‹ Traité des faillites et banqueroutes, Volume 2Chapitre 25 sur 61 · CHAPITRE Vffl · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vffl

DE LA RÉPARTITION ENTRE LES CRÉANCIERS, ET DE LA LIQUI- DATION DU MOBILIER.

Article 565. — « Le montant de l'actif mobilier.

SEGOmE PARTIS, ARTICLE S65. 319

tt dktractioD faite des frais et dépenses de l'admi-

« nistration de la faillite, des secours qui auraient

€ été accordés au failli ou à sa famille, et des som«*

« mes payées aux créanciers privilégiés, sera réparti

€ entre tous les créanciers au marc le franc de

« leurs créances vérifiées et affirmées. »

Lorsqu'il n'y a point de concordat, et que les créanciers sont en état d'union, les deniers provenant de la liquidation de la faillite doivent être répartis entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances vérifiées et affirmées. L'article 565 veut qu'avant ces répartitions il soit fait, sur le mo&* taat de l'actif mobilier, les distractions suivantes :

1*" Les frais et dépenses de l'administration de la faillite* Ces frais et dépenses seront vérifiés par le juge -commis* saire. Ils comprennent les frais alloués pour reddition de compte (')• L'indemnité attribuée, s'il y a lieu, aux syndics eo iait également partie*, de même que le payement des sommes à l'acquittement desquelles la masse aurait été obU-* gée pour toute autre cause.

2® Les secours qui auraient été accordés au failli ou à sa famille, aux termes de Tarticle 474.

3* Les sommes payées aux créanciers privilégiés^ dont le payement est jutorjsé^CQnfQrroépiept à rartiçle 551. Les ' remboursements de dettes autorisés par Tarticle 547 pour retirer, au profit de la faillite, les choses dont les créanciers gagistes se trouvaient nantis, peuvent indifféremment figu* rer parmi ces sommes, ou parmi les dépenses d'adminis- J tration.

(') Cb.dei req., 13 mare 183S.

Article 566. — « Â cet effets les syndics remet-

(c tront tous les mois, au juge-commissaire, un état

« de situation de la faillite et des deniers déposés à la

« Caisse des dépôts et consignations; le juge-com-

« missaire ordonnera, s'il y a lieu, une répartition

« entre les créanciers, en fixera la quotité, et veillera

« à ce que tous \ei créanciers en soient avertis. »

1. Les répartitions de deniers ne doivent pas être rejetées jusqu'à la fin de la liquidation -, et , d'un autre côté , il y aurait imprudence à effectuer ces répartitions au fur et à mesure de chaque rentrée *, car il ^t nécessaire deconservcar les fonds suffisants pour faire marcher la faillitej^ et opérer les payements indiqués dans les article 565 jçt. 551. Les deniers de la faillite étant, d'après la loi nouvelle, déposés i la Çaissedes dépôts et consignations, y sont productifs d'intérêts qui proBtent à l'actif de la masse.

2. L'article 566 laisse au juge- commissaire le soin de peser ces diverses considérations et d'apprécier l'opportunité des répartitions. Tous les mois, les syndics lui remettront un état contenant, d'abord le tableau de la situation active et passive de la faillite, et ensuite l'indication des deniers déposés et susceptibles d'être répartis. Le juge-commissaire, après connaissance prise de cet état mensuel, qu'il ne manquera pas de comparer avec les états ou autres documents précédents, afin d'en mieux vérifier la régularité, ordonnera, s'il estime quil y a lieu, une répartition*, il en fixera la quotité, et indiquera la somme qui devra rester en caisse. La loi, en le chargeant, en outre, de veiller à ce que tous les créanciers soient avertis de la répartition, le laisse maître de leur donner cet avis dans la forme qui lui paraîtra la plus convenable et la plus sûre.

Abticlb 567. — « U ne sera procédé à aucune « répartition entre les créanciers domiciliés en H France qu'après la mise en réserve de la part (T correspondante aux créances pour lesquelles les « créanciers domiciliés hors du territoire continenc tal de la France seront portés sur le bilan.

c Lorsque ces créances ne paraîtront pas portées « sur le bilan d'une manière exacte, le juge-côm- « missaire pourra décider que la réserve sera augc mentée^ sauf aux syndics à se pourvoir contre cette K décision devant le Tribunal de commerce. »

Article 568. — « Cette part sera mise en réserve « et demeurera à la Caisse des dépôts et consista- (T tions, jusqu'à l'expiration du délai déterminé par (f le dernier paragraphe de l'article 492; elle sera t répartie entre les créanciers reconnus, si les créanc ciers domiciliés en pays étranger n'ont pas fait « vérifier leurs créances conformément aux dispo- « sitions de la présente loi.

(f Une pareille réserve sera faite pour raison de (C créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas t été statué définitivement. »

1. Les articles 567 et 568 s'expliquent d'eux-mêmes. Ils sont Texécution et le complément de Farticle 502 qui ordonne de passer outre aux opératioDS de la faillite à l'expiration des délais déterminés à l'égard des personnes domiciliées en France.

