tJn soin extrême a été pris pour tracer les règles es
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sentielles à la préparation et à la formation du concordat L'ancien Code ne faisait tomber le concordat, par suite de la violation de ces règles, que sur les plaintes des créanciers et par le jugement sur les oppositions, ou par refus d'homologation lorsque ces règles avaient été violées par fraude. Dans tous les autres cas, toute sanction pénale manquait, et la violation restait impunie. La loi nouvelle s'est montrée plus soucieuse de se faire toujours respecter : le Tribunal de commerce refusera Thomologation, qu'il y ait ou non des oppositions de créanciers, toutes les fois que les règles prescrites seront restées inobservées.
La loi est formelle -, elle ne s'en remet pas au Tribunal du soin d'apprécier la gravité de l'inobservation, et ne le laisse pas maître d'accorder ou de refuser l'homologation eu égard aux circonstances -, son texte est aussi clair qu'impérieux : le Tribunal refusera.
4. Mais quelles sont les règles à l'inobservation desqudles l'article 515 attache si formellement cette sévère consé-* quenoe? Sont^c^ les règles prescrites dans le paragraphe sur la formation du concordat, dont l'article 515 fait partie? Sont-ce toutes les règles prescrites depuis le commence^ ment de la procédure de faillite?
Toutes les règles contenues dans le paragraphe de la loi« de l'article 507 à l'article 515, doivent être observées à peine de refus d'homologation. Non-seulement le texte de l'article 515 l'exige ^ mais on verra, si l'on parcourt chacun de ces articles^ que la raison l'exige aussi, parce qu'aucune des règles qu'ils contiennent ne saurait être transgressée sans un grave dommage, ou sans pervertir ou vicier l'essence même du traité.
Mais une difficulté peut naître des termes du premiw alinéa de l'article 507, d'après lesquels ils ne pourra être
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consenti de traité qu'après raccomplissement des formalités prescrites ci-dessus ^ c'est-à-dire des formalités prescrites par tous les précédents articles de la loi. ATégard de ces formalités antérieures, qui ne sont atteintes par l'article 515 qu'en le combinant avec Tarticle 507, Ton irait trop loin, et fort an delà des intentions du législateur, si, par une interprétation judaïque, on poussait la rigueur jusqu'à penser que le refus d'homologation est commandé au Tribunal, si peu importante qu'ait pu être la formalité omise ou violée, à une des phases quelconques de la procédure. SU s'agit d'une formalité essentielle, pouvant rejaillir sur la formation du concordat, l'homologation devra être refusée : ainsi l'absence d'un jugement déclaratif, de la vérification et affirmation régulière d^ créances, de la convocation des créanciers à rassemblée du concordat, rendront toute homologation impos-» sible. Mais l'inobservation de formalités secondaires, non comprises dans le paragraphe auquel l'article 515 appartient, pourra, d'après les circonstances, être réputée couverte, et jugée insuffisante pour vicier le concordat et pour en altérer la substance (')*
5. Les termes de la loi cessent d'être impératifs, et la latitude d'appréciation laissée au Tribunal est entière, lorsqu'il s'agit de décider si des motifs tirés, soit de l'intérêt public, soit de l'intérêt des créanciers, paraissent de nature à empêcher le concordat.
Dans l'appréciation de l'intérêt publip, le Tribunal doit prendre en main la cause de l'ordre, mettre un frein sévère aux impunités scandaleuses , aux déceptions effrontées , et
('] Cette doctrine a été appliquée par jugement da Tribanal de «ommeree de Bordeaas, du 24 novembre 1842, à une espèce où leJuge-oommf88airô,aprèi avoir présidé une première assemblée» avait, lors d'une seconde assemblée tenue 1 huitaine, été remplacé par un autre membre du Tribunal dans la présidence que l'airUcle &0& ne confère qu'S lui seul. Mém, du Commerce, 1843, 3, 173.
balancer, avec une sagacité attentive, les droits de la morale et le salut du gage de la masse.
L'intérêt privé des créanciers au concordat a, dans le vote de la double majorité, un signe apparent , mais non infaillible; une probabilité, mais non une certitude. La majorité peut avoir été trompée, la minorité avoir été sacrifiée. Exiger d*un tribunal qu'il attachât son approbation à un acte qui lui apparaissait comme injuste, violent, collusoire, ou seulement môme comme imprévoyant et irréfléchi, c'était une sorte de sacrilège judiciaire et de despotisme légal. La nouvelle loi a rendu à la conscience des juges toute sa liberté, en les laissant arbitres suprêmes et intelligents des vrais intérêts privés de la masse. C'était se montrer conséquent avec le système qui affermit l'empire du concordat, et qui écarte toute résistance contre ce traité après que , par l'homologation, il a acquis, envers et contre tous, force de loi privée. Personne ne peut douter de l'extrême réserve que le Tribunal de commerce apportera dans cette partie si délicate de ses fonctions : il lui faudra les plus puissants moti£s pour substituer une autre appréciation à celle que la double majorité des créanciers a déjà faite, et avait qualité pour faire.
6. Le Tribunal de commerce n'est nullement lié, dans cette appréciation , par les décisions des autres tribunaux , correctionnels , criminels ou civils, sauf le cas de banqueroute frauduleuse. Il apprécie de nouveau, et en toute liberté, sans violer ni l'autorité de la chose jugée, ni la règle non bis in idem , Tensemble des faits que ces tribunaux auraient déjà qualifiés en tout ou en partie. Ce point, constant sous l'ancien Code, devient plus évident encore dans le système de la loi nouvelle.