La question de savoir si le mari était commerçant au
moment du mariage se juge par les faits, et d'après les règles exposées sur rarticlé 437, et non par la qualité énoncée dans le contrat. Quand même donc le mari n'aurait pas pris dans cet acte la qualité de commerçant, ou aurait été alors investi d'une qualité autre ou incompatible, l'article 563 sera néanmoins applicable, par cela seul qu*en réalité il faisait le commerce à cette époqae. C'est ce qui a été jugé par l'arrêt suivant (*) : « Attendu que l'arrêt attaqué reconnaît et déclare en fait que Julliard, au moment de son mariage, longtemps auparavant et depuis, s'était livré habituellement à des opérations de commerce de banque étrangères à ses fonctions de receveur particulier des finances-, que l'exercice par Julliard d'une profession déterminée autre que celle de commerçant n'établit aucune présomption légale contraire au fait déclaré constant par l'arrêt attaqué. » Il a aussi été jugé (^ que, bien qu'un individu eût pris dans son contrat de mariage la qualité de commerçant, les tribunaux pouvaient, d'après les circonstances, reconnaître qu'il n'avait point eu réellement cette qualité, et ne pas le déclarer en faillite.
2* Biens du laari lor laïqaels les droits da U femme penrent s'exereer.
6. Les anciens articles 551 et 552 ne conservaient à U femme du failli son hypothèque légale que sur les immeubles qui appartenaient à son mari a l'époque de la célébration du mariage.
Cette disposition restrictive du droit commun avait été maintenue par le premier projet du gouvernement et par la première Commission de la Chambre des députés*
Dans la première discussion ]de la Chambre des dépu*
(') Ch. des req., 5 Juillet 1837.
H Cb. df ., r^et, 4 mai 1843.
8EG(HfDB PARTIE, ARTICLE S63. 311
tés C) , Goupil de Préfeln demanda que Thypothèque légale portât également sur les biens advenus au mari depuis le mariage, soit par succession, soit par donation, soit par tes* tament. M. Moreau (de la Meurthe) se borna à proposer d'étendre rhypotbèque sur les biens advenus par succession : « Le législateur, dit-il, n'a pas voulu accorder hypothèque à la femme sur les biens acquis par le mari postérieurement au mariage, parce qu'il a pensé que le mari, pressentant sa faillite, pourrait acheter des immeubles en vue de l'hypothèque de sa femme, et pour placer celle-ci dans une situation plus favorable que les autres créanciers. Mais lorsque les immeubles arrivent au mari, non par acquisition, mais par succession, cette crainte doit disparaître entièrement. Il faut qu'un père de famille puisse avec sécurité marier sa fille avec un jeune négociant qui n'a point d'immeubles, mais dont les parents en possèdent. Je n'ai point, comme M. Goupil de Préfeln, étendu mon amendement aux biens advenus au mari depuis le mariage par donation ou disposition testamentaire, parce qu'on pourrait supposer que les donations, d'immeubles surtout, présenteraient quelques moyens de fraude-, que, par exemple, le mari pourrait avoir livré des capitaux à un ami, qui, alors, lui aurait confié une donation d'immeubles, laquelle donation ne serait réellement qu'une acquisition. »
Je répondis que la Commission avait délibéré sur l'amendement, et n'avait pas cru pouvoir Tadmeltre. « Ne doit-on pas prévoir le cas où le mari se fera attribuer sa part héréditaire en immeubles, au lieu de la recevoir en argent? De cette manière la femme trouverait, par son hypothèque sur les immeubles, un avantage qui n'existerait pas pour elle si le
(') Sétooe do 23 férrier ISIft.
mari avait pris sa part en argent ? Je sais bien que cependant il y a un motif de justice au fond de l'argument que Ton vous a présenté; mais, dans le doute, la Commission a pensé qu'il valait mieux ne pas innover et s'en tenir aux dispositions existantes. » M. Moreau répliqua en invoquant l'article 882 du Code civil qui autorise les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, à s'opposer a ce qu'il y soit procédé hors de leur présence et à y intervenir à leurs frais.
L'amendement de M. Moreau (de la Meurtbe) fut adopté. Cest le système que la loi belge a suivi par son article 589. L'amendement de Goupil de Préfeln, qui plus tard est devenu notre loi, ne fut pas mis aux voix.
Mais, dans le second projet du gouvernement, on pensa que la logique repoussait la distinction ainsi faite entre les biens advenus par succession et les biens advenus par donation entre vifs ou testamentaire -, et que si l'on faisait prévaloir, dans la première hypothèse, le respect des droits de la femme sur la possibilité de quelques chances de fraude, il fallait, pour être conséquent, appliquer a la seconde hypothèse les mêmes principes. On regarda les créanciers comme suffisamment protégés par la faculté qu'ils ont, dans tous les cas , d'attaquer les actes faits en fraude de leurs droits. En conséquence, on proposa la disposition qui a été définitivement adoptée, et qui, dans les discussions ultérieures, n'a plus provoqué aucune objection.
Les immeubles acquis au mari à tout autre titre sont demeurés exclus de l'affectation à l'hypothèque légale de la femme, non point à l'égard du mari et de ses héritiers ou ayants cause autres que ses créanciers, mais à l'égard seulement de ses créanciers en cas de faillite.