2. La seconde partie de l'article 567 a été ajoutée sur un u. 21

ameodement de M. Cibiel('). Elle est parfaiteoient équitable; il ne faut pas que le créancier étranger soit victime des mensonges ni même des erreurs du bilan. Il ne s'agit d'ailleurs que d'une mise en réserve, dont Texagération est moins dangereuse que rinsuffisance. La masse n'est point exposée à perdre; puisque, après la vérification, on répartira, s'il y a eu trop forte réserve, la portion qui excédera la créance véritable ; et que l'on répartira toute la somme, si la créance est rejetée en son entier, ou si elle n'est pas présentée à la vérification dans les délais de la loi.

3. Les intérêts des sommes mises en réserve profiteront à la masse et non aux créanciers réservataires ; car cette consignation n'est pas un payement ; et dès lors, il y a lieu à continuer d'appliquer la règle de l'article 445, en vertu de laquelle le cours des intérêts se trouve arrêté.

4. Si les créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France n'ont pas fait vérifier et n'ont pas affirmé leurs créances dans les délais à eux impartis, ils doivent être traités conformément à l'article 503, comme tous les créanciers en retard; en conséquence, les sommes réservées à leur profit seront réparties, à l'expiration de ces délais, entre les seuls créanciers dûment reconnus.

5. La réserve faite pour raison des créances sur l'admission desquelles l'existence de contestations judiciaires aura empêéhé de statuer définitivement durera jusqu'à décision ayant autorité de chose jugée. Lorsque les créances seront définitivement rejetées, ou si elles ne sont définitivement admises que pour une somme dont la part proportionnelle soit inférieure à la mise en réserve, les sommes réservées, oo l'excédant des sommes réservées , seront répartis entre les créanciers reconnus.

( '} Chambre dat députés, b avril 1 S38.

AbticLE 569. — « Nul payement ne sera fait par • les syndics que sur la représentation du titre con- (f stitutif de la créance.

c Les syndics mentionneront sur le titre la somme a payée par eux ou ordonnancée conformément à (c l'article 489.

« Néanmoins^ en cas d'impossibilité de représenter li le titre^ le juge-commissaire pourra autoriser le ir payement sur le tu du procès-verbal de vérification.

t Dans tous les cas le créancier donnera quittance cr en marge de Tétai de répartition. »

1. Le principe général, que le premier paragraphe a reproduit dans les termes de Tancien article 561, n'est pas absolu : le troisième paragraphe y a ajouté une exception.

2. La mention sur le titre même est une sage précaution que l'ancien article 561 avait également prescrite. Elle a pour but de prévenir les surprises, soit à l'égard du porteur de titre qui ne pourra pas réclamer une part déjà payée, soit à l'égard du porteur d'une créance solidaire , qui ne pourra pas, en se présentant dans plusieurs faillites, toucher au delà de ce qui lui serait dû.

3. L'ancien article 561 ne prévoyait pas ce qui adviendrait au cas où il y aurait impossibilité de représenter le titre constitutif de la créance. L'article 569 y pourvoit, et permet au juge-commissaire d'autoriser le payement sur le vu du procès-verbal de vérification, lors duquel on a dû ou représenter le titre, ou expliquer les motifs qui en ont empêché la représentation. Ainsi il a été jugé(') que le porteur d'un

(I) Cb. dvUe, rcj«t: 28 noTembre 1853.

effet de commerce n'est pas tenu de le représenter lorsqu'il s'en est régulièrement dessaisi pour obtenir le payement d'un dividende dans la faillite d'un autre coobligé. L'autorisation pourra être refusée par le juge-commissaire, ou subordonnée aux précautions nécessaires pour prévenir les fraudes et les erreurs. Le juge-commissaire pourra n'accorder l'autorisation qu'à la charge de donner caution, ou sous toute autre condition \ il pourra Taccorder sans conditions, s'il a de justes motifs de croire à la bonne foi et à la solvabilité du créancier réclamant. Il pourra aussi exprimer s'il étend son autorisation à toutes les répartitions devant afférer à la créance, ou s'il la restreint à une seule répartition; quand il n'aura rien dit à cet égard, on devra recourir à lui pour chaque payement partiel ; car les circonstances peuvent changer et comporter d'autres conditions.

Article 570. — t( L'union pourra se faire autoriser « par le Tribunal de commerce^ le failli dûment ap- • pelé^ à traiter à forfait de tout ou partie des droits « et actions dont le recouvrement n'aurait pas été « opéré, et à les aliéner : en ce cas, les syndics feront i tous les actes nécessaires.

