L'arrêt suivant(*) détermine avec justesse la mesure des
(*) Nancy, G Juin 1846; DalK, 46, 2, 198.
pouvoirs conférés au Tribunal : « Attendu que le droit de refuser, dans l'un ou Tautre des cas prévus par Tarticle 515, rhomologation demandée ne donne pas au juge le droit de s'immiscer dans les conventions des parties, à l'effet de les modifier en n'accordant l'homologation qu'à la charge de certaines conditions imposées d'office ^ que le seul but de la formalité de l'homologation est de rendre obligatoires les conventions librement consenties par les créanciers et le fiùUi ; qu'il y a donc lieu de reconnaître que le Tribunal, en prononçant l'homologation du concordat dont s'agit , ne pouvait pas, contrairement à la volonté des parties, substituer à la clause qui permettait de vendre les immeubles du failli avec publicité et concurrence, la prescription de ne procéder à cette vente qu'en suivant les formaUtés exigées pour la vente des biens de mineurs ; que si le Tribunal avait pensé devoir attacher à ce mode de vente une importance décisive, il aurait pu y avoir un motif de refuser son homologation au concordat, mais non pas d'y introduire une modification de son chef. »
8. Un jugement avait, sous l'ancien Code, décidé que le décès du failli, survenu après le concordat, mais antérieurement à son homologation, avait, en diminuant notablement les garanties des créanciers, pu motiver, soit un refus d'homobgation, soit l'obligation, pour les héritiers bénéficiaires du Cailli, de fournir caution. Il s'était fondé sur ce que l'ancien article 526 n'était pas restrictif, et sur ce que les tribunaux conservaient leur omnipotence, hors même des cas d'inconduite et de fraude prévus par cet article, et ne perdaient pas le droit de haute appréciation de toutes autres circonstances. Cette doctrine, qui est celle de la loi actuelle, était alors erronée ^ et la Cour de Paris (0 a infirmé avec raison ce juge-
(<) 33 férrier 1839, Dalloi, 39, 2, 82.
ment*, c'était là, sous Tancien Ck)de, une pure question de droit-, ce serait aujourd'hui une pure question de fait; et, dans les circonstances que relevaient les premiers juges, Thomologation serait, à bon droit, refusée.
9. Le jugement qui statue sur les oppositions au concordat et sur l'homologation n'étant pas rendu par défaut contre les créanciers qui n'ont pas personnellement paru dans l'instance , ceux-ci ne peuvent l'attaquer par la voie de l'opposition (*).
10. Le jugement est susceptible d'appel. Le silence de l'article 583 ne permet aucun doute à cet égard. On s'explique facilement que la garantie de l'appel ait été considérée comme nécessaire en une matière d'aussi grave conséquence pour tout le monde.
Pour savoir à quelles personnes appartient le droit d'appel, il faut distinguer entre les jugements qui accordent l'homologation et ceux qui la refusent.
Contre le jugement qui a refusé l'homologation, l'appel appartient, tant au failli, qu'à tout créancier qui, soit expressément, soit tacitement, a adhéré au concordat.
Ce droit appartient à tout créancier en conséquence du principe posé par l'article 513, qui, en permettant à la partie la plus diligente de poursuivre l'homologation , s'entend de chaque créancier individuellement, aussi bien que du failli et des syndics. Lorsque le jugement de première instance a refusé l'homologation, le droit de poursuivre n'est point déclaré éteint, et continue à subsister.
Pour qu'il y ait adhésion tacite d'un créancier, il ne suflBt pas que, gardant le silence , il n'ait ni formé opposition , ni conclu personnellement au refus d'homologation. Il faut com-
(<) Paris, 28 ayril 1866; Devill., 66, 2, 716.
SECONDS PÂRTIB, ARTICLE 615. 63
biner les résultats de ce silence avec ceux du principe en vertu duquel chacun des créanciers composant la masse est représenté par les syndics. Si donc les syndics ont formé opposition, ou ont adhéré aux conclusions des opposants, tout créancier qui, néglîgejint d'user de son droit individuel, n'aura pas formellement conclu i Thomologation du concordat, sera réputé avoir donné son adhésion tacite, non pas au concordat , mais aux conclusions des syndics. Eût-il même EÎgné le concordat, il ne pourra pas, en ce cas particulier, interjeter appel du jugement de refus.
Si les syndics n'ont pas pris de conclusions formelles dans l'instance de Thomologation poursuivie à la requête du failli ou des créanciers agissant individuellement, ce silence ne sera un obstacte ni à leur appel du jugement de refus, ni à l'appel des créanciers non comparants, lesquels restent dans la présomption d'une adhésion tacite non contredite par les condasîons des syndics qui les représentaient.
Contre le jugement qui aura accordé l'homologation, l'appel ne sera recevable que de la part de ceux qui, personnellement, ou par les syndics leurs représentants, auront formé opposition.
Que le droit d'appel soit conservé à tous et chacun des créanciers qui, n'ayant pas pris de conclusions personnelles, sont compris, par représentation, dans l'opposition que les syndics ont formée, c'est ce qui résulte des développements qui précèdent.
Qu'il faille avoir formé opposition pour être recevable à appeler du jugement homologatif , c'est ce qui reste à établir.
La loi a enfermé dans des délais étroits, et dans des formes spéciales, la faculté d'opposition au concordat. Permettre de se taire d'abord devant les premiers juges et d'où- Trir emuite le d^t en cour d'appel , ce serait autoriser
64 DES Faillites et banqueroutes.
remploi d'un moyen évasif pour échapper aux prescriptions de la loi.
Vainement, devant les premiers juges, on aura, après les délais d'opposition, pris des conclusions formelles pour adhérer aux opposants, et pour provoquer, comme eux, le refus d'homologation^ ce n'est pas là s'être ouvert l'action en opposition*, ce n'est pas s'être conservé le droit d'introduire, par appel, une demande en refus.
J'ai dit que si les syndics, même non opposants, ou tout autre créancier non opposant par lui ou par les syndics, ont conclu en première instance au refus d'homologation, ils seront non recevables à appeler du jugement qui prononce ce refus -, ce qui est une conséquence du principe de raison et de droit commun, que l'on ne peut pas se pourvoir contre un jugement conforme aux conclusions qu'on a prises. Mais de ce qu'ils se sont rendus non recevables a appeler du jugement de refus, il ne s'ensuit pas qu'ils se sont rendus recevables à appeler du jugement homologatif. Toute action principale contre le concordat leur est fermée en appel , comme elle Ta été en première instance, par cela seul qu'ils ont encouru la déchéance prononcée par l'article 512 en ne formant pas une opposition dans la huitaine qui a suivi la signature du traité.
Il n'y a là aucune contradiction avec la proposition par laquelle nous avons précédemment établi que tout créancier, alors même qu'il a signé le concordat, est recevable à y former opposition dans le délai de la loi. De ce que toutes oppositions sont admissibles contre le concordat non homologué, il n'est nullement nécessaire d'induire que tous appels sont recevables contre les jugements d'homologation.
Ces questions sur la recevabilité de Tappel contre les jugements qui accordent ou refusent l'homologation ont donné
lieu à de graves dissentimenls parmi les auteurs et dans la jurisprudence ; il m'a paru que ce sujet ne demeurait obscur que parce que, posant la question en termes trop complexes, CD cherchait à y répondre par une formule trop générale. J'ai distingué pour éclaircir.
11. J*ai à peine besoin de dire, après la discussion â laquelle Je viens de me livrer, que je repousse entièrement le droit de tierce-opposition que quelques arrêts et quelques auteurs ont voulu ouvrir en faveur de certains créanciers. Tous les créanciers ont été mis régulièrement en cause par la mise en cause des syndics, à laquelle se sont jointes l'interpellation que la loi leur a faite de former opposition dans la huitaine, et la faculté d'intervention personnelle qu'elle leur a pleinement laissée. Formée pour la première fois en cause d'appel, l'intervention, d'après l'article 466 du Gode de procédure civile, ne serait point recevable puisque la lîerce-opposition ne l'est pas (').
12. Ce qui vient d'être dit n'a pas d'application dans les cas de dol définis par l'article 518. De même que l'action en nullité du concordat est alors recevable après l'homologation, tout appel contre le jugement d'homologation est recevable, quelque explicite qu'ait pu être l'adhésion qu'on y a donnée dans l'ignorance du dol découvert depuis le jugement. Je m'en réfère à ce que j'ai dit, sous l'article 512 n"" 9, pour lé cas analogue d'une opposition formée, dans les mêmes circonstances, après le délai de huitaine.
13. Pourra-t-on présenter à l'homologation d'un tribunal français un concordat passé à l'étranger soit par un étranger, soit par un Français; ou faire déclarer exécutoire en France un jugement étranger d'homologation? Je ne le pense pas (^.
(•) Doaij. 17 février 1849; DiviU., 49, 2, 684.
(') Crlle opinion, adoptée par M. Massé, DroU commercial, lomo II , u. 6
Les tribunaux de commerce n'ont qu'une autorité déléguée ; la loi ne leur attribue le pouvoir d'accorder ou de refuser l'homologation au nom de l'ordre public et de la société que parce qu'elle suppose qu'ils doivent parfaitement connaître la moralité et la situation d'une faillite, ouverte, instruite, suivie par devant eux, sous la surveillance quotidienne et spéciale du juge-commissaire qui est toujours présent pour eux et en leur nom : la production d'un concordat étranger, les débats sur un jugement étranger, ne sauraient, ni leur fournir les mêmes lumières, ni assurer à notre société les mômes garanties. Les tribunaux civils ne seraient pas compétents, car ils ne peuvent juger en matière de faillite. Ou les créanciers français accéderont au concordat étranger 5 et il aura alors, à l'égard des consentants, la force d'une convention privée. Ou des poursuites seront exercées en France, soit contre la personne de celui qui a failli à l'étranger, soit contre ses biens-, et, en ce cas, pour que ces poursuites se subordonnent aux effets de la loi française sur l'état de faillite, il faudra qu'une procédure de faillite s'ouvre conformément à la loi française. Ce qui, dans la pratique, tempérera la rigueur de cette solution, c'est qu'on aura certainement, en fait, dans la procédure française de faillite, égard aux instructions acquises dans la procédure étrangère, et aux motifs du concordat passé à l'étranger •, mais, en droit, la loi n'accorde une autorité énorme au concordat que parce qu'elle a confiance en elle-même, et dans les précautions et les garanties de la procédure qui le précède et l'accompagne : passé a l'étranger, un tel traité ne peut avoir en France d'autre autorité légale que celle d'une convention volontairement acceptée.
Il»» 128 et 316, et M. Boileux sur Boulay-Paly, n» 618, a été comballuo par Fœlix, Traité de droit international, page 417» M. Lainné, sur l'article 616, M. de SalDl-Nexenl, n« 446, M. Dallox, Faillite, n« T7T.
SEGO!n)E PARTIE, ARTICLE 51 G. G7
§ 2. Des effeU du concordat.
Article 516. — « L'homologation du concordat le « rendra obligatoire pour tous Icb créanciers portes
• ou non portés au bilan, vérifiés ou non vérifiés, rf et même pour les créanciers domiciliés hors du ■ territoire continental de la France, ainsi que pour
• ceux qui, en vertu des articles 499 et 500, auraient « été admis par provision à délibérer, quelle que « soit la somme que le jugement définitif leur attri- « buerait ultérieurement. »
i. Le concordat, devenu loi privée par Thomologation, est obligatoire pour tous les créanciers comme pour le failli.
% Pour la portion de dette dont ce traité lui fait remise, le failli est complètement libéré aux yeux de la loi, en ce sens qu^aucune action ni réclamation ne saurait être dirigée contre lui, qu'aucune voie d'exécution ne pourra être exercée ni contre ses biens ni contre sa personne. L'obligation légale est éteinte ; mais son obligation morale et sa dette naturelle subsistent. Il a payé ses créanciers en monnaie de faillite : la probité lui commande, si de nouveaux biens lui adviennent, de remplacer cette monnaie.
Une seule conséquence légale demeure attachée à la nonextinction de cette dette naturelle^ c'est que le caractère de failli reste imprimé au débiteur-, les incapacités inhérentes à ce caractère ne cessent que par la réhabilitation, qui sera fermée tant que toute la portion de dette remise par le concordat n'aura pas été acquittée en capital et intérêts.
Mais plus est grande cette faveur de libération, plus doit être strict l'accomplissement des engagements que le concordat a substitués aux obligations originaires. Nous verrons,
par le § 3 de la présente section, que la loi nouvelle s'est montrée plus prévoyante et plus sévère que Tancien Code, en cas d^inexécution de ce traité.
Le failli qui, ainsi qu*on Fa vu sous l'article 497 n® 10, ne doit pas être reçu à contester les créances vérifiées et affirmées, sera, à plus forte raison, non recevable à contester ultérieurement l'existence ou la quotité des créances qu'il a reconnues par le concordat (').
3. Les engagements du concordat sont des engagements commerciaux. Le failli est donc contraignable par corps pour leur exécution (^, avec les conditions et restrictions des lois du 17 avril 1832 et du 13 décembre 1848. La contrainte par corps ne sera prononcée contre lui que s'il est condamné à payer, en vertu du concordat, une somme principale de 200 francs ou au-dessus, quel qu ait été le montant de la dette originaire.
On a voulu prendre en considération le caractère originaire de la dette pour refuser d'attacher la contrainte par corps à la condamnation de payement d'un dividende représentant une dette civile ('). Je n'admets pas cette distinction. La condition de tous les créanciers doit être égale ; les droits du créancier civil ont été modifiés par la loi commerciale du concordat, dont il doit obtenir les garanties puisqu'il en subit les nécessités(^).
M. Mousnier va beaucoup plus loin (^). De ce que la contrainte par corps a cessé d'être attachée à la dette originaire, ce qui est incontestable, il conclut que cette voie d'exécution est enlevée aux obligations résultant du concordat, même i
(*) Ch. dcB req., 23 avril 1834. En sens contraire, Grenoble, 14 Jan?. 1843. (') Bordeaux, (t décembre 1837 : Dalloz, 39, 2, 103. — Paris, U août 1843. Devill.. 43, 2, 546.
