Le dernier paragraphe de notre article reproduit, avec
(*) Ch. dv.,eusation, H février IS40.
(>) Bmiea, 14 Jaofier 1848; Afflleni, 14 Juillet 1848: DaUoi, 40. 3, 05. n. 24
370 DBS pàilutbs et banqueeootes.
de légères différences de rédaction, l'ancien article 579. H eût mieux valu en former un article séparé ; car ses dispositions ne sont pas seulement applicables aux cas de Tartide 576 dont il fait partie, mais s'étendent également aux articles 574 et 575. Les changements que cette partie de la loi a éprouvés dans les rédactions successives expliquait comment les nécessités du numérotage ont fidt eileniier dans l'article 576 ce dernier paragraphe , qui n'en doit pas moins être interprété comme une disposition générale dcsti* née à dominer toutes les matières comprises au cluqnlre.
12. Si les marchandises ne sont arrivées i livraison qu'après le jugement déclaratif de faillite, il est manifeste qu*dles ne se confondent point avec le reste de la masse active, et que la revendication pourra être exercée. Mais la question offre plus de difficulté lorsque la livraison est antérieure au jugement déclaratif et postérieure à l'époque fixée par justice comme étant celle de la cessation de payements.
La Cour de Rennes ('), dans une espèce régie par l'ancien Code, a décidé qu'il y avait, en ce cas, lieu à revendication. L'arrêt a attaché trop d'importance i la circonstance que le vendeur ignorait la faillite, ignorance prouvée par le fait même de la non-rétention des marchandises. La question de droit n'était pas là^ car tout vendeur non-payé, qui s'est dessaisi, pourrait en dire autant : elle consistait à savoir si l'on devait considérer l'arrivée des marchandises comme antérieure ou postérieure à la faillite. Je conçois le doute sous l'ancien Code, qui attachait des effets plus étendus que la 1(h nouvelle à l'ouverture réelle ayant précédé l'ouverture judiciaire. Mais, d'après l'économie actuelle de la loi, la question devrait être résolue négativement. Le jugement décla-
(i) & jaiUet 1838» Dalloi, 39. 2, 25.
ratif fixe seal mamtenant l'époque du dessaisissement légal du failli. La ample cessation de payements, tout en étant la faillite réelle, est la faillite non encore visible aux yeux des tiers; les motifs qui ont fait admettre l'article 550 démontrent qu'elle ne suffit pas pour empêcher les marchandises qui entrent alors dans les magasins du failli d'accroître l'actif, gage de la masse. L'arrêt de Rennes, tout en résolvant la question en droit, avait constaté, en fait, que le failli, loin d'avoir pris livraison, avait laissé les marchandises sans les déballer ni les toucher et avait offert de les remettre , cir* constances qui ont pu influer sur la décision.
Article 577. — « Pourront être retenues par le (c vendeur les marchandises, par lui vendues, qui ne cr seront pas délivrées au failli, ou qui n'auront pas ce encore été expédiées soit à lui, soit à un tiers pour cr son compte. »
1 . La revendication, conséquence du droit de propriété, s'exerce en vertu d'une action conférée par la loi *, la rétention, conséquence de la main-mise sur la chose, s'opère par la force du droit naturel. La revendication suppose un dessaisissement préalable; la rétention suppose au contraire qu'il n'y a pas eu dessaisissement.
Nous avons exposé, en traitant des privilèges, plusieurs applications du droit de rétention jusqu'à payement des choses retenues. L'article 577, relatif au cas de rétention après vente, suppose implicitement, mais nécessairement, sauf la juste exception de l'article 578, la résolution du contrat de vente, et la rétention se légitime par cette résolution. En même temps, en effet, que le vendeur s'est obligé i livrer la chose, l'acheteur s'est obligé à en Uvrer le prix. Lors donc
37â DES FAILLITES ET BANQUEROUTES.
que la faillite de Tacheteur rend impossible le payement du prix, le vendeur, s*il est demeuré saisi de la chose, est autorisé à la retenir comme si la vente n'avait pas eu lieu.
