Dans l'ancien Gode de commerce, ce chapitre, qui était
(•) 2 juillet 1840: Dtlloi, 41, S, 25.
le XI*, ne contenait que deux articles : Tarticle S64, qui renvoyait aux formes du Gode civil pour la vente des biens des mineurs; l'article 565^ qui ouvrait à tout créancier, pendant huitaine, la surenchère du dixième.
La loi de 1838 a tranché plusieurs des questions qui avaient divisé la doctrine et la jurisprudence. Dans la discus* sion , ces deux points furent universellement reconnus : que les ventes judiciaires d'immeubles avaient besoin de notables modifications législatives; que, d'une autre part, et surtout en présence des travaux préparés à ce sujet, ce n'était point incidemment à une loi sur les faillites que ces difficiles questions pouvaient être pleinement résolues. On dut se contenter de quelques améliorations de détail.
% La réforme prévue dans la discussion de la loi de 1838 a été réalisée par la loi du 2 juin 1841 . Il n'est pas douteux, ainsi que nous le verrons sous l'article 572^ que les dispositions de la loi de 1841 ne soient applicables en cas de faillite.
ARTICLE 571 . — «A partir du jugement qui dé- « clarera la faillite, les créanciers ne pourront pourc suivre Texpropriation des immeubles sur lesquels « ils n'auront pas d'hypothèques. »
1. Cet article, qui n'existait pas dans les deux projets du gouvernement, a été introduit dans la discussion a la Chambre des pairs (*). Voici comment Tripier l'a motivé :
. « De la rédaction de l'article (572) il résulterait nécessairement que, jusqu'à la formation de l'union, les créanciers porteurs de titres exécutoires auraient le droit d'établir une saisie réelle ou une poursuite d'expropriation sur les im-
0) SéancedulOmai 1837.
SECONDE PARTIE, ARTICLE 571. 'fSUd
meubles du failli. Cette observation a conduit votre Commission à vous proposer une disposition qui distingue les créanciers hypothécaires de ceux qui n'ont pas d'hypothèque. Elle a reconnu que les créanciers hypothécaires étant dans une position particulière à Tégard des immeubles ^ il n'est pas juste, jusqu'à la nomination des syndics de l'union, qui devront être investis du droit de vendre les immeubles , de paralyser leurs poursuites; mais, quant aux créanciers qui n'ont pas d'hypothèque, quoiqu'ils puissent être porteurs de titres exécutoires (car les actes notariés, qui sont toujours exécutoires, peuvent ne pas conférer hypothèque), nous avons pensé qu'il y aurait abus de permettre à de pareils créanciers d'établir des poursuites en expropriation, qui sont très-coûteuses, à partir du jugement qui déclare la faillite. »
2. C'est devant le Tribunal civil que Texpropriation sera poursuivie. Sans s'appuyer, à cet égard, sur la législation antérieure à 1808 qui restreignait dans des limites étroites la juridiction consulaire, on peut invoquer, comme ayant force lé^slative, un avis du Conseil d'État du 4 décembre 1810, approuvé le 9 du même mois, et dont le dispositif est ainsi conçu : « Est d'avis que les tribunaux civils sont seuls compétents, à l'exclusion des tribunaux de commerce, pour connaître de la vente des immeubles des faillis, et de l'ordre, et de la distribution du prix provenant de la vente \ et que le présent avis sera inséré au Bulletin des lois. » Le nouvel article 635 ne modifie point cette solution. La procédure de saisie immobilière intéresse la faillite, de même que les contestations dont l'article 500 réserve la connaissance aux tribunaux civils; mais elle ne concerne pas spécialement la faillite ; elle tombe sous l'empire de la législation civile -, et elle entraîne souvent, ainsi que le dit un des motifs de Tavis
330 DES FAILUTES ET BANQUEROIJTES.
du Conseil d*État, des questions de propriété» de senritode et d^hypothèque , dont les tribunaux de commerce ne peu* vent connaître.