(') Paris, 22 juin 1844 ; Dallox, FailUie, n» 803. — EsnauU, n» 453. (*) En ce sens, Boileux sur Boulay-Paty, n* C32 ; Dalioz, Faillite, n* 803. (') N« 157 bis à 160.
regard des créanciers commerciaux. Cest méconnaître la nature du concordat qui, s'il n*est pas en lui-même un acte de commerce, n'a toutefois pu prendre existence que pour régler, conformément à la procédure essentiellement commerciale de la faillite, la situation et les obligations d'un failli, c'est-^-dire d'un commerçant. Autant il est humain et prudent d'affranchir de rigueurs inutiles les débiteurs malheureux, autant il serait mal-avisé d'encourager, par l'espoir d'ane inexécution impunie, ces promesses légères ou mensongères qui sont la plaie des concordats.
Si une clause expresse du concordat contient renonciation i la contrainte par corps, cette stipulation est valable (').
4. Si le concordat ne liait pas également tous les créanciers, un préjudice évident serait causé à ceux à l'égard desquels il demeurerait obligatoire. Le failli, s'il était tenu envers quelques-uns au-delà des limites du concordat, deviendrait impuissant à satisfaire, envers tous, aux engagements contractés dans ce traité, qui ont été calculés sur l'universalité de ses ressources.
L'ancien article 524 avait dit, conformément à ces principes, que l'homologation rendra le concordat obligatoire pour tous les créanciers. Néanmoins, quelque formelle que fût cette disposition, la jurisprudence l'avait environnée de doutes. Ainsi, la Cour de cassation jugeait (^) que le concordat n'était pas opposable à un créancier qui n'avait été ni porté au bilan, ni appelé aux opérations de la faillite. Cette jurisprudence, qui était aussi celle de la Cour de Paris, n'était pas uniforme; et les auteurs la combattaient (^. Mais elle tendait i prévaloir.
(I) Cb. ciTile; cassation ; 8 Janvier 1814.
(») Ch. dflle, rejcl, 17 janvier 1826. — Ch. civ., rejet, 24 août 1836.
(*) Boulay-Paty, n* 278 ; Pardessus; n« 12&0.
Le nouvel arliclc s'est appliqué à mettre la volonté de la loi en telle évidence que toute controverse devienne désormais impossible. Le concordat est obligatoire pour tous les créanciers, sans nulle exception, et quelle que puisse être leur position : il lie les absents comme les présents, les incapables comme les capables.
Le créancier d'une rente viagère due par le failli doit subir la loi du concordat^ et Ton ne peut pas créer pour ce cas une exception au principe, si général, de Tarticle 516 (^). Les arrérages échus ou à échoir seront donc, comme les autres créances, payés en monnaie de killite, c'est-à-dire réduits proportionnellement à la remise faite par le concordat. U existe déjà dans l'article 1970 du Gode civil un exemple analogue de réductibilité pour les cas où la rente excède la quotité disponible. La loi du concordat s'étendra également sur le règlement du capital *, mais ici se place une distinction importante. Ni le failli, ni la masse ne pourront se faire un titre de la faillite pour résoudre le contrat et pour s'exonérer de la rente en contraignant le créancier à recevoir le remboursement du capital réduit. Si» au contraire, c'est le créancier de la rente qui exige soit le remboursement, soit la reconstitution du capital, conformément aux distinctions des articles 1977 et 1978 du Code civil, il faudra qu'il en supporte la réduction dans la proportion établie par le concordat. Le capital ne restera à l'abri de cette réduction que si une garantie hypothécaire Fa placé hors de la condition commune des créances.
La loi du concordat est applicable au porteur d'un billet à ordre endossé par le failli, et non encore échu lors du con-
(*) Cht civ., cassaUoD, 2? mars îtM,
cordât^ le porteur pouvait se présenter à la faillite et y ré* clamer éyentuellement ses droits (').
5. Les biens restés affectés spécialement à une hypothèque ou à un privilège demeurent hors du concordat; mais le concordat lie les hypothécaires et privilégiés quant à Texercice de leurs droits tant contre la personne du failli que sur les biens à Fégard desquels Faffectation spéciale à l'hypothèque oa au privilège n'a pas été conservée. La Cour de cassation (^ a appliqué ce principe à une espèce régie par Fancien Code ; elle a refusé une action en payement de loyers à un bailleur qui ne l'exerçait point sur des objets spécialement affectés à son privilège, mais Tavait dirigée personnellement contre les billis auxquels un concordat, dûment homologué, accordait une libération entière.
& L'action en stellionat continue-t-elle , nonobstant le concordat, à appartenir aux créanciers hypothécaires? Cette question est grave; elle a divisé la jurisprudence, et la Cour de cassation Ta résolue affirmativement (^). Quelque favorables que soient les motifs d'équité qui militent en faveur du créancier dont la foi a été trompée, je ne puis me rendre i eet avis. Je comprends qu'on Fait adopté dans le système de jurisprudence qui, sous l'ancien Code, tolérait des exceptions i Tuniversalité d'autorité du concordat; mais la loi actuelle a trop clairement imposé à tous l'empire d'une condition commune pour que l'on puisse accorder, en dédommagement, au créancier privé des effets de son hypothèque une action exceptionnelle emportant contrainte par corps, et qui, créant
(«) Ou dT., eaasation, 18 août 1851.
(*) Ch. «!▼., eainUM, Il février 1846.
(') Ch. ci?.. Cassation, 28 janvier 1840. Dans le mâme sens: Paris. 26 féf. ISaa : Bordeaux, 9 décembre 1831 ; et, sous la loi nouvelle, Paris, 13 nov. 1843; DeTilleoeuTe, 44, 2, 22. —Dans le sens coiOraire : Besançon, 24 août 181 2, et farra caoéde Besançon du 2 juillet 1836.
des voies d'exécution que les créanciers parties au concordat n'ont pas prévues, placerait le failli dans Timpossibilité de remplir les engagements de ce traité. Ce qui est mis hors du concordat et de la faillite, ce n'est pas la créance hypothécaire, c'est le gage hypothécaire. Là où manque ce gage, là où ne subsiste qu'une action, soit contre la généralité des biens du failli, soit contre sa personne, là s'étend la loi du concordat^ et elle régit en commun tous les créanciers qui ont pour même gage commun et les biens et les actions contre la personne. L'action pour dol en nuUité du concordat même homologué peut d'ailleurs, suivant les circonstances, demeurer ouverte, en vertu de l'article 5i8, en faveur du créancier victime du stellionat.
Conformément à ces principes, la Cour de Bourges a jugé(') qu'un adjudicataire d'immeuble qui tombe en faillite et est poursuivi sur folle-enchère, n'est pas contraignable par corps pour la différence entre le prix de la vente sur sa folle-enchère et le prix de sa première adjudication -, que les créanciers inscrits et non payés subissent la loi commune du concordat. On lit dans l'arrêt : a Que dans une faillite tous les créanciers sont égaux, sauf les causes légitimes de préférence-, que la contrainte par corps est un moyen d'exécution, mais ne donne point de privilège, qu'elle soit attachée à une créance civile ou commerciale 5 que dès lors, la créance dont s'agit doit subir la loi commune. »
7. La Cour de cassation (*), faisant une saine appréciation des résultats de la libération proportionnelle assurée par le concordat, a cassé un arrêt par lequel la totalité d'une créance appartenant à un failli avait été déclarée compensée avec une
(I) Bourges, 7 mai i852;De?iH., 53, 2, 388. n Cb. cïr., 24 noYembre 1841.
créance contre ce failli non échue au moment de la faillite. On a jugé que, par Tcffet du concordat, le créancier n*a conservé contre le failli qu*une créance réduite*, et que si, postérieurement, cette créance a servi à éteindre, par la compensation, la dette du failli, ce n'a pu être que jusqu'à concurrence de la quotité à laquelle la dette du failli s'est trouvée restreinte par le concordat, dont les conditions avaient nécessairement été stipulées dans l'intérêt et du failli et de la masse.
8. La libération résultant du concordat s'étend-elle à ce point que le failli, s'il vient à la succession d'un de ses créanciers, sera dispensé d'y faire rapport de la portion de dette dont le concordat lui a consenti remise? Cette question est des plus graves.
La plupart des auteurs qui ont écrit sur le droit civil pensent qu'il y a lieu à rapport. Us fondent leur décision sur les articles 843 et 851 du Code civil. Article 843 : a Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre-vifs, directement ou indirectement. » Article 851 : « Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers, ou pour le payement de ses dettes. » On invoque aussi l'article 829 : « Chaque cohéritier fait rapport à la masse... des dons qui lui ont été faits et des sommes dont il est débiteur, n
Merlin (*) cite et adopte l'opinion de Pothier ('), « que le fils doit rapporter la somme entière, même sans attendre les termes du contrat d'atermoiement : la raison en est qu'il ne peut disconvenir que cette somme lui a été prêtée par son père, et que le rapport est dû des sommes prêtées égale«
*) Hépertoire^ i* Rapport à suceetêion, $ 2, n* 16. (') 7)raiU des $ucce$iioni, chap. IT, ari. 2, $ 2.
74 DES FAILLITES iîT fiAKQUEROUTES,
ment comme des sommes données. » Merlin ajoute : a que Tobjet de ce droit est Tégalité entre les enfants, et que la mauvaise administration ou les malheurs de Tun d*eux ne sont pas des raisons suffisantes pour blesser cette égalité, en lui laissant prendre dans la succession la même part que s'il n'eût rien reçu du père, ou que s'il eût conservé tout ce qu'il en a reçu. » M. Duranton (') partage cette opinion ^ il l'appuie sur ce qu'il y a eu, pour l'héritier, avantage reçu du défunt, et sur l'obligation pour le failli, s'il veut obtenir sa réhabilitation, de payer, en capital et intérêts, la portion de dette dont il lui a été fait remise.
La jurisprudence s'était prononcée dans le même- sens (^).
Contre une masse si imposante d'autorités, disais-je dans ma première édition, le doute doit paraître téméraire : cependant je ne pouvais concilier cette solution avec le prin* cipe en vertu duquel la remise par concordat emporte libération. L'obligation naturelle qui continue à peser sur le failli ne crée aucun lien extérieur de droit} la remise à lui faite a été, non une donation, mais un mode imposé par h nécessité pour sauver et recouvrer une portion de la créance* Cette opinion a maintenant pour elle Tautorité de la Cour de cassation.
Faut-il distinguer entre le cas où le père, dans la vue de faire, pour son compte^ une opération commerciale, a contracté sérieusement avec son (ils; et le cas où, pour ywnr
(■) Tene Vil, n* 310. Grenier, éê4 Demttiôns, n* 522 ; Delrinotvrt.loai. 11^ page 330 : Dalioz, v<* Successions, page 422 ; Fouet de ConflaDS, E*prU de la jurisprudence sur tes suceessiùnsy page 431 : De Saint-Nexent, n«» 44&, se rangent à la HidBie opinhm. M. Lalnné, page 2.49, a Irèt-bten discuté plusieurs objections à ce système, d^^Jà mis en doute par M. Vazeilles, Successions, article 853, not 4 et 5.
(') Bordeaux, 16 août 1827 ; Sire^, 27, 2, 24K— Paria, 13 août 1830 M 11 janTier 1842; DaUoz, 40, 2, 3; 43, 2. 191.
SECONDE PARTIE, ARTICLE 516. 7o
au secours des affaires embarrassées de son fils, il y a versé des sooiines que, d'avance, il avait certitude de perdre, et que la faillite a absorbées en tout ou partie ?
La question ne présente des difficultés réelles que dans le second de ces cas. Si le père a fait une affaire, ses capitaux ont couru les mêmes chances que ceux des autres créanciers, et aucune indemnité n'est due à sa succession. Il ne faut pas, par respect pour Fégalilé entre cohéritiers, blesser le principe, non moins sacré, de Tégalité entre créanciers. La somme que le fils recueillera dans la succession paternelle pourra lui servir, soit à remplir les obligations de son concordat, soit à acquitter proportionnellement, envers tous ses autres créanciers comme envers la succession paternelle» la quotité de sa dette naturelle excédant le concordat que cette part dans la succession pourrait éteindre. La preuve que le père aura fait une opération sérieuse résultera des circonstances; et, par exemple, elle sera évidente si, pendant un trait de temps, il a perçu des bénéfices provenant de ses capitaux engagés, et s'il a cx)ntracté à une époque où rien n'annonçait le dérangement qui a amené la faillite.
