‹ Traité des faillites et banqueroutes, Volume 2Chapitre 32 sur 61 · M'expUquant d'abord sur la seconde de ces questions · texte numérisé non relu

M'expUquant d'abord sur la seconde de ces questions

(*) Cb. d« req., 26 féTrier 1854; Pirif, 6 déeembre 1888 ; Dallos. 40. 2, IO.*Eb lens cMitrtire, MeU, 80 man 1883; Dalloi, 84, 2, 201. (^) IHTill., 1851, 2, 28.

je n'hésite pas à dire que Farticle 581 se réfère à l'opération générale considérée dans son ensemble. La jurisprudence parait fixée déjà sur ce point, et il a été jugé plusieurs fois que pour chaque créancier, même pour celui qui a précédemment affirmé, le délai n'est accompli qu'après la huitaine pour affirmation qui suit le procès-verbal de toutes les vérifia cations (') : « Attendu, dit un arrêt de la Chambre des requêtes du 4 janvier 1842, que de la combinaison des articles 497 et 581 il résulte que le premier impose à chaque créancier individuellement l'obligation d'affirmer sa créance dans la huitaine qui en suit la vérification, et que le second donne à tous tes créanciers indistinctement le droit de faire fixer Tépoque précise de l'ouverture de la faillite jusqu'à Texpiration des délais accordés pour la vérification et l'affirmation de la créance présentée la dernière au juge-commissaire; qu'en effet ce n'est que lorsque toutes les créances sont connues et vérifiées que l'on peut savoir avec certitude et fixer avec précision à quelle époque a commencé la cessation des payements, et, par suite, jusqu'où doit remonter l'ouverture de la faillite; que, tous les créanciers ayant, ou pouvant avoir, intérêt à cette fixation, donner aux uns le droit de la demander, tandis que ce droit aurait cessé pour d'autres, ce serait les traiter inégalement, ce qui ne saurait être; que, par conséquent, le même avantage doit exister pour tous, tant que durent les délais fixés par la loi. »

Une des conséquences de cette décision est que les créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France ne jouissent point, pour ce cas, du bénéfice d'augmentation de délai, à raison des distances, qui leur est accordé par Tarticle

(*) Jagé en ce sens par la Cour de Besançon, 16Jaillet 1840; Limoges. 9 décembre 1840; Paris, laférrier 1841 ; Dallos,41, 2» 188 et 156: 42, 1,184.

48S. Le l^lateur a voulu déterminer une limite certaine, et commune à tous les créanciers, lors de laquelle Fépoque de la cessation des payements, si importante pour le règlement de leurs droits, se trouvera fixée irrévocablement à leur égard. Il a placé celte limite à Tinstant où il va être délibéré sur le concordat; sans que des délais exceptionnels, accordés aux créanciers, puissent, après ces délibérations, remettre en question les calculs qui auront servi de base aux mesures prises par les créanciers assemblés.

Par une autre conséquence des mêmes principes, un tribunal de commerce ne peut pas, après l'expiration des délais de l'article 581, changer, d'office, la fixation d'ouverture (*).

3. L'autre question est plus difficile. Elle consiste à savoir comment les articles 580 et 581 doivent être conciliés. Le délai indiqué par l'article 580 ne peut-il jamais être accru *, et Tunique effet de l'article 581 est-il de prévoir un cas où il doit être diminué? Faut-il dire, au contraire, que l'article 580 demeure étranger aux créanciers; que, pour ceux-ci, le délai d'opposition n'est aucunement enfermé dans le mois de l'affiche et de l'insertion, et n'a| pour limite que la clôture du procès-verbal d'affirmation?

La jurisprudence tend à se prononcer dans le dernier sensO; comme si l'ancien article 457 subsistait encore. Je crois qu'elle fait fausse route.

U est nécessaire, pour l'intelligence de ces deux articles, de rendre compte des nombreuses modifications qu'ils ont subies dans les rédactions successives. On verra que l'esprit de la loi est d'accord avec sa lettre; qu'il a voulu laisser à

{*) Angen, 20 Jaillet 1848 ; Dalloi, 43, 2, 178.

