtions^ et sur quelque bien de son mari qu'elle exerce ses indemnités. II a aussi été décidé qu'une femme de commer^ çant, mariée en 1804, n'était pas astreinte à ne faire preare de la consistance d'une succession mobilière à elle échue qu'au moyen des actes authentiques exigés par Taocien article 551 (^). D'un autre côté, la jurisprudence s'est attachée a ne point étendre les droits de la femme au delà de ce qui lui était acquis. On a jugé Q) que la survenance du Gode, û elle n'a pu détruire les hypothèques acquises^ a anéanti les expectatives d'hypothèque non réalisées à cette époque; qu ainsi la vente de propres paraphernaux postérieiU*e au Code ne donne point a la fenune hypothèque légale sur les immeubles advenus au mari après cette vente.

8. Les dispositions de cette section, dans le nouveau Code comme dans l'ancien, n'ont été introduites qu'en faveur des créanciers du mari failli. Le droit commun est seul applicable, soit au mari, soit à ses héritiers, soit à ses ayants cause autres que les créanciers dans sa faillite ou sur sa faillite. Les dispositions exceptionnelles de la loi des faillites ne sauraient être étendues à aucun autre cas. La Cour de cassation a jugé {*) qu'elles n'étaient point applicables dans une cause où il s'a-

(*) Ch. deê requêtes, 9 arrtl 1834.

(*) G. de Gaen, 18 mai 1842; Dallos, 42, 2, 174.

(') Dictionnaire général, i* Faillitei, 960 et soiT. — Agen, 17 Juillet 18S7; Dâlloi, Failliu^ D* 1103.

{*) Cil. civ., cassation, 28 déceoil^re 1840.

SBGOIVBB PARtn, TITIE I, OUP. VII, «CT. lY. IM

ginît de k distribatioti du p^ix d'un inraenble dOAt un conmierçant avait été exproprié, mais où Ton n'avait point eipreflflément constaté que ce commerçant fût en état de Uliite : cette constatation aurait, au rette, pu, d'après un prinà^ déjà souvent rappelé, dtre Ciite p«r le Tribunal oivil de« Tant lequd la vente était poursuivie Q)i

9« L'homologation du concordat ne détruisant pas, en la piTiofine du tnari concordataire, le caractère de {aiUi^ la pré^ smte section reste applicable en cas de concordat ; elle Vêtait •Mi, par W rotaoe motif, sous Taoeien Code en cas de ces- ■en de biens C).

lOi Dettx règles dominent eette section i l'une présume, ii^ la preuve contraire, que les deniers du mari ont servi i payer les hieim acquis par la femme ou lès dettes du mari ao* quittées par elle \ l'totre, dans les cas prévus par lesarticles569 ^ BM) prive la f^nmè des privilèges de l'hypdthèque légale ^ des avantages portés au contrat de mariage* Ces règles géfiérales sont des exceptions au drOiit commun ^ les exeep-' t><MiB à ces règles sont un retour au droit commun*

Du resté, le législateur^ dans cette section mdme, laisse i li femme la reprise de Ses bienè personnels lorsque rien ne ^ne i soupçonner qu'ils ne proviennent pas d'elle*

ARTICLE 557. — « En cas de faillite du mari; la « femme, dont les apports en immeubles ne se trou-

< veraicnt pas mis en communauté, reprendra en « nature lesdits immeubles et ceux qui lui seront

< survenus par succession ou par donation antre vif0 ^ ou testamentaire* »

(') Ch.desreq., 8 Juin 1837.^ Cb. ci?., rejet, 13 no?embre 1838. (*) Ch. dei req., t mtn 1836. --'C de Ntmes, 4 mtfl 182S : OftUM, fait* Ho»WS4.

1. C'est l'ancien article 545, sauf la rédaction, qui a été simplifiée.

On a demandé si, en 'substituant les mots par donation entre vifs ou testamentaire à ceux de Tancien article : dbnotion entre vifs pour cause de mort^ on a entendu exclure les institutions contractuelles. Évidemment non. Ce changement, peu important, n'a eu d'autre but que d'employer les termes mêmes du titre II, livre III du Code civil, lequel comprend les institutions contractuelles.

% Âuxyeux de la loi des faillites, comme en vertu du Code civil, la communauté, telle qu'elle est réglée par la seule volonté de la loi, et lorsqu'aucune convention d'ameublissement n'est intervenue pour la modifier, ne comprend ni les immeubles que les époux possèdent au jour de la célébration du mariage, ni ceux qui leur échoient pendant son cours à titre de succession, ni ceux qui, pendant le mariage, sont donnés à Fun des époux, sans mention expresse que la chose donnée appartiendra à la communauté. (Articles 1401 et suivants, 1505 et suivants du 'Code civil.) Mais, d'après l'article 1402 du Code civil, tout immeuble est réputé acquêt de communauté s'il n'est prouvé que l'un des époux en avait la propriété ou possession légale antérieurement au mariage, ou qu'il lui est é^hu depuis à titre de succession ou donation : d'après la loi des faillites, si ces mêmes preuves ne sont pas faites par la femme, Timmeuble est réputé acquêt du mari.

3. L'article 557 ne parle que de la reprise en nature des immeubles même apportés par la femme, ou à elle advenus postérieurement par succession ou donation *, l'article 558 ne parle que de la reprise des immeubles provenant de l'emploi de deniers ainsi survenus par succession ou donation : l'un et l'autre artide gardent le silence sur la reprise des

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