Cette doctrine a été consacrée par Tarrèt suivant de la Chambre des requêtes, du 22 août 1843 : a Attendu que, de la combinaison des articles 829 et 843 du Code civil, il résulte que tout héritier venant à succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre^vifs, directement ou indirectement, et les sommes dont il est déUteur ; que même, à l'égard de ces dernières, c'est moins un rapport qu'il ftiit que le payement de la dette dont il se trouve chargé envers la même succession \ que de la combÎQaisoo des articles 894, 1106, 1892, 1905 du Code civil il résulte aussi que le prêt à intérêt est un contrat à. titre ooér^ux, et mUlmtçiU une donation, lors surtout que, par
le taux du même intérêt, et par d'autres circonstances, il est prouvé que le prêt a été consenti plutôt dans l'avantage du prêteur que dans celui de l'emprunteur^ enfin, qu'en cas de faillite, si le concordat accorde au failli une réduction de sa dette, il est pleinement libéré en justice de tout ce qui excède la somme à laquelle sa dette ^ été réduite; et attendu qu'il a été déclaré en fait par Tarrêt attaqué, d*une part que le prêt dont il s'agit au procès n'a pas été fait par la veuve Valeau dans l'intérêt personnel d'Auguste-Léon, son fils, mais moyennant 6 pour 100 par an; que ce prêt paraissait alors beaucoup plus avantageux pour elle, et par suite pour les futurs héritiers, que celui qu'elle avait fait antérieurement dans la maison Ancel, qui ne lui donnait que 4 pour 100; qu'il ne résulte d'aucun acte de la cause que la mère ait eu le moins du monde Tintention d'avantager son fils, et qu'elle ne lui a fait ni donation , ni avantage quelconque sujet à rapport, dont les héritiers pussent se plaindre; qu'il a été déclaré, d'autre part, que, par le concordat..., les créanciers d'Auguste-Léon Yaleau lui ont fait remise de 82 pour 100; et que, parmi ces créanciers, a figuré, et signé ce concordat, la veuve Valeau représentée par Valeau junior, son autre fils ; que, dans ces circonstances et d'après ces faits, en décidant qu'Auguste-Léon Valeau ne devait aucun rapport à la succession maternelle, comme donataire de sa mère, et qu'il ne devait y rapporter que le dividende établi par le concordat, dont il se trouvait seulement débiteur envers la même succession, l'arrêt de la Cour royale de la Guadeloupe n'a violé ni les articles 829 et 843 du Code civil, ni aucune autre loi. » L'arrêt n'avait pas à juger l'autre hypothèse que nous avons posée : celle où le père a versé sciemment, dans des affaires déjà embarrassées, des capitaux destinés à périr. Elle est plus diSicUe, auoi(^u*upe partie des mêmes principes s'y trouve
engagée; et, à examiner attentivement Fopinion des auteurs, on voit, quoiqu'ils ne s'en soient pas expliqués, que c'est surtout à cette hypothèse qu'ils ont attaché leur attention. Ce cas est fréquent^ et la morale publique, loin de s'en plaindre, doit en rendre grâces à la sainteté de l'affection paternelle. Comment un père verrait-il froidement se préparer le désasbre de son fils? Gomment l'honneur de son nom et la vivacité de sa tendresse ne tireraient-ils pas de hii des sacrifices pour conjurer l'orage qui s'amoncelle? Ce qu'il va et veut perdre, il l'emploie au payement des dettes de son fils qu'il avantage au préjudice de ses autres héritiers. En satisfaisant au vœu d'égalité de la loi civile par le rapport de la portion de créance perdue, on ne blesse point les intérêts des autres créanciers; car si, d'un côté, le fils, leur débiteur, subit un retranchement sur sa part héréditaire, d'un autre côté, ces sommes rapportées ont, en allégeant les charges de la faillite, déjà profité une fois aux créanciers.
Ces motifs sont puissants \ on comprend qu'ils touchent le jurisconsulte préoccupé des règlessur les rapports à succession, et voulant en tirer toutes leurs conséquences. Sont-ils décisifs? n est permis d'en douter lorsque c'est à la logique de la loi commerciale que l'on se reporte. La monnaie de faillite est de mauvais aloi en morale individuelle-, mais sous l'empire de la nécessité, morale aussi, d'être équitable envers tous, la loi commerciale lui donne cours comme à une monnaie de bon titre. Le concordat, tant que sa fidèle exécution l'a laissé debout, a tenu pour soldée toute la portion dont il a fait remise. Les cohéritiers n'ont rien à réclamer, car leur auteur a été payé.
La Gourde Paris, modifiant, par arrêt du 21 décembre 1843, sa jurisprudence antérieure, avait restreint l'obligation du rapport au cas où le prêt fait à l'enfant, avant sa faillite,
aura constitué en sa faveur un avantage. Mais elle est revenue à sa première jurisprudence par arrêt du 3 février 1848 ('). La Cour de cassation par arrêts, de la Chambre civile du !•' juin 1847 et de la Chambre des requêtes du 17 avril 1850, a persisté dans sa jurisprudence. Elle n*a pas jugé, en termes absolus, que le successible ne devra jamais, quels que soient les cas,* faire rapport de ce qui excède le dividende promis par son' concordat; mais elle a décidé qu'il n'y a lieu au rapport de cet excédant que lorsque la somme a été réellement donnée par pure libéralité, apparente ou déguisée. On lit dans Varrêt de 1850 : « Attendu que s'il est constant, en principe, que le fils venant à la succession de ses père et mère n'est tenu de rapporter les sommes qui lui ont été prêtées que dans les limites des dividendes fixés par le concordat, lorsque le prêt résulte d'un contrat à titre onéreux et qu'il est établi que ce prêt a été consenti plutôt à l'avantage du prêteur qu'à celui de Femprunteur, il doit en être autrement lorsque le prêt est un contrat de bienfaisance et à litre gratuit et qu'il n'a lieu que dans l'intérêt de l'emprunteur; que, dans ce dernier cas, ce n'est pas le remboursement d'une dette à un créancier, mais bien le rapport fait par un héritier à ses cohéritiers d'un véritable don qu'il a reçu sous la forme d'un contrat de bienfaisance. »
Du doute même de cette solution, et de la difficulté de caractériser sûrement, en fait, une libéralité déguisée, le père de famille doit tirer un conseil pratique. Lorsque les affaires de son fils s'embarrassent, qu'il intervienne nettement, non sous la forme fictive d'un contrat, et sous l'équivoque d'une donation ou d'une créance; qu'il donne ouvertement, qu'il abandonne explicitement ses droits à être créancier-, car, en
(') Dallox, 44,2, 86: 48,3, Ci.
SECOIfDE PARTIE, ARTICLE 516. 79
ces cas, la nécessité da rapport ne sera point contestable. Qu'il fasse plus; qu'il explique son intention de conférer cet arantage à son fils, ou par précipul et hors part, ou, au contraire, à charge de rapport. La loi de famille, ainsi promulguée par le père, sauvera à sa succession ces tristes débats, qui, la plupart du temps naissent des atteuites cachées et indirectes portées, sans qu'on les avoue, au sage et tutélaire principe de l'égalité des partages.
Je pense, avec M. Lainné, que le rapport ne sera pas dû si le concordat est postérieur au décès du père. La succession, soit qu'elle ait adhéré au concordat, soit qu'elle en ait subi la loi, est liée par ses dispositions comme le reste des créanciers qui ont traité avec le failli en vue de la part héréditaire a lui acquise. Toutefois, plusieurs des raisons de douter exposées précédemment subsistent même pour ce cas, puisqu'il s'agira toujours de savoir si, par le versement de fonds, dans le caractère duquel gtt la principale difilculté de la question, il y a eu avantage rapportable fait par le défunt. La prudence commande de ne passer outre, en telle circonstance, â un concordat, qu'après avoir vidé la question du rapport, soit à Tamiable, soit judiciairement.
9. On verra, par la section iv du chapitre VII, que la faillite du mari apporte aux droits de la femme des modifications moins profondes que celles du Code de 1807, mais qui demeurent considérables. L'effet du concordat sur les droits que l'état de faillite du mari laisse à la femme donne souvent lieu à des difficultés qu'il faut résoudre par les principes précédemment exposés.
Ainsi ses créances mobilières subiront nécessairement, et dans tous les cas, la loi du concordat. La Chambre civile a jugé, le 1*^ juin 1847, que lorsque la remise accordée par la femme au mari failli a été la condition d'un traité à titre
onéreux pour les deux parties, imposé à la femme pour son intérêt, «le concordat n'est pas l'acte libre, spontané, pouvant contenir ces libéralités déguisées en faveur de Tun des époux, que la loi prohibe lorsqu'elle dispose que les conventions matrimoniales ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage. »
La loi du concordat régira les cjéances privilégiées et hypothécaires de la femme, si celle-ci s'en est fait un titre pour voter au concordat; mais seulement dans les cas où elle aura eu capacité pour s'y lier valablement en ce qui concerne lesdites créances (*)•
La Cour de Rouen (^) a jugé avec raison qu'une femme mariée sous le régime dotal conserve, même après réception des dividendes du concordat, et à raison des créances dotales qu'elle n'aurait pas valablement aliénées, ses droits sur l'immeuble advenu au mari postérieurement au concordat.
10. Le créancier étranger sera lié, sur les biens de France, par le concordat homologué en France, même sans son adhésion. Il faut décider, par réciprocité des principes exposés sous l'article 515 n"" 13, qu'il sera lié, même a l'étranger, par la convention volontaire résultant de son adhésion au concordat français, ou de son consentement à avoir fait juger parles tribunaux français son opposition à ce concordat; mais que, devant un tribunal étranger, le débiteur ne pourra pas prétendre que le concordat français forme, à l'étranger, un lien de droit contre le créancier étranger qui n'y a pas adhéré.
11. Le concordat oblige le failli et les créanciers quels qu'ils soient, mais il n'oblige pas les tiers.
(*) Voir ci-dessus, page 24.
(') Rouen, 0 juin 1844 ; Dallez, Ah, 2, 77.
Si des tiers interviennent au concordat, ils y sont devenus parties dans la mesure des obligations qu'ils y ont prises. La solatioD des difficultés qui s'élèveront sur l'étendue de ces obligations dépendra essentiellement des circonstances ; c'est là, a vrai dire, une question d'interprétation de contrat (')• Le tribunal de commerce de la Seine (^ a décidé qu'en recevant du concordataire des billets souscrits aux échéances déterminées pour le payement des dividendes, un créancier n'opère pas une novation dans sa créance et ne décharge pas la caution. Le même jugement a refusé de condamner la caution par corps, attendu que son intervention au concordat avait constitué un acte de bienfaisance, et non un acte de comnierce ; dans cette espèce, il s'agissait d'un père qui avait cautionné son fils. 11 est naturel de considérer la bienfaisance comme le caractère principal du contrat lorsque la caution s'oblige volontairement, sans y avoir été tenue d'avance par aucun lien de droit.
n a été, avec raison, jugé (^ qu'une femme qui, interrenue au concordat de son mari, y a fait cession et abandon de ses droits, est liée personnellement envers les créanciers; mais que ce concordat n'est point opposable aux créanciers antérieurs de la femme.
Abticle 517. — « L'homologation conservera à « chacun des créanciers, sur les immeubles du failli,
• l'hypothèque inscrite en vertu du troisième para-
• graphe de l'article 490. A cet effet, les syndics t feront inscrire aux hypothèques le jugement d'ho«
(»} Voîr ci-destos, article 503, n» 3.
('•) 18 Jiiiiia 1S45 : U Droit, 19 juilleC. ('} Ch. civ., caiMt(on, 19 janTier 1830. u.
82 DBS FAILLITES ET HANQUBROUTES.
« moiogatioQ^ à moins qu'il n'en ait été décidé autre- H ment par le concordat. »
i. L'ancien article 524 déclarait que rhomologation du concordat conservera à chaque créancier Thypothèque sur les immeubles du failli. Mais quelle a été celte hypothèque? Il s'élevait à cet égard beaucoup de doutes, dont j'ai exposé quelques-uns sous Tarticle 490.
L'article 517 ne laisse plus d'équivoque. L'hypothèque conservée est celle qui, en vertu du troisième paragraphe de Tarticle 490, a été inscrite par les syndics au nom de la masse, et dont le droit résulte, pour tous et chacun des créanciers, du jugement déclaratif de faillite, c'est-à-dire du fait même de la constitution légale d'une faillite.
3. Les syndics sont donc tenus de faire inscrire aux hypothèques le jugement d'homologation, à moins qu'il n'en ait été décidé autrement par le concordat; ces dernières expressions sont plus claires que celles de l'ancien article 524, à moins quil ny ait été dérogé par le concordai i mais elles ont le même sens, c'est-à-dire que le concordat peut contenir la stipulation que tout ou partie des immeubles du concordataire demeureront affranchis.
3. L'hypothèque a été prise au nom de la masse en vertu du jugement déclaratif. L'homologation da concordat mettant fin à l'existence de la masse, l'hypothèque tomberait par cela seul que l'être collectif au profit duquel elle a été prise n'existe plus, si la loi n'avait eu la précaution d'en conserver les effets au profit individuel de chacun des créanciers. L'inscription du jugement d'homologation convertit l'hypothèque collective en autant d'hypothèques individuelles qu'il y a de créanciers, et vaut inscription pour celles-ci. Conformément au principe d'égalité, elles auront toutes la même date; ce
88C0IIBB PARTIE, AHTICLG KIT. 83
sera celle de rinscription du jugement déclaratif, car l'ar- Ucle dit expressémeot que l'hypothèque est conservée. De ce qoMl n*y a plus de masse, et de ce que des hypothèques indiriduelles ont pris la place de Tancienne hypothèque collective, résultent ces conséquences : que chaque hypothèque suivra le sort de chaque créance ; et que chaque créancier devra renouveler individuellement Finscription en ce qui le concerne. Nous examinerons, sous Tarticle 526, quel sera le sort de Thypothèque de Tarticle 400 et de celles de Tarticle 917, en cas, soit de faillite rouverte, soit de secondé fiûllhe.
Artiglb 618. —« « Aucune action en nullité do c concordat ne sera receyable après Thomologation^ « que pour cause de dol découvert depuis cette ho-* « mologation, et résultant, soit de la dissimulation dé • Tactif, soit de l'exagération du passif. »
I. Le projet primitif proposait l'article suivant : 9 Aucune action en nullité de concordat, pour quelque cause que ce aoît, ne sera recevable après Thomologâtion. — A dater de lliomotogation, aucune action en banqueroute simple ne pourra plus être intentée. » Je justifiais ainsi cet article dans mon rapport : a On se plaignait avec raison^ sous Vempire du Code, que trop de voles ouvertes à des recours indirects permettaient de tout remettre en question lorsque tout paraissait définitivement consommé. Les intéressés ont été suffisamment avertis, depuis le commencement des opérations de la faillite, de veiller à leurs droits. Le ministère public, qui recevra par le projet des informations plus promptes et plus précises que celles que lui donnait le Code, sera de sou côté mis en mesure d*agir dès Torigine des opérations.
