C'est un axiome de droit commercial que qui rè^e
(>) Ch. oW., miet, 6 mal ISdS.
SBOONDB PàRTIB, âRTICLB 575. 351
paye. Oq décidait donc, sous Tancien Code, qae le prix avait été payé ao failli par l'acheteur lorsque le failli arait reçu de celui-ci un rëglœient en billets. Néanmoins des difficultés avaient été élevées. La nouvelle rédaction les fût cesser en assînilant, en termes exprès, au prix payé, le prix réglé en valeurs.
7. Les mots de Tancieii article : prix passé en compte c&u^ ranty avaient donné lieu i des difficultés dont témoigne le passage suivant d'un arrêt de la Cour de Toulouse (') : « Attewlu que Tarticte 581 ne rdtuse le drcMt de revendiquer le prix des marchandises vendues pour le compte ée Tenvoyeur , que lorsque ce prix a été payé ou passé en compte eourant; que le même motif a dû dicter Tune et Taotre de ces deux dispositions. Le législateur n'a pas vouki exposer Tacheteur i payer deux lois; il s'est d'ailleurs conformé au principe général en matière de faillite, qui veut que tout ce qui est confondu dans l'actif du iaîlli soit le gage commun de tous les créanciers. Il faut em condiira que la passaiian en compte courant doit avoir les caractères, les effets d'un payement; elle doit avoir libéré i jamais l'acheteur, et avoir grossi Tactif^dtt failli. C'est ce qui arrive lorsque le compte courant) offrant des opérations réciproques, le débit passé pour l'un balance le crédit passé pour Fautre. C'est ce qui arrive lorsque l'un et l'autre des correspondants est tour i tour débiteur et créancier, et, lorsque, au moment de la faillite, le prix de la marchandise vendue pour le compte d*un tiers se trouve néanmoins compensé, dans l'intérêt de l'acheteur, avec une somme, une valeur que lui devait le commissionnaire. Haiâ c'est une erreur de prétendre que la seule in-
(1)7 iaoYier 182& ; Dallos, 85, 2, 176. - Voir anui arrêt de U ebanbro det reqaèies, 9 janfier 1838, et loi autorités citées par Dallos eo rapportant cet •ntt, 88. 1, 50.
scription, la seule insertion sur un compte ouvert entre le commissionnaire et Tacheteur, du prix de la marchandise dû par ce dernier, constitue la passation en compte courant dont parle la loi ; et, s'il en était ainsi, jamais la revendication du prix n'aurait lieu ; car, d'un autre côté, le commissionnaire vend presque toujours en son nom, et il y est autorisé par l'article 91 du Gode de commerce ; de l'autre, il ne peut pas vendre i terme sans ouvrir un compte et y débiter l'acheteur. Il faut dire qu'il y a lieu i revendication du prix, toutes les fois que ce prix est réellement dû, et que l'acheteur n'a aucun prétexte d'en refuser le payement , soit au commissionnaire, soit à l'envoyeur ; ou bien il en résulterait l'injustice criante qu'une somme, reconnue pour être la représentation d'une marchandise dont le consignataire n'aurait jamais eu la propriété, lui serait attribuée exclusivement au véritable, au seul propriétaire. »
La loi nouvelle, conforme i la doctrine exposée dans cet arrêt, a prévenu désormais- toute équivoque, en employant les mots de : prix compensé en compte courant.
ARTICLE 576. — « Pourront être revendiquées les « marchandises expédiées au failli, tant que la tra- « dition n'en aura point été effectuée dans ses ma- « gasins ou dans ceux du commissionnaire chargé « de les vendre pour le compte du failli.
« Néanmoins la revendication ne sera pas rece- « vable si, avant leur arrivée, les marchandises ont « été vendues sans fraude, sur factures et con- « naissements ou lettres de voiture signés par Fex- « péditeur.
« Le revendiquant sera tenu de rembourser à la
SBGONDE PARTIE, ARTICLE 576. 353
M masse les à-comptes par lui reçus, ainsi que toutes cr avances faites pour fret ou yoiture, commission, ff assurances, ou autres frais, et de payer les sommes < qui seraient dues pour mêmes causes. »
1. Cet article remplace, avec de notables modifications, mais en en conservant le principe, les articles 576, 577, 578, 579 et 580 de l'ancien Gode. C'est sur cet article que se sont renouvelées les discussions auxquelles la préparation de Tancien Code avait donné lieu.
