‹ Traité des faillites et banqueroutes, Volume 2Chapitre 21 sur 61 · I . Cet article est la reproduction de l^ancien article · texte numérisé non relu

I . Cet article est la reproduction de l^ancien article

â. li faut que Tacquisition d'immeubles ait eu lieu au nom àe la femme. Lorsque Tarticle dit que Tacquisition doit être faite par elle, il ne lui interdit pas le droit d'agir par mandataire, et ce mandataire a pu être le mari. Il était inutile d'écrire la condition d'acceptation du remploi par la femme commum, conformément à l'article 1435 du Code civil ^ puisque notre article, en exigeant que l'acquisition soit faite par la femme, suppose nécessairement son acceptation.

Article 559. — 1« Sous quelque régime qu'ait été a formé le contrat de mariage, hors le cas prévu par « l'article précédent» la présomption légale est que H les biens acquis par la femme du failli apparie tiennent à son mari, ont été payés de ses deniers, « et doivent être réunis à la masse de son actif, sauf « à la femme à fournir la preuve du contraire. »

i. Cet article est l'ancien article 547. La pr&MMnptioà qu'il crée domiûe toute cette section. Lie nouveau législateur aurait ôommis une grave imprudence s'il J eût renoncé, eA s'il eût trop facilement oublié les SCftûdales qtlè l'absence ds cette présomption laissait impunis.

SBQOmi PARTIE, ARTIGLli KS9. 299

De0 scandales plus honteut avaient ^ souS Ronte impé-" riale, dicté la même présomption : vitandi turpii queestûi ffratiâ. A chaque temps sa corruption : la tidtre est le besoid et rémulation du luxe ; devant ridolàtrie de Vargent, les tètes ae courbent ^ les cœurs se âessècheht, et Tambitlon même s'arrête*

2. La preuve réservée à la femme est plus large que celle de Tarticle précédent, et ne se trouve plus limitée aux seuls actes authentiques. Les tribunaux, pour se cotifot*mer à Tes* prit de la loi, doivent se motitfet* sévères sur Tadtnissibn de cette pleuve; mais ce serait s'écarter du texte fort clair de rarticle 559 que de le subordonner aul conditions de Tar^ tide S58) auquel il ne se réfère pas.

Dans la Chambre des représentants de Belgique, M. Lê^ lièvre, s'appuyant sur Fautorité de MM. Esnault, Bédarride, Gouget et Merger, et sur un arrêt de Nancy du 17 janvier 1846, soutenait que la preuve exigée par cet article est la même que celle de l'article qui précède 5 il proposait d'exprimer que la femme devra fournir la preuve par titre légal. Le ministre de la justice a combattu ce système : « Dans l'article (568), a-t-il dit, il s'agit de prouver l'origine de deniers provenant à la femme de successions ou de donations qui lui sont propres ) dans l'article (559) on suppose que la femme a pu faire des acquisitions avec le produit de ses économies, avec les deniers qui lui sont propres, provenant^ par exemple, de ses biens paraphernaux, qui ne sont pas entrés dans la communauté. Or , comment serait-il possible qu'elle pût constater par acte authentique l'accumulation d'économies qu'elle a pu faire lentement et successivement sur ses revenus? U a donc fallu être beaucoup plus large pour la jusUfioatioh de l'origifae des deniers formant le prix de ces sortes d'acquisitions, et c'est pour cek qoe le législateur fhmçais à

300 DBS PAILUTB8 ET BAUQUEROUTBS.

entendu réserver à la femme tous les genres de preuve que la loi accorde et ne les a point limités. » L'amendement a été rejeté ; Tarticle a été voté dans des termes qui sont identiquement ceux de notre article 559.