Lorsque le concordat a réglé tous les intérêts, le sort de chacun doit enfin être assuré. »
M. Lavielle (') attaqua Tarticle comme trop absolu ; il demandait que le concordat, qui n'est pas plus respectable qu*une transaction, pût être annulé pour les causes qui rendent les transactions rescindables. L'amendement fut rejeté -y l'article fut adopté.
La première Commission de la Chambre des pairs proposa d'amender ainsi le premier paragraphe : a Aucune action en nullité du concordat ne sera recevable après Thomologation que pour cause de dol découvert depuis cette homologation. » Le rapport de Tripier motivait ainsi cette disposition : « En droit, Terreur est une cause de nullité d'un contrat, lorsqu'elle porte sur la substance de la chose qui en est l'objet ; le dol le vicie, lorsqu'il est évident que, sans les manœuvres pratiquées par l'une des parties, l'autre n'aurait pas contracté. Si, postérieurement à un jugement d'homologation du concordat, les créanciers acquièrent la preuve que le débiteur a dissimulé une partie importante de son actif, ou que de faux créanciers se sont présentés d'accord avec le débiteur, qu'ils ont composé la majorité en nombre ou les trois quarts en somme, qu'ainsi les conventions ont été le résultat de l'erreur et du dol, seront-ils condamnés i la nécessité de le poursuivre en banqueroute frauduleuse par la voie criminelle, ou de subir la perte que leur imposera le concordat? Les règles du droit et de Téquité, ainsi que l'intérêt du commerce, ne seraient-ils pas également violés? »
Le second projet du gouvernement maintint l'article adopté par la Chambre des députés. L'exposé des motifs expliquait ainsi cette persistance : a II ne s'agit point ici d'une con-
(•) Ch. des dépatéa, léanee du 19 férrier 1835.
SECONDE PAHTIE, ARTICLE 518. 85
mention ordinaire fondée sur le consentement de toutes les parties qu^elle doit obliger. Il s agit d'un acte exceptionnel qui a pour principe Vintérèt général de la masse, que la majorité des créanciers représente et qu'elle fait prévaloir contre une minorité dissidente. Le projet de loi ne néglige aucun des moyens, aucune des précautions propres à garantir que le concordat est réellement l'expression de cet intérêt; nonseulement il admet l'opposition de tous créanciers, il impose aux juges consulaires eux-mêmes de rechercher si des motifs tirés, soit de l'intérêt public, soit de l'intérêt des créanciers, ne doivent pas empêcher le concordat; mais lorsqu'après toutes ces épreuves, toutes ces investigations, le concordat a reçu la sanction de la justice, nous ne croyons pas devoir laisser à une minorité dissidente, à tout créancier mécontent, le droit de remettre le concordat en question au moyen d'une action de dol. Admettre une action dont les conditions sont aussi difficiles à préciser, ce serait ouvrir une voie trop large aux attaques contre un traité qui doit avoir la plus grande stabilité. Que s'il a été fait une véritable fraude aux droits de la masse par la dissimulation d'une partie de l'actif, n existe un moyen d'obtenir justice, c'est de porter plainte en banqueroute frauduleuse. Il est bon, lorsque ce dol existe, qu'il ne demeure pas impuni, et que les créanciers soient placés dans la nécessité de le dénoncer à l'exercice de l'action publique. »
De son côté, la seconde Commission de la Chambre des pairs reproduisit l'amendement de la Commission précédente. « L'erreur et le dol, dit le rapporteur, vicient les contrats et annulent toutes les conventions; lorsqu'ik existent il n'y a point de consentement valable, et par conséquent point d'obligation. S'il est une classe de traités dans laquelle la bonne foi soit nécessaire à leur validité, ce sont les actes
ile coqimerce. Comment ériger en principe qu'un failli pourm tromper ses créanciers sur la consistance de son actif ou sur rimportance de son passif^ et, à la faveur de ce dol, leur surprendre ^es sacrifices contre lesquels ils ne pourront réclamer? Les auteurs du nouveau projet rendent hommage â ces principes ; mais ib en récusent TappUcation sur le motif qu'il s'agit d'un acte exceptionnel passé dans Tintérèt général de la masse. Le concordat est dans Vintérèt de la masse lorsqu'il est exempt de dol, et lorsque les faits sur lesquels il repose sont sincères. Mais s'ils sont mensongers, si Vactif réel du failli est supérieur à celui qu'il a déclaré, si le passif est exagéré, la délibération de la majorité ne stipule pas Tintérét général, elle le compromet *, le dol dont elle est infectée commande son annulation dans Tintérèt même de eeux qui l'ont votée. Op se trompe quand on ne voit dans une attaque dirigée, contre un concordat qu'une lutte engagée par une minorité dissidente contre la majorité. Cest une action établie pour Futilité commune, qui sera souvent intentée par la majorité trompée, réclamant contre la surprise dont elle aura été victime. Quelque sages que soient les précautions que la loi multiplie pour mettre les créanciers i Vabri des fraudes, les débiteurs de mauvaise foi ne seront pas réduits à l'impuissance de tromper; il serait imprudent d'interdire le remède le plus salutaire contre un mal qu'il eat impossible de prévenir.
(c Le discours du gouvernemeat fait observer que les créanciers pourront recourir à la plainte et à la poursuite en banqueroute frauduleuse. L'expérience atteste la tragiUté de ce recours. Soit difficulté de dissiper les nuages dont les débiteurs ont soin d'envelopper leurs opérations, soil faiblesse, soit indulgence du jury, peu de condamnations ont été prononcées pour dei orioies de celte nature^ Lea cvéanoiaiasa-
SfiCOllDB PARTIE, ARTICLE 518. 87
ront-ils réduite i suivre une voie aussi trompeuse? Quand elle présenterait moins d'incertitude, elle ne pourrait être im« posée aux créanciers. Lies lois leur ouvrent deux actions oontre le dol de leur débiteur : Tune civile, Tautre crimi^ aeUe; on ne peut leur enlever la première, et les réduire à la seconde. L'article 3 du Gode d'instruction criminelle ac^ corde la faculté de poursuivre l'action civile séparément de Taciion criminelle. Pourquoi serait-il dérogé à ce droit gé* néral a l'égard des masses des faillis? Cette exception, qui ne serait pas motivée sur l'intérêt public, n'aurait*elle pas la caractère d'une injustice? Nul n'est obligé de se porter partie civile dans une poursuite criminelle ^ c'est une simple faculté aux termes des articles 63, 66 et 67 du Ck>de. Le projet im^ poserait aux créanciers l'obligation de se porter parties ci* viles, puisqu'ils ne pourraient obtenir 1 annulation du concordat que par cette voie. Lorsqu'ils auraient rendu plainte, si le ministère public ne jugeait pas convenable de poursuivre, que deviendrait leur droit? il périrait sans avoir été jugé^ la fraude triompherait sans que ses victimes eussent pu la démasquer.
« Ne serait-on pas fondé à reprocher une contradiction au projet de loi? U admet la résiliation du concordat sur la de<roande d'un seul créancier, pour cause d'inexécution, et il rejetterait son annulation pour dol. Mais la fraude dans un contrat est un vice plus radical que l'inexécution, pie attaque la convention dans son principe*, l'inexécution est un vice extrinsèque qui peut avoir qudquefois son excuse. »
Dans k Chambre des pairs ('), la discussion s'engagea sur cet article entre Tripier et M. Quenault, commissaire du Roi. La diacossion fut terminée par un amendement de Girod de
(^) SéUMe 4u • iMi 1SS7.
rAin, qui proposa d'expliquer dansTariicIe que ledol décou-* vert depuis F homologation du concordat ne donnerait ouverture à nullité que lorsqu'il résulterait, soit delà dissimulation de l'actif, soit de l'exagération du passif, caractères qui, aux termes de l'article 591 , constituent la banqueroute frauduleuse. « Ainsi, dit Girod de l'Ain, les créanciers demeureront dans le droit commun. Le ministère public pourra poursuivre; mais les créanciers auront aussi le droit de ne pas courir les chances d'une procédure criminelle. » Cet amendement, auquel le gouvernement adhéra, fut adopté ; et le premier paragraphe, ainsi rédigé, est devenu l'article 518 de la loi.
2. L'action en nullité autorisée par l'article 518 appartient à tous les créanciers; à ceux qui ont adhéré au concordat, comme à ceux qui s'y sont opposés ou qui n'y ont point concouru; elle appartient aux créanciers dont la créance n'aurait été reconnue qu'après la clôture du procès-verbal de vérification et d'affirmation, ou même postérieurement à l'homologation du concordat.
3. Le second paragraphe du projet primitif avait été adopté dans les rédactions subséquentes. Dans la seconde discussion de la Chambre des députés, MM. Stourm et Teste l'attaquèrent comme détruisant à tort l'action des créanciers absents et celle du ministère public, et comme créant une prescription qui, dans la plupart des cas, serait plus courte que celle du droit commun. M. Quenault, rapporteur, défendit le projet -, M. Barbet proposa de n'interdire l'action en banqueroute qu'aux créanciers qui auraient concouru au concordat. M. le garde-des-sceaux Barthe se réunit aux adversaires du paragraphe, et fit valoir surtout, au-dessus des intérêts privés, la considération d'ordre public qui s'oppose à ce que Timpunilé des banqueroutiers soit rendue trop facile. 11 combattit la distinction proposée entre les créanciers
agnataires et les créanciers qui n'auraient pas concouru au concordat : « Le concordat, dit-il, est obligatoire pour tous; et si Ton admet un pareil système, celui des créanciers qui aurait refusé sa signature se ménagerait un droit que celui qui aurait signé, même en protestant, même en étant de la minorité, Ti^aurait pas. » Quant à la crainte exprimée par le rapporteur de donner à certains créanciers les moyens d'ex* torquer par la menace des avantages particuliers, et de faire ainsi capituler le failli, il répondit : « Qu'arrivera-t-il si ceux qui sont liés par le concordat sont désintéressés ? Ils procéderont par dénonciation -, ils seront très-avares de plaintes \ car si le ministère public ne poursuit pas d'office, ils pourront être exposés à des demandes de dommages-intérêts. D'ailleurs, la justice ne se mettra pas facilement a la suite de tous les créanciers qui voudraient faire une sorte de spécuhtioD, alors que le ministère public ne voudrait pas agir luimême. »
Le paragraphe fut supprimé. L'action en banqueroute simple est donc recevable, même après l'homologation du concordat, et ne se prescrit, comme les autres actions contre tous délits, que par trois années révolues a compter du jour où le fait duquel résulterait le délit de banqueroute aura été commis. S'il a été fait des actes d'instruction ou de poursuite ayant trait, non à la faillite, mais à la banqueroute, l'action soit civile, soit publique, ne se prescrira qu'après trois années révolues à partir du dernier acte. (Articles 637 et 638 du Gode d'instruction criminelle.)
Il faut du reste remarquer que la condamnation en banqueroute simple ne fait pas tomber le concordat. Ce traité conservera toute sa force entre le failli et l'universalité des créanciers, quant aux intérêts civils qu'il aura réglés. 4. Est-ce au créancier à prouver qu'il n'a découvert le dol
90 DES PAILLlTKft ET BAUQUEEOCrrBS.
qu'après rbomologalion \ ou bien esUse au failli à établir que cette découverte a été antérieure? M. Mousnier, qui pose cette question ('), Ta bien résolue en disant que le fardeau de la preuve incombe sur le créancier demandeur. L'action sera portée devant le tribunal de la faillite. Elle durera dix ans, conformément à Tarticle 1304 du Code Napoléon, a partir de la découverte des faits de dissimulation de Tactif o(| d'exagération du passif.
Article 519. — « Aussitôt que le jugement d'bo- « niologatioii sera passé en force de chose jugée, les a fonctions des syndics cesseront.
u Les syndics rendront au failli leur compte défi- « nitify en présence du juge^ommissaire; ce compte « sera débattu et arrêté. Ils remettront au failli l'u- « nîversalîté de ses biens, livres, papiers et effets. « Le failli en donnera décharge.
« Il sera dressé du tout procès-verbal par le juge- « commissaire, dont les fonctions cesseront.
(X En cas de contestation, le Tribunal de commerce « prononcera. »
1. L'article 519 remplace l'ancien article 52S. Le fond des dispositions est le môme \ mais Tordre en est plus méthodique.
Au lieu de prendre, comme l'article ancien, la signification du jugement d'homologation pour terme des opérations, Farticle nouveau place ce terme au moment où ce jugement, ayant acquis force de chose jugée, n'est plus susceptible d'at-
SKQONOB PARTIE, ARTICLE 519. 91
t^ue, et OÙ la condition de tous se trouve irrévocablement fixée. L*appel du jugement d'homologation a, en consé-, ijuence, pour effet de proroger la gestion des syndios, qui ne cessera qu'après la confirmation du jugement
L'ancien article indiquait la cessation de fonctions des syndics après avoir parlé de la reddition de leurs comptes et de la décharge donnée par le failli. L'ordre nouveau est plus exact : les syndics dont les fonctions ont cessé restent des comptables-, et Tobligation de rendre leurs comptes ne suffit pas pour perpétuer en eux la qualité d'administrateurs.
L^aneien article énonçait d'abord la cessation des fonctions ia jugeHsommissaire, et parlait ensuite du procès-verbal qu^ii doit dresser des opérations relatives à la reddition des eoBiptes. La nouvelle rédaction, plus logique, s'occupe d'a^ bord de ce procès-verbal, dernier acte du juge-commissaire, maïs qui est encore un exercice de ses fonctions; et il ne parle de Ui cessation de celles-ci qu'après le procès-verbal.
2. L'article nouveau dit, comme l'ancien, qu'en cas de contestation le Tribunal de commerce prononcera; mais il étend à la totalité de ses dispositions cette attribution de compétence, au lieu de ne l'appliquer qu'au débat du compte des syndics«
3. Lépoque à laqveUe le concordat devient définitif et inattaquable est le terme auquel cesse le dessaisissement du fiûtti* Qe même que Tadmlnistration des syndics avait, de plein droit, succédé à la sienne, de même il succède à l'adi- Buwstralion des syndics. Il reprend ses droits et actions dans rétat où la gestion syndicale les a laissés (0; et il est réinvesti de leur exercice, sauf à se soumettre aux restrictions rt conditions que la loi de son concordat a pu lui imposer.