2. La résolution de la vente a-t-elle lieu de plein droit et de telle sorte que le vendeur n*ait pas besoin de la faire prononcer pour disposer de sa chose ? Nous examinerons ce point sous l'article suivant.
3. Ce droit de rétention existait sous Tancien Code de commerce, quoiqu'il n'y fût pas écrit. Il est écrit dans 1^ articles 1612 et 1613 du Code civil. La loi nouvelle a jugé utile de le consacrer implicitement.
Conformément à la règle de l'article 1613, il s'exerce en cas de faillite, quand bien même il y aurait terme pour le payement du prix et absence de terme pour la livraison de la chose vendue.
4. La Cour de cassation (*) a appliqué le bénéfice de cet article au commissionnaire, ou aux ayants-cause du commissionnaire qui ont acheté en son nom, et payé de ses deniers, des marchandises dont il ne s'était point encore dessaisi lorsqu'est survenue la faillite de son commettant, duquel il ne détenait pas les fonds et n'était pas débiteur. II n'y a point, en ce cas, privilège de commissionnaire ; il y a subrogation du commissionnaire dans les droits du vendeur.
Abtigle 578. — « Dans le cas prévu par les deu^ « articles précédents^ et sous l'autorisation du juge- « commissaire^ les syndics auront la faculté d'exi- « ger la livraison des marchandises en payant au « vendeur le prix convenu entre lui et le failli. »
1 . Cet article est de toute justice. La loi aurait violé l'équité
(') Ch. desreq., 18 avril 1843.
SfiCONDE PARTIE, ARTICLE 578. 373
si, faisant de la faillite une occasion de bénéfice pour le vendeur, elle avait interdit à la masse le droit de maintenir, en l'exécutant, un marché dans lequel elle trouverait des avantages.
L'ancien article 582, qui consacrait cette disposition, se servait d'une locution impropre en disant que les syndics pourront retenir les marchandises revendiquées ; c'était supposer que les syndics, ou le failli, avaient déjà la possession des marchandises qu'ils étaient ainsi autorisés à retenir. Or, au contraire, il fallait, pour que la revendication s'exerçât, que les marchandises ne fussent entrées ni dans les magasins du failU, ni dans ceux de ses commissionnaires. Le langage de la nouvelle loi est plus juste: c'est pour le vendeur encore en possession que l'article 577 parle du droit de retenir, et l'article 578, lorsqu'il s'occupe du droit des syndics substitués au failli non encore mis en possession, dit qu'ib auront la faculté d'exiger la livraison.
2. Le nouvel article veut, de plus, qu'il y ait autorisation du juge-commissaire. L'exécution d'un contrat de vente qui resterait résilié si les syndics n'exigeaient pas qu'il reçût son effet, est une opération qui peut entraîner de graves conséquences pour la masse. L'autorisation du juge-commissaire empêchera que cette opération ne soit faite légèrement, ou que le /soupçon de connivence avec le vendeur ne pèse sur les syndics.
3. Le bénéfice du terme doit, conformément à la règle de l'article 1613 du Code civil, être laissé à la masse si elle donne caution. Ce n'est plus le failli qui reste débiteur du vendeur ; c'est la masse qui devient débitrice. Il n'y a donc point à exciper de l'article 444^ car, à l'égard des dettes auxquelles la masse est obligée, il n'y a point exigibilité par le fait de la faillite. L'article 578, à le bien examiner, permet un
contrat nouveau. En exécution de la faculté qu*il donne, une novation s'opère dans la personne du débiteur, n y a équité dans cette solution, qui n'est point contraire aux principes du droit et qui ne fait rien perdre au créancier vendeur, toujours maître de discuter la caution.