3. Le tribunal civil compétent est celui de la situation de biens('). A la disposition de Tarticle 59, § ni, du Code de procédure civile, qui ordonne d'assigner, en matière réelle, devant le tribunal de la situation de Tobjet litigieux, on oppose le § VII du même article , qui attribue au juge du domicile du failli les actions en matière de faillite. Le véritable tribunal de la faillite est le tribunal de commerce ; les motifs qui font attribuer au tribunal civil la procédure de saisie me paraissent, dans la contradiction apparente des §§ m et VII, faire prévaloir le principe général du § ni.
Si les intéressés ne se sont pas opposés à la vente devant le tribunal civil, siège de la faillite, ils ne sont plus recevables à demander que Tordre ouvert devant ce tribunal soit porté devant le tribunal de la situation de Timmeuble (^.
4. Il résulte explicitement de Tarticle 443, qui a mis fin à de longues controverses, que Texpropriation sera poursuivie contre les syndics, sauf au tribunal civil saisi de la poursuite à recevoir, lorsqu'il le jugera convenable, le failli partie intervenante.
5. L'article 571 se borne-t-il à interdire de commencer des poursuites après le jugement déclaratif ^ ou bien va-t-il ju8« qu'à défendre aux créanciers non hypothécaires sur l'immeuble de continuer les poursuites d'expropriation par eux commencées avant ce jugement? C'est dans ce dernier sens que j'entends la prohibition de poursuivre.
(') Gh. des req., 10 man 1813.— BouUy-Paty, n* 440. «outmt l'opiniM contraire.
(') Gh. det req., règlement de juges, 30 Jnin 18^4.
SECONDE PABTIE, ARTICLE 572. 33i
L'opinion contraire a été soutenue avec force ('). Je conviens que le texte de l'article 571 ne tranche pas la question; mais elle me semble résolue par Tesprit et la lettre de l'artide 443, aux développements duquel je renvoie le lecteur, notamment au n*" 29. On a invoqué contre cette solution le passage de Tripier que je viens de citer; il est vrai que ce jurisconsulte n*y parle que de Tabus d'établir des poursuites; mais conclure de cette simple énonciation qu'une question qu'il ne posait pas a été tranchée par lui et législativement résolue, c'est en exagérer la portée. L'argument tiré de l'article 572 est sans application; car cet article, en parlant des poursuites non commencées avant l'union, a manifestement en vue celles des créanciers hypothécaires, puisque l'article 571 interdit formellement à partir du jugement déclaratif la poursuite des créanciers n'ayant pas hypothèque. Dans tous les cas, l'équité veut que l'on accorde sur le prix de l'immeuhle un privilège pour les justes frais des poursuites valablement commencées avant la faillite.
ARTICLE 572. — i S'il n'y a pas de poursuite en
(c expropriation des immeubles, commencée avant
<r l'époque de l'union, les syndics seuls seront admis
H à poursuivre la vente ; ils seront tenus d'y procé-
« der dans la huitaine, sous l'autorisation du juge-
c commissaire, suivant les formes prescrites pour
« la vente des biens des mineurs. »
1. De cet article, comme du précédent, il résulte nettement que les créanciers ayant hypothèque sur l'immeuble peuvent, jusqu'à l'union, en poursuivre l'expropriation;
(*) G. d« PsHt, 30 noT. 1839 et 12 «Tril 1844; C. de Bordeaui, 16 mars 186): Dallos. FaiUUe, n*230.
sauf/ à procéder contre les syndics à partir du jugement déclaratif.
