‹ Traité des faillites et banqueroutes, Volume 2Chapitre 31 sur 61 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

DES VOIES DE RECOURS COIfTRE LES JUGEMENTS RENDUS EH MATIÈRE DE FAILLITE.

Ce chapitre n'existait point dans l'ancien Code. Les dispositions qui le composent étaient éparses dans ce Code et dans les lois générales sur la procédure. Leur réunion est un avantage de méthode; et toute amélioration méthodique dans les lois ajoute à leur clarté et rend plus facile l'intelligence de leur système.

Le nouveau chapitre a introduit dans la procédure de notables modifications ; toutes ont pour objet d'accélérer les

(*) Meti, 31 mai 1848; Devill., 48, 2, 506. (>] Gh. dei req., 10 jantier 1821.

SEG02a>E PARTIE, ARTICLE 579. 3T7

opérations de la fiûllite, et de concentrer davantage entre les mains du tribunal qui en a suivi la marche et apprécié les détails la connaissance des contestations qu'elles font naître.

Article 580. — « Le jugement déclaratif de la (T feillite, et celui qui fixera à une date antérieure « l'époque de la cessation de payements, seront sus- « ceptibles d'opposition, de la part du failli dans la « huitaine, et de la part de toute autre partie inté- « ressée pendant uu mois. Ces délais courront à « partir des jours où les formalités de Taffiche et

< de rinsertion énoncées dans l'article 442 auront

< été accomplies. »

1. Cet article ne modifie les règles ordinaires de la procédure qu'en deux points seulement : Tun est relatif à la déter^ mination des délais d'opposition *, Tautre concerne Textenâon en vertu de laquelle le droit d'opposition devient ouvert i toute partie intéressée.

2. On a quelquefois prétendu que les jugements dont l'article s'occupe ne peuvent pas être attaqués par la voie de l'appel. Cette opinion^ que plusieurs de ses partisans n'admettent qu'avec des exceptions qui la tempèrent, est péremptoirement repoussée par l'article 583, qui n'a point compris ces jugements au nombre de ceux dont l'appel est interdit. Conformément à la règle commune, dont rien n'autorise à s'écarter ici, le droit d'appel n'appartient qu'aux personnes qui ont été parties au jugement (').

Le délai d'appel, fixé par l'article 882, est de quinze jours à compter de la signification, outre le délai des dis-

(•] Bordetux, 8 férrier 1866: MK 56, 3, 307.

tances. Il n'y a pas lieu à application de Tarticle 443 da Code de procédure civile, qui, pour les jugements par défaut, ne fait courir le délai d*appel que du jour où l'opposition ne sera plus recevable.

Plusieurs cours ont jugé qu'il y a exception , en ce qui concerne le failli, à la règle qui veut que Tabsence de signification empêche le délai d^appel de courir. Mais cette doctrine a été proscrite par un arrêt de la Chambre civile du 23 juin 1851, rendu dans une espèce où il s'agissait de la recevabilité d'un appel interjeté par une femme déclarée en faillite conjointement avec son mari : a Attendu que le délai d*appel pour tout jugement rendu en matière de faillite est de quinze jours, mais ne prend cours qu*à compter de la signification-, que cette disposition s'applique, dans sa généralité, au jugement qui prononce sur la déclaration de faillite comme à toute autre décision de première instance en matière de faillite*, qu'elle ne distingue point, quant à la détermination du point de départ du délai d'appel, soit entre les jugements déclaratifs de faillite et tous autres jugements en matière de faillite, soit entre les jugements qui prononcent contradictoirement la déclaration de faillite entre les créanciers et le commerçant failli, et les jugements qui statuent d'office et par défaut ; que si l'article 580, pour le jugement déclaratif, fait courir les délais de l'opposition à partir du jour où les formalités de Taffiche et de Tinsertion auront été accomplies, c'est là une disposition exceptionnelle, qu'il faut, par conséquent, restreindre au délai de l'opposition qu'elle a seulement en vue, et que l'on ne peut abusivement étendre au délai de l'appel, spécialement r^lé par Tarticle 582 pour tous les jugements en matière de faillite sans distinction; d'où il suit qu'en décidant que, à Tégard d*un jugement déclaratif de faillite rendu d'office, le délai de Tap-

pel a pour point de départ, non la signification de ce jugement, mais Texpiration des délais de l'opposition, Tarrét de la Coar d* Amiens a fait une fausse application des articles 443 du Code de procédure civile, 645 et 580 du Code de commerce, et expressément violé T article 582 de ce dernier Codte. »