(') Cmd, 26 Jain 1843; Orléans, 6 mars 1850. —En ce sent, M. Lainné, page S46. On argnmente aairi de l'arrêt de la Chambre des reqnètet do 4 Jantier 1842, eilé n* 2.

Farticle 580 son sens naturel et absolu , et restreindre Tarticle 581 à un cas purement exceptionnel.

Le projet primitif séparait, en deux articles distincts, ce qui concernait l'opposition au jugement déclaratif et Topposition au jugement de fixation d'ouverture. Pour Topposition au premier de ces jugements, il donnait huitaine au failli, et un mois à toute autre partie intéressée*, ce qui comprenait manifestement les créanciers. S* occupant , dans Tarticle subséquent, de Topposition au second de ces jugements, non réglée par Tancien Code, il déclarait qu'elle ne serait plus recevable après la formation du concordat, ou après le mois qui suivra la nomination des syndics définitifs ] de plus, il réservait la tierce-opposition aux tiers contre lesquels cette fixation serait ultérieurement invoquée.

Dans la première discussion à la Chambre des députés, le premier de ces articles fut adopté sans modification ni débats. La Commission faisait au second deux amendements : Tun réduisait à huit jours, au lieu d'un mois, le délai après la nomination des syndics définitifs; Tautre, de pure rédaction, voulant se mettre en harmonie avec la disposition finale qui laissait aux tiers le droit de tierce-opposition, n'appliquait Tarticle qu'aux demandes qui seraient formées par les créanciers. Devant la Chambre des députés ('), le débat ne porta que sur le délai qui fut trouvé trop long*, un amendement, concerté entre M. Wustemberg et la Commission, donna pour limite i la demande des créanciers en changement de fixation d'ouverture Texpiration des délab pour la vérification et Taffirmation des créances.

La première Commission de la Chambre des pairs apporta à ce système une modification considérable, d'où natt la dif-

(•) Séance da 24 féyrier 1835.

ficulté actuelle, et qui malheureusement n*est pas expliquée dans le rapport. Elle ne changea rien au second des deux articles \ mais après ces mots qui commençaient le premier : Le jugement déclaratif de faillite^ elle ajouta : et celui qui en fixera Vouverture à une date antérieure. En transportant ainsi dans ce premier article la règle générale destinée à déterminer le délai de l'opposition au jugement de fixation, elle réduisait implicitement, mais nécessairement, le second article à n'être plus qu'une exception au précédent.

Le second projet du gouvernement révèle clairement ce sens attaché à la combinaison des deux articles. Il conservait le premier article de la Commission de la Chambre des pairs, dans les termes qui sont devenus ceux de l'article 580. Retranchant de l'article 581 le droit de tierce-opposition et la mention des créanciers, il le rédigeait ainsi : « Aucune « demande tendant à faire fixer la date de la cessation de « payements i une époque autre que celle qui résulterait du « jugement déclaratif de faillite, ou d'un jugement posté- « rieur, ne sera recevable après l'expiration des délais pour a la vérification et ra£Brmation des créances. Ces délais « expirés, l'époque de la cessation de payements demeurera « irrévocablement déterminée. »

Si l'article eût été voté dans ces termes, il n'y aurait pas de question. Comme il embrasserait la généralité des demandes de tout intéressé, créancier ou autre, comme il s'étendrait à toutes les demandes en changement de fixation dont l'article 580 a déjà limité le délai, personne ne contesterait que cet article 581 n'aurait de sens possible qu'en l'interprétant comme restrictif de l'article précédent.