% Le premier projet du gouvernement consacrait, dans on prunier paragraphe, le droit de rétention des marchandises vendues et non encore livrées, admis sous lancien Code, mais qui n'y était pas écrit ^ et qui, adopté sans contestation, est devenu l'article 577 de la loi actuelle.
3. Ce projet contenait ensuite les deux paragraphes suivants : « Les marchandises expédiées aux frais et risques du « failli seront considérées comme livrées. — Les marchan- « dises faisant route, mais dont la livraison aurait été subort donnée , par lettre de voiture, au payement immédiat du « prix, seront réputées non livrées. » L'exposé des motifs avait dit, en combattant la revendication : a Nous vous proposons d'abolir ce principe d'inégalité que les auteurs du Code n'avaient conservé qu'à regret, n
La première Commission de la Chambre des députés n'adopta pas ce système. Mon rapport, en exposant les motifs de cette opinion, résumait ainsi les arguments développés dans la discussion de l'ancien Code :
« Deux systèmes principaux étaient alors en présence. L'un, conforme aux usages commerciaux, étendait la faculté de revendication à tous les cas oii les marchandises, fussentelles même entrées dans les magasins du MU, pouvaient 6tre n. 33
354 DBS FÀlIXITBS ET BANQUEROUTES.
retroQféeB et reprises en nature. Lorsque Ton vend, disait-on, c'est sous la condition d'être payé ; il n'y a réellement transfni de propriété qu'après que cette condition se trouve remplie. Si ce principe n'a pas été appliqué aux meubles, comme aux immeubles, c'est par Timpossibilité de constater l'identité. Quand Timpossibili té cesse, le principe doit reprendre sa force ; refuser au vendeur ce droit, qui fait sa sûreté, c'est ruiner le crédit et nuire surtout aux villes de fabrique; personne ne voudra plus livrer avant d'être payé. De quel droit les autres créanciers profiteraient-ils des marchandises qui n'ont point été payées de leurs deniers, et qui, n'ayant point été payées non plus par leur débiteur, ne lui ont jamais réellement appartenu? Ce serait leur faire don du bien d'autrui. Un navire fait naufrage; les sucres périssent, les cotons sont sauvés; les cotons retournent à leur propriétaire : on ne partage pas la perte entre tous ceux qui ont contribué i la cargaison. La revendication est une protection nécessaire contre la fraude d'un négociant qui , à la veille de faillir, s'empresse de multiplier les commandes. Il sait bien qu'il ne payera pas; mais il veut grossir fictivement son actif, et se créer les moyens d'offrir un dividende et d'obtenir un concordat.
« Dans le système contraire on invoquait, pour se refuser à la revendication, les principes du droit civil sur la vente. Elle est parfaite par le consentement; et la propriété ne peut, en passant sur la tête de l'acheteur, continuer à résider sur celle du vendeur. Si la chose vendue est expédiée et mise en route, elle voyage aux risques et périls de l'acheteur qui en supporte la perte. Le vendeur a suivi la foi de l'acheteur; devenu créancier comme tous ceux qui sont enveloppés dans le naufrage commun, il doit subir les mêmes pertes; dans le cas de jet à la mer, la perte est supportée par conlri-
bution sur toates les marchandises. La reyendication n'est point une justice, parce qu'elle n'est pas possible pour tous. Si on Tadmet, il faudrait, pour être conséquent, aller jusqu'à charger les syndics de reconnaître les marchandises fournies par chaque créancier et de le^ rendre. Cet usage s'est établi dans le commerce i une époque où les voies de communication et les moyens de crédit manquaient de développement, et où une livraison réelle était habituellement exigée pour valider la vente. Les revendications ont toujours été une source inépuisable de difficultés qu'il faut tarir. La fraude est impossible à prévenir dans les magasins du failli, où les marchandises, pleinement à sa disposition, peuvent être dénaturées, et où il modifiera à son gré la condition des vendrars, en créant une identité fausse ou en en détruisant une vraie. Le crédit ne souffrira point de l'abolition de cet usage. On n'établit pas ses espérances de payement sur les chances peu sûres d'une revendication ; et lorsqu'on craint une faillite, on ne traite pas. Les tiers ont pu être induits à contracter avec le failli dans la confiance que les marchandises qu'ils voyaient dans ses magasins étaient sa propriété et répondaient de leurs créances.
