‹ Traité des faillites et banqueroutes, Volume 2Chapitre 27 sur 61 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

DB LA RBVENDlCATIOir.

1. La d^ermination des limites du droit de revendication, et les conditions de l'exercice de ce droit, ont donné lieu, à toute époque, à de graves controverses.

Gonâdéré dans son principe, ce droit est d'une évidente justice et d'une facile application. Revendiquer, c'est réclamer la chose dont on a la propriété, et dont un autre est possesseur. Le prêteur, le déposant, l'emprunteur sur gage, le comoiettant, usent d'un droit certain lorsqu'ils réclament Tobjet par eux prêté, déposé, engagé, livré en commission. Les biens d'autrui, accidentellement possédés par le failli, ne sont pas plus le gage de ses créanciers qu'ils n'étaient sa propriété : le légitime propriétaire peut les revendiquer, sauf à satisfaire aux obligations et aux charges qui auront été la condition ou la conséquence de la possession par le failli.

Le revendiquant n'a, en ces cas, que deux faits à établir : sa qualité de propriétaire, et l'identité de la chose réclamée. Celui qui réclame, non sa chose identique, mais l'équivalent ou la valeur de sa chose, n'est plus un revendiquant, c'est un créancier.

Les dispositions du Code civil sur la dbtinction qui a, de tout temps, existé entre le prêt à usage et le prêt de consommation éclairciront, par un exemple, cette proposition. Le

prêt à usage, ou commodat, par lequel Tune des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi , laisse le préteur propriétaire de la chose : il pourra la revendiquer. Le prêt de consommation, par lequel Tune des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité, transporte la propriété à l'emprunteur : lorsque l'emprunteur réclame, ce n'est pas à titre de revendication, c'est, comme créancier.

Là n'est pas le siège des difficultés de la revendication en matière commerciale, quoique les règles qui viennent d'être exposées trouvent leur application en cette matière.

2. La coutume commerciale et la loi civile ont autorisé la revendication même après vente ; on a admis le vendeur non payé à réclamer sa chose lorsqu'il la retrouvait identiquement

Ce n'est plus là une pure revendication *, c'est aussi et surtout une résolution de la vente. Le vendeur revendiquait sa chose comme si la vente n'avait pas eu lieu, et comme s'il n'avait jamais cessé d'être propriétaire. En d'autres termes, on ne parvenait à exercer la revendication que parce qu'on tenait préalablement la vente pour résolue.

On a été plus loin : non-seulement on s'était départi de l'une des deux conditions essentielles de la pure revendication, c'est-à-dire de la continuité dans la qualité de propriétaire ', mais on est arrivé encore à ne pas tenir compte de l'autre condition, c'est-à-dire de l'existence identique de la chose. Pour y parvenir on a créé, à la place de la revendication impossible d'une chose qui n'existait plus, un privilège sur le prix de cette chose, et l'on a dit qu'on en revendiquait le prix.

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