La seconde Commission de la Chambre des pairs, au lieu de ces mots absolus : aucune demande^ a commencé l'article 581 en disant : Aucune demande des créancière. Elle a éga-

lement nommé les créanciers à la fin de Tarticle. A-t-elle voulu par là bouleverser le sens de Tarticle 580 qu'elle conservait ? A-trcUe voulu que, dans cet article 580, les créanciers cessassent d'être compris au nombre des parties intéressées? Évidemment non. Une modification aussi profonde aurait exigé impérieusement une explication-, et ni le second rapport, ni la discussion n'en donnent aucune. L'intention de la Commission a été beaucoup plus simple, et est aisée à comprendre. On avait refusé aux tiers, non créanciers, le droit de tierce-opposition ; étrangers à la faillite, et aux vérifications de créances, ils ne devaient pas voir le sort de leur action dépendre de la durée incertaine d'opérations auxquelles ils ne participent pas. S'il importe de fixer le sort de la masse, il importe aussi de fixer la condition des tiers ; un délai déterminé, invariable, tel que celui de l'article 580, devait seul créer contre eux une forclusion. Quant aux créanciers, les opérations de la vérification les ont suffisamment avertis de leurs droits; s'ils la laissent accomplir sans rompre le silence, ils ne pourront imputer qu'à eux-mêmes la déchéance où leur incurie les entraîne \ le reste de la masse n'en doit pas souffrir.

Ces explications sur l'histoire des deux articles ont l'avantage de se concilier parfaitement avec leur sens littéral. Pour exclure les créanciers de l'article 580, il faut aller jusqu'à dire qu'ils ne sont point des parties intéressées autres que le failli. Pour faire de l'article 581 leur règle unique, il faut supposer que, sans aucun motif plausible de préférence, on les a traités plus favorablement que les tiers, moins avertis qu'eux. Pour arriver à cette interprétation destructive du texte, il faut supposer qu'un amendement introduit sans discussion, sans explication, accepté par tout le monde comme une modification légère, a converti, à l'insu de tout

le monde, en article extensif un article manifestement proposé comme restrictif.

Si rbabitude de l'ancien article 457 a entraîné plusieurs tribunaux à faire de Tarticle 581 un article extensif, je pense qu'une étude plus attentive de la loi rétablira la vraie doc-' trine. Le cas de restriction de l'article 580 par Tarlicle 581 est destiné à se présenter assez fréquemment; car un jugement de fixation peut n'être rendu que longtemps après le jugement déclaratif. J'ai donc dû attacher de l'importance à l'éclaircissement de cette question.

4. Voici, en nous résumant, ce qui résulte de la combinaison des articles 580 et 581 :

Les intéressés, autres que les créanciers, ne sont soumis qu'à l'article 580; en conséquence ils ont toujours, quelle que soit la date de la vérification et de TaflErmation des créances, un mois pour former opposition, et non plus tierceopposition, soit au jugement déclaratif, soit à tout jugement qui fixerait à une autre époque la cessation des payements ; ce délai ne court que du jour de l'aflBcbe et de l'insertion ordonnées par l'article 442. Les créanciers n'auront le même délai pour former opposition aux jugements de fixation que si la vérification et l'aflBrmation des créances n'ont pas été terminées avant l'expiration du mois*, le délai ne s'étendra jamais, pour eux, au delà de ces vérification et a£Brmation. Tant que dure le délai imparti par Tarticle 580, et restreint par l'article 581, tout créancier peut former une demande pour faire cbanger la fixation de l'époque de cessation des payements, nonobstant le jugement déclaratif de faillite ou l'existence d'un jugement postérieur sur cette fixation.

Article 582. — « Le délai d'appel, pour tout ju-

« gement rendu en matière de faillite, sera de quinze « jours seulement à partir de la signification.

(t Ce délai sera augmenté à raison d'un jour par (( cinq myriamètres pour les parties qui seront do- « miciliées à une distance excédant cinq myriamè- « très du lieu où siège le tribunal. §

1. Cet article ofïre à examiner deux ordres de questions : 1"* Que faut-il entendre par jugements rendus en matière de faillite? 2® Quel est le délai d'appel pour ces jugements?