2. De ce que l'article 444 rend exigibles, à Tégard du failli, à partir du jugement déclaratif, les dettes non échues, s'ensuit-il que le créancier hypothécaire peut commencer l'expropriation avant l'échéance de son titre? Les développements dans lesquels nous sommes entrés sous l'article 444 n® 4 nous dispensent d'exposer ici les motifs qui doivent faire décider négativement cette question. Le créancier hypothé-
\ caire ne peut pas tout à la fois être placé hors de la faillite à rabon de la nature de son gage, et profiter de la faillite en anticipant sur l'échéance de son contrat; la Cour de Bruxelles (') a jugé avec raison : « Qe l'exigibilité qui prend sa source dans la faillite ne peut s'entendre que de celle qui s'exerce par la voie du concours à la distribution entre tous les créanciers. »
3. L'article 872 se réfère aux formes prescrites pour la vente des biens de mineurs. A ne renvoie ni au Code civil comme l'ancien article 564, ni aux dispositions du Code de procédure civile existantes au moment de la promulgation de la loi. La généralité de ses termes embrasse, dans sa prévision, les formes futures que le législateur jugera à propos de prescrire pour ces sortes de ventes. La loi de 1838 a dit et voulu dire que les réformes dès lors préparées et attendues, et que la loi du 2 juin 1841 a réalisées, seraient applicables. Si une loi ultérieure venait à modifier encore les formes de la vente des biens des mineurs, ce serait, d'après l'intention et la lettre de l'article 572, à ces formes de nouveau modifiées qu'il faudrait recourir.
4 L'autorisation du juge-commissaire remplace l'avis de
(«) b décembre 1811 ; Dallos, FaiUUe, n* 1149.
parents (*) qu'exigeait rancien article 954 du Code de procédure civile, remplacé et modifié par le nouvel article 953. Aucune loi ne détermine expressément la forme de cette autorisation ; sa preuve peut résulter de la présence et de la signature du juge-commissaire dans certains actes de la procédure de vente (^).
5. Le failli n'est dessaisi de son droit de propriété sur les immeubles que par la vente ^ la faillite ne le dessabit que de l'administration. Lessyndics^ en poursuivant l'expropriation, font acte, non de propriétaires, mais de créanciers. L'arrêt suivant expose plusieurs des conséquences de cette dernière proposition Q) : a Attendu que les créanciers d'un failli ne deviennent pas propriétaires de ses immeubles; ils n'ont d*autre droit que celui d'en provoquer la vente judiciaire ; les syndics rédigent le cahier des charges, mais ce n'est pas un acte clandestin, et, lu à l'audience, il peut être critiqué par tous les intéressés, modifié par le tribunal *, les créanciers et les syndics ne sont pas plus responsables des conditions du cahier des charges qu'un créancier hypothécaire qui poursuit l'expropriation des biens de son débiteur; attendu que les créanciers et les syndics n'ont agi que comme créanciers ; ils n^ont pas vendu les biens, ils n'ont fait qu'en provoquer la vente, et la vente a eu lieu en justice; la condition du cahier des chaînes que l'acquéreur du premier lot ne servirait la rente que dans la proportion de son prix est certainement obligatoire pour la masse, c'est-à-dire qu'aucun créancier ne doit obtenir aucun dividende au préjudice de cette obUgation ; mais les syndics n'ont contracté d'engagement person^ nel ni en leur propre et privé nom, ni au nom des créanciers ;
(*) Ctu dT.» 21 nofembre 1827.
n Ch. dr., 2S min 1836.
('} Ch. det req., 17 mm 1840.
ils ne sont donc pas personnellement obligés, ils ne sont pas tenus de pourvoir, sur leurs biens personnels, àrinsufBsance de Vactif net de la faillite -, le droit d'y obliger les créanciers n'appartenait même pas aux syndics. )>
6. Par des motifs analogues, on a jugé (*) que Ton ne peut appliquer aux syndics Tarticle 1596 du Code civil, ainsi conçu : (( Ne peuvent se rendre adjudicataires, ni par eux- « mêmes, ni par personnes interposées..., les mandataires, « des biens qu'ils sont cbargés de vendre. » Mandataires, non du failli poursuivi, mais de la masse poursuivante, ils peuvent se rendre adjudicataires aussi bien que tous les autres créanciers.
7. Les syndics , comme administrateurs de la masse, ont quelquefois des droits plus étendus que les créanciers considérés individuellement. La Cour d'Agen Ç) a jugé que la forclusion prononcée par Tarticle 756 du Code de procédure civile contre les créanciers produisants qui n'ont pas contesté dans le mois n'est point applicable aux syndics, agissant au nom de la masse, dans un ordre ouvert sur les biens du failli. Cette question n'est pas sans difficulté.
