SECONDE PARTIE, TITRE I, CHAP. X
Cest dans ce système que le Code civil a été rédigé. Son article 2402-4'' met au rang des créances privilégiées : « Le « prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la « possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans c terme, b II ajoute : « Si la vente a été faite sans terme, le c vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu'ils sont c en la possession de l'acheteur, et en empêcher la revente, c pourvu que la revendicatioihsoit faite dans la huitaine de c la livraison , et que les effets se trouvent dans le même • état dans lequel cette livraison a été faite. » Le paragraphe se termine en disant : « Il n'est rien innové aux lois et usages « du commerce sur la revendication. »
3. Le Code de commerce de 1808 a innové à ces lois et usages; il a maintenu le privilège pour le prix d'effets mobiliers non payés; mais il a apporté quelques restrictions à la revendication de la chose vendue et non payée.
La lutte fut très-vive dans le Conseil d'État -, de toutes les parties du Code, aucune peut-être n y fut plus savamment et plus complètement discutée (*). Le rapport spécial de Jaubert, et les nombreuses autorités qu'il cite, démontrent com* bien cette controverse était ancienne et avait toujours profondément divisé les meilleurs esprits. On en vint, par une sorte de transaction, au système mixte qui a prévalu dans le Code ', on n'adopta ni la thèse absolue de ses premiers auteurs, qui avaient dit, par leur article 351 : <c La loi n'admet aucune revendication sur les marchandises ou autres effets mobiliers du failli*, )> ni la revendication large et facile admise d*abord sur la proposition delà section de l'intérieur, et énergiquement combattue par les sections de législation et de l'intérieur du Tribunat.
(*} Voir tome K pages 123, 184, 138.
De Ségvr exposait ainsi , devant le Corps législatif, les motife de ce titre, et des restrictions qu'il apporte i Vexer* cice de la revendication par le vendeur : a La revendication était d'usage en France depuis longtemps, et cette faveur accordée au vendeur de reprendre sa marchandise lorsqu'il pouvait en prouver l'identité , lorsqu'il la retrouvait sous balle, sousxorde et sans altération, n'était réglée par aucune loi et variait suivant les localités : cet usage était la source d'un grand nombre de contestations, et le sujet perpétuel des plaintes des créanciers dans toutes les faillites; ils supportaient avec peine ce privilège, et le regardaient comme une injustice. Le rédacteurs du projet du Code avaient supprimé et interdit toute revendication ; le plus grand nombre des chambres et des tribunaux de commerce avaient approuvé ce changement par leur silence ', d'autres avaient motivé leur approbation -, quelques-uns avaient voté pour le maintien de la revendication, en s'appuyant principalement sur cette raison, qu'il ne fallait pas changer sans nécessité un usage anciennement établi en France, et suivi dans quelques autres pays. Après un e^men approfondi, on a reconnu que l'usage de la revendication était une source de procès et un moyen de fraude -, que la sagesse voudrait en vain régler un usage qui n'est fondé ni sur le droit ni sur l'équité; et que son plus grand inconvénient était surtout de laisser, par ce privilège, le sort des créanciers à la merci de la volonté du failli, qui pouvait à son gré favoriser l'un , sacrifier l'autre , en conservant ou dénaturant les signes qui peuvent constater l'identité, et en retardant ou accélérant la vente des effets qui lui auraient été livrés. »
4. Les débats se sont renouvelés avec vivacité dans la discussion de la loi de 1838; mais le terrain avait changé. La question ne s'établit pas entre le système antérieur à 1808
eo partie maintenu par le Gode civil, et, d'autre part, le systèifie mixte du Gode de 1808 qui restreignait la revendication aux marchandises expédiées, mais dont le ftûlli n'avait pas encore pris livraison réelle. Les personnes les plus Cavorabies à la revendication ne réclamaient que le maintien du Gode de 1808^ elles avaient pour adversaires les partisans deTaboli*tion absolue de toute revendication.
Un pas considérable vers cette dernière opinion Venait déjà d'être fait par l'adoption de l'article 550, dont nous avons rendu compte, et qui abolissait, en cas de faillite, le privilège et la revendication résultant du n"" 4 de l'article 3102 du Gode civil.
Falkât-il aller plus loin dans ce système ? Le nouveau législateur ne l'a pas voulu, et il s'est arrêté à des modifieatf oos de détail. Nous rendrons compte de ses motifs dans l'examen derarticle576.