2. 1*" Depuis longtemps l'appréciation de ce qui est matière de faillite a donné lieu à des débats provoqués, quant i la compétence, par Tapplication de Tarticle 59 § 7 du Code de procédure civile qui veut qu'en matière de faillite le défendeur soit assigné devant le juge du domicile du failli ; nous examinerons ces questions sous Tarticle 635. L'abréviation introduite dans le délai d'appel par l'article 582 a ajouté un nouvel intérêt pratique à la détermination de ce qui est matië'e de faillite.

Un arrêt de la Chambre des requêtes du 1*' avril 1840, après avoir dit, en thèse générale, qu'on ne peut réputer rendus en matière de faillite que les jugements qui ont prononcé sur les questions résultant de la faillite, sur des actions nées de la faillite ou exercées i son occasion, a cru pouvoir ensuite s'engager dans l'énumération suivante, malgré le péril de ces sortes de définitions : « Ce sont notamment ceux, dit l'arrêt, qui déclarent la faillite et fixent son ouverture \ qui statuent sur la validité de payements faits par le failli, et des hypothèques ou privilèges inscrits sur lui depuis la cessation de ses payements, ou dans les dix jours qui ont précédé cette cessation; sur l'admission au passif des créances contestées; sur Thomologation du concordat; sur le compte définitif des

SECONDE PARTIB, ARTICLE 582. 397

syndics ; sur les privilèges réclamés sur le mobilier; sur les droits de la femme du failli •, sur les revendications, dans les cas prévus par les articles 874, 578, 576 du Code de commerce *, et sur les autres cas analogues -, mais Von ne saurait ranger dans la même catégorie les jugements intervenus sur les actions qui ne sont pas nées de la faillite, comme lorsqu'il s*agit d'une question de propriété soulevée par un tiers contre le failli, et des instances qui en sont la suite, dans lesquelles le syndic des créanciers du failli agit soit en demandant, soit en défendant, dans l'intérêt des créanciers contre le tiers réclamant. »

Par application des mêmes principes un arrêt de Bordeaux (') a jugé : n Qu'une contestation peut avoir lieu depuis Fouverture de la faillite sans que pour cela elle rentre dans les matières de faillite -, que cela est vrai lorsque la cause de la contestation prend sa source dans des actes antérieurs à la faillite et pouvant donner lieu à un litige qui en était indépendant; que telle est la question de savoir si le commanditaire avait rempli ses obligations et versé la totalité de sa commandite, question qui pouvait s'élever entre lui et Tassocié gérant indépendamment de Tétat de faillite. » « L'article 582, a très-bien dit un arrêt de Caen (^), n'est applicable qu'aux jugements qui concernent la faillite, règlent son ouverture, son organisation, son administration; dans lesquels la faillite joue un rôle pour créer, étendre ou modifier un droit, soit quant au failli, soit quant à ses créanciers, soit quant aux tiers. » Cet arrêt a refusé d'appliquer Varticle i l'appel d'un jugement qui avait statué sur une action tendant à faire déclarer qu'un individu était débiteur du montant d'une traite tirée sur lui par le failli antérieurement à la faillite,

(*) 27 Juin 1S44 ; DeTill., 44, }, 621. (>) 30 jQlUtl 1S44 : DeflH., 46, 2, 224.

398 DBS FÀiLtITES ET BANQUEROUTES.

La Cour de Poitiers (') a déclaré rendu en matière de faillite un jugement par lequel le Tribunal de commerce, sur renvoi du juge-commissaire, avait statué sur la sincérité d'une créance présentée à la vérification , et qu'on faisait résulter d'une obligation hypothécaire. La même chose a été jugée par arrêt de la Chambre civile du S avril 1830, au sujet de la demande d'un propriétaire de marchandises qui avait réclamé son admission au passif de la faillite du commissionnaire par lequel elles avaient été vendues, et la vérification de sa créance.