« Tout créancier pourra s'adresser au juge-com- (c missaîre pour provoquer une délibération de Tu- M nion à cet égard. •

' 1. Lorsque la gestion des faillites en état d'union se pro* longe, et que la liquidation définitive éprouve des retards, des inconvénients de plus d'un genre se font sentir. La lenteur des rentrées est pour les créanciers une véritable perte; car, par la nécessité où sont les commerçants de faire mou-

Toir rapidement leurs capitaux^ an recouvrement retardé est un recouvrement diminué de valeur. Si la liquidation se prolonge, les frais de gestion s'accroissent et diminuent l'actif; les syndics, qui ont d'autres affaires que celles de la faillite, se fatiguent et se relâchent ; à mesure que Tactif se liquide, la diminution progressive des valeurs à réaliser ne lusse plus à espérer que de faibles dividendes qui ne peuvent apporter aux créanciers que des sommes trop chétives pour leur être d'un utile secours. C'est par ces motifs que l'article 570 permet à l'union de se décharger du poids de la gestion et de l'incertitude des recouvrements, en traitant a forfait des droits et actions restant à recouvrer, et en les aliénant. Les conditions du traité et celles de la vente pourrcmt varier suivant les cas et être une somme comptant ou une somme à terme^ un prix ferme, ou une somme plus ou 0ioins forte à toucher suivant que tel ou tel événement se sera ou non réalisé, une quotité quelconque à prélever sur des rentrées déterminées*, il y a/^à cet égard, toute liberté de conventions.

Treilliard exposait ainsi les motifs de l'ancien article 563, qui contenait la même disposition : a II existe souvent, dans les faillites, des créances d'un recouvrement difficile, ou parce qu'elles sont litigieuses, ou parce que le débiteur est peu solvable -, il faudrait beaucoup de temps et de frais pour parvenir à un recouvrement, qui même est souvent incertain. Des poursuites de cette nature conviennent mieux à un particulier qu'à une administration ; elle dépenserait presque toujours plus qu'elle ne pourrait recouvrer : le grand intérêt des créanciers demande que l'administration termine ses opérations le plus tôt possible, et qu'elle puisse aliéner des droits dont la poursuite serait trop longue ou très-difficile. »

Treilhard ajoute : « Mais l'abus pourrait être à côté de la

3â(5 DBS FAILLITES ET BANQUEROUTES.

règle, et Ton a dû y pourvoir. L'union ne peut traiter qu'avec l'autorisation du Tribunal de commerce; et surtout, il faut que le failli soit appelé : il a un grand intérêt i s'opposer a des traités désavantageux, puisqu'il reste toujours sous la main de ses créanciers tant qu'ils ne sont pas payés. » La Cour de cassation a iugé(') que Virrégularité résultant du défaut de convocation du failli est personnelle à celui-ci , et ne peut utilement être invoquée par un créancier. Le moyen était d'autant moins admissible dans Tespèce jugée, que le créancier avait pris part à la délibération ; mais les motifs de Farrèt seraient applicables même à un créancier absent lié par la décision de la majorité.

2. Le même arrêt décide que la majorité requise, en pareil cas, est la simple majorité numérique des créanciers. Je pense que Ton doit aller jusqu'à dire qu'il suffit de la majorité des créanciers présents, pourvu que tous aient été convoqués. L'inexactitude de certains créanciers à se rendre aux assemblées ne doit pas paralyser la liquidation. Hais il faut une délibération des créanciers unis; le Tribunal ne pourrait accorder l'autorisation sur la simple dema&de des syndics.

3. L'article 570 reproduit, avec trois amendements, l'ancien article 563.

L'ancien article disait que l'union pourra se faire autoriser à traiter, en tout état de cause. Ces derniers mots avaient été introduits par le Tribunat, en remplacement d'une disposition par laquelle le projet du Conseil d'État n admettait ces traités que deux ans après l'ouverture de la faillite; terme qui, dans certains cas, pourrait être trop long, et nuire aux intérêts des créanciers. L'observation du Tribunat était juste,

(') Ch. des req., 17 décembre 1833.

mais les mots en tout état de caute étaient inutiles : b nouvelle loi les a retranchés.

Par on second changement, plus important, il a été exprimé que le traité à forfait pourra porter sur tout ou partie des droits et actions. L'ancien Code, en ne parlant que des droits et actions en termes indéfinis, pouvait laisser croire que le traité ne serait valable que lorsqu'il embrasserait la généralité des affaires de la faillite. Il peut cependant être avantageux à la masse de traiter ou d'aliéner partiellement.

Enfin, le nouvel article, dans la vue de favoriser ces sortes d'opérations, a ajouté le second paragraphe, qui permet i tout créancier de s adresser au juge-commissaire pour provo** quer une délibération de l'union à cet égard.

A. La Cour de Paris a jugéC) : « Que cet article n'est applicable qu'aux traités qui peuvent intervenir entre l'union et les tiers dans l'intérêt de la masse des créanciers, et non à ceux qui seraient arrêtés entre une partie des créanciers et le fiiilli lui-même-, que des conventions ainsi passées avec le failli ne peuvent lier que les créanciers qui les ont consenties, et ne sauraient, en aucun cas, devenir obligatoires pour,' ceux qui ont refusé d'y adhérer. » L'application de ces principes à l'espèce jugée était d'autant plus évidente qu'il s^agissait d'un traité avec un banqueroutier frauduleux -, mais la doctrine de l'arrêt doit être généralisée. Les concordats ont leurs règles spéciales-, l'article 570 n'a ni pour but ni pour effet de fournir moyen de les éluder-, il ne concerne que hi réalisation de l'actif.

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