AnncLE 574. — « Pourront être reyendiquëes, en «I cas de faillite^ les remises en effets de commerce « on autres titres non encore payés, et qui se trouve- «I ront en nature dans le portefeuille du failli à Té- • poque de sa faillite, lorsque ces remises auront été c faites par le propriétaire avec le simple mandat « d'en faire le recouvrement et d'en garder la vai leur à sa disposition, ou lorsqu'elles auront été, u de sa part, spécialement affectées à des payements (€ déterminés. »
1. Cet article est une application des principes incontestés de la pure revendication. Il règle la reprise d'effets ou titres dont la propriété n'a point été transmise, et qui, remis par
un simple mandat , se retrouvent identiquement et en nature. Il reproduit Tancien article 583, avec une rédaction plus complète et plus simple.
2. On avait élevé sur le sens du mots effets de Tancien article des équivoques que Temploi du mot titres ne laisse plus
3. La présence en nature des effets ou titres dans le portefeuille du failli est une expression figurée qui ne doit pas être prise dans la rigueur de son acception littérale. La Cour de cassation (') a jugé, sous Tancien Code, et cette question serait la même sous la loi actuelle : « Que la maison Lettré avait droit à la revendication des effets contentieux , bien qu'ils n'aient pas été trouvés matériellement dans le portefeuille du failli \ car leur existence en nature entre les mains de ses préposés ou de ses mandataires, substitués pour les exiger, équivaut, dans Vesprit de la loi, à leur existence matérielle dans le portefeuille du failli. »
La même Cour (^ a cassé un arrêt qui avait rejeté la demande en revendication de billets qui se trouvaient, i Touverture de la faillite, entre les mains d'un tiers à qui le failli, dépositaire des billets et commissionnaire du créancier, ne les avait transmis que par endossement irrégulier, valant simple procuration.
4. Il faut que les effets se trouvent en nature \ ainsi, il n'est pas douteux que si le failli en a touché le montant, les espèces reçues par lui en échange des effets ne sont point revendicables.
De même il n'y aurait pas lieu à revendication si le failli, même abusant de son mandat, a transmis l'effet par un en-
(») Ch. des peq., 5 février 1812.
(3) Cb. cW., 18 novembre 1812.
dossement régulier; car yis-à-vis des tiers cet endossement a transféré la propriété.
Que sll 7 a eu, dans la transmission, fraude tant de la part du £BÛlli que de celui à qui il a transmis le titre , le créancier pourra revendiquer ce titre; mais ce ne sera plus contre là faillite, ce sera contre le tiers indûment saisi qu'il exercera son action.
Hais il y aurait lieu à revendication si les effets, négociés par celui qui depuis a failli, étaient revenus dans ses mains bute de payement; en telle sorte que la négociation puisse être censée n'avoir pas existé.
Il &ut, pour que la revendication puisse être exercée contre la faillite, que l'effet se retrouve dans l'actif en nature, et s'y distingue de toutes autres valeurs. Il sera dans l'actif s'il est matériellement dans le portefeuille; il sera également dans l'actif, s'il y est replacé par celui qui ne le tenait du failli que pour le lui rapporter ; car en ce cas il n'a pas cessé de foire partie du compte de portefeuille.
5. LAcirconstance d'une affectation'spéciale à des payements déterminés résultait de l'ancien article 583 ; mais elle y était exprimée en des termes moins généraux qui ont souvent donné lieu à des difficultés. L'article disait : « Ou si elles ont reçu de sa part la destination spéciale de servir au payement d'acceptations ou de billets tirés au domicile du failli. »
Dans la première discussion de la Chambre des députés ('), on proposa d'ajouter à l'article que le propriétaire des effets ou titres ne pourrait exercer la revendication qu'autant qu'il ne serait débiteur de la faillite à aucun autre titre. Je combattis cet amendement; j'expliquai qu'il dénaturait les contrats de mandat et de dépôt : il ne peut être permis à un
(<) Séa! ce da 34 féfiier 1835.