( ■) Ch. dflt req., 7 man 1848.
Il a capacité pour défendre aux actions intentées contre lui ; il a qualité et pouvoir pour agir en justice; il peut, par exemple ('), poursuivre personnellement Texécution d'un jugement obtenu par ses syndics contre un tiers, et la signification ainsi pratiquée i sa requête fait courir le délai d*appel.
La loi du concordat, qui lie le failli réintégré dans Tadministration de ses biens, lie également les créanciers envers lui. Une masse ne peut pas, après le concordat, reporter sur les faillis le fardeau des obligations par elle contractées pour raison des biens que le concordat lui a abandonnés (^)«
Le failli, lors même qu'il a, par son concordat, abandonné tous ses biens à ses créanciers, peut, usant du pouvoir d'administration dont il est ressaisi, poursuivre les recouvrements dont ses créanciers négligent la rentrée (*); l'intérêt de sa libération autorise suffisamment son action. On peut aller plus loin : les conventions du concordat étant étrangères aux tiers, les débiteurs personnels du failli, tant que le concordat ne leur a pas été notifié pour valoir transport des créances, ignorent légalement la subrogation conventionnelle qui résulte de ce concordat au profit des créanciers. C'est aux créanciers à surveiller leurs droits, à s'en mettre régulièrement en possession, à exercer les actions qu'ils tiennent du failli, ou à s'y faire subroger, s'il y a lieu «, sans préjudice de leur droit de répéter contre lui les sommes qu'il aurait reçues.
A. Les conditions du traité qui intervient entre le failli et ses créanciers peuvent varier à l'infini. Une loi de 1856 a soumis à des règles particulières les concordats par lesquels
(*) Ch. ciT., rejet, 21 Janvier 1825 ; Bordeaux, 16 Jaillet 1840; DaiU, 41. 22.
(>) Ch. ciT., rejet, U férrier 1845.
(') P»rMr b w>l im ; Dalloi, 38, 2, 199.
les faillis obtiennent leur libération moyennant l'abandon total ou partiel de leur actif. Nous nous en occuperons sous lartîcle 541.
S 3. De l'aonolatioii ou de la réeolotion du eoneordat.
Rien, dans Tancien Code, ne correspondait à ce paragraphe. Les lacunes qu'il remplit offraient des inconvénients pratiques dont Feffet était de paralyser Texécution de la loi et d€ la frapper d'impuissance.
Après avoir exposé comment le concordat se formait et quelles conséquences régulières il devait produire, Tancien Code Tabandonnaii; livré aux ruses de la chicane, aux subterfuges de la mauvaise foi, au hasard des interprétations, le concordat restait une lettre morte lorsqu'on ne voulait pas Texécuter. .
Qu*arrivait-il de là ? Les faillis enflaient leurs concordats de belles promesses qu'ils savaient ne pas pouvoir tenir ; les créanciers considéraient d'avance ces traités comme des feuilles de chêne destinéies à s'envoler au premier souffle ; on se gardait de recourir aux formalités judiciaires des faillites^ parce que, après beaucoup de procédures et de frais, dles ne profitaient qu'à ces gens qu'on appelle habiles en affaires par forme d'antithèse avec la dénomination de gens de bonne foi.
Le nouveau législateur, averti par les criants abus d'une pratique discréditée, s'est vivement préoccupé de ce que deviendront les concordats après qu ils auront été votés et homologués. U fallait arrêter le scandale avec lequel des concordataires remis à la tête de leurs affaires déclaraient une seconde faillite, par le résultat de laquelle ils promettaient aux créanciers de la première un dividende de leur dividende ; sauf à renouveler ce manège une troisième, une quatrième fois.
Article B20. — w L'annulation du concordat, soit « pour dol, soit par suite de condamhation pour ban- « queroute frauduleuse intervenue après son homolo- (f gation, libère de plein droit les cautions.
« En cas d'inexécution, par le failli, des conditions « do son concordat, la résolution de ce traité pourra « être poursuivie contre lui devant le Tribunal de « commerce, en présence des cautions, s'il en existe^ (f ou elles dûment appelées.
a lA résolution du concordat ne libérera pas les « cautions qui y seront intervenues pour en garance tir l'exécution totale ou partielle. i>
1. Le concordat pourra être annulé par le résultat Aé YhcWon pour dol prévue par Tarticle 518; il le sera par une condamnation pour banqueroute frauduleuse postérieure au jugement d'homologation. On a vu, parles articles 510 et 519, que le concordat n'aurait pas pu exister si une condamna-^ tion en banqueroute frauduleuse avait précédé sa formation ou son homologation. On avait proposé, dans la seconde dis-^ cussion à la Chambre des députés ('), d'introduire une troi-sième cause d'annulation, et de la faire résulter de plein droit d*une condamnation en banqueroute simple intervenue de-" puis rhomologation. Cette proposition a été rejetée pour rester conséquent avec le principe, précédemment adopté^ qui permet un concordat au banqueroutier simple, et en considération de Fintérét des créanciers, qui domine dans la formation du concordat, et doit dominer aussi pour sa con^ servatioD# « Si le failli concordataire, a dit M. Quenmilt au
(') Séances ^es 4 et 5 avril 18â9,
SBGOlfBI PARTIE, ARTICLB KSO. 95
I de la CommissioD, est rois, par Vettét de m eondaintia-» UoQ eomme banqueroutier simple, dans Fimpossibilité d'eié^ coter le concordat, les créanciersauront Taction en résolution^ eo sorte que leurs intérêts seront toujours à couvert* »
S« La résolution du concordat pourra être prononcée par jugement du Tribunal de commerce lorsque le failli n*en exécutera pas les conditions.
3. Dans un grand nombre de concordats, des tiers inter^ Tiennent pour cautionner le failli et garantir TeKécution des engagements qu'il y prend. Le projet primitif ne disait rieil sur le sort des cautions en cas d'annulation et de résolution des concordats. Cétait une lacune; elle fut signalée dans la première discussion de la Chambre des députés ('). La Com« mission proposa un paragraphe additionnel dont j'exposai ainsi les motifs : « Sur les observations faites & la dernière séance par M. Doséré, avec lequel la Commission a conféré, et sur les observations de plusieurs autres membres de cette Chambre, la Commission a reconnu qu'une question grave se présente à résoudre : lorsqu'un concordat sera annulé, quel sera le sort des cautions? Ainsi supposez qu'un tiers ait garanti le quatrième ternie des payements d'un concordat, et que le concordat vienne à être annulé à Fun des trois pre^ miers termes -, qu'arrivcra-t-il? La caution sera-t-elle libérée par cela seul que le concordat sera tombé? S*il s'agissait de discuter la question au fond, et en l'absence de toute disposition spéciale dans la loi, il s'élèverait un doute assez grave ; car on dirait, d'une part, que le concordat étant tombé et les titres anéantis, il n'existe plus, pour personne, de titre duquel on puisse exciper pour exiger de la caution le payement*, on répondrait, de l'autre part, que le concordat n'a été con-
(>) Séances da t^ et 30 féiiier 1935.
96 DBS FAILLITES ET BAKQUEROCTES.
tracté, comme toute autre convention, qu'en vue de son exécution; qu'il ne peut pas dépendre du fait du failli, quel-' quefois par collusion avec la caution, de faire tomber un engagement souscrit au profit des créanciers, et sans lequel les créanciers n'auraient pas consenti le concordat. La question a besoin d'une solution expresse. Les personnes mêmes qui pensent que, suivant les règles ordinaires du droit, le cautionnement serait annulé par cela seul que le concordat serait annulé, ont reconnu que, législativement, il est bon d'admettre une solution contraire, et que l'inexécution par le failli ne peut pas profiter à la caution. C'est dans ce sens que le paragraphe suivant a été rédigé : « L'annulation ou la « résolution du concordat ne libéreront pas les cautions qui « y seront intervenues pour en garantir l'exécution totale « ou partielle. » Le paragraphe fut adopté.
La première Commission de la Chambre des pairs proposa de supprimer ce paragraphe. Tripier s'en explique ainsi dans son rapport : « La caution qui s'oblige pour le failli, dans un concordat, est déterminée par le désir de rétablir ce débiteur dans son commerce et dans l'administration de ses affaires; elle n'est obligée que par cet acte; s'il est annulé ou résolu, il n'existe plus de titre ni d'obligation contre elle ; si les créanciers rentrent dans tous leurs droits contre le failli, il est juste qu'elle soit affranchie de son engagement. Il serait contradictoire de résoudre le concordat entre les créanciers et le débiteur et de le conserver entre eux et la caution : ils doivent choisir ce qui est le plus conforme à leur intérêt, ou la résolution, ou les engagements collectifs du débiteur et de la caution. Cette dernière ne peut être obligée à payer la dette du failli si le concordat n'est pas exécuté. Il serait même a craindre que celte disposition ne devint un obstacle aux cautionnements, et par suite aux concordats. »
Digiti
Uune et Tautre de ces deux opinions pouvaient paraître trop absolues. Le second projet du gouvernement introduisit la distinction qui a depuis passé dans la loi, et que Texposé des motifs explique comme il suit : a La condamnation pour banqueroute frauduleuse, ayant pour effet de rendre le concordat nul et même impossible dès le principe, doit également annuler le cautionnement qui en est Vaccessoire et qui n'a été consenti que dans Tignorance des faits constitutifs du erime« Mais la résolution pour inexécution des conditions tîeal i des faits postérieurs au concordat et qui ont dû être prévus par toutes les parties, puisque c'est dans cette prévision que l'intervention des cautions a été exigée. Admettre que le failli puisse libérer ses cautions par l'inexécution du concordat qui donne ouverture à Faction en résolution, ce serait ouvrir la porte à des collusions entre la caution et le failli. Nous avons donc pensé que la résolution du concordat pour inexécution des conditions ne doit point libérer les cautions, pourvu que, sur la demande en résolution, elles aient été appelées, comme le failli, à proposer leurs moyens de défense, d
La seconde Commission de la Chambre des pairs persista a demander le rejet du paragraphe. Tripier, dans son second rapport, reproduit les arguments du premier, et il ajoute : « Lorsque les créanciers provoquent la résiliation, ils sont dans la nécessité d'en subir toutes les conséquences légales. - La première et la plus indispensable est de remettre les parties dans l'état où elles étaient avant l'acte résilié. La caution n était pas obligée avant le concordat : la résiliation anéantit son engagement. Il n'existe même plus de base à cet engagement. La caution n'a pas garanti les créances originaires et les titres primitifs : elle a cautionné seulement les dividendes promis par le concordat, qui s'évanouissent avec le n. 1
litre qui les avait créés. Le gouTcrnement a exprimé la crainte des collusions qui pourraient se former entre les débiteurs et les cautions pour procurer à celles-ci leur libération par rinexécution du concordat. Mais les débiteurs et leurs cautions ne peuvent pas provoquer sa résolution ; cette faculté n'appartient qu'aux créanciers. S'ils ont foi dans la solvabilité delà caution, ils ne demanderont pas la résolution du concordat faute de payement par le débiteur ^ ils poursuivront la caution en vertu de ce titre; seulement ils ne pourront pas faire concourir simultanément la résiliation de Tac te et son exécution. »
Devant la Chambre des pairs, le commissaire du roi, Vincens, soutint contre le rapporteur la disposition du projet : « Quand il y aurait, dit-il, une dérogation au droit commun, ce ne serait pas la première fois que le droit commercial en aurait joui. En matière de concordat, les circonstances qui amènent Fintervention d'une caution ne seront pas les mêmes que dans les autres transactions. On traite avec un homme dont la solvabilité peut à bon droit être contestée. Les créanciers avaient un gage*, ils vont Tabandonner à un homme qui sort à peine d'un état de déconfiture. Us le font, ou parce qu'il leur reste quelque confiance dans sa bonne foi, ou, le plus ordinairement, parce qu'une caution garantit les dividendes auxquels ils vont se réduire : eh bien! dans ce cas, la caution, quoiqu'elle sache bien quel est Tétat d'impui^ance du débiteur, sait bien aussi qu'elle a contracté une obligation aussi directe que possible \ et elle n'a pas dû croire qu'elle en sera affranchie s'il plait au débiteur de ne pas payer. Le concordat est fait pour tous, même pour les refusants, pour les absents, pour ceux qui ont formé opposition et perdu leur procès. Et cependant un seul viendra, et dira : Je ne suis pas payé, je poursuis la résiliation, toutes les cautions
iSCOMDE PARTIE, ARTICLE 520. 99
seront déchargées. Celte réalisation accordée, le débiteur aura reçu tout Tactif, Taura dilapidé, caché peut-être, et se sa« expatrié ; vous aurez abandonné le gage, et vous ne pourrez pas aller a la caution, qui a connu le risque qu'elle courait, et qui s'est bien engagée ; et ce sera peut-être une connivence du failU avec un des créanciers qui, sans qu'aucun des autres en puisse rien savoir, aura rompu le contrat pour tous. »
L'article fut renvoyé à la G)minission, qui en proposa ladoplion, sauf en un point sur lequel nous nous étendrons tout i rheure, et qui est relatif à la question de savoir si la résiliation pour cause d'inexécution pourra être poursuivie par un seul créancier.
La discussion qui précède fait comprendre l'esprit de la kH nouvelle : l'annulation du concordat libère de plein droit les cautions *, la résiliation pour cause d'inexécution se discute en présence des cautions et ne les libère pas.
4. L'annulation a lieu de plein droit^ en cas de condamnation pour banqueroute frauduleuse. M. Lainné (') pense à tort qu'elle a besoin d'être prononcée en justice. Il suffit, pour demeurer convaincu du contraire, de lire l'article 5S2, qui ordonne que les mesures prescrites après annulation du concordat seront prises sur le vu de l'arrêt de condamn'ation. On ne comprendrait pas, d'ailleurs, que cette annulation, impérieusement commandée en cas de banqueroute frauduleuse, fût, après Tarrêt de la Cour d'assises, remise en question devant le Tribunal de commerce, qui n'aurait plus rien i juger sur un fait judiciairement étabU.