« Entre ces deux systèmes, les rédacteurs du Gode se sont arrêtés à un terme moyen. Ils ont aboli l'ancien usage commercial de la revendication dans les magasins du failli, mais (mi autorisé la revendication des marchandises encore en route. »
Âpres cet exposé, mon rapport concluait ainsi : n Rendre impossible la revendication lorsque ni le failli, ni personne pour lui, n'ont encore pris possession, ce serait pousser bien loin la rigueur. Si la marchandise vendue et expédiée au failli est devenue légalement sa propriété, du moins n'a-t-elle pas encore été mise à sa disposition. Elle n'a, aux yeux de per-
sonne, augmenté le crédit et Tactif de celui qui en est propriétaire sans en être possesseur. Le vendeur mérite une condition meilleure que la plupart des autres créanciers, car sa marchandise a été vendue lorsque déjà la faillite imminente l'exposait à une perte certaine; presque toujours Vopération faite avec lui n'aura eu d'autre but que de spéculer sur son éloignement ou son ignorance, afin de masquer à ses dépens une partie du déficit laissé par la faillite. »
La controverse fut vive i la Chambre des députés. Je ne m'arrête point à rendre compte, en ce moment, des débats qui s'élevèrent sur les détails de l'article. Je les ferai connaître après avoir exposé, sans interruption, la partie des discussions qui concerne le principe.
Un système moyen qui, tout en rejetant la revendication, élargissait les dispositions du gouvernement, fut développé par Jacques Lefebvre(*), qui proposa la rédaction suivante : « Les marchandises expédiées aux frais et risques du failli a sont considérées comme livrées, si la lettre de voiture ou « le connaissement lui ont été envoyés par l'expéditeur. — « Les marchandises en route, mais dont la livraison aura été « subordonnée soit au payement immédiat du prix, soit à « l'acceptation du failli après vérification de la qualité, seront « réputées non livrées. r> Cet amendement, combattu par les défenseurs du système de revendication, fut rejeté.
L'article de la Commission fut adopté par la Chambre des députés, avec un léger amendement de détail. Mais le gouvernement, en portant le projet à la Chambre des pairs, recommanda l'adoption du projet primitif, et combattit le changement qui le modifiait. La première Commission de la Chambre des pairs, au contraire, se rangea à l'avis de la Chambre des députés.
(I) Séanee du 34 férrier 1835.
Le gouyernement, dans son second projet, persista dans Topinion contraire i Textension du droit de revendication, et procéda par voie de suppression de toute disposition relative aux marchandises en voie d'expédition. L*exposé des motifs de H. Persil devant la Chambre des pairs s'exprime ainsi : « Lorsque la vente des marchandises en a transféré la propriété au failli, lorsque l'expédition de ces marchandises, qui équivaut à leur tradition, les a mises à ses risques, le vendeur quia suivi la foi de l'acheteur n'est plus qu'un créancier comme les autres, et dans le naufrage commun, le sort de tous les créanciers doit être égal. Sans doute il faudrait faire violence i ces principes si l'intérêt du commerce l'exigeait. Mais comment le crédit pourrait-il reposer sur une base aussi précaire, aussi hasardeuse que ce droit de revendication, limité au cas oii les marchandises sont en route , et dépendant de la distance des lieux, des accidents qui peuvent prolonger ou abréger le voyage, et surtout de la volonté du fidUi qui est toujours le maître d'anéantir la revendication par une revente des marchandises? On objecte que le débiteur qui sent les approches de sa faillite peut faire des achats considérables pour enrichir sa masse des dépouilles des malheureux expéditeurs. Mais si ce débiteur a conservé assez de crédit pour tromper les commerçants qui traitent avec lui, il peut, à la même époque, avoir également emprunté des sommes d'argent considérables-, et pourquoi, dans ce cas, les créanciers pour marchandises vendues auraient-ils un privilège que n'ont pas les créanciers pour argent prêté? Gardonsnous d'accorder a certains créanciers une faveur particulière qui serait une injustice à l'égard de la masse, et qui tournerait contre eux-mêmes dans d'autres faillites. On invoque les usages du commerce. Mais s'il est vrai que le droit exceptionnel de revendication a cessé d'exister chez la plupart des
peuples commerçants, nous aurions grand tort de rester en arrière et de conserver un usage qui nous retiendrait à notre détriment hors du droit général du commerce, ramené sur ce point chez d^autres peuples aux principes du droit commun. »
La seconde Commission de la Chambre des pairs persista à admettre la revendication. Voici comment s'expliquait le second rapport de Tripier :
« Les fabricants qui sont dans l'usage d*expédier des marchandises d'un lieu dans un autre sans en avoir reçu le prix ne seraient-ils pas effrayés d'un changement qui diminuerait leurs sûretés? La prudence leur imposerait la loi d'exiger le payement comptant des acheteurs dont la solvabilité ne leur serait pas démontrée. Si le droit de revendication n'est pas le motif absolu et déterminant de l'expédition, il est au moins une considération puissante qui agit sur le vendeur, et contribue à sa sécurité : on ne peut pas l'altérer sans por* ter le trouble dans ses opérations.