homme de détomner de l'usage pour le^el il a consenti i les recevoir des valeurs qu'on ne lui a remises que pour tm usage déterminé, et sur sa promesse de les employer à cet usage; la probité ne le permet pas ; Tartide 1S93 du Gode civil ^lcepte de la compensation les sommes ou objets remis ea dépôt et les choses prêtées à usage ; Tarticle 408 du Gode pénal punit de la prison et d'une amende le détournement de sommes ou valeurs quelconques confiées à titre de dépôt. L'amendement ne fut pas adopté. '
Lorsque le mandat n'est ni exprès ni manifeste, lorsque l'affectation de payement n'est pas clairement indiquée, l'application de cet article peut donner lieu à des contestations sérieuses, mais qui ccmsîstent en débats sur les faits plus qu'en questioas de droit. La Gour de cessation l'a reconnu par arrêt de la Ghamhre des requêtes du 25 mai 1837.
6. Le droit à la revendication est acquis au propriétaire des effets ou titres, si, au moment où a éclaté la faillite, ils existaient en nature dans les mains du failli, ou dans celles de ses mandataires ou préposés que la jurisprudence assimile à lui ('). L'ouverture de la faillite fixe le droit (^). La Gour de Paris C) a appliqué les mêmes principes à la revendication d'une somme touchée, postérieurement à la faillite, pour effets qui s'étaient trouvés susceptibles d'être revendiqués lorsque la faillite s'était ouverte : u Gonsidérant que la somme n'a été reçue par Bonnet et Bazin que quatre jours après l'ouverture de leur faillite; que, dès lors, elle n'a pu se confondre avec l'actif des faillis; mais qu'elle est restée distincte et susceptible d'être revendiquée* »
Les mêmes motife seraient, à plus forte raison, appli-
(') Gh. des req., 25aYril 1849.
(>) Gh.civ., 24Jain 1834.
(') Arrêt du 11 juin 1825; Dalloz,2G, 2,64.
cables à la fiégociation ou reileaifisemeDt avaient été opérés par les syndics : le droit serait le même, et le ftdt beaucoup plus évident, puisque Fexistoice du syndicat suppose inévitablement Texistenoe de la faillite , et que la masse des créanciers ne prend les aflTaires du failli que dans l'état où elles se trouvent à Touverture de la faillite qui fixe et arrête tous les droits.
7. L'ancien article 584 était ainsi conçu : « La revendica- « tion aura pareillement lieu pour les remises faites sans « acceptation ni disposition, si elles sont entrées dans un « compte courant par lequel le propriétaire ne serait que « créditeur; mais elle cessera d'avoir lieu si, à l'époque des c remises, il était débiteur d'une somme quelconque. » Cet article a été supprimé. Il s'appuyait sur une distinction purement accidentdle, étrangère au fond même du droit. Par cette suppression, toute généralité a été laissée au principe en vertu duqud celui qui a reçu en compte courant des effets de commerce en devient propriétaire et acquiert 1$ droit d'en disposer : en conséquence, ces effets ne peuvent pas être revradiqués dans sa faillite, alors même qu'il aurait manqué à l'engagement d'en fournir la contre-valeur. C'est en vertu du même principe que Tarticle suivant ne permet pas de revendiquer un prix de marchandises lorsqu'il a été compensé en compte courant.
Ainsi qu'on l'a vu sous l'article 444 n"" 3, il ne résulte pas de là que rétablissement de la balance du compte courant cesse d'être subordonné à Tévénement du solde définitif, et, à moins de conventions contraires, i la condition de l'encaissement des valeurs remises; il en résulte seulement qu'il n'y a jamais lieu à revendiquer ces effets.
8. Pour que la revendication soit ainsi interdite, la réception à titre de compte courant doit être certaine. C'est ce
que décide un arrêt de la Chambre civile rendu à mon rapport le SO juillet 1846 , où on lit : « Que Topération par laquelle un commerçant adresse à un autre commerçant des valeurs destinées à être portées au crédit de son compte courant est un contrat bilatéral qui, aux termes des articles 1103, 1108 et 1175 du Code civil, n'acquiert son complément que par le consentement réciproque des deux parties qu'il oblige et par l'accomplissement des conditions auxquelles les parties ont entendu subordonner son existence. » Dans f espèce de cet arrêt, l'effet destiné, par convention spéciale et formelle , à être porté en compte courant était arrivé après le décès du commerçant à qui il était adressé; et l'arrêt de ca^ation relève la circonstance suivante : c< Que l'arrêt attaqué n'a point constaté si, en fait, après le décès de Yalory, et avant le jugement déclaratif de sa faillite, les valeurs i lui adressées par les fils Goudcbaux avaient été reçues et portées en compte par une personne pouvant régulièrement représenter le défunt, ni si les conditions accompagnant cet envoi avaient été remplies. »
9. Lorsque la faillite a été déclarée, l'entrée des effets dans le compte courant préexistant cesse d'être possible; car toute continuation des opérations est interdite-, le failli n'a plus capacité pour rien recevoir, ni pour rien remettre ; il ne reste désormais qu'à compter.