5. L'annulatiiHi du concordat, pour dol résultant de la diMimnlation de l'actif ou de l'exagération du passif, et dé-
l«) Piige Î64.
couvert depuis T homologation, n'a pas lieu de plein droit; elle est prononcée par jugement du Tribunal de commerce. Elle pourra être demandée par toute personne y ayant intérêt.
6. La résolution du concordat n'a pas lieu de plein droit. La CouT de Paris (0 a jugé que cette résolution de plein droit ne peut pas même résulter d'une stipulation expresse du concordat. Cet arrêt a eu raison de décider que le créancier à regard duquel le concordat n'est pas exécuté peut poursuivre son débiteur, par la voie même de la contrainte par corps, en vertu du concordat ; mais je crois que l'arrêt se trompe lorsqu'il ajoute que le créancier peut aussi poursuivre en vertu de son titre originaire de créance. Pour que le titre originaire revive , il faut que, préalablement, le concordat tombe par une résiliation judiciairement prononcée.
7. La résolution pourra être demandée par toute personne y ayant intérêt ; cette règle n'a été adoptée qu'après beaucoup de débats.
Le projet primitif se bornait à dire que la résolution pourra être poursuivie devant le Tribunal de commerce. La première Commission de la Chambre des députés proposa d'ajouter qu'elle pourrait l'être par chaque créancier , ce qui fut adopté. La première Commission de la Chambre des pairs proposa de n'accorder cette action qu'a la majorité des créanciers , tant en nombre qu'en somme. « Poursuivie par un seul créancier, dit Tripier dans son rapport , la résolution serait prononcée à l'égard de tous , le contrat ne pouvant exister pour les uns et être résoliv pour les autres. Un créancier difficile, qui voudrait faire acheter sa créance, formerait une action contre la volonté et l'intérêt communs. Ces con-
<) 11 août 1843 : ?oir ci-dessus, arUcle 516 n» 3.
séquences méritent d'être mûrement pesées. Dans un concordat, chaque créancier ne forme pas une partie distincte et individuelle. Il n'y a que deux parties contractantes ; d'un côté les créanciers, de l'autre le failli. Les créanciers stipulent et contractent collectivement; leur réunion est nécessaire pour former le concordat. N'est-il pas juste que cette réunion soit nécessaire pour le détruire ? Doit-on livrer le sort de tous à la volonté individuelle de chacun ? La jurisprudence n'exige-t-elle pas que la résolution ne puisse être poursuivie que lorsque la majorité des créanciers signataires ou adhérents, tant en nombre qu'en somme, donnera son assentiment à cette poursuite ? »
Le second projet du gouvernement rétablit la disposition adoptée par la Chambre des députés. La seconde Commission de la Chambre des pairs ne proposa point de la changer ; mais, dans la discussion devant cette Chambre ('), l'amendement fut repris, et la Commission ne consentit à adhérera la disposition qui laissait les cautions engagées après la résolution du concordat qu'à condition d'exiger pour la demande en résolution le concours de la majorité des créanciers.
L'article , ainsi adopté par la Chambre des pairs , avait été maintenu par la seconde Commission de la Chambre des dé-
La discussion fut reprise devant la Chambre des députés (^). La Commission , à laquelle l'article fut renvoyé , s'exprima ainsi par l'organe de M. Quenault, son rapporteur: « Après le concordat formé, il n'existe plus de masse , plus de communauté , plus de majorité, plus de minorité , plus de droits coUectiCs-, chacun peut poursuivre l'exercice de ses droits
(*) SéRDces des 9 et 10 mai 18S7.
(>) Séaoeetdei 4 et h aTril 1S38.
individuels par tous les moyens qui lui restent en vertu du concordat \ la majorité serait souvent impossible à retrouver, s'il s'est écoulé, par exemple, plusieurs années depuis la formation du concordat ; ce serait soumettre à une condition impossible la résiliation qu'il importe de prononcer. Il pourrait même arriver que la majorité fût désintéressée, et qu'elle n'eût plus aucun intérêt à la résolution. Ces considérations ont déterminé votre Commission à admettre en principe que la résolution du concordat pourra être provoquée par un seul créancier, si ce créancier n'est pas payé des engagements pris par le concordat. Votre Commission propose donc de retrancher ces mots: à la requête de la majorité des créanciers^ tant en nombre qu'yen somme. La condition imposée serait ainsi écartée; Ton rentrerait dans les principes du droit commun , en vertu desquels la résolution peut être provoquée par tout créancier qui n'a pas été payé. » Cette opinion a été adoptée , et les mots dont le retranchement était proposé ne figurent pas dans la loi.
8. Les eflets de l'inexécution du concordat étaient fort incertains sous l'ancien Code. « On ne peut , dit Boulay- Paty (»), déclarer un failli déchu du bénéfice de son concordat faute d'avoir payé le dividende stipulé. Les titres primordiaux se trouvent éteints par ce traité qui opère novalion ; et alors les créanciers n'ont plus d'action contre le failli qu'en payement du dividende. » La jurisprudence n'admettait point celte doctrine; elle permettait, conformément aux principes du droit commun, la résolution des concordats inexécutés (^. Mais cette résolution ne profitait qu'au créancier qui l'avait fait prononcer; et la Chambre des requêtes jugeait,
') Ch. cir., 3 Janftor m ; Ch. req., S aofti 1127 1 M noTMibrt ItaS.
SECONDE PABTIE, ARTICLE 530. 103
le S7 mai 1820, que rinexécutkm des engagements du con-^ cordât ne saurait faire constituer de nouveau en faillite que le débiteur qui aurait continué à faire le cammerce.
La loi nouvelle a mis fin à ces inégalités et à ces incerti-* todes. Elle a explicitement déclaré que Finexécution du concordat est une cause de résolution de ce traité. Il est résolu à regard de tout le monde ; et la faillite se rouvre de plein droit , en prenant les choses dans Tétat où elles se trouveat.
Un arrêt de Riom a très-bien dit (') : « Que la résolution du concordat, prononcée sur la poursuite d'un créancier non payé de son dividende, profite à la masse et fait revivre la fûllite pour les autres créanciers non payés de leur dividende, comme rbomologation du concordat Tavait fait cesser pour tous ; que , replacé dans Vétat où il était avant l'admission du concordat , le failli est dessaisi de Vadministration de toutes ses affaires, dépouillé de la gestion de son actif , et par suite affranchi de la contrainte par corps que chaque créander pouvait exercer individuellement contre lui-, le tribunal conservant seulement le droit d'ordonner, dans l'intérêt des opérations de la faillite, le dépôt de la personne du failli dans la maison d'arrêt pour dettes. »
9. On a demandé f) dans quel délai Vaction en résolution devra être exercée 5 on a répondu que l'action sera ouverte tant que des engagements pris par le concordat resteront à remplir ; il faut ajouter, pour compléter cette réponse , que, conformément au droit commun, l'action durera trente ans, si, pendant ce laps de temps, des créanciers conservent intérêt a la demande. On ne serait pas fondé à prétendre que
(•) 2 aoftt 1S53: Dtllox, 54, 2, 99.
(>) tCMMim des If et 20 lérrier ISM: MM. Salverle et Quenault.
Taction ne sera éteinte que trente ans après Tépoque de l'échéance des engagements. En effet , deux actions appartiennent au créancier : Tune en exécution de l'engagement pris envers lui dans le concordat , et cette action dure trente ans à partir de l'époque où l'engagement est échu ; l'autre en résiliation du concordat , pour laquelle la prescription commence à courir du moment où l'homologation a donné vie au concordat et Ta rendu obligatoire pour tous.
Article 521. — « Lorsque, après rhomologatîon du
(c concordat, le failli sera poursuivi pour banqueroute
« frauduleuse, et placé sous mandat de dépôt ou
« d'arrêt, le Tribunal de commerce pourra prescrire
« telles mesures conservatoires qu'il appartiendra.
« Ces mesures cesseront, de plein droit, du jour de
« la déclaration qu'il n'y a lieu à suivre, de l'ordon-
0 nance d'acquittement ou de l'arrêt d'absolution. »
1. La loi, qui annule le concordat lorsque le crime de banqueroute frauduleuse est judiciairement déclaré, devait étendre sa prévoyance jusque sur l'époque où la présomption d'innocence dure encore , mais où l'exercice des poursuites ouvre des chances possibles de condamnation et compromet le sort des biens de l'accusé ainsi que la gestion de ses intérêts. Les principes ne permettent pas de le traiter déjà comme s'il était condamné ; mais la prudence commande de prendre des précautions. L'article 521 a {tour objet de pourvoir à ces éventualités.
2. La raison veut que l'article -soit applicable au cas où le failli poursuivi, étant en fuite, se trouve en état de mandat d'amener. Ce point avait été convenu dans la discussion , et le Moniteur indique comme adopté un amendement en ce
sens qui ne se trouve point dans la loi ('). L*article 521 de la loi belge a réparé cette lacune de rédaction.
Article 522. — w Sur le vu de l'arrêt de condam- « Dation pour banqueroute frauduleuse^ ou par le t jugement qui prononcera^ soit rannulation^ soit la tf résolution du concordat, le Tribunal de comnoerce « nommera un juge-commissaire et un ou plusieurs « syndics.
« Ces syndics pourront faire apposer les scellés. « Us procéderont sans retard, avec Tassistance du « juge de paix, sur Tancien inventaire, au récolement tt des valeurs, actions et des papiers, et procéderont, « s'il y a lieu, à un supplément d'inventaire. c< lis dresseront un bilan supplénoentaire. u Ils feront immédiatement afficher et insérer dans « le« journaux à ce destinés, avec un extrait du juu gement qui les nomme, invitation aux créanciers • nouveaux, s'il en existe, de produire, dans le délai « de vingt jours, leurs titres de créances à la vérifi- « cation. Cette invitation sera faite aussi par lettres i< du greffier, conformément aux articles 492 et 493.
1. Lorsque le concordat, annulé ou résolu, a cessé d'exister, la faillite , qui avait été close , se trouve ouverte de nouveau. Il est inutile de la déclarer ^ car elle est judiciairement et incontestablement constatée.
2. Mais, dans l'intervalle qui s'est écoulé entre l'homologation du concordat et son anéantissement, l'état apparent
*) Séaoeeda 4 avril 1838.
106 DBS PAILUTE8 ET BÀNQUEBOOTEft.
n'était pas un état de faillite ; remis à la tète de ses affaires, le failli a pu disposer de son actif, le diminuer ou Taccrottre; acquérir de nouvelles créances ou contracter de nouvelles dettes.
Le projet primitif, adopté avec de très-légères modifications par la Chambre des députés et par la première Commission de la Chambre des pairs, avait distingué les cas où il ne se présenterait aucun créancier postérieur à Thomologation , et ceux où des créanciers nouveaux apparaîtraient. Pour le premier cas , un juge-commissaire était nommé , le jugement de nomination était aflSché , et après un mois, s'il ne se présentait pas de nouveaux créanciers , la faillite était reprise d'après ses derniers errements, et l'on procédait à la nomination des syndics. Dans le second cas, une seconde faillite était ouverte avec toutes les formalités tracées par le Code pour les procédures ordinaires des faillites.
La Commission chargée de préparer le second projet du gouvernement s'aperçut cpie ce système présentait des inconvénients dans les deux hypothèses. La procédure était trop simplifiée si des créanciers nouveaux ne se présentaient pas dans le mois-, elle était trop compliquée s'il y avait des créanciers nouveaux. On pensa qu'il ne fallait pas prévoir distinctement ces deux cas ; que des mesures conservatoires étaient toujours nécessaires pour constater la situation du failli au moment de la réouverture de faillite ; qu'il fallait, même avec des créanciers nouveaux, abréger et simplifier les formes premières des faillites, tout en en conservant et en en renouvelant les opérations essentielles.
C'est dans cet esprit qu'un nouveau système a été substitué au premier, et que les articles, devenus les articles 522, 523, o24 et 525 de la loi , gnt été rédigés , puis adoptés par les deux Chambres avec de très-légers changements de détails.
MGONDK PARTIS, ARTICLE K22. 107
3. Li nomination des syndics n'est point assujettie aux formalités de Tarticle 462, qui auraient occasionné des délais inutiles. Les opérations antérieures au concordat fournissent au Tribunal des lumières sufffisantes pour le choix des syndics, qui peuvent être, ou les syndics anciens, ou des syndics Donveaux.
ARTICLE 523. — « Il sera procédé, sans retard, à
• la vérification des titres de créances produits en ■ vertu de l'article précédent.
« 11 n'y aura pas lieu à nouvelle vérification des « créances antérieurement admises et affirmées, sans « préjodice néanmoins du rejet ou de la réduction de m celles qui, depuis, auraient été payées en tout ou
• en partie. »
i. En toute faillite, la vérification des créances est une très-importante opération.
Ce serait multiplier inutilement les formalités que de soumettre i une nouvelle vérification les créances qui déjà ont été admises et aflSrmées pendant le cours des opérations régulières de la faillite antérieures au concordat anéanti. Les payements intégraux ou partiels effectués depuis la vérification première n'enlèvent rien à la certitude du titre , mais sont une cause de radiation ou de réduction de la créance; Tarticle le dit formellement \ il aurait pu se dispenser de le dire, tant ce point est évident.
Quant aux créances postérieures au concordai anéanti, eUes sont vérifiées conformément aux règles de la section 5 du chapitre Y.
2* Les créances antérieures i ce concordat, et qui, par ■églig^uM <Hi autrement, n'auraioit pas été comprises dans
la première vérification, pourront valablement figurer dans la seconde.