w Une réflexion a frappé tous les esprits. Un débiteur, à la veille de cesser ses payements, pourrait faire des achats qui enrichiraient la masse aux dépens des vendeurs privés de tout recours. On répond que le Code actuel fournit aux débiteurs un moyen de prévenir la revendication , par une vente de la marchandise avant son arrivée. Si Tintérêt des tiers acquéreurs a commandé une exception au principe delà revendication dans un cas particulier, ce n'est pas un motif d'annuler complètement ce recours. La disposition proposée aurait des conséquences bien autrement graves que celles qui résultent du Code. Pour appliquer l'exception qu'il autorise , il faut une vente sérieuse dont les parties intéressées ont le droit de discuter la réalité : pour le nouveau principe on n'exige aucune condition*, la fraude du débiteur sera
œCONDE PARTIE, ARTICLE 576. 3S9
assurée d'un plein succès. Sous le Gode actuel, la vente ne fait obstacle à la revendication que lorsqu'elle est faite sur foctures et connaissements ou lettres de voiture; les vendeurs de la marchandise expédiée peuvent prendre des pré* cautions pour empêcher la remise de ces pièces à leurs acheteurs et prévenir une revente abusive -, ainsi le failli n'est pas toujours le maître d'anéantir la revendication par une revente : par le principe nouveau, toute précaution est enlevée aux vendeurs ; ils sont livrés à la discrétion de leurs acheteurs.
« Cette disposition aurait même une portée plus étendue. Non-seulement elle favoriserait la fraude de l'acheteur.^ mais elle dépouillerait le vendeur par le seul fait de l'expédition, et contre la volonté de l'acheteur. Si ce dernier tombait inopinément en faillite avant d'avoir payé le prix de la marchandise expédiée, il serait privé de la faculté de la restituer à son vendeur \ elle serait acquise à la masse de ses créanciers. Les partisans de cette innovation ont dit, pour la justifier, qu elle serait conforme aux principes du droit civil *, que la vente ayant transmis la propriété de la marchandise, tout est consommé, et le vendeur, non payé, ne peut plus exercer que les droits de créancier. Si la rigueur des principes pouvait être portée jusqu'à ce point en matière civile, conviendrait^l de l'appUquer aux matières commerciales? Elles ont leurs règles spéciales qui reposent sur la bonne foi et sur la confiance \ rien ne serait plus contraire i la bonne foi, plus propre à altérer la confiance, que l'annulation de tous les droits du vendeur non payé sur la marchandise expédiée.
• Mais les principes généraux du droit ne s'opposent pas au maintien de la revendication ; ils la consacrent même formellement par l'article 2102 du Code civil. Tous les contrats
synallagmatiques sont soumis à un principe commun qui est inséparable de leur nature , celui de la résolution i défaut d'exécution -, il est plus rigoureux à Tégard de la vente que de toute autre convention. Si le vendeur consent à transmettre la propriété de la chose, c'est sous la foi de l'obligation contractée par Tacheteur de payer le prix. Ces engagements sont corrélatifs ; celui du vendeur ne peut exister si Tacbeteur ne remplit pas le sien. La stipulation qui transmet la propriété n'est pas pure et absolue «, elle est subordonnée i la condition que l'acheteur payera la somme convenue. Toute obligation conditionnelle est résolue de plein droit si la condition ne se réalise pas. Ainsi par défaut de payement du prix, la vente cesse d'exister, ou plutôt n'a jamais eu d'existence définitive ; elle n'a pas été complète, et n'a pas opéré une translation entière de propriété.