Il n'y a pas lieu de signifier le jugement aux créanciers qni n'y ont pas personnellement été parties. Si les syndics n'ont point eu de contradicteur, ils peuvent introduire l'appel par voie de requête (').

3. L'opposition dont parle Tarticle 580 est celle que les kùs de procédure définissent, et qui n'est introduite que contre les jugements rendus par défaut. Ainsi le failli ou le créancier qui auront été présents au jugement déclaratif, ou au jugement de fixation, ne pourront les attaquer que par la voie de l'appel.

ConforméoMit i l'article 165 du Code de procédure civile, one opposition ne peut pas être reçue contre le jugement, même par défaut, qui a débouté d'une première opposition. La voie de recours qui reste alors est Tappel (^).

4. On ne peut alléguer couune fin de non-recevoir contre les créanciers O, pour écarter soit leur oppoâtioo, soit leur appel, la connaissanoe qu'ils auront eue du jugement déclaratif ou d'un jugement de fixation, ni même la part plus ou moins directe qu'ils auraient prise aux opérations de la faillite, et, par exemple, i la nomination des syndics*, imhi plus que la production de leurs titres, ou tout acte conservatoire de leurs droits. La loi, qui n'a voulu tendre aucun piège, a

(*) C d'Agen; 20 Juin 186&: Dalloi, 66, 3, 97. (>) Gh. des req., 9 janfier 1812.

(') Ch. des req., 7 atHI 1819; Toulouse, 8 mil 1824 ; Roieft, 2 mai 1888 ; Dallot,M/(ii«,nM838.

380 DES FAILLITES ET BANUlIEHOirTES.

supposé que, jusqu'à Texpiration du délai par elle imparti, le véritable état des affaires du débitetir, et les causes qui ont déterminé sa fiiillite , peuvent n'être pas suffisamment connus. Il est, d'ailleurs, de principe que les acquiescements ne se présument pas facilement. La Cour d'Orléans (') a jugé, avec raison, que l'appel d'un créancier contre un jugement qui, sur l'opposition du failli, a rapporté le jugement déclaratif de faillite, ne saurait être repoussé par une fin de nonrecevoir tirée de ce que le créancier appelant a^ait, postérieurement au jugement d'annulation, exercé contre le débiteur des poursuites personnelles. Vainement objectait-on que les poursuites personnelles, interdites en cas de faillite, sont incompatibles avec cet état ; ce serait, a-t-on très-bien répondu , mettre les créanciers à la discrétion du débiteur que de paralyser dans leurs mains, jusqu'à la décision sur appel, les titres exécutoires; seulement le créancier, si la faillite est déclarée sur l'appel , sera censé avoir exercé les poursuites à ses risques et périls, dans l'intérêt de la masse. 8. L'acquiescement du failli ne doit pas, non plus, être facilement présumé. Le simple fait de sa participation aux procédures et opérations de faillite ne suppose aucunement son adhésion à la fixation judiciaire de l'époque de cessation des payements. Habituellement, elle ne suppose même pas son adhésion au jugement déclaratif de faillite (^) ; car il ne faut pas oublier qu'il doit obéissance, au moins provisoire, aux ordres de la justice, et que sur lui pèse la nécessité de ne point compromettre ou aggraver sa position par des résistances. La Cour de Douai a même énoncé , sous une forme qu'elle a laissée dubitative, qu'un jugement déclaratif de fail-

(<] 39 mai 1840; Dalioi, 41, 2, 171.

('] PoiUere, 25 mai 1824; Douai, 3 mal 1841 ; Dalioz, FaiUiU, n* 1361.