Article 524. — « Ces opérations mises à fin, s'il
• n'intervient pas de nouveau concordat, les créan-
• ciers seront convoqués à Teffet de donner leur avis « sur le maintien ou le remplacement des syndics.
• 11 ne sera procédé aux répartitions qu'après l'ex- « pîratîon, à l'égard des créanciers nouveaux, des « délais accordés aux personnes domiciliées en France ce par les articles 492 et 497. »
1. Après la vérification , la situation de la procédure se trouve la même que celle où l'on est placé , lorsqu'il s*agit des faillites ordinaires, au moment où les créanciers sont, d'après les articles 502, 504 et suivants, convoqués à Tefiet de délibérer sur un concordat ou de se constituer en union.
On agit de même dans les faillites dont, fo procédure se trouve rouverte .par Tanéantissement du concordat. Les créanciers sont convoqués.
S'il n'intervient pas un nouveau concordat, soit parce que les créanciers n'en veulent pas consentir, soit parce qu'un nouveau concordat ne sera pas permis , on procède comme on verra par l'article 529 qu'on le fait en état d'union.
2. Les mots , s'il n'intervient pas de nouveau concordai^ ajoutés par la seconde commission de la Chambre des députés, ne sont pas en accord exact avec la rédaction de l'article. A les prendre tels qu'ils sont placés, la grammaire autoriserait à croire que la convocation sera postérieure à la connaissance acquise de la non intervention d'un concordat nouvi^u, Tel n'est point le sens vrai du paragraphe. On a dit
aT€C raison (') qu il doit être ciitendu comme s'il portait : « Ces opérations mises à fin , les créanciers seront convo- « qués. S'il n'intervient pas de nouveau concordat, ils don- « neront leur avis, etc. »
3. L'addition était utile. On aurait pu , en l'absence des HK>(s qu'elle a introduits dans l'article , se demander si, après la résiliation d'un premier concordat pour défaut d'accomplissement de ses conditions, le failli reste admissible au bénéfice d'un concordat nouveau. Il y aurait eu trop de rigueur à prononcer cette inadmissibilité *, et l'intérêt des créanciers aurait souvent pu en souffrir : ce sera à eux, avertis par une première inexécution , à s'entourer de garanties plus fortes. L'inexécution a pu d'ailleurs être excusable ; le failli peut avoir, sans mauvaise foi , trop présumé de ses forces, évalué son actif i trop haut prix , ou formé de légitimes espérances que l'événement aura trompées. Un nouveau concordat, s'il est à la fois moins dur dans ses conditions et plus sûr par ses garanties, pourra être mieux exécuté que le premier, n était juste de laisser aux créanciers la liberté d'agir suiyant les conseils de leur intérêt.
4. Mais un nouveau concordat, possible en cas de résiliation du premier ,'le sera-t-il également en cas d'annulation? On avait demandé, dans la seconde discussion à la Chambre des députés (^, que cette distinction fût faite.
La question ne saurait être douteuse lorsqu'il y a eu annulation du concordat par Teffet d'une condamnation en banqueroute frauduleuse. L'impossibilité absolue d'un concordat nouveau résulte des termes de Tarticte 510. Mais des doutes sérieux se présentent lorsque l'annulation a été pro-
(') M. Vousnier, c 231.
(') SéaseeduSaTril 1838.
noncée pour dol. Le dol qui motive rannulalion est un cas de banqueroute frauduleuse prévu par l'article S91, puisque c'est celui qui résulte de la dissimulation de Tactif ou de l'exagération mensongère du passif \ et de là il semble naturel de conclure que le failli convaincu de ce dol est soumis aux incapacités qui frappent le banqueroutier frauduleux. On peut répondre qu'à la difiérence de l'ancien article 521, qui attachait la prohibition de concordat aux présomptions de banqueroute, le nouveau Code ne donne cet effet qu'aux condamnations, et que la banqueroute frauduleuse n'existe légalement que lorsqu'elle a été judiciairement déclarée par l'autorité compétente, c'est-à-dire par arrêt de la CouT d'assises *, d'où il résulterait que si aucune poursuite en banqueroute frauduleuse n'est intentée ni par le ministère public, ni par les créanciers, le failli qui n'est point déclaré légalement banqueroutier frauduleux ne doit point être traité comme tel. L'article 515 vient au secours de cette obscurité de la loi : il prescrit au Tribunal de commerce de refuser l'homologation lorsque des motifs d'intérêt public paraîtront de nature à empêcher le concordat. Or la perpé^ tration d'un dol qui est un fait de banqueroute frauduleuse est un de ces motifs de refus. Si toutefois il y a eu , en ce cas, poursuite en banqueroute frauduleuse suivie d'acquittement, un second concordat pourra être homologué par le Tribunal de commerce; mais on comprend qu'on ne devra, dans de telles circonstances, accorder cette faveur qu'avec grande réserve.
Article 525. — Les actes faits par le failli posté- « rieurement au jugement d'hooiologatiou/ et anté- « I ieureoieut à Tannulation ou à la résolution du con-
ftSCOmi PARTIE, ARTICLE 525. 111
ff cordât, ne seront annulés qu*en cas de fraude aux (t droits des créanciers. »
1. Si Ton rapproche cet article des articles 446 et 3111vants, on pourrait croire, au premier coup d'œil, que les actes postérieurs aux concordats anéantis, et antérieurs aux réouYertures de faillites, n'étant annulables qu'en cas de fraude aux droits de créanciers, se trouvent plus favorable*» ment traités que les actes qui ont précédé la faillite originaire, lesquels peuvent tomber sans preuve de la fraude. Mais à la réflexion cette objection disparaît : il est facile de reconnaître que le concordat a dû éclairer assez nettement rétat des affaires du failli et régler assez étroitement ses obligations, pour que les actes consentis au préjudice de Texécution du concordat, et à plus forte raison les dispositions à Utre gratuit, les payements anticipés, doivent sans efforts se trouver atteints par la présomption que les droits garantis aux créanciers par le concordat ont été fraudés. Cest à la juste et intelligente sévérité des tribunaux à empêcher <iu'il ne soit fait abus de cet article.
2. L'action des syndics contre la personne poursuivie comme ayant traité avec le failli en fraude des droits des créanciers sera portée, non devant le tribunal du domicile du défendeur, mais devant celui du siège de la faillite. Un irrèt de la Chambre des requêtes, du 13 janvier 1845, Ta ainsi jugé dans une espèce où la question n'était pas douteuse, car on reprochait au défendeur de s'être fait payer en Yiolation du concordat que lui-même avait souscrit. La question s'est présentée de nouveau avec un défendeur étranger au concordat. Un arrêt de la Chambre civile, rendu à mon rapport le 7 novembre 1848, Ta résolue dans le même sens. On a considéré que vérifier si Vacte était entaché de fraude.
ils DES FAILLITES ET BANQtnSROUTES.
c'était rechercher si, en y participant et en se prétendant créancier, le tiers avait nui au cours sincère et régulier des opérations de la faillite préexistante, et s'il avait contribué ainsi à paralyser l'exécution du concordat, à en amener Tannulation, et à faire rouvrir la procédure de faillite.
Article 526. — « Les créanciers antérieurs an « concordat rentreront dans Tintégralité de leurs « droits à Tégard du failli seulement; mais ils ne « pourront figurer dans la masse que pour les prow portions suivantes, savoir :
« S'ils n'ont touché aucune part du dividende, «t pour rintégralité de leurs créances; s'ils ont reçu (c une paiiie du dividende, pour la portion dé leurs (( créances primitives correspondante à la portion du a dividende promis qu'ils n'auront pas touchée.
(c Les dispositions du présent article seront appli- « cables au cas où une seconde faillite viendi*a à s'ou- « vrir sans qu'il y ait eu préalablement annulation ou « résolution du concordat. »
1 . J'exposais ainsi dans mon rapport les motifs de cet article : a Sous le Code, les créanciers de l'ancienne faillite étaient sacrifiés aux créanciers nouveaux. Si une remise de 60 pour 100 avait été faite par le concordat, et que la perte fût de 90 pour 100 dans la seconde faillite, les créanciers anciens n'avaient droit qu'à un dixième des 40 pour 100 auxquels ils avaient consenti à réduire leur créance originaire. Une telle combinaison blessait profondément Téquité. La remise n'est consentie par les créanciers qu'en vue et à condition du payement partiel qui leur est promis. S'ils ont reçu
SBCOia>B PARTIE, ARTICLE 526. 113
une partie de leur dividende, qu*une part correspondante de leur créance première se trouve éteinte, rien de plus juste ; mais toute la part de leur créance première, correspondante au dividende qui leur a été promis et qui ne leur a pas été payé, doit revivre à leur profit.
2. Cest seulement à Tégard de la nouvelle masse que les droits des créanciers antérieurs au concordat sont réduits suivant les proportions qui viennent d'être indiquées. A regard du failli , ces créanciers rentrent, par Tanéantissement du concordat, dans l'intégralité de leurs droits.
3. Les premiers projets proposaient d'accorder aux créanciers antérieurs au concordat annulé ou résilié la faculté de rapporter le dividende par eux touché et de figurer alors dans la nouvelle masse pour Vintégralité de leurs créances. Par un amendement de la seconde Commission de la Chambre des pairs, cette partie de l'article fut retranchée. La Commission reconnut que la disposition proposée n'aurait rien que de juste et de légal dans les cas où le dividende définitif serait supérieur à celui que le concordat anéanti avait promis; mais ces casseront rares : dans les cas les plus nombreux il sera inférieur. Introduire la faculté de rapporter le dividende reçu, ce serait, a-t-on dit, donner ouverture à la prétention que, par la force de la réciprocité, la masse pourrait exiger le rapport -, prétention injuste et contraire aux principes, puisque le créancier aurait reçu légalement et de bonne foi ce qui lui appartenait en vertu d'un contrat qui avait toute sa force. Cette argumentation ne me paraît pas très-fondée, car il était facile d'accorder au créancier le droit de faire le rapport et d'interdire à toute personne le droit de l'y contraindre. Quoi qu'il en soit, la disposition a été supprimée. Elle était assez peu importante \ et ce retranchement ne lail que donner plus de force au principe qui consacre comme
414 DES FAILLITES ET È.VNQUEttOUtES.
définitif et ifrévocable tout ce qui, nvant t*anéantissemetit du concordat, a été fait conformément à ses dispositions.
4. Le dernier §, ajouté par un amendement de Gaillard- Kerbertin ('), généralise l'article 82B en l'appliquant au cas où une seconde faillite s'ouvrira sans qu'il y ait eU préalable* ment annulation ou résolution du concordat. Il peut arriver, en effet, qu'il y ait eu inexécution du concordat sans que les créanciers en aient fait prononcer la résolution, et les motifs de protéger les premiers créanciers sont les mêmes dans toutes les hypothèses. Les mêmes règles seraient évidemment applicables à une troisième, à une quatrième faillite.
5. L'hypothèque collective de Tarticle 490 et les hypothèques individuelles de l'article 817 auront un sort différent, selon qu'il y aura faillite rouverte ou seconde faillite. S'il y a déclaration de seconde faillite, les effets n'en doivent pas rétroagir contre les droits acquis avant la seconde cessation de payements : chacun des créanciers de la première faillite avait, en vertu de rarlicle 517, et par l'inscription du jugement qui a homologué le concordat alors subsistant, acquis spécialement sa part individuelle dans l'hypothèque collective de l'article 490 ^ ces créanciers seront maintenus, à l'égard de la seconde masse, dans ce droit hypothécaire. Si Tancienne faillite a été rouverte, les effets du jugement d'homologation et de son inscription tombent nécessairement avec le concordat lui-même, qui, sauf, quant à la masse, les conséquences des payements effectués sur les dividendes, est censé n'avoir jamais existé -, mais en même temps revit l'hypothèque de l'article 490-, car les hypothèques individuelles n'y avaient été substituées que par la force alors attribuée au concordat, et parce que l'existence de la masse était réputée
('} Séance (la 40 âtfll I88&.
avoir pris fin ; or, ranééntissement du concordat ne saurait rétroagir conll-e les droits afcquis, antérieuremerit à ce concordat, à la masse ressuscitée.
6. La Cour de Paris a jugé (') qu'en cas de seconde faillite Thypothèque conservée aux créanciers de la première ne s'étend pas à toute la portion non éteinte de leurs créances originaires, et âe borne à garantir le dividende promis par le concordai et ndtl payé. Cfette solution est juste, à là condition et ne l'appliquer qu'Au t'èglemeht des droits hypôthécalteà, qui demeurent seuls eii dehors de la seconde faillite. Il faut dire, quant à ces droits, que la conversion de Thypothèque collective de Tarticle 490 en autant d'hypothèques ihdividuelles qu'il y a de créanciers, n'ayant été qu'une conséquence de r homologation du concordat, ne peut avoir conféré des droits plus étendus que ceux qui étaient donnés par ce concordat. Mais, en cas d'insuffisance de ces hypothèques individuelles ou de renonciation à leur l)énéflce, les créanciers de la première faillite Bgureronl chirographairement daitô la seconde, ilon pas sëulemerit pour la part du dividende promis par le concordat qui ne leur Sera pas pdyé, mab, conformément à l'article 526, pour toute la portion Dominale de leur créance primitive correspondante à la part de dividende qui ne leur aura été payée, ni d'une façon (pelconque antérieurement à la seconde faillite, ni hypothécairement, après Touverture de la seconde faillite, en vertu de l'hypothèque individuelle à eux conférée par Tarlicle 517 lors de la première.
7. Eti cas de délibération d'un concordat dans la seconde hillite, la règle de l'article 508 subsiste. Les créanciers de là première faillite sont censés renoncer à leur hypothèque s'ils
('] 23 jain 1850; Devill., SI, 2, M2.
votent à ce concordat. Us ne sont plus que chirograpbaires; mais ils reprennent leur droit pour toute la portion de leur créance primitive correspondante au dividende non payé.
SECTION m.
DB LA CL^TURB EN CAS D'iMSUFFlSAlfCB DE L*ACT1F.