3. Les biens'dont parle Tarticle 559 sont les immeubles et les meubles acquis depuis le mariage. Quant aux immeubles, il excepte expressément ceux qui ont été acquis dans les conditions de Farticle 558; on vient de voir que les immeubles représentant ceux dont parle Tarticle 557, et qui, à proprement parler, ne sont point des acquisitions postérieures au mariage, sont exceptés aussi, quoique implicitement seulement. Quant aux biens meiibles, il faut excepter tous les effets mobiliers ; car ils sont régis spécialement par Tarticle560.

ARTICLE 560. — « La femme pourra reprendre en « nature les effets mobiliers qu'elle s'est constitués « par contrat de mariage, ou qui lui sont advenus par (c succession, donation entre vifs ou testamentaire, ce et qui ne seront pas entrés en communauté, toutes « les fois que Tidentité en sera prouvée par invente taire ou tout autre act6 authentique.

« A défaut par la femme de faire cette preuve, (( tous les effets mobiliers, tant à Tusage du mari « qu'à celui de la femme, sous quelque régime qu'ait a été contracté le mariage, seront acquis aux créanfr ciers, sauf aux syndics à lui remettre, avec l'au- « torisation du juge-commissaire, les habits et linge « nécessaires à son usage. »

i. Cet article, qui modifie notablemrat Vanden Code, • donné lieu i de vives discussions*

SEOCHIDE PARTIE, ARTICLE 560* 301

Les deux paragraphes qui, dans l'ancien article S54, correspondaient aux deux idinéas de Farticle actuel s'y trouyaimt placés dans un ordre inverse. Le premier posait en principe l'acquisition des effets mobiliers aux créanciers \ ce qui n'est plus aujourd'hui que l'exception. Le second indiquait des cas exceptionneb de reprise; tandis que l'article actuel commence, au contraire, par donner comme règle le droit, pour la femme, de reprendre, non plus seulement comme par l'ancien article, ses bijoux, diamants et vaisselle, mais tous ses effets mobiliers.

La jurisprudence , appuyée par quelques opinions d'auteurs, avait quelquefois essayé de donner au droit de reprise cette extension à laquelle l'ancien texte résistait (').

Ce n'est pas seulement sur la qualité des biens que porte l'innoxation de l'article, c'est aussi sur leur origine. L'ancien Code ne laissait reprendre les objets qu'il désignait que s'ils avaient été donnés par contrat de mariage, ou s'ils étairat advenus par succession seulement*, l'article actuel, en mettant pour condition que les effets à reprendre ne soient pas entrés en communauté, étend la reprise aux effets qui seront advenus à la femme par donation entre vifs ou testamentaire.

Mais, sous un autre rapport, le nouvel article est plus sévère que l'ancien Gode, qui se bornait à exiger la preuve de l'apport, tandis qu'aujourd'hui la femme doit prouver en outre l'identité des objets qu'elle est autorisée à reprendre en nature.

% Le premier projet du gouvernement proposait le maintien de Fanden artide 554, avec une seule modification qui consistait à admettre l'origine par donation entre vifs ou testamentaire.

(*) Roaen» 26 août \%H ; Dallot. FaUUu, a* 1090.