La Cour de Riom avait déclaré l'article 582 inapplicable à un jugement portant rejet d'une demande en déclaration de faillite. L'arrêt a été cassé par les motifs suivants (^ : « Attendu que le jugement^ prononçant sur le mérite d'une action qui avait pour objet une déclaration de faillite et lorsque la contestation élevée entre les parties portait uniquement sur le point de savoir si leur débiteur commun devait être considéré comme failli, a été évidemment rendu en matière de faillite ; qu'il importe peu qu'il ne prononce pas la déclaration de faillite ; que la qualité de failli du débiteur des parties n'en a pas moins fait l'objet du litige ; et que, s'il a été décidé qu'elle ne pouvait lui être attribuée, ce n*a été qu'en appréciant les éléments constitutifs de la faillite et en examinant s'ils étaient applicables aux faits de la cause. »

La Chambre civile, par arrêt à mon rapport du S7 juillet 1852 , a cherché à résumer ces raisons de décider , en disant : a Que pour qu'un jugement soit rendu en matière de faillite la réunion de deux conditions est nécessaire : l'une qu'il ait été rendu sur une contestation née de l'événement

(*) 12 JuUlet 1846; DeTill., 40, 2, 523.

(') Ch. ci?., 10 août 1842. — Pardettiu, n* 1102, wutient l'opiDion coih traire.

SBOONDB PARTIE, ARTICLE 582. 399

de la fidlUte *, l'autre qu'il intéresse Vadininistration de la faillite et la procédure spéciale instituée par la loi pour la régir. » L'arrêt juge, en conséquence, que le délai ordinaire de trois mois est applicable à l'appel d'un jugement rendu sur une action intratée contre le failli à une époque où il était ressaisi de l'administration de ses biens en vertu d'un concordat dûment homologué , bien que la contestation fût née de l'événement de la faillite. Un autre arrêt de la même Chambre a été rendu dans le même sens le 10 mai 1853.

3. On s'est appuyé sur la généralité des termes de l'article S8â pour soutenir qu'il est applicable aux jugements des tribunaux civils aussi bien qu'aux jugements commerciaux. Cette prétention ne saurait être admise. Cest aux tribunaux de commerce qu'est dévolu, aux term^ de l'article 635, tout ce qui concerne les faillites. Lorsque, nonobstant la généralité de cette disposition, une contestation reste attribuée aux tribunaux civils quoiqu'elle intéresse une faillite, c'est que le caractère civil y domine ; or là où le caractère civil prévaut au point de déterminer la compétence, la procédure civile doit prévaloir avec ses règles propres que la loi spéciale du commerce n'est pas destinée à modifier. Des actes non commerciaux ne tombent point sous la juridiction commerciale de la faillite, bien que les intérêts d'une faillite 8*y trouvent mêlés, parce que ce mélange ne change pas leur nature ('). L'objection que l'on tirerait de la nécessité d'empêcher les retards auxquels les opérations de la faillite pourraient ainsi être exposées a sa réponse dans les précautions spéciales prises par l'article 500, qui a eu en vue de pourvoir à cet inconvénient.

(*) Golmar, 6 août 1845 et 28 noTembre 1849; BasUa, Il férrier 1852; Orléui, 9 mai 1852 ; Dalloi, 51» table, page 249 : 52, 2, 201 et 219.

