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autres imipeubles qui représenteraient les premiers dans le cas d'échange ou par suite de remploi. Faut-il conclure de ce silence que la reprise de ces derniers immeubles est interdite à la femme? Évidemment non ('). Ce serait blesser ouvertement la règle qui, tout en empêchant l'usurpation des biens du mari, gage des créanciers, conserve néanmoins à la femme la propriété de ses biens personnels. Faut-il conclure du silence des articles 557 et 558 que ces cas sont régis par l'article 559, et que, par conséquent, la femme pourra fournir toute espèce de preuve de sa propriété, sans être astreinte, comme par Farticle 558, ni à une déclaration d'emploi, ni à une constatation authentique de Forigine des deniers? Je ne le pense pas, tout en reconnaissant que cette question est plus difficile que la précédente. Il faut, avec l'article 1407 du Code civil, dire que le nouvel immeuble est subrogé au lieu et place de celui qui a été aliéné \ et il suit de là que la subrogation, en recueillant les avantages de l'acquisition première, doit en suivre les conditions. L'origine des deniers sera naturellement constatée par l'authenticité de la vente; la déclaration de remploi est une garantie nécessaire à conserver et facile à accomplir. Si le légblateur avait voulu régir par l'article 559 ces actions en reprise, il aurait dû rappeler cet article dans l'article 561, et ne se serait pas borné à y citer les articles 557 et 558.
L'article 553 de la loi belge a résolu la question en ce sens, et a ajouté à notre article 557 un paragraphe ainsi conçu : « Il en sera de même des immeubles acquis en suite d'échange contre les propres de la femme ou de remploi, lorsque la stipulation de remploi aura été faite dans Facte d'acquisition et acceptée par la femme dix jours au moins avant la cessation de payements. »
(*) Ou ciT., nitet, 8 JaoTier 1844.
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AMIGLË 65B. ^ il Lft femtde reprendra pareille* « ment lé^ tniMetibles acquiis par elle et en son nom « des deniers provenant desdites successions et dote hationè, pourvu que la déclaration d'emploi soit « expressément stipulée au contrat d'acquisition^ ^ « que l'origine des deniers soit constatée par in- (( ventaire ou par tout autre actd authentique. •