Les constructions, additions, améliorations faites aux
Digiti
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immeubles du mari depuis le mariage, ou depuis qu'ils lui sont advenus par succession ou donation, ne sont point sou* mises, en cas de faillite, à Thypothèque de la femme. Ce point me parait incontestable. Il a été ainsi décidé implicitement par la G>ur de cassation ('), qui a, en même temps, jugé que si une expertise, tendant à prouver des cbangements de cette nature, était demandée vaguement, et sans articulation précise, les tribunaux, appréciateurs des faits, seraient maîtres de ne pas Tordonner.
8. Lorsqu'un mari possédait, à Tépoque du mariage, une portion indivise d'immeuble, et que la totalité de l'immeuble lui a été, depuis le mariage, adjugée par une licitation ou un partage, l'hypothèque légale de la femme, si le mari tombe en faillite, s'étend-elle sur l'immeuble entier? Cette question divise les auteurs et la jurisprudence f ). On s'appuie, d'une part, sur l'article 883 du Code civil, qui considère le partage comme déclaratif, et non comme attributif de propriété, et en vertu duquel chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation. On soutient, d'autre part, que le texte et surtout l'esprit de l'article S63 doivent l'emporter sur la fiction du droit civil ^ et que l'hypothèque de la femme ne peut pas atteindre des portions de biens qui, advenues après le mariage, sont, par cela seul, réputées acquises avec l'aident des créanciers. L'article 1408 du Code civil, loin d'aider la solution, en augmente l'embarras ; car il fournit à chacune des deux opinions un argument d'analogie : il commence par dire c[ue l'acquisition faite pendant le mariage, à
(«) Ch. d?., rejet, 24 jaoTier 1838. .
n Contre Thypothèque : Bourges, 2 féfrier 1836: Paris, 8 aTril 18&3 ; Esnaolt, n* 600.— Pour l'hypothèque : Lioioges, 14 mal 1853: Dalloi, Failliie^ n* nos.
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titre de licitation ou autrement, de portion d'un immeuble dont Tun des époux était propriétaire par indivis ne forme point un conquet ^ puis il ajoute que la communauté sera indemnisée de la somme qu'elle a fournie pour cette acquisition.
La question, dont je reconnais la difficulté, me parait devoir se résoudre en faveur de la femme. En l'absence de dérogation exprimée par la loi commerciale, le droit commun, tel qu'il résulte des princi4)es généraux posés par le droit civil, doit prévaloir. L'état d'indivision qui existait à l'époque du mariage ouvrait une expectative dont les chances étaient alors connues de tous \ la femme courait le risque de n'avoir aucune hypothèque si un autre que son mari venait à être déclaré propriétaire ; il faut, par réciprocité, qu'elle profite de l'événement qui attribue la propriété à son mari ^ il le faut d autant plus, qu'en retenant ses droits sur le bien entré dans le lot de celui-ci, elle se trouve sans droits sur les biens dévolus aux autres copartageants. Toutes exceptions qui résulteraient de faits de fraude sont, bien entendu, réservées.
3« Nature des eréanoes de la femme.
9. L'ancien article 551 ne donnait hypothèque légale à la femme, pour les cas où son droit à cette hypothèque lui était conservé, qu'a raison des trois natures de créance suivantes : V pour les deniers ou effets mobiliers qu'elle justifiera, par actes authentiques, avoir apportés en dot*, 2^ pour le remploi de ses biens aliénés pendant le mariage -, S*' pour l'indemnité des dettes par elle contractées avec son mari.
Le nouvel article 563 a énoncé, dans les mêmes termes, la seconde et la troisième natures de créance. Au sujet de la
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première, sa rédaction diffère de celle de Tancien Code en deux points essentiels.
10. La première différence consiste en ce que les droits hypothécaires de la femme existeront désormais pour raison des deniers et effets mobiliers qui lui seront advenus depuis le mariage , tant par succession que par donation ; ce qui comprend les donations de toute espèce, entre yifs ou testa* mentaires.
11. La seconde différence, résultat d*un amendement proposé par la première Commission de la Chambre des députés, est ainsi expUquée dans mon rapport : « L'article de la Commission exige que la preuve du payement des deniers et de la déUvrance des effets ou legs soit administrée , et qu'elle résulte d'un acte ayant date certaine. Le Code et le projet exigeaient un acte authentique pour justifier l'apport eo dot. dont la preuve n'est jamais incertaine *, tandis qu'ils gardaient le silence sur la preuve la plus nécessaire, celle du payement. »
S'il a été stipulé, dans un contrat de mariage, que la célébration du mariage vaudra quittance, la célébration prouve le payement comme le ferait une quittance ; c'est ce que la Chambre des requêtes (') a jugé, sous l'ancien Code, par des motifs qui demeurent applicables sous la loi actuelle. Cette solution est vertement attaquée par M. de Saint-Nexent (') comme donnant des facilités i la fraude. Mais, si l'on se place dans l'hypothèse d'une fraude, la nécessité d'une quittance spéciale serait-elle donc une garantie, et est-il plus difficile de mentir dans une quittance que dans un contrat de mariage?