400 DES FAILLITES ET BJJfQCBEOUTES.

4. Toutes les fois qu'on est en doute si un jugement a été rendu en matière de faillite, la prudence la plus vulgaire conseille d'interjeter l'appel dans les délais de l'article 58Î. C'est une règle générale de conduite, que plus une question intéresse les jurisconsultes par ses diflScultés, plus le bwi sens est attentif à ne pas la laisser surgir dans la pratique lorsqu'un peu de vigilance suffit pour l'empêcher de naître. 8. 2» Le projet primitif du gouvernement, que la première Commission de la Chambre des députés adoptait, n'accordait qu'un délai de dix jours, et ne l'augmentait pas à raison des distances. « Le délai actuel de trois mois, disait mon rapport, tient beaucoup trop longtemps en suspens tous les droits et tous les intérêts. En matière correctionnelle, le délai d'appd n'est que dix jours ; et il court à partir de la prononciation du jugement. » Ce délai fut critiqué comme trop court (') ; je répondis qu'il serait à désirer que dans toute notre législation les délais d'appel fussent abrégés. Gaillard-Kerbertin demanda d'abord un mois, puis vingt jours* « On veut, dit-il, diminuer les frais en matière de faillite j vous les augmenterez, au contraire, si vous ne donnez pas aux conseils le temps de consulter leurs commettants-, ils interjetteront toujours appel. » Vincens, commissaire du roi, répondit : a II y a une trèsgrande différence entre les procès qui naissent sur une faillite et les procès civils de toute autre nature. L'étranger sait qu'il a à passer par un concordat ou par un contrat d'union ; il ne manque jamais, en constituant un négociant pour son procureur fondé, de lui donner toutes les instructions possibles; il ne donne pas l'ordre de poursuivre sans prévoir le cas d'appel. »

La Chambre des députés fixa le délai à quinze jours. Ce

(*) Séaoee du 34 (éfrier 1816.

lUCCONDE PARTIE, AETIGLB 582. 401

délai est franc ; et ne comprend, conformément au droit commun, ni le jour de la signification, ni celui de Téchéance du délai.

La première Commission de la Chambre des pairs ajouta le délai d'un jour par cinq myriamètres de distance; ce paragraphe, supprimé par le second projet du gouvernement, fut rétabli par la seconde Commission de la Chambre des pairs et définitivement adopté.

La distance à laquelle ce paragraphe a ainsi égard est celle qui existe entre le siège du tribunal qui a rendu le jugement et le domicile de la partie à qui le jugement a été signifié et qui en interjette appel. La Cour de Caen(^) a repoussé la prétention d'un appelant qui, à ce délai, en voulait ajouter un second, d'un jour par trois myriamètres, à raison de la distance entre son domicile et celui de l'intimé. L'arrêt a considéré : « qu'il résulte du texte et de l'esprit de célérité qui a dicté l'article 582 qu'il forme un tout complet, et qu'il n'est pas permis de recourir à d'autres dispositions pour étendre le délai qu'U détermine; que l'article 1033 du Code de procédure civile qu'on invoque ne s'occupe que des délais fixés pour les ajournements, citations, sommations et autres actes faits à personne ou domicile, c'est-à-dire des délais dans lesquels les personnes assignées doivent comparaître, et ne s'applique point aux délais dans lesquels la loi a renfermé, à peine de déchéance, le droit de porter appel de telle ou telle décision ; qu'il ne faut point confondre ce droit d'appel en lui-même, lequel est uniquement régi par le texte qui l'autorise, avec l'assignation que doit contenir l'exploit au moyen duquel il est exercé ; assignation dont le délai doit, s'il y a lieu, être augmenté dans le seul intérêt de Tintimé, conformément à l'article 1033. »

(■) 17 déeemlMre 1844 ; Dallox, 45, 2, 46.

402 DB8 FAILLITES ET BANQUEROUm.

6» Le délai pour Fiq^pel court de fat ttgnifiettioa, bîoa quant éu& jogmeoU par défaut que quMt aux jugements contradictoires (*). La Cour de Paris a décidé qu^l s'agît 4e la signification à personne ou domicîte réet et non an domicile élu(^). On lit dans Tarrèt : « que Farticle 582 n'a apporté aux principes généraux sur Tappel qu'une seule dérogation, à savoir rabrémtion du délai \ que cette disposition atteignait le but du législateur, c'est4-dîre la célérité, sans qu'il fût nécessaire de priter encore le justiciable d'avoir la signification a personne ou domicile du jugement lui faisant grief ; que la dérogation à une règle aussi importante ne se )ir^ume pas fiscilement, et devrait résulter d'un texte formel. * L'arrêt argumente ensuite du second paragraphe^ Relatif au délai des distances, comme indiquant que le législateur s'est préoccupé du domicile réel. Il ajoute : « que ce n^est pas dans l'article 492 du Code de procédure civile, contenant des exceptions aux règles générales, qu'il faut chercher le sens et la portée du mot signification, mais bien plutôt dans l'article 443 du même Code qui contient un principe général^ qu'autrement ce serait ajouter dérogation A dérogation, exception à exception. »