« Si on avait donné à cette vérité tout l'effet dont elle était susceptible, on aurait maintenu l'action du vendeur tant que la marchandise aurait été en la possession de l'acheteur -, la transmission à un tiers aurait pu seule former obstacle â l'exercice de son droit. Néanmoins, pour concilier les intérêts opposés des vendeurs et des créanciers du failli, cet exercice a été interdit lorsque la marchandise est entrée dans les magasins de l'acheteur ou dans ceux de son commissionnaire. Cette restriction est la seule qui puisse être apportée aux droits du vendeur.
tt Les partisans de l'abolition absolue invoquent le principe de l'égalité entre les créanciers du failli. Sans doute la loi de l'égalité doit régir ceux qui sont dans une position identique^ mais lorsqu'il existe des différences essentielles dans les conventions, le sort des contractants doit être différent. Chaque contrat a sa nature particulière et doit produire les effets qui lui sont propres *, une règle uniforme qui
méconnaîtrait ces caractères distinctiis serait le renversement des conventions. Ainsi un prêt fait en espèces à un failli constitue une créance soumise aux chances de la faillite, parce que les deniers confondus dans le patrimoine du débiteur lui sont acquis irrévocablement : le même principe est appliqué i la vente d'une marchandise qui est entrée dans les magasins de Tacheteur, quoique Topération soit différente. Mais la vente d'une marchandise non livrée n'a opéré aucune confusion avec la fortune du failli-, elle constitue un droit sur la chose qui n'est pas payée. Le vendeur avait une créance éventuelle qui s'évanouit par la revendication : il ne peut être assimilé i un préteur et rangé dans la même classe...
« Le droit du vendeur, tel qu'il a été limité par le Gode, mérite d'autant plus de respect qu'il ne peut jamais s'exercer sur les marchandises qui ont pu motiver la confiance des créanciers du failli, et sur la foi desquelles ils lui ont fait des avances. »
La Commission proposa de rétablir les dispositions votées par la Chambre des députés. Le gouvernement ne s'opposa plus i l'amendement, qui fut adopté sans discussion par la Qiambre des pairs. Le second exposé des motifs à la Chambre des députés, après avoir rappelé les arguments qui peuvent faire considérer la suppression de la revendication comme le système le plus conforme aux principes du droit et i l'extension que les règles du crédit commercial ont prise, s'exprime ainsi : a Hais la proposition de supprimer le droit de revendication a excité des alarmes dans une certaine classe de commerçants. Ces alarmes, qui ont été partagées par la majorité de l'une et l'autre Chambre, ont inspiré au gouvernement, jaloux de ménager et de rassurer tous les intérêts commerciaux, des inquiétudes sur le mérite de l'in-
novation qu'il avait proposée. Dans le doute , il vaut mieux s*en tenir i ce qui existe. »
La seconde Commission de la Chambre des députés envisagea la question sous le même point de vue. M. QuenauU qui, comme commissaire du roi, avait, dans la première dis^ cussion, combattu la revendication, s*exprima ainsi, non plus en son nom personnel, mais comme rapporteur : m Pour résoudre sainement cette question , il faut moins s'attacher aux principes abstraits du droit, et à leurs déductions rigoureuses, quaux raisons d'utilité pratique et aux habitudes invétérées chez les commerçants. Des alarmes ont été manifestées...; Topinion favorable que les commerçants ont d'une garantie suffit pour en faire un élément de crédit qu'il importe de ménager. »
Dans la Chambre des députés, la discussion ne so rouvrit pas. Seulement Teste ('), sans vouloir de nouveau approfondir la question , protesta contre l'opinion du système qui prévalait.
Le dissentiment qui, après avoir de tout temps divisé le monde commercial, a renouvelé avec tant de persistance, à trente années d'intervalle, dans la discussion de la loi nouvelle, les débats si gravement agités entre les auteurs de l'ancien Code démontre assez que c'est là une de ces questions sur lesquelles le doute est permis, même après la loi. Je pourrais dire que, dans mon opinion personnelle, on s'est exagéré les avantages commerciaux de cette revendication et les inconvénients pratiques de son abolition ^ je pourrais insister çur les aliments par lesquels on s'est appliqué à démontrer que cette abolition d'un ancien usage était la conséquence juste et logique de principes de droit que l'on n'a pas contestés. Mais les
(<) Séanee du 5 arril 18B8.
longues citations que j'ai faites suflBront à tout lecteur pour se former lui-môme une opinion. Ce qui est de toute évidence , c*est que le législateur ne s*est prononcé qu'en enti^ connaissance de cause ; et sa volonté a été trop clairem^it manifestée pour que Ton puisse loyalement chercher à en éluder les conséquences.
