ARTICLE
mari aura été conunerçant à Tépoque de la célébration du mariage ; 2^ lorsque le mari n'ayant pas, à l'époque du mariage, une profession déterminée autre que celle de négociant, sera devenu négociant dans l'année qui aura suivi la célébration du mariage.
Ainsi est replacée sous l'empire du droit commun, du bénéfice duquel elle était privée sous l'ancien Code de commerce, la femme qui se trouve dans Tun des cas suivants : l"" si le mari, fils de négociant, et n'ayant pas de profession déterminée à l'époque du mariage, ne devient lui-même négociant que plus d'une année après la célébration du mariage^ 2° si le mari, bien qu'il soit devenu négociant avant l'expiration de l'année qui aura suivi la célébration du mariage, avait, à l'époque du mariage, une profession déterminée autre que celle de négociant.
Ces deux restitutions à l'empire du droit commun se fondent : la première , sur ce que la qualité de fils de négociant n'est pas une présomption suffisante que le fils embrassera, à une époque ultérieure quelconque, la profession de son père; la seconde, sur ce que la bonne foi de la femme, et les calculs faits par la sollicitude de sa famille en la mariant, seraient trompés, si, après qu'elle aurait épousé un homme quF exerçait une profession déterminée autre que celle de commerçant, elle se voyait néanmoins exposée, sans l'avoir prévu, aux rigueurs exceptionnelles par lesquelles la loi commerciale frappe dans leur fortune les femmes des commerçants.
La détermination des cas susceptibles d'être classés sous
les deux catégories ainsi supprimées, avait, dans la pratique,
donné lieu à d'assez nombreuses difficultés de détail dont
l'examen serait aujourd'hui superflu.