CA

309 DBS FAILLITES ET BiNQUEROUTBB.

La pr^inière Cammis^ion da la Cban^bre das d^utM proposa Tartide actue). M, Dufaure (*) disait, m la défendaat au nom de la Com(Qi3sio)[| : « Votre Commissioa a troinré daps Tarticle du Code de oommeree une inconséquence^ elle a donc étendu aux autres effets mobiliers les 4i^?<>sîiioiis qu^ le Gode de commerce avait faites pour les objets qui ont le plus de valeur, les diamants, les bijoux ou rargenteiie. fious avons pensé qu'il devait être permis à la femnie de re^prendre tous les objets qui n'entrent pas dans la comflionauté. Cette disposition comprend toutes sortes de meubles : V les meubles apportés sows Tempire du régime dotal, et que la femme peut reprendre d'après l'article 1564 du Code ci vî{ ç 2® les meubles qui, sous le régime de la communauté, sont «idus de la communauté, et que la femme peut reprendre au3C term^ da l'article 1468. Dans ces cas, puisque les mea^ blés ne deviennent pas communs, puisqu'ils restent la pro^ prîété de la femme, pourquoi lui interdire le droit de les re^ prendre quand son mari vient a tomber en faillite? Il b'j Avait qu'une difficulté possible ; c'était rdativemant à Viden* tité d0 ces effets mobiliers. D'apràs le Coda civil, la preuve était très-faoiia. Nous avons voulu qu'en drmt oommaretal la preuve fût beaucoup plus difficile : et tandis que d*appàs la droit civil la femme pouvait prouyer par témoins et oième par comipune renommée l'identité du mobilier qu'elle rédar mait, nous avons voulu, i cause de la sécurité due au com*marce, qu'elle na pût prouver sa propriété que par des actes authentiques ou par des inventaires réguliers; mais nous n'a^ vons pas pu vouloir que, lorsqu'il était bieii démontré que la femme était propriétaira, il fût permis d'accorder aux créan* aiers la faculté de réclamer des meubles qui n^appartenaieat

(>) Séance dn 23 fétriep |88S«

SPCONPB PABTIE, âhticle 560. 303

1^ à leur débiteur , qui p^éti^jent pas leur gag^, RMpfMBt aT»Bt tout au drpit de propriété ; voilà tout oa que QOU« ré* clamons, n

Vamradoment de U oommissiop fut vivement combatta au nom des principes du droit civil dont l'ancien article â&l» disait-Hin, était Texacle expression. Les biens mobiliers apportés par la femme et exclus de la communauté se réaU<^ lisent en propres conventionnels, dont la jouissance eqtr^ dans h communauté avec droit d'en disposer, et qui, deve^^ nant vis^*-vis des tiers la propriété du mari, concourent, par le fiait de leur possession, à établir ou à étendre son crédit extérieur» Ia femme, ^rès la dissolution du mariage, eiM»rQ# la reprise de cps biens, non pas en nature à titre de proprié-» taire, mai^ en valeur 4 titre de créancière et en cpncourfi avec \^ ftMtres créanciers, Énergiqupm^nt soutenue, notant ment par M. le garde 4ep «ceaux Persil, cette erg^mept^tien fut repro4uite par Ini dans son ei^posé de motifs à (4 Chambre des pairs et par le premier rapport de Tripier au nom de )a minûrilé de la commission de cette Chambre. Elle ne pré^ valut point, On voulut reconnaître le droit de propriété dq la femaie, d4t-il en résulter une exception au droit civi^ Mais il demeura convenu, ainsi que le texte de l'article s'en explique formellement, que la reprise en nature des effets mobiliers sera bornée à ceui^ de pes biens qui, par Teffet 4q quelque disposition que ce soit, n'entreront pas en cpmmu;« nauté.

La doctrine de droit eivil que MM. Persil et Tripier soutenaient, en invoquant l'autorité de Pothier, et qui considén rait la fenupe comme exerçant ses reprises à titre de créan-t cière, était alors la plus généralement admise. La Cour de cassation, qui s'y rangeait, Va combattue depuis, et a, dans de nombreux arrAts, attribué la qualité de prppriétaire à la

femme. Peu de questions de droit civil ont été, dans ces derniers temps, aussi ardemment et aussi savamment débattues. Plusieurs Cours ont résisté à la jurisprudence nouvelle; et le moment est proche où la Cour de cassation va être appelée à se prononcer, toutes Chambres assemblées.

Quoi qu'il advienne, en droit civil, de cette question et de sa solution définitive, la loi commerciale lui a fait sa part, dans Tartide 560, avec une précision qui ne permet pas la controverse ('). La femme du failli exercera, comme propriétaire, sa reprise en nature de ses effets mobiliers non entrés en communauté -, mais à la charge de faire preuve de sa propriété dans les formes prescrites par l'article 560. Quant aux effets mobiliers à Tégard desquels elle ne fera pas cette preuve, et quant à ceux qui seront entrés en communauté, elle n'en reprendra que la valeur, en quaUté de créancière, et en concours avec les autres créanciers.