SBCONDB PARTIE, ARTIGLB 580. 381

lite pourrait bien être considéré comme une matière d'ordre public non susceptible d'adhésion irrévocable de la part du failli. Ce serait aller bien loin -, mais toujours faut-il que, pour lier le failli , son acquiescement soit formel, et ne résulte point de simples inductions, ou d'actes émanés de lui sans le pl^n exercice de sa libre volonté.

6. Nous venons de voir que l'article 580 laisse subsister les règles ordinaires de la procédure en tous les points auxquels il n'a pas dérogé. Il faut maintenant exposer le but et la portée spéciale de cet article.

7. L'ancien article 447, en attachant au jugement déclaratif force d'exécution provisoire, avait reconnu qu'il peut grandement importer, soit au failli, soit à tous autres intéressés, de faire tomber ce jugement. Il avait donc ouvert le droit d'opposition et en avait déterminé les délais.

Hais l'ancien Gode n'avait point étendu sa prévision sur les jugements contenant fixation de l'époque de la faillite, malgré Fimportance des intérêts qu'ils engagent. L'article 580 a comblé cette lacune ; il soumet le jugement de fixation, qu'il soit, ou non, distinct du jugement déclaratif, aux mêmes dispositions que celui-ci. Cette assimilation, etlesprécautiona de l'article 581 , mettent un terme aux difficultés de jurisprudence et aux abus pratiques qui naissaient de l'absence de règles sur les demandes tendantes à changer la détermination de l'époque où la faillite s'était ouverte.

8. De même que l'ancien Code, la loi nouvelle a jugé indispensable de déterminer un délai spécial pour l'opposition. Il est, dans les deux cas, de huitaine pour le failli, d'un mois pour les autres intéressés. Il n'y a jamais lieu à augmenter ce délai à raison de la distance du domicile de l'opposant : la loi n'a pas voulu que le sort de tous fût remis en question par des contestations tardives.

382 DB8 FàILUTES et BAMOUBBOfnWL

De quel moment cette huitaine on ce mois commencentils à courir? C'est i partir de Tafliclie, dans les formes ^e nous avons fait connaître sous Tarticle 442 n* 2. Ce délai ne court que lorsqu'il y a eu, outre Taffiche, insertion dans les journaux.

Il y a accomplissement du délai, et forclusion de la Yoîe d'opposition, huit jours ou un mois après que les formalités de l'affiche et de l'insertion dans les journaux ont été acoompUes, alors même que le jugement par défaut n'aurait pas été signifié. On comprend facilement les motife de cette procédure exceptionnelle. Il fallait abréger les délais, il fallait surtout les déterminer d'une manière fixe, dans une matière où les décisions judiciaires affectent les droits d'un grand nombre de personnes, dont beaucoup ont pu ne pas figurer directement et sans intermédiaires dans les jugements desquels cependant elles supportent les conséquences. La publicité résultant de l'affiche et de l'insertion dans les journaux équivaut à signification ; c'est une forme particulière de notification collective qui, sans exclure la faculté des notifications individuelles, peut cependant les remplacer. La jurisprudence était fixée en ce sens sous l'ancien article 457 (') ^ le nouveau Code est plus formel encore à cet égard.

9. L'expression /ou/^por/ttftn^^^M^^ est très-générale; et c'est une étrange violence au sens naturel des mots que à'ea exclure les créanciers, comme Ta fait cependant la Cour de Caen (^ pour arriver à une interprétation, que je crois erronée, de l'article 581 «, comme si les créanciers n'étaient point intéressés dans la faillite de leur débiteur. Cette expression, fort claire, comprend, non-seulement les créanciers

(*) Ch. des req., 15 décembre 1880.