Si le failli a acheté à terme, le vendeur, en recevant un prix comptant, recevrait plus que son prix. On comprend que les dettes du failli deviennent exigibles par la faillite, parce que la suppression des termes est loin de compenser pour les créanciers la perte que le fait seul de la faillite leur fait subir. Mais le vendeur qui, au lieu du failli, se trouve avoir pour débiteur une masse dont la solvabilité est garantie par une caution, ne perd rien par l'événement de la faillite. Lui accorder l'exigibilité de sa créance à terme, ce serait l'enrichir aux dépens de la masse. Aussi ne doit'-on pas hésiter à dire que si les syndics payent comptant le prix qui avait été stipulé i terme, ils déduiront de ce prix l'escompte en usage dans le commerce.
L'esprit de l'article 578 est que l'événement de la faillite ne soit pour le vendeur ni une cause de bénéfice, ni une cause de perte. De même qu'il ne doit recevoir que son prix, aux termes stipulés ou avec bonification d'escompte, de même il doit être tenu indemne de tous les frais et accessoires de son prix qui étaient, par le contrat primitif, à la chai^ de son premier débiteur ou qui résulteraient de la substitution de la masse à la dette du failli.
4. L'article 577 suppose la résolution de la vente; Tarticle 578 suppose son exécution. La combinaison de ces deux articles donne intérêt i la question de savoir si l'événement de la faillite résout de plein droit hi vente. En effet, s'il y avait résolution de plein droit, par le fait seul de la faillite, le vendeur redeviendrait propriétaire de sa chose et pourrait libre-
ment en disposer-, Texécntion de Farticle S78 serait facilement éludée ou paralysée, et le vendeur répondrait aux syndics, lorsqu'ils voudraient user du bénéfice de cet article, qu'il a fait une nouvelle vente.
Si la loi avait voulu que la résolution s'effectuât de plein droit, elle aurait pris soin de le dire explicitement, et elle n'aurait pas manqué alors de prendre des précautions et de déterminer des délais pour rendre sérieuse et possible Texé* cutîon de Tarticle 578. La faculté de demander la résiliation, et la certitude de l'obtenir si la masse n'exécute pas le contrat, protégeât suffisamment tous les intérêts légitimes du vendeur.
Je ne vais pas jusqu'à dire qu'un jugement de résiliation sera toujours nécessaire. Le consentement des syndics, avec autorisation du juge^^ommissaire, ou leur déclaration expresse qu'ils entendent ne point user du bénéfice de l'article 578, suffiront pour an^tir le contrat.
Arugle 579. — « Les syndics pourront, avec ce l'approbation du juge-commissaire, admettre les <€ demandes en revendication; s'il y a contestation, le « Tribunal prononcera après avoir entendu le jugece commissaire. »
1. Cet article reproduit l'ancien article 585. La loi, qui veut éviter les procès, laisse aux syndics, avec approbation du juge-commissaire, la faculté d'admettre les demandes en revendication qui leur paraîtront fondées ; nous avons dit, an n"" 4 du précédent article, que celte faculté doit être étendue i la résdution des ventes non encore suivies de livraison.
% Conformément aux principes généragx que nous atvons plusieurs fois exposés, ce sera aux syndics seuls, entre les mains desquels la gestion des intérêts de la masse se concentre,
37tt DES FAILLITES ET BANQUEROUTES.
et non aux créanciers individuellement, i contester s*il y a lieu.
3. Les contestations seront jugées par le Tribunal de commerce; ce qui résulte et de la nature commerciale des cas de revendication réglés par le présent chapitre, et de la nécessité d'entendre le juge*commissaire. Mais on a jugé (*) que c'est au Tribunal civil à connaître d*une action par laquelle un individu se prétendant propriétaire revendique des objets comme baillés par lui à loyer, en vertu d'un contrat purement civil.
4. Les demandes en revendication se forment naturellement dès les premiers instants de la faillite. Il avait été jugé O que Tancien article 585 ne donnait aucun pouvoir aux agents, puisqu'il ne les nommait pas. La décision serait différente à l'égard des syndics provisoires actuels, quoiqu'ils remplacent les anciens agents *, en effet, l'article 879 parle des syndics, sans distinction, et en termes généraux.