4. Le § !«' de l'article 576 remplace l'ancien article 577. La première Commission de la Chambre des députés proposait la rédaction suivante : a Pourront être revendiquées les « marchandises expédiées au failli , tant que la tradition « réelle n'en aura point été effectuée au lieu de leur destinait tion.» Mon rapport expliquait ainsi cette rédaction : « L'article 577 ne parlait que de l'entrée dans les magasins du failli, ou dans ceux des commissionnaires chargés de vendre pour son compte. Il se taisait sur les entrées en entrepôt, sur les arrivages, à port ou à quai, lorsque l'usage est d'y effectuer des ventes, partiellement ou en totalité, avant le débarquement Votre Commission a cherché une rédaction générale qui s'étendit nettement à tous les cas, et qui posât clairement la limite jusqu'à laquelle la revendication pourra être admise. Elle s'est attachée à Fépoque de la mutation de propriété réalisée par le fait matériel de la tradition. »
Gaillard-Kerbertin proposa de supprimer l'épithète réelle. « Je crois, dit-il, que si on laissait subsister cette expression, qui est sacramentelle en matière de vente, on irait au delà de ce que veut la Commission. En effet, quand les marchandises sont arrivées à leur destination, il peut y avoir tradition réelle ou tradition feinte aux termes de l'article 1606 du Code civil -, car la livraison peut se faire par la remise des clefs des bâtiments où les marchandises auront été déposées. Dans ce cas, comme dans Vautre, la revendication ne doit pas ùlre admise, parce que l'acheteur est saisi. Il faut donc sup-
primer le mot réelle^ et dire seulement tradition. » Ces observations étaient justes; Tarticle proposé fut adopté avec ce retranchement, auquel la Commission consentit.
J'ai précédemment raconté que cet article, retranché dans le second projet du gouvernement, fut rétabli par la seconde Commission de la Chambre des pairs; mais cette Commission, sans expliquer ni indiquer ses motifs^ modifia, dans ce paragraphe, la rédaction votée par la Chambre des députés ; elle parla, non plus de la tradition effectuée au lieu de la destination des marchandises, termes généraux et qui manquaient peut-être de précision, mais, en se rapprochant davantage des expressions employées par Tancien article S77, de la tradition effectuée dans les magasins du failli ou dans ceux du commissionnaire chargé de vendre pour compte du failli ; termes trop restrictifs, et qui induiraient en erreur si Ton s'attachait judalquement à leur sens littéral.
5. Cette rédaction, qui est celle de la loi, laisse subsister des doutes qui avaient occupé la jurisprudence.
Tous les auteurs s'accordent à reconnaître que le mot mor goiin ne doit pas être 'pris dans un sens strict. La tradition est effectuée si la marchandise a été transportée dans un chantier, dans une cour, dans un lieu quelconque placé dans la disposition du failli. Mais si ce lieu de dépôt ne pouvait être réputé que le magasin du voiturier et non celui de Tacheteur, ou du commissionnaire, la tradition n'aura pas été effectuée (')•
La Cour de cassation a jugé (^ qu'un magasin public dans lequel des cotons étaient entrés comme propriété de l'acheteur et pour y rester à sa disposition , était devenu , quant aux cotons déposés, le magasin de l'acheteur lui-même. Il faut en dire autant de l'entrée en entrepôt. C'est ce qui a
(<] Paris, 16 Jaillet 1842 ; Dalloz, 43, 2, 25. (>) Ch. dei req., 81 janfier 1826.
8BG0m>B PARTIE, AETIGLB 576. 365
aussi été décidé aa sujet de marchandises livrées à un créancier qui en avait pris possession et les avait transportées dans ses magasins au nom et pour le compte de Tacheteur son débiteur (*)• Une Cour a jugé, et bien jugé (^, qu'une vente faite sans déplacement, mais avec cette circonstance que le vendeur avait remis à Tacheteur les clefs et Fusage exclusif du magasin contenant les marchandises, n'était pas susceptible de revendication; le magasin était devenu celui de Tacheteur.