(') 26 Juin 1848; DeTill.,44, 2, 409.

flECOmB PARTIB, ARTICLB 580. 383

abseats ou préseats, mais eoeore les débiteurs du failli et tous les tiers qui, ayant affaire afec lui, peuvent voir, par r^ûstence de la tailUte, ou par sa fixation a telle ou telle époque, exposer le sort de leurs actes ou modifier Texercice de leurs drmts. Pour reconnaître à qui appartiendra le droit d'opposition, il faudra donc recourir à la règle générale ea vertu de laquelle l'intérêt est la mesure des actions,

Que le droit d'opposition appartienne à chacun des as* sociés solidairement responsables de toutes les dettes de la société déclarée en faillite, c'est ce qu'on ne peut mettre en doute : chacun d'eux exerce ce droit en qualité de failli* Mais que faut-il décider à l'égard des simples commanditaires ? La Cour de Paris (') leur a dénié le droit d'opposition par le motif : « Qu'exclus de la gestion, ils sont représentés par le gérant, contre lequel leur action, s'il y a lieu, doit élre exclusivement dirigée. » Il est prudent de ne pas étendre cet arrêt hors de l'espèce pour laquelle il a été rendu. Les commanditaires ne sont point faillis, puisque leur commandite est seule engagée -, ils ne sont pas non plus des tiers, quant à leur commandite, puisqu'elle forme une partie intégrante de l'actif social engagé tout entier envers les créanciers ; mais le caractère mixte dans lequel ils procèdent ne leur ôte pas la qualité de parties intéressées, s'il s'agit de défendre spécialement leur fonds de commandite, en tant que distinct de la généralité de l'intérêt social représenté exclusivement par le gérant. Pour décider si l'opposition des commanditaires sera recevable, les tribunaux auront donc à en apprécier l'intérêt, et à constater si ses résultats seraient de nature à influer sur le sort particulier de la commandite.

Les deux propositions contenues en l'arrêt suivant de la

(*) se DOfembre 1839; Mlos, 40. 2, 18C.

Cour d'Agen(*) ne me paraissent pas susceptibles de doute: « Attendu que Tarticle 580 donne à tous les créanciers da failli le droit de se pourvoir par opposition contre tout jugement déclaratif de faillite, et par suite la faculté d*intervenir lorsque rinstance est engagée, attendu que l'opposition est toujours antérieure à la vérification des créances ; d'où il suit que le créancier opposant ou intervenant ne peut être tenu de produire une créance reconnue, et qu'il lui suffit d'être créancier apparent du failli. »

10. On a beaucoup agité, sous l'ancien Gode, la question de savoir si la voie de recours qui appartient aux tiers n'est que l'opposition; ou si, au contraire, ib auront droit de former tierce-opposition, à toute époque où Ton exdpera contre eux du jugement rendu.

Un arrêt de cassation, du 10 novembre 1824, exclut la tierce-opposition (^ : « Attendu que l'article 457 ne permet d'opposition au jugement qui déclare une faillite ouverte, tant au failli qu'à ses créanciers ou autres intéressés à cette faillite, que dans des délais qu'il a pris soin de fixer lui-même pour chacun d'eux-, que Delcourt, qui avait intérêt à demander la réformation du jugement qui avait fixé l'ouverture de la faillite deGellée au 21 nivôse an XI. . . , avait cependant laissé passer le délai fatal pour former une opposition tardive qui ne pouvait plus être admise-, que, pour infirmer le jugement du Tribunal de commerce qui avait déclaré cette opposition nulle et de nul effet, la Cour royale d'Amiens a cru pouvoir imprimer à cette opposition le caractère de la tierce-opposition, qui n'était susceptible d'aucun délai, et s'appuyer sur

( ' ) 4 jQlUet 1851 ; Dalloi, 61 , 2, 230.

(>) M. Dalloi, FaillUe, qo* 1339 ,et 1340, adopte, oonire Boolay-Pa^ et Ix>cré, la doctrine de cet arftt, laqoel PirdeMUs, dans la baUièroe édiUoo, n* 1113, refuse son adhésion.

les articles 474 et 475 du Gode de procédure civile qui, formant le droit commun sur Tordre de procéder en matière purement civile, ne pouvaient exercer aucun empire sur l'ordre de procéder en matière commerciale réglé par une disposition spéciale et exceptionnelle ; qu'en ce point elle est tombée dans une erreur évidente et a tout à la fois violé l'article 457 du Code de commerce, et faussement appliqué les articles 474 et 475 du Gode de procédure civile. » Je n'hésite point i adopter les motifs de cet arrêt.