(*) Req., 19 janfier 1836. — Cotmar, SSdéceoibre 1853; DefUleoeufe, 56, (S) Tome m» pt«e 89, a* 389.
Les créanciers seront toujours admis à prouver la fraude; et Tarrét de 1836 a été rendu dans une espèce où, en fait, la fraude était niée par Tarrét attaqué.
Un arrêt de la Chambre civile du 27 décembre 1852 a jugé que la preuve du payement de deniers advenus à la femme peut résulter d'une quittance notariée attestant qu'elle les a reçus assistée et autorisée de son mari.
12. Le même arrêt dit sur le remploi des biens aliénés pendant le mariage : c( Attendu que l'article S63 n'a pas mis à l'hypothèque accordée pour ce remploi la condition apportée pour les deniers mobiliers constitués en dot ou advenus par succession ou donation^ à savoir que la délivrance ou le payement en soient prouvés par acte ayant date certaine ; qu'il suffit donc que la femme prouve, d'une part, l'aliénation faite d*un bien à elle propre, et d'autre part que cette aliénation a été faite durant le mariage ^ que l'article 563 n'a, en ce qui touche cette nature de créance de la femme, rien innové aux dispositions du Code Napoléon suivant lesquelles, sous le régime de la communauté dans tous les cas, et lorsqu'il y a séparation de biens dans le cas où la vente a été faite en présence et du consentement du mari, celui-ci est garant du défaut d'emploi ; que cette règle s'étend à la vente des paraphemaux »
13. La femme a hypothèque pour indemnité des dettes par elle contractées avec son mari. Il y a lieu, en ce cas, à appliquer la disposition suivante de l'article 2032 du Code civil : <c La caution, même avant d'avoir payé, peut agir
« contre le débiteur pour être par lui indemnisée , lors-
« que le débiteur a fait faillite ou est en déconfiture. » En conséquence , si la femihe s'est obligée solidairement avec son mari, duquel elle est ainsi devenue caution, elle peut, en cas de faillite, exercer ses droits, bien qu'elle-même n'ait
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pas payé la dette, ou n'ait pas encore fait liquider ses reprises matrimoniales (')•
Article 564. — « La femme dont le mari était « commerçant à l'époque de la célébration du ma- « riage, ou dont le mari, n'ayant pas alors d'autre « profession déterminée, sera devenu commerçant « dans Tannée qui suivra cette célébration, ne pourra « exercer dans la faillite aucune action à raison des « avantages portés au contrat de mariage; et, dans « ce cas, les créanciers ne pourront, de leur côté, « se prévaloir des avantages faits par la femme au c mari dans ce même contrat. »
1. Cet article est rigoureux : il prive la femme, en cas de faillite du mari, de tous les avantages que le contrat de mariage semblait lui garantir.
L'ancien article 540 contenait des dispositions analogues. Le TribunatO s'y était opposé. « Ces dispositions, disait-il, tendent, pour ainsi dire, à mettre en interdit toute la classe des commerçants, en les privant de la faculté qu'ont les autres citoyens de faire par contrat de mariage des avantages à leurs épouses -, et elles privent celles-ci de la possibilité de recevoir ces avantages d'une manière assurée. Cependant, lorsqu'un commerçant n'est point en état de faillite, rien ne doit s'opposer à ce que, pour contracter un mariage qui lui convient, il dispose de ce qui lui appartient en faveur de sa future épouse ^ et une fois qu'une femme s'est mariée avec
C) a d'Amiens, arrèU des 19 et 20 déeembre 1837 ; Dalloi, 38, 2, 102 et 101. — Diciùmnttire général, ?• Dol, u^ 472 et suiTantt. (') ObeervalioDs du 10 Juin 1807 et jours iat?anti.
un cammerçant, a certaines conditions avantageuses insérées dans son contrat de mariage, elle a sur les biens de son mari un droit acquis dont on ne peut la priver sans injustice. » Nonobstant ces observations, Tarticle fut maintenu. Treilhard, dansVexposé des motifs, le justifie par ces paroles : « Tous pensez bien que les avantages faits à la femme par son mari ne peuvent pas être réclamés par elle dans la faillite-, c'était encore là un des grands moyens de préparer la ruine des créanciers, voyant avec désespoir une femme que tout le monde avait connue sans fortune jouir tranquillement des biens immenses dont ils étaient dépouillés. »
2. L'article 564 consacre de nouveau ces dispositions, en les restreignant, ainsi que Ta fait l'article 563 pour la modification à Texercice des droits d'hypothèque légale, aux deux cas où le mari était commerçant à Tépoque de la célébration du mariage, et où le mari, n'ayant pas alors d'autre prctfession déterminée, sera devenu commerçant dans l'année qui suivra cette célébration.
3. Par une juste réciprocité, lorsque la femme est privée de l'exercice de toute action dans la faillite a raison des avantages portés pour elle dans le contrat de mariage, les créanciers de la faillite ne peuvent, en ce cas, se prévaloir de leur côté des avantages faits par la femme au mari dans ce même contrat. Cette disposition se trouvait déjà dans l'ancien article 549 : larticle 564 la reproduit, en exprimant plus nettement la pensée de réciprocité qui l'a dictée.