ARTICLE 573. — ce La surenchère, après adjudi- « cation des immeubles du failli sur la poursuite « des syndics, n'aura lieu qu'aux conditions et ce dans les formes suivantes :
« La surenchère devra être faite dans la quin« a zaine.
« Elle ne pourra être au-dessous du dixième du (( prix principal de l'adjudication. Elle sera faite au
(i)Gh.eir.« 23 mars 1836.
(') 16 mai 1838 ; DaUoi, 39, 2, 46.
Digiti
SBCONM PÀETll, ARTICLB 573. 33S
(c greffe du Tribunal civU^ suivant les formes près-
« crites par les articles 710 et 711 du Gode de pro-
c cëdure civile ; toute personne sera admise à sur-
« enchérir.
c Toute personne sera également ^admise à con-
(c courir à l'adjudication par suite de surenchère,
c Cette adjudication demeurera définitive et ne pourra
c< être suivie d'aucune autre surenchère. »
1. Le droit de surenchère est la faculté de faire remettre en vente un immeuble vendu, en s'obligeant à garantir que le prix de la nouvelle vente excédera le prix de la première jusqu'à une quotité dont la loi détermine le minimum. La surenchère résout la première vente-, elle apporte donc une exception considérable aux règles ordinaires sur le maintien des contrats. Cette exception est utile, et les lois nouvelles font de plus en plus étendue et aidée *, mais elle doit, comme toute exception , être renfermée dans les cas et conditions expressément autorisés.
S. L'article 2185 du Code civil donne à tout créancier hypothécaire inscrit droit de surenchérir dans les quarante jours de la notification du contrat d'aliénation volontaire, en s*obUgeant, sous caution, à porter ou faire porter le prix i un dixième en sus.
L'article 710 du Code de procédure civile de 1806 donnait, après adjudication sur saisie immobilière, droit à toute personne de surenchérir du quart, dans la huitaine.
Le Code de commerce de 1808 , voulant être favorable aux créanciers, et procurer à la vente de l'immeuble tout son prix, a, par son article 565, admis tout créancier, même chi- Tographaire, i surenchérir d'un dixième pendant huitaine après Fadjudication.
L'article 575 de notre loi a voulu favoriser davantage encore la surenchère, et mettre fin à plusieurs difficultés qui avaient divisé la doctrine et la jurisprudence.
Il a porté à quinzaine, au lieu de huitaine, le délai pour surenchérir.
Il a admis toute personne à surenchérir. Par là se trouve tranché un sérieux débat sur la question de savoir si la surenchère du quart, ouverte à toute personne par le Gode de procédure civile, concourait avec la surenchère du dixième ouverte par le Code de commerce à tout créancier. Par li aussi tombe la question de savoir si la surenchère du dixième appartenait au créancier non vérifié ou non affirmé.
11 décide que toute personne pourra se rendre adjudica* taire. L'ancien article 712 du Code de procédure civile n'admettait que le surenchérisseur du quart à concourir à la nouvelle adjudication avec le premier adjudicataire.
Il consacre explicitement le principe que : surenchère sur surenchère ne vaut. S'il y a intérêt à porter la vente des immeubles à un haut prix, il y a intérêt aussi à ne pas laisser la propriété trop longtemps incertaine, et a ne pas décourager les adjudicataires.
3. L'article renvoyait aux formaUtés des anciens articles 710 et 71 i du Code de précédure civile. Ces articles ont été modifiés par les articles 708 et suivants de la loi du 2 juin 1841. Depuis la promulgation de cette nouvelle loi, c'est à ses dispositions, et non aux anciens articles aujourd'hui abrogés, que s'applique le référé prononcé par notre article.
De même que la loi des faillites de 1838, la loi de 1841 sur les ventes judiciaires d'immeubles a voulu favoriser la surenchère. Par l'article 708, la surenchère est du sixième au lieu du quart -, par l'article 710, toute personne peut concourir à la nouvelle adjudication. L'article 573 de notre loi conserve
sa force ; et toute personne continue à pouvoir, en cas de faillite, surenchérir, dans la quinzaine, d'un dixième seulement. Le renvoi au Code de procédure civile, réformé par la loi de 1841, n*a lieu que comme avait lieu le renvoi au Gode de 1806; c'est-à-dire quant aux dispositions seulement que notre article 573 n'a pas spécialement réglées.