Lorsque Fusage des lieux est de faire les ventes dans le port ou sur les quais, grèves ou rives, les marchandises, quand Facheteur en a pris possession dans ces lieux de vente, doivent être assimilées a celles qui seraient entrées dans ses magasins.
Cette règle a été justement appliquée à des coupes de bois destinées i être exploitées et vendues sur place, et dont Facheteur avait été mis en possession effective *, elle Fa été aussi i des bois que Facheteur avait commencé i convertir sur place en charbon C).
U serait facile de multiplier ces exemples. Cest à la sagesse des tribunaux i apprécier s'il y a eu dessaisissement du vendeur et prise véritable et efficace de possession par Facheteur.
6. L'ancien article 580 a disparu de la loi nouvelle ^ il énumérait des signes d'identité qui, dans la pratique, donnaient lieu a des contestations*, il avait été rédigé sous la préoccupation du système qui, antérieurement au Code , faisait de l'identité la condition, non-seulement principale, mais unique, de la revendication. La suppression de cet article ne détruit nullement la condition essentielle de la preuve d'identité des
(>) Gb. àm req., 37 anil 1S&3.
(>) Bourges, 35 féfHer 1836; Dalloi, 36, 3, 311.
(>} Gh. df. eau., 9 Jaio 184S; 4 août 1S63.
objets revendiqués, mais il rend cette preuve plus large, et ne la subordonne à aucune circonstance spéciale. Ainsi, Touyerture des balles, caisses, enveloppes, avant la tradition effectuée, tout en devant èlre prise en grande considération dans l'appréciation du fait d'identité, ne sera plus, par elle seule, un obstacle légal à la revendication.
7. L'ancien article 580 mettait pour condition i la revendication que les marchandises n'eussent subi en nature et quantité ni changement, ni altération. Occupons-nous, d'abord, des changements ou altérations de nature.
Aujourd'hui, comme sous la loi antérieure, la dénaturation, si elle provient du fait de l'homme, empêche la revendication, car elle détruit l'identité *, de plus, elle suppose, presque nécessairement, la tradition réelle et la prise de possession. L'arrêt précité du 9 juin 1845 a cassé un arrêt qui avait admis un propriétaire de forêt à revendiquer des bois sous la forme de charbon que l'acheteur leur avait donnée. C'était attribuer au vendeur, non-seulement la reprise de Tobjet vendu, mais, en outre, la valeur ajoutée à cet objet par le travail de Tacheteur, travail qui n'a jamais été la propriété du vendeur. Un tel système permettrait de revendiquer de l'alcool pour du vin, des vins mélangés pour des vins avant mélange *, et, comme la logique ne s'arrête pas, [elle conduirait jusqu'à permettre au vendeur des couleurs et de la toile la revendication du tableau. Quant à la question de savoir si, dans sa métamorphose, la matière première a augmenté ou diminué de valeur, elle est ici des plus indifférentes. Excellente ou mauvaise, la farine n'est pas revendicable par le vendeur du blé ^ pas plus que ne le serait un méchant livre à la place du bon papier blanc qu'il a gâté.
L'altération de l'objet, sans le concours de la volonté de l'homme, et par le seul effet des lois physiques ou de cas for*
SEGOmE PARTIE, ARTICLE 576. 367
luit, amène un tout autre résultat On décidera facilement sous la loi actuelle, comme on le faisait, non sans efforts de raisonnement, sous le texte de Tancien article 580, que ce genre de dénaturation n*empéchepas la revendication. Ainsi Ton peut revendiquer des liquides aigris ou en vidange, des denrées fermenté^ ou avariées. Un arrêt de rejet, du 11 novembre 1812, valide la revendication d'une quantité déterminée de bois, équivalente à une partie de bois mêlée accidentellement à d'autres dans le flottage; « attendu, dit Tarrêt, qu'il est de principe que lorsque des choses appartenantes à différents propriétaires se sont mêlées fortuitement ensemble de manière à ne pouvoir être séparées que par un partage, la part qui revient à chacun d'eux est réputée la même chose que celle qu'il avait auparavant. )>
Quant au changement dans la quantité des marchandises, la jurisprudence offrait beaucoup d'incertitudes. Les difficultés sur ce point doivent aujourd'hui être exclusivement ramenées i la question d'identité. La différence de quantité sera souvent un indice ou une preuve de non^dentité ; souvent aussi la livraison partielle pourra, d'après les usages spéciaux et les circonstances , être interprétée comme un commencement de livraison embrassant la totalité des marchandises, et être ainsi assimilée i la livraison totale ; mais rien, dans la loi, ne s'oppose i l'exercice d'une revendication partielle, s'il est constant, en fait, que la tradition de la partie revendiquée n'a été effectuée ni réellement ni fictivement, et si l'identité de cette partie non livrée demeure incontestable.