10. n n'est pas douteux que s'il a été fait provision entre les mains du failli pour le payement de lettres de change tirées sur lui, et non échues au moment de la faillite, la provision ne peut être revendiquée par le tireur et entre , au contraire, dans l'actif de la faillite (*).
(') Dietionnaire général, t« Effeu de commerce , n«>« 196 cl 197. —C. d'AU, î juin 1837; Dalloi, 39, 2, 90.
Mais si c'est le tireur qui tombe en faillite après avoir fait provision entre les mains du tiré, la propriété de la provision d^neure acquise au porteur ('). La Cour de cassation a appliqué cette doctrine en l'absence même d'acceptation par le tiré, et d'affectation spéciale de la provision (^).
Article 575. — § Pourront être également reven- (( diquées, aussi longtemps qu'elles existeront en a nature, en tout ou en partie, les marchandises « consignées ^u failli à titre de dépôt, ou pour être c* vendues pour le compte du propriétaire.
ce Pourra même être revendiqué le prix ou la « partie du prix desdites marchandises qui n'aura <r été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en « compte courant entre le failli et l'acheteur. »
i. Cet article, comme le précédent, n'est qu'une stricte application des principes de la pure revendication. Il reproduit, sauf la rédaction du second paragraphe, l'ancien article 881. U reconnaît au déposant, demeuré propriétaire, son droit à la reprise de sa chose.
2. 1^ les marchandises, au heu do se trouver entre les mains du fûUi, existent identiquement dans les mains de ses préposés, mandataires ou consignataires, elles pourront également être revendiquées. Elles pourront l'être, à plus forte raison, entre les mains du complice qui, par connivence avec le faiUi , ou avec le possesseur pour le failli, les aurait, sous la forme mensongère d'une vente ou de tout autre con*trat, dérobées au déposant, vrai propriétaire.
(*) Ch. dT.| cmatloo, 22 noTembre 1830.
(3) Ch. d«t req.» 15 féfrier 1832.— Ch. civ., oaiMUon, Sléfrier 1835.
3iK) DBS FAILLITES ET BAHQUEftOUTBB.
3. L'art 2S79 da Gode civil accorde k rereodkation pendant trois ans pour la chose perdue ou yolée. Si ^nc la chose n'est sortie des maîns du failli , ou du possesseur pocor lui, que par perte ou roi, le propriétaire pourra exercer cette revendication, même contre le détenteur de bonne f(M.
Mais la jurisprudence a décidé, avec raison, que cet article 2279 n'est pas susceptible d'extension. On a donc jugé que le propriétaire ne peut pas revendiquer son meuble contre le tiers de bon»e foi qui le tient de celai qui se l'est procuré par abus de confiance. La Cour de cassation (^) a appliqué cette solution au cas même d'escroquerie : « Attendu que les exceptions sont de droit étroit •• ; qu'en fait d'escroquerie, l'individu escroqué a suivi la foi de celui qui l'a trompé, et, par la vente qu'il lui a faite, lui a donné un titre indépendamment de la possession; qu'il n*en est pas de même de la chose volée, à Tégard de laquelle il n'y a ni vente, ni remise volontaire, et qui, au contraire, a été prise par une vote de fttit quelconque. »
4. Le principe du ^ ii de l'article S75 est le même que dui du S i*'« Tant que le prix, qui représente la chose, n*a pas été confondu dans les biens du failli, H peut encore être réputé représenter la chose pour le prc^iétaire. Au contraire, ce prix, s'il a été payé au failli avant sa faillite, est entré dans les biens de ce débiteur, et l'ancien propriétaire n'a qu'une créance ordinaire à laquelle aucun privilège n'est attaché. '
5. Le nouvel article a pris soin de dire que le droit du propriétaire existe aussi bien pour la partie du prix non payée que pour le prix intégral.