Article 527. — « Si, à quelque époque que ce soit, « avant l'homologation du concordat ou la formation « de r union y le cours des opéi^ations de la faillite se « trouve arrêté par insuffisance de l'actif, le Tribunal <( de commerce pourra, sur le rapport du juge-com- « missaire, prononcer, même d'office, la clôture des < opérations de la faillite.
« Ce jugement fera rentrer chaque créancier dans a l'exercice de ses actions individuelles, tant contre (c les biens que contre la personne du failli.
a Pendant un mois, à partir de sa date, l'exécution a de ce jugement sera suspendue. »
Article 528. — « Le failli ou tout autre intéressé « pourra, à toute époque, le faire rapporter par le a Tribunal, en justifiant qu'il existe des fonds pour « faire face aux frais des opérations de la faillite, ou « en faisant consigner entre les mains des syndics (c somme suffisante pour y pourvoir.
« Dans tous les cas, les frais des poursuites exer- « cées en vertu de l'article précédent devront être «i préalablement acquittés. »
1. Cette grave innovation, en harmonie parfaite avec la théorie de la matière, est née d'un besoin pratique. La
pensée première en a été suggérée, dans la Commission préparatoire de la Chancellerie, par la haute expérience du respectable Aube (')• J'en exposais ainsi les motifs dans mon rapport :
« L'expérience a démontré que sous Tempire du Code de commerce beaucoup de faillites sont ouvertes et ne sont jamais terminées. A chaque renouvellement des juges d'un tribunal de commerce, une multitude de faillites nominalement ouvertes sont transmises à de nouveaux juges-commissaires, comme un résidu d'héritage inerte et sans valeur. La pratique judiciaire enseigne qu'il n'est pas rare de voir des gens se déclarer en faillite , laisser, faute de fonds , les premières opérations en suspens, puis se livrer de nouveau à des q^ulations commerciales, jusqu'à ce que l'exercice des contraintes par corps, ou la réalisation de quelques opérations effectuées à l'aide d'un crédit usurpé, les décident à invoquer comme un abri leur état de commerçants faillis. Sur 12,272 EuUîtes légalement déclarées en France du l*' janvier 1817 au 31 décembre 1826, 4,495 ont été terminées par concordat, 2,634 par contrats d'union, 467 par autres arrangements déûnîtiCs, en tout 7,596. Restent donc, pendant le même espace de temps, 4,676 faillites non réglées, dont 291 ont été l'objet d'abandons constatés des poursuites et des procédures.
« Le Code de commerce se tait sur ce qu'il advient de ces CûUites dont on ne sort par aucune des issues que la loi a prévues. H fallait en régler le sort , et faire cesser les nombreux scandales qu'elles amènent. Le projet de loi dispose que â, i quelque époque que ce soit avant Tbomologation du concordat ou la formation de l'union, le cours des opérations se trouve arrêté par l'insuffisance de l'actif , la clôture de la
(■) Ambroiie-OattUome Aobé, mort à 77 ans le 2 mai 1849.
118 QES FAIWTES ET BANQUEROUTES.
faillite pourra être prononcée. Cette mesure est juste \ car pourquoi continuer nominalement des opération^ que Ton ne peut pas mettre à fin, et dont Tunique résulta^ est de tenir en suspens Tétat du failli, la condition des créanciers et des tiers avec lesquek il contracterait, et de surcl^arger d's(|faires inutiles les greffes et les rôles des tribunaux ? Cette clôture doit avoir des effets sévères : car tout porte à croire qi^e le failli ne sera arrivé à cette absorption totale de son actif que par des fraudes ou par des négligences bien peu pardonnables. Vne ans^logie assez sensible devait exister entre cette clôture païf insuffisance d'actif, et le cas 4e clôture de Tunion après liquidation totale. Dans cet çsprit , le projet de loi dispose que, par l'effet du jugement de clôture, chaque créancier rentrera dans Texercice de ses actions individuelles, tant contre les biens que contre la personne du débiteur.. Au mot débiteur la Commission ^ substitué le mot failli , afin ^u'il demeure bien constant qi^^e Tétat de faillite et toutes les incapacités qui en découlent continuent à subsister coipme après la c^ture de Tunion. C'est poi^ exprimer l^ a;i^e pensée qvi'au lieu de clôture de faillite la Commission a dit clôture des opérations de la faillite, »
lie deuxième expos,é des motifs devait la Chambre àf& pairs reproduisait en ces termes les mêmes considérations : « Un nomhrç considérable de faillites s'arrèt^ent nar insuffisance de fonds ou par des connivences coupa^?le$, aj^^ les premières opérations et souvent même immédiatement après la déclaration de faillite, pour ne se terminer jamais. De la, les pl^s criaxits abus, dont le moindre était de tenir en suspens Tétat du failli et la condition des créanciers. La déclaration (Je fî^illUç i^'ét^it plus qu'un^ excepttion de contrainte par corps I et un moyen de tromper des créanciers nouveaux. »
SECONDE r4RTlS, ÀRTICI^^S 528 PT 329. il9
2, Daiis la seconde discussion à la Cbambre des députés ('), on présenta UQ amendement qui, en faisant, dans certaine cas , tourner a l'avantage du failli la mesure extraordinaire de la clôture, détruisait le caractère et les effets de TinnovalioQ proposée. M. Démonts voulait que le jugement de clô" tore statuât sur Tei^cusabilité du failli , et il rédigeait ainsi le second paragraphe : « Si le failli n'est pas déclaré excusable, les créanciers rentreront dans l'exercice de leur action individuelle tant contre sa personne que sur ses biens. S'il est dé* daré excusable, il demeurera affranchi de la contrainte par corps i l'égard des créanciers de sa faillite, et ne pourra plus être poursuivi par eux que sur ses biens, sauf les exceptions prononcées par les lois spéciales. » MM. Sevin-Mareau et Martin de Strasbourg appuyèrent cette proposition. Sans ellot dirent-ils, on mettrait le petit commerce, les petits patentés, dans rimpossibilité de se soustraire à la contrainte par corps; et, ea résultat, la disposition n'aurait aucun effet contre les fûllis qu'on veut atteindre, les grands faillis qui ont toujours les moyens de subvenir aux premiers frais : il faut une exception en faveur du malheur. L'amendement a été combattu en ces termes par M. QuenauU : a Le projet a eu pour objet de pourvoir à une situation qui n'était pas prévue par le Code de commerce et qui est très-préjudiciable aux créanciers;^ l'expérience Ta prouvé. Entre cette situation et l'état d'union, l'assimilation est inexacte. Sans doute, on conçoit que lors^ que l'union a eu son cours, que lorsque l'actif a été liquidé, on fixe définitivement l'état du failli , et qu'on le fixe d'une manière favorable si sa conduite ne présente rien de fâcheux ni aux créanciers, ni au Tribunal *, mais a l'égard d'un bomme qui s'est joué de ses créanciers en déclarant sa faillite au mo*
(•)aé9at«d«4»vffm«^
ment où il ne lui restait plus rien à leur offrir, la position n'est plus la même*, ce serait encourager la fraude que d'affaiblir la disposition du projet. »
La clôture des opérations de la faillite est un mal ; mais la perpétuité d'une procédure sans issue , qui ne conduisait a autre résultat qu'à abriter la mauvaise foi et le désordre, était un mal encore plus grand.
3. Les conséquences du jugement de clôture étant fort sévères, le législateur les a tempérées par deux dispositions : Tune suspend pendant un mois l'exécution de ce jugement ; Vautre ouvre au failli et à tout autre intéressé la faculté de le faire rapporter.
Deux conditions sont mises à cette réouverture judiciaire des opérations de la faillite. La première est de justifier qu'il existe des fonds pour faire face aux frais , ou de consigner somme suffisante pour y pourvoir : on comprend facilement qu'il ne fallait pas exposer les parties et la justice à la nécessité d'une seconde clôture pour insuffisance de fonds. La seconde condition est que, dans tous les cas, les frais de poursuites exercées individuellement par les créanciers depuis la clôture, frais qui n'auraient pas été faits si la faillite avait suivi son cours régulier, devront être préalablement acquittés : sans cette précaution, le droit de poursuite rendu à chaque créancier se trouverait paralysé par l'appréhension de supporter personnellement la charge des frais qui ont été exposés, et qui ne l'ont été que pçirce que la clôture a été encourue.
4. Les premiers projets ne donnaient qu'un mois pour faire rapporter le jugement de clôture. Le second projet du gouvernement a voulu que le rapport pût être demandé à toute époque. La Chambre des pairs avait rétabli un délai , qu'elle avait fixé à trois mois. La Chambre des députés a
SECONDE PARTIE, ARTICLES 528 ET 529. lâl
donné gain de cause au second système du gouvernement, auquel la Chambre des pairs a ensuite adhéré. Cette modification était indispensable. Non-seulement elle a évité à la loi le reproche d'un excès de sévérité, mais, ce qui était surtout essentiel , elle a prémuni sa pratique contre d'inextricables incertitudes. Que Ton se place dans l'hypothèse où , après l'expiration du terme qui aurait rendu impossible la réouverture des opérations , des biens auraient été découverts en la possession du failli ou lui seraient nouvellement advenus. Qae serait-il arrivé? La masse n'aurait pas pu se saisir de leur administration ; car administrer, comme masse, les biens du failli, c'est faire une opération de la faillite. Aurait-on eu recours à une seconde déclaration de faillite ? Mais une seconde faillite serait en évidente contradiction avec le principe de la loi qui déclare la persistance de l'état de faillite , après même que la procédure a été judiciairement clôturée. La possibilité de rouvrir, à toute époque, les opérations obvie à ces difficultés.
5. Le failli, puisqu'il redevient passible de poursuites individuelles , reprend , par une corrélation nécessaire , la faculté de payer individuellement tel ou tel de ses créanciers. Ces payements isolés ne lui procurent aucune sécurité-, car ils le laissent exposé aux actions de tous ses autres créanciers, même contre sa personne. La loi a voulu qu'il en fût ainsi, et qu'un intérêt puissant, celui de la privation de sa liberté, l'excitât à faire un meilleur emploi de ses ressources en s'en aidant pour rentrer sous l'abri de la procédure ordinaire de faillite , plus protectrice pour lui en même temps que plus équitable pour la masse.
Le débiteur a pu payer ; donc le créancier a pu recevoir. Cest la une dérogation à la règle fondamentale d'égalité entre les créanciers. Le remède est dans la faculté ouverte i
12% PES FAIM.ITES ET BJLNQlISKQUTflSi
tout intéressé de faire repr^nclre les opératioifts; rennède d'autant plus efficace que la reprise pourra avoir lieu à toute époque. Née d'une préson^ptiou légale d'insolvabilité absolue de la faillite , même pour acquittement des frais, la clôture devait entraîner des conséquences sévères et fâcheuses conU'e les créanciers comme contre les faillis, afin que tout le monde eC^t intérêt à prévenir et à faire cesser cette mesure extrême. Le législateur ^ pensé que les créanciers veilleront sur leur gcige, il a voulu intéresser leur vigilance et faire appliquer i^q n^aiptien ou à la reprise de la procédure régulièi'e de faillite, tutélaire des droits de tous, Taçtif que peut avoir le failU, et il leur a fait porter la peiae de Vabandon où ils laisseraient l^ gestion de la masse.
6. S'il est incontestable que le créancier, qMand il a ainsi reçu sou payement, n'en doit compte à personne tant que U procédure de faillite reste close, les choses restent-elles dans le même ét^t ^près les opérations reprises? Doit-il alors rap^ port à la masse ?
On peut dire pour le créancier que les payements dont on doit rapport à la masse $out ceux qui ont été faits iadùi^ent; ici la loi, en accordant expressément le droit de poursuivre et par conséquent de se faire payer, aurait tendu un piège si elle n'avait pas eu en vue un payement efficace et définitif j faire dégénérer l'actiou en un simple ms^ndat 4'agir iRdividuellemept au nom de la masse, c'est en décourage? Vexercice, c'est énerver la loi en la dépouillant de sa vraie sanction et exonérer imprudemment, la nm^se des justet suites de sa négligence. Les intérêts de la masse trouveront leur légitime sauvegarde dans l'exercice di^ droit qui lui appartient de faire tomber les payements et les actes ents^hés de ip^uvaise foi, œuvre de la connivence et do la fraude.
SECOKDi: FARTIB, ARTICLES ^7 ET Si28. 133
L'opinion contraire me parfait devoir ôUr^ préférée (*). Ia clôture laisse subsister ]a faillite ^\ ne suspçnd que le? opérations ; les règles ordinaires, qi^i pflt dormi, se réveillent lorsque la clôture est levée, ^n se faisa^t appliquer les valeurs venues aui( mains du failli au lieu de les laisser employer à la gestion de l'affaire commune , c'est-à-dire à la reprise des opérations, le créancier payé ^ fait sa condition m^U^re*) il s'est placé dans ralternative 4© conserver son payement ai \t)L faillite restait close, ou de retomber, indemne de frais, sous Tempire de la loi d'égalité si la faillite était rouverte -, mais il n'a pas investi sa créance d ^n caractère privilégié , car qq privilège ne naît que d'une cause spécialement déterminée par la loi. Un argument de texte vient à l'appui de cette opir nion. U se tire de la disposition qui appose, àfi^s, tous les cas, pour condition à la levée de clôture le payemeilit des frais de poursuites individuelles exercées par le créai>cier \ oxi, ne comprendrait pas cette affectation privilégiée des valeurs activeg de la masse à un remboursement de frais, si ces frais n'avaient dû servir qu'a yn recouvremept individuel 4oPt l^ masse n'aurait point à profiter.
7. L'article transitoire qui précède la loi ^ déclaré les ar-ticles 527 et 5^ exécutoires dès sa promulgation \ ils sopt donc applicables aux faillites ouvertes avant la loi nouvelle. Cette mesure était indispensable pour vider un arriéré considérable dont b prescription trenteaaire auriôt sente pemis d'apercevoir le ter^ç.,