8. L'entrée dans les magasins du commissionnaire n'opère tradition et n'empêche la revendication que lorsque celui-ci a été chargé de vendre pour compte du failli; si les marchandises ne sont là qu'en dépôt, ou pour faciliter l'expédition et
le transport, la tradition n*est pas effectuée. L'on a jugé soos Tancien Code (*), et on jugerait sous le nouveau, que si le commissionnaire n'a été chargé de vendre, pour le compte du failli, qu'une partie des marchandises déposées dans ses magasins, Vautre partie pourra être revendiquée.
9. Le 2* S de l'article 576 reproduit l'anden article 578, i la fin duquel on a ajouté, sur la proposition de M. Meynard, la circonstance de la signature de l'expéditeur. « Si l'on veut éviter la fraude, a dit l'auteur de l'amendement 0, les conditions, au nombre de trois, insérées dans cet article, me paraissent insuffisantes. Ce sont : l'absence de fraude, la possession par le failli de la facture, et sa possession du connaissement ou de la lettre de voiture. En effet, lorsque la vente aura été opérée, le revendiquant est obligé de prouver qu'il y a eu fraude; mais la fraude peut exister de la part du failli qui aura vendu-, et cependant l'acheteur peut avoir traité dans une parfaite bonne foi; or, en ce cas, la revendication ne pourrait être admise. La seconde condition, c'est la hc^ ture. Vous savez tous que dès qu'une expédition de marchandises a lieu, elle est ordinairement accompagnée, ou plutôt presque toujours précédée de la facture de la part du vendeur. Mais ce n'est pas un titre de propriété qu'il a entendu conserver, c'est une simple désignation, un règlement conditionnel; ce n'est pas un acte de vente ; cette condition serait rarement un obstacle à la fraude : que la facture soit conditionnelle ou non, elle est toujours au pouvoir de l'acheteur. Ainsi, il est positif que le destinataire de mauvaise foi pourra habituellement s'en servir. On y joint le connaissement ou la lettre de voiture. Le connaissement est délivré par le capi-
(*) G. de Bordeaax,4mar8 1834; Dalloi, 34, 2, 175. (S) Ghimbrd desdépuléa, 24 férrler 1836.
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taine du navire^ mais il délivre un, deux, trois, quatre duplicata ; il n'a pas de motifs d'en refuser un au destinataire animé de mauyaises intentions ; et si celui-ci en fait la demande directement au capitaine, ou le fait demander par un correspondant , le connaissement sera remis sans diflSculté. Quant i la lettre de voiture, il y a un danger semblable ; car raremmt l'expédition se fait directement par le vendeur à Tacheteur; on se sert habituellement de l'entremise d'un commissaire-chargeur, qui , sur la demande du destinataire, peut envoyer aussi une copie de la lettre de voiture. Tout cela se fait i l'insu et sans le consentement de l'expéditeur. Par le sous- amendement, toutes les fois que l'expéditeur n'aura pas signé la lettre de voiture , il sera impossible au failli de vendre légalement, et par conséquent le plus souvent d'opérer une fraude. » L'addition proposée par M. Meynard a été adoptée. L'article eût été mieux rédigé si l'on eût dit : sans fraude, sur factures, et sur connaissements ou lettres de voiture signés par l'expéditeur. Il faut la réunion 1* de la facture, 2" du connaissement ou de la lettre de voiture (*)*, et la rédaction actuelle, copiée sur l'ancien Code, n'exprime pas assez nettement que ces deux conditions sont distinctes et doivent être remplies toutes deux.
10. Peut-il être suppléé i la signature du connaissement ou de la lettre de voiture par une preuve équipollente , et par exemple par une lettre d'envoi signée de l'expéditeur? La Cour de Rouen a dit oui ; la Cour d* Amiens a dit nonQ. Cette dernière opinion, qui s'en tient strictement au texte de la loi, me semble la plus sûre.