3. Lorsqu'il n'y a pas lieu à la reprise en nature, aucun privilège ne lui est conféré sur ses apports mobiliers, non plus que sur leur prix-, mais sa créance lui reste. La Cour de Lyon a jugé (^ qu'elle peut en faire preuve par les voies ordinaires, à l'effet de figurer dans la masse chirographaire. On Ut dans l'arrêt : a que le mode de preuve admis par l'article 560 pour éviter les fraudes entre époux est absolu et ne peut être suppléé par aucun autre ; que cette disposition, exclusivement relative à l'existence et à l'exercice du droit de revendication, ne peut s'appliquer à la simple qualité de créancière, pour laquelle les femmes de commerçants ont été laissées sous l'empire des articles 1415 et 1504 du Code civil qui leur accordent, à défaut d'inventaire, le droit

(M Bordeaux, 29 afril 1853; Rennes, 17 Juin 1853; Ch. des req., 24 Janvier 1854; Paris, 23 décembre 1854; MeU, 12 Jaln 1855. (') 29 avril 1850; Devill., 52, 2, 598.

de prouver par témoins, titres, papiers domestiques, et au besoin par la commune renommée, la consistance et la valeur des successions mobilières à elles échues pendant le mariage. » La femme pourra exercer ses droits hypothécairement si elle se trouve dans les conditions prévues par l'article 563.

4. Un cas fort équitable de reprise en nature a été ajouté en ces termes par la loi belge : « La femme judiciairement séparée de biens avant la déclaration de faillite reprendra également, et sous les mômes conditions, les effets mobiliers qui lui auront été adjugés en exécution du jugement de séparation. » Je pense que la question serait jugée en ce sens sous notre loi française; car la femme, si rien n'établit sa mauvaise foi, ne prend ainsi que des biens devenus sa propriété en vertu d'un titre réguUer et authentique.

Article 561 . — « L'action en reprise, résultant « des dispositions des articles 557 et 558, ne sera « exercée par la femme qu'à la charge des dettes et « hypothèques dont les biens sont légalement grevés, (c soit que la femme s'y soit obligée volontairement, ce soit qu'elle y ait été condamnée. »

1. Dans la première discussion à la Chambre des dépu*tés ('), Parant a demandé qu'il fût bien entendu que la femme, tenue des dettes et hypothèques qu'elle a contractées pour son mari et qui grèvent l'immeuble qu elle reprend, conserve contre son mari un recours pour indemnité de ces dettes. Il a été répondu que tel est le sens de l'article-, sens très-clairement exprimé par la disposition finale de l'articleâ63.

( * } SéasM du 23 féTrier 1835.

2. L'article 561 est la reproduction de Vancien article 848, avec l'addition du mot Ugcdertuni. Ce mot a été ajouté avec raison par la seconde Commission de la Chambre des pairs. Il rend plus claire la solution qui, même en Tabsence de ce mot, devait être donnée à Tancien article du Code, et eD vertu de laquelle la femme n'est pas tenue des dettes et hypothèques qui n'existent pas légalement. Ainsi, par exemple, dans le cas où, contrairement à l'article 1554 du Code civil, un immeuble dotal a été hypothéqué, comme l'hypothèque est nulle, la femme reprend son immeuble dotal fraiu^ d'hypothèque.

Article 562. — « Sf la femme a payé des dettes n pour son mari^ la présomption légale est qu'elle « Ta fait des deniers de celui-ci; et elle ne pourra, (( en conséquence^ exercer aucune action dans la « faillite, sauf la preuve contraire, comme il est dit « à l'article 559. >y

Cet article, qui reproduit, sauf rédaction, l'ancien article 550, est une application du principe posé par l'article 559, et s'explique par les mêmes motifs.