4. Une controverse s'est élevée sur la question de savoir si le droit de surenchère conféré par l'article 2185 du Gode civil aux créanciers inscrits subsiste lorsque la surenchère ouverte par notre article n a pas été exercée ; et si, par suite , ces créanciers peuvent sommer Tadjudicataire de notifier son contrat. La Chambre des requêtes, par arrêt du 19 mars 1851, a résolu négativement cette question, que Ton avait divisée en deux moyens (*) : n Sur le premier moyen *, attendu que la loi de 1838, dans le but de réduire et de simplifier les formalités relatives à la vente des immeubles appartenant à des faillis, a, dans l'article 573..., organisé sous une forme unique tout ce qui concerne les effets de ces ventes et leurs suites; que, prévoyant en particulier le cas de surenchère, elle a admis à y concourir, non-seulement tous les créanciers du failli, mais même tout étranger; qu'elle a probngé le délai durant lequel la surenchère pouvait avoir lieu, et que, par une disposition formelle, elle a établi qu'aucune surenchère ne pouvait avoir liou en dehors de ses prescriptions; que cette disposition , spéciale aux immeubles en cas de faillite, trouve son explication dans la communauté d'intérêts existant entre les créanciers, dans les formes particulières aux faillites, dans la garantie offerte par la présence du syndic représentant au nom de la loi tous les intéressés, et dans
(>) Voir, en lens conlraire, les autorités citées par Devilleneufe, 1860, 2, 325; et par Dalk», 1861,1,292.
Futilité de fixer un terme aux opérations de la faillite ; que les dispositions réglementaires de toute faillite ne permettent pas d'admettre qu'un créancier hypothécaire, par la seule raison que la vente ne lui a pas été personnellement notifiée, Ta ignorée, qu'il n'a pu surenchérir, et que cette vente a pu s'opérer en l'absence de toute contradiction de sa part et lui causer un préjudice-, sur le deuxième moyen qui rentre en partie dans le premier, attendu que k sommation faite par le demandeur a l'adjudicataire de payer une créance hypothécaire sans qu'il eût été procédé à aucun ordre n'était, dans son véritable but, qu'une sommation de payer ou de délaisser conformément aux articles 2167 et 2168 du Gode civU, c'est-à-dire la prétention de le soumettre à une notifi* cation pour l'exposer à la surenchère réglée par le Gode civil, prétention inadmissible comme il a été çi-4^ssus établi ; qu'il n'y avait lieu de mettre Tadjudicataire ei\ demeure de se prononcer sur le délaissement, puisque sa position restait régiée par le jugement d'adjudication, qui ne pero^eitait pas dÉ lui imposer de nouvelles charges, avûs qui l'eippècbait de 9B soustraire aux obligations que le contrat judiciaire lui avait imposées, c'est-à-dire à l'obligaUcm de payer son prix ; que k sommation du demandeur, ainsi réduite à une simple mise en demeure de procéder aux formalités relatives à l'ouverture de l'ordre, était sans but, puisque le créancier hypothécaire pouvait lui-même poursuivre cette ouverture-, qu'il suit de là qu'en déniant au demandeur le droit de surenchérir, et en déclarant nulle, soit comme vicieuse dans son intention première, soit comme inutile dans ses effets, la sommation faite par le demandeur, Tarrèt de la Gour d'Orléans a sainement interprété le nouvel article 573 du Gode de commerce, et ne s'est mis en contradiction avec aucune loi ; rejette. » La revente à la folle-enchère a lieu lorsque l'adjudicataire
ne paye pas son prix ; ne pouyant pas payer, il a follement enchéri. La question de savoir si une surenchère peut être fomée sur une adjudication par suite de folle-enchère a été tirement controversée ; deux arrêts de la Chambre civile Font résolue négativement les 10 janvier 1844 et 24 décembre 1845.