7. Cette détermination du point d'où part le délai d'appel reçoit, par la force des choses, exception dans les cas oii le jugement ne doit pas être signifié. Ainsi la Cour de Rennes 0 a décidé que le délai de l'appel contre un jugement rendu sur requête et sans contradicteur, qui rejette la requête d'un créancier tendant à faire déclarer son débiteur en faillite, court nécessairement du jour de la prononciation. L'arrêt

(1) Ch. ciT., 15 Juillet 18&6.

(') 31 Janvier 1856: Devill.. 36, 3, 230.

(^] 26 mai 1838; Dallos, 39, 2, 69. — Dans le même sens, Amieni, 11 dé* cembre 1855; Dc?ill., 56, 2, 232.

SECONDE PAnTIEy AUTICLE 582. 403

inyoque par analogie Tarticle 858 du Code de procédure dvile.

Article 583. — « Ne seront susceptibles ni d'opc position^ ni d'appel^ ni de recours en cassation :

t 1<^ I..es jugements relatifs à la nomination ou au ce remplacement du juge-commissaire, à la nomination « ou à la révocation des syndics j

« 2® Les jugements qui statuent sur les demandes « de sauf-conduit et sur celles de secours pour le « failli et sa famille ;

« 3^ Les jugements qui autorisent à vendre les « effets ou marchandises appartenant à la faillite;

« V Les jugements qui prononcent sursis au con- « cordât ou admission provisionnelle de créanciers « contestés;

« 5'' Les jugements par lesquels le Tribunal de u commerce statue sur les recours formés contre « les ordonnances rendues par le juge-commissaire « dans les limites de ses attributions. »

1. L'article 583 énumère les jugements qui ne seront susceptibles ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation.

2. La suppression du recours en cassation n'avait pas été proposée par le projet primitif; cette disposition est résultée d'un amendement de la première Commission de la Chambre des députés, et a soulevé une discussion qui, d'abord assez grave, a perdu de son importance par suite des modifications que le projet a subies.

a La conséquence du système du gouvernement, a dit

404 DES FAILUTES ET BANQUEROUTEd.

Goupil de Préfeln (*), est de coDslituer le Tribunal de commerce juge suprême sur des questions de fait seulement La Commission propose de supprimer même le recours en cassation, c'est-à-dire qu'elle imprime aux décisions du Tribunal de commerce une autorité irréfragable même lorsqu'il s'agira d*une question de droit, et par exemple d'une question de forme, c'est-à-dire que le jugement même qui serait nul dans la forme se trouverait maintenu par cela seul qu'aucun pouvoir n'aurait autorité pour le réformer. Je crois qu'il y a là excès. Quand il s'agit seulement de questions de fait, le Tribunal de commerce peut être considéré comme un jury spécial en matière de faillite ; c'est avec raison, car il en a connu tous les actes, il a présidé à son administration; c'est le motif qui engage à ne pas vouloir qu'une autre autorité intervienne dans des actes qu'elle connaîtrait moins bien. Mais quand il ne s'agit plus que des questions de droit, et notamment des questions de forme, Tinterdiction du recours en cassation présenterait ties dangers réels« J'ajoute qu'elle ne présenterait aucun avantage ] et voici pourquoi. D'od vient le danger de permettre les voies ordinaires de réformation? De ce que, si ces voies étaient ouvertes, elles fourniraient à des créanciers de mauvaise humeur, à des esprits litigieux, le moyen d'entraver la marche de la faillite. C'est pour prévenir cet inconvénient qu'a été proposée la grande dérogation au droit commun que contient l'article 583 \ mais ce motif n'existe point quand il s'agit du recours en cassation. Comme ce recours n'est jamais suspensif, les hommes animés d'un esprit litigieux ne prendront jamais cette voie pour entraver la marche de la faillite; ils n'arriveraient pas à leur but : la faillite n en suivrait pas moins son