Article 563. — « Lorsque le mari sera commer- « çant au moment de la célébration du mariage, ou c< lorsque, n'ayant pas alors d'autre profession dé- « terminée, il sera devenu commerçant dans l'année, a les immeubles qui lui appartiendraient à l'époque « de la célébration du mariage, ou qui lui seraient (Y advenus depuis, soit par succession, soit par do-

SECONDS PAETIE, ARTIOJB 563. 307

« nation entre vifs ou testamentaire^ seront seuls fl soumis à l'hypothèque de la femme :

« r Pour les deniers et effets mobiliers qu'elle € aura apportes en dot, ou qui lui seront advenus c depuis le mariage par succession ou donation «I entre vifs ou testamentaire, et dont elle prouvera € la délivrance ou le payement par acte ayant date « certaine; 2^ pour le remploi de ses biens aliénés « pendant le mariage; S"" pour l'indenmité des dettes « par elle contractées avec son mari. »

1. Cet article, dans les cas où il prive la femme de son hypothèque légale, ne statue rien sur le fond de son droit, son action lui reste, quoique dépouillée de la garantie hypothécaire; et elle Texercera, comme chirographaire, par concurrence avec les autres créanciers (*). Toutefois, il est essentiel d'ajouter que cette action même ne lui appartiendra que dans les cas où une disposition spéciale de la présente section ne la lui aura pas interdite.

% En vertu du droit commun, les femmes mariées ont^ indépendamment de toute inscription et par la seule force de la loi, hypothèque légale sur les immeubles de leurs ma* ris : pour raison de leurs dot et conventions matrimoniales, â compter du jour du mariage; pour les sommes dotales provenant de successions échues à la femme ou de donations i elle faites pendant le mariage, à compter du jour de l'ouverture des successions ou du jour où les donations ont eu leur effet ; pour Tindemnité des dettes que la femme a contractées avec son mari et pour le remploi de ses propres aliénés,

(I) Ooiiid,27mai 1841 ; Ikllof,41,3, 260. — Ch. dr., 14 férrier 1843.

à compter du jour de Fobligation et du jour de la vente. (Ar« ticles2H4, 2117, 2121, 2135 du Code civil.)

Le législateur commercial a considéré que les créanciers du mari seraient exposés à de graves préjudices si celui-ci était laissé maître d*acquérir des immeubles avec leurs deniers pour créer ou accroître, à leurs dépens, les garanties hypothécaires de sa femme. Le tort serait plus sérieux encore si des fraudes trop faciles, et qu'il faut prévoir, supposaient à la femme des droits qu'elle n'a pas ; ce qui serait un vol fait aux créanciers. L'expérience a prouvé que ces vols sont possibles, et que se prémunir contre un si criant abus n'est pas rêver un péril imaginaire.

3. Nous allons examiner successivement : l"" la qualité du mari-, 2'' les biens du mari sur lesquels les droits de la femme peuvent s'exercer ; 3^ la nature des créances de la femme.

1* Qualité da miri.

4. Les dispositions exceptionnelles qui restreignent, en cas de faillite du mari, les effets attachés par le droit commun aux hypothèques légales des femmes, étaient, d'après l'ancien Gode de commerce, applicables dans trois cas : 1^ si le mari était commerçant à l'époque de la célébration du mariage; 2"* si, n'ayant à l'époque du mariage aucun état ou profession déterminée, le mari, fils de négociant, devenait négociant à une époque quelconque antérieure à la faillite; 3"" si le mari, même ayant, à l'époque du mariage, une profession déterminée autre que celle de négociant, faisait le commerce dans l'année qui suivait la célébration du mariage.

La loi nouvelle a conservé le premier cas, mais a beaucoup restreint le second et le troisième. Elle applique les dispositions exceptionnelles en cas de faillite : 1^ lorsque le

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