Un arrêt postérieur, du 15 mars 1830, restreint cette doctrine-, et la déclarant applicable aux seuls jugements déclaratifs de faillite, il permet la tierce-opposition contre le jugement qui a changé la détermination de l'époque d'ouverture : « Attendu que l'article 474 du Gode de procédure civile ouvre, en principe général, la tierce-opposition à toute partie qui se trouve lésée par un jugement dans lequel elle n'a été ni présente, ni dûment appelée \ que le Code de commerce ne renferme aucune disposition qui déroge explicitement à cette disposition générale; que si, en matière de faillite, l'article 457 du Code de commerce établit, i l'égard du jugement qui, aux termes de l'arlicle 454 dudit Code, déclare la faillite, des formes exceptionnelles de publicité, et fixe un mode spécial de se pourvoir contre ce jugement déclaratif de la faillite par la simple opposition, ces formes de publicité et ce mode de pourvoi se réfèrent évidemment à ce même jugement dont parle l'article 454, et ne peuvent pas, sans une extension arbitraire, être appliqués i un jugement postérieur qui, rectifiant le précédent par le changement de la date d'ouverture de la faillite de manière à porter atteinte au droit d'un créancier hypothécaire, rentre, par cela seul, dans le droit commun et dans la disposition

générale de l'article 474 du Code de procédure. »

n. th

Ce serait se livrer à une controverse devenue aujourd'hui inutile, que d'examiner si cet arrêt n'a pas été rendu sous rinfluence de la défaveur qui s'était introduite dans la jurisprudence contre les jugements de report d'ouverture. Mais ce qui en résulte très-clairement, c'est que la Cour a entendu persister dans la doctrine de son arrêt de 1824. Elle n'admet la tierce-opposition contre les jugements qui changent la fixation d'ouverture, que parce que l'ancien article 4S7 concernait les seuls jugements déclaratifs. Du moment donc où les articles 580 et 442 du nouveau Code ont appliqué aux jugements qui changent la date de cessation des payements la procédure spéciale que l'ancien article 437 n'avait créée qu'à l'égard des jugements déclaratifs, tous les motifs sur lesquels l'arrêt de 1830 établissait sa distinction s'évanouissent et tombent dans le passé. La doctrine de l'arrêt de 1824 subsiste seule, et embrasse les deux cas.

Cette doctrine est-elle vraie? Je n'hésite pas à le croire. L'intention que la Cour de cassation avait reconnue au législateur de 1808 de fixer et d'abréger les délais par une procédure spéciale, est plus évidente encore de la part du législateur de 1838. Elle résulte, non-seulement de sa tendance générale, mais aussi de ce qui s'est passé à l'occasion de la question même. On verra, en effet, sous l'article suivant, que les premiers projets avaient fait réserve du droit de tierceopposition. Le second projet du gouvernement, rédigé avec une maturité que nous avons souvent signalée, a sciemment effacé cette réserve. Cette suppression a constaté la pensée du législateur, et rendu toute son autorité à l'arrêt de la Cour de cassation de 1824, corroboré, ainsi que nous l'avons dit, par Tarrêt même de 1830.

11. L'article 580 n'indique pas les personnes qui devront être mises en cause sur l'opposition formée contre le juge-

ment déclaratif, ou contre le jugement de fixation d'ouverture. Ce sont, d'après les principes généraux, les syndics qui devront être assignés; car ils représentent le failli et la masse* Le fidlli pourra, conformément à l'article 443, être reçu partie intervenante.

Si ce sont les syndics qui forment opposition, ils mettront en cause ceux qui auront obtenu le jugement.

Ce qui a fait difficulté, c'est que les jugements déclaratifs et ceux de fixation d'ouverture sont souvent rendus à la requête de créanciers particuliers. On a argumenté du silence de l'article 580 pour prétendre qu'il a laissé ces cas sous l'empire du droit commun, en vertu duquel la réformation d'un jugement se suit contre la partie qui l'a obtenu; on a jugé, en conséquence, que l'individu qui forme opposition au jugement qui l'a déclaré en faillite peut se borner à assigner le créancier qui a provoqué ce jugement, et ne pas appeler ses syndics (').