(•) Séance du 25 mal 1835.

cours, n est vrai que si le jugement est cassé, il en résultera un inconvénient; mais cet inconvénient aura une cause légitime, puisqu*il aura ^té décidé que ce qui avait été fait était iUégal. »

Ces considérations avaient de la puissance. J'annonçai que la Commission était. disposée à renoncer à son amendement; mais plusieurs personnes témoignaient Tintention de se l'approprier. La discussion prit ensuite un autre tour. On remarqua que les plus forts arguments en faveur du maintien du recours en cassation s'adressaient à quelques-uns des paragraphes du projet qui excédaient la portée de simples actes d'administration, et qui, par le résultat définitif des délibérations, pourraient bien être retranchés de l'article. Ce qui avait été prévu arriva : plusieurs des paragraphes proposés furent rejetés. Dès lors on ne s'opposa plus à la suppression du recours en cassation contre ceux des jugements dont l'énumération subsiste dans l'article.

3. La discussion a été sérieuse à l'égard des jugements classés sous le § 1, surtout relativement aux syndics.

« L'aptitude des juges-commissaires, disait mon rapport, ne saurait être appréciée par personne mieux que par leurs pairs, et ils ne doivent pas être exposés aux désagréments d'une discussion personnelle devant la Cour royale. Si la dignité de la magistrature consulaire n'est pas également engagée dans la nomination et la révocation des syndics, du moins faut-il convenir que les juges à qui la loi a donné mission de faire un choix ne peuvent être contraints à exposer et à discuter les motifs qui ont intérieurement dirigé une détermination abandonnée à leur conscience. Des préférences ou des répugnan(;ps pour les personnes ne sont pas des questions de droit ou de fait susceptibles de plusieurs degrés de juridiction. » Le second projet du gouvernement, par

un juste sentiment de convenance , à substitué , i Végard du juge-<x>iniiii8saire, à l'expression de révocation qu'employaient les premières rédactions, le mot de remplacement» avec d'autant plus de raison que les fonctions de ce magistrat peuvent prendre fin par des causes qui ne méritent aucun blâme.

Quant à la révocation des syndics (*) : « Qui voudrait être syndic? s*écria-t-on. Comment riK>nneur d'un homme, sa probité, sa réputation, dépendront-ils d'un Tribunal de commerce dont le jugement pourrait avoir été rendu par défaut ? Dans une hypothèse toute contraire, ne peut-il pas arriver qu'un tribunal, dans les petites localités surtout, où Ton trouve peu de personnes pour être syndics, s'obstine à maintenir, malgré la justice des réclamations, tel individu qu'il aura choisi pour syndic? Cependant les intérêts de la masse seront sacrifiés, et les créanciers ne pourraient pas recourir à la Cour supérieure, qui, libre des petites conâdérations de localités, est exempte des préventions et prédilections particulières par lesquelles un tribunal de commerce peut se trouver enchaîné! » On répondit que la révocation d'un syndic est, de même que sa nomination, un acte d'admi« nistration -, que le Tribunal peut avoir contre un syndic des griefs qui n'entachent point l'honneur de celui-ci, mais qui sufiisent pour motiver son remplacement, tels que la négligence ou la mollesse de sa gestion, tel qu'un désaccord fâcheux entre lui et le juge-commissaire. Si le tribunal sait qu*on peut discuter sa décision devant une Cour supérieure, il ne conservera pas toute sa liberté d'action ni Vautorité morale nécessaire à l'exercice efficace de sa surveillance. J'ajoutai qu'on avait dans la discussion confondu l'action en malversation

(•] Séaneei des 24 et 25 férrier I88&.

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