On a dit, dans le sens contraire (^), et selon moi, avec raison : « qu'un tel jugement, qui atteint toute la fortune et même la personne du débiteur, n'est pas rendu dans l'intérêt des requérants, mais dans un intérêt général, celui de tous les créanciers connus ou inconnus; que, par ce motif, il indique en même temps les mesures et les personnes qui doivent protéger la masse des créanciers; qu'il est de principe que toutes les actions qui intéressent la masse doivent se diriger contre son représentant. »

Si l'opposition a pour but de faire rapporter le jugement qui a déclaré la faillite, la nécessité de la présence des syndics

(*] Agen, 4 juillet 1851 ; Dallox, 51, 2, 230. (') Meti, 6 déeembra 1849; Dalloi» 50, 2. 146*

ne dispense pas de robligation d*appeler le créancier à la requête duquel ce jugement a été rendu. L'annulation de la déclaration de faillite, en empêchant la procédure spéciale de faillite d'avoir son cours, laisse sans application les articles 580 et 881. L'arrêt suivant de la Chambre civile, du 16 dé^ cembre 1880, ne contrarie donc en rien l'arrêt précité de 1824, bien qu'il ait admis la tierce-opposition du créancier. On y lit : « Que ce jugement portait préjudice à Girardon en annulant le jugement de déclaration de faillite qu'il avait provoqué pour l'exercice et la conservation de ses droits; et qu'il n'avait été, lors du second jugement, ni partie, ni appelé -, que ce jugement avait été bien rendu avec les syndics; mais que s'il est vrai que les syndics représentent la masse des créanciers et sont chargés de procéder à la liquidation, ils ne représentent pas chacun des créanciers en particulier pour la poursuite des droits et actions qui peuvent lui appartenir individuellement ou quïl a exercés d'une manière légale-, que chaque créancier tient de son droit particulier celui de provoquer l'ouverture de la faillite, et qu'ainsi il lui appartient de défendre à toutes les demandes qui ont pour objet de faire annuler le jugement qui a fait droit i sa requête; d'où il suit qu'en décidant, dans les faits de la cause, que ""Girardon ne pouvait former tierce-opposition au jugement qui avait annulé le jugement de déclaration de faillite rendu à sa requête, l'arrêt attaqué a violé l'article 474 du Code de procédure civile, et faussement appliqué les articles 443 et 53â du Code de commerce. » Les mêmes principes ont été consacrés par arrêt de la même chambre du 18 mai 1851.

1â. Sous l'ancien Code s'est présentée la question de savoir si le jugement par défaut qui déclare la faillite est périmé faute d'exécution dans les six mois. La Cour de

SECONDE PARTIE y ARTICLE 580. 389

cassation C) a eu raison de juger aflSrmativement cette question ; mais on peut s'étonner qu'elle se soit présentée ; car elle suppose la négligence de toutes les personnes chargées d'administrer et de surveiller la faillite. Les sages dispo* sitioDS des nouveaux articles 461, 527 et 528 auraient dû empêcher à l'avenir un tel abus. Il s*est cependant renouvelé, ainsi que le constate un arrêt de la Cour d'Orléans, du 31 août 1850 (^, qui répute non avenu un jugement déclaratif de faillite, rendu par défaut, et non exécuté dans les six mois. ,

Article 581. — « Aucune demande des créan-

« ciers tendant à faire fixer la date de la cessation

• de payements à une époque autre que celle qui

€ résulterait du jugement déclaratif de faillite, ou

« d'un jugement postérieur, ne sera recevable après

« l'expiration des délais pour la vérification et l'af-

i firmation des créances. Ces délais expirés, l'époque

c de la cessation de payements demeurera irrévo-

« cablement déterminée à l'égard des créanciers. »

1. Deux questions graves, qu'une rédaction plus nette aurait pu et dû prévenir et trancher, s'élèvent sur cet article. A-t-il voulu étendre ou restreindre les délais accordés par Farticle 580? Les délais dont il parle sont-ils ceux de la vérification et affirmation de chaque créance individuelle, ou bien ceux de l'opération générale de vérification et affirmation de toutes les créances?

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