ARTICLE
•ree la réTooatioii. Cest le tribunal Gorreotioniiel qui, aux termes de Farticle 596, statue sur la malversation, et son jugement eit susceptible d'appel. Quant à la révocation, elle est déjà soumise aux deux degrés d'appréciation par Tarticle 407. La proposition de révocation que le juge^^mmissaire fait en vertu de cet article n'est pas un débat avec la partie privée ; c'est un exercice de l'administration confiée à ce magistrat et au tribunal. S'il y avait appel, ce serait en réalité le juge-commissaire qui serait intimé : voudra-t-on aller jusqu'à lui donner aussi le droit d'interjeter appel? En outre, ce serait se mettre en contradiction avec le troisième paragraphe du même article 467 que d'admettre l'appel; car, par l'amen* dément qui le propose, on ne fait que r^roduire, sous une autre forme, le système déjà repoussé par lequel on d^nandait un débat oral public et un jugement motivé. Après celte discussion, le paragraphe a été adopté.
4. Le § 2 est conçu en termes généraux. H s'appHque au jugement qui révoque le sauf-conduit, comme au jugement qui raccorde (*), et à celui qui le refuse.
5. Le § 4 parle des jugements qui prononcent le sursis au concordat ou l'admission provisionnelle d'un] créancier contesté; son silence exclut les jugements qui refusent et le sursis et l'admission. Il suit de là que si le créancier contesté perd son procès, les voies de recours lui resteront ouvertes, tandis que, s'il le gagne, elles seront fermées à ses adversaires. Cette inégalité dans la condition des parties s'explique par l'inégalité de leurs risques, et par cette circonstance que l'appel du créancier n'est pas suspensif et n'arrête pas le cours des opérations de la faillite. Nous avons dit, article 409 n^ 3, que le jugement n'est pas susceptible
(*) G. de LyoD, 30 Jain, 1847 ; DaHoc, 4S, 2, 41.
de recours si, en refusant le sursis, il accorde Tadmission provisionnelle.
6. Il n*est pas inutile de remarquer, sur le § 5*, que s'il y avait devant le Tribunal de commerce contestation quant à U compétence du juge-commissaire, le jugement qui statuerait sur la question de compétence serait susceptible d'appel.
7. Les divers projets avaient proposé de comprendre dans Tarticle 583 plusieurs natures de jugements qui en ont été retranchés.
La Chambre des députés a retranché du projet du gouvernement, adopté par la première Commission, les jugements par lesquels le Tribunal prononce, en vertu de Tarticle 583, si le failli est excusable, ainsi que nous Tavons dit en examinant cet article.
La première Commission de la Chambre des pairs a retranché du projet adopté par la Chambre des députés les jugements autorisant à traiter à forfait des droits et actions dont le recouvrement n'aurait pas été opéré.
8. Une autre disposition a été retranchée des premiers projets. Elle était ainsi conçue : a Aucun jugement rendu « par défaut, en matière 'de faillite, ne sera susceptible (( d'appel que de la part de ceux qui y auront formé oppo- « sition. »
J'avais, dans mon rapport, appuyé cet article parla citation suivante de Carré : « La loi de Genève refuse l'appel aux défaillants, et adopte en cela la règle romaine : caniumax non appellat. Cette règle, qui s'observait en France avant l'ordonnance de 1667, qui y fut adoptée pour les justices de paix par la loi du 26 octobre 1790, qui fut réclamée pour tous les tribunaux dans les observations de la Cour de cassation sur le projet du Code de procédure, et qui a néanmoins été rejetée, semble fondée en raison. Et nous y sommes revenus,
dit M. Bellon; en efiet, Tappel présuppose un tort causé par le premier juge. Gomment le défaillant peut-il s'en plaindre, dès qu'il lui a plu de se taire, de se refuser à l'éclairer? Admettre l'appel des jugements par défaut, c'est fournir à la partie défaillante, contre Fintention de la loi, le moyen d'éluder le premier degré de juridiction, de saisir la cour d'appel d'une instruction qui appartenait aux premiers juges, et de rendre sans efiet la double garantie d'une discussion successive devant deux tribunaux différents, i»
La Chambre des députés adopta cet article, nonobstant les observations de Parant. Mais la première Commission de la Chambre des pairs en proposa la suppression. « Cette disposition, dit le rapport de Tripier, contraire à toutes nos lois de procédure, pourrait être la source d'abus et de surprises : on pourrait profiter de l'absence, de la maladie, ou de tout autre empêchement momentané, pour obtenir contre un créancier un jugement par défaut qui ne lui serait pas connu i temps pour y former opposition ^ et il serait firappé d'une condamnation irrévocable. Les conséquences d'une pareille disposition sont de nature à effrayer le législateur. D'après la rédaction du projet, ce ne serait pas seulement les créanciers qui seraient exposés aux abus de la loi ^ les étrangers courraient les mêmes dangers. U suffirait qu'un jugement eût été rendu en matière de faillite pour qu'il jouit du même privilège : un tiers plaidant contre la masse pourrait être frappé par défaut d'une condamnation souveraine. Si cette innovation mérite de prendre place dans notre législation, attendons qu'elle soit proposée pour faire partie de notre Code de procédure *, alors elle subira un examen sérieux; on pèsera ses avantages et ses dangers. Ce n'est pas à l'occasion d'une loi particulière aux faillites qu'on doit introduire un changement aussi considérable et aussi opposé au système de notre procédure. Si l'on
examiae le nérite de cette disposition, on reconaatt qu elle confond deux droits distincts et dont rexercice est soumis i des délais différents. Une partie condamnée par défaut a deux vpies : celle de l'opposition devant le même juge, celle de rappel devant le juge supérieur. Si elle a perdu la preHiière, elle conserve la seconde : le droit sacré de la défense ne permet pas que la loi lui enlève Tune parce qu'elle n'a pas fait usage de l'autre. C'est précisément parce qu'elle n'a pas été entendue devant les premiers juges qu'il lui importe davantage d'être entendue par les juges supérieurs. On oppose que l'appel fournit au plaideur le moyen d'éviter la juridiction du Tribunal de commerce pour saisir la Cour sans instruction première. Cet inconvénient est-il assez grave pour balancer ceux qui résulteraient de la suppression de l'appel? S'il était possible de distinguer le plaideur qui refuse volontairement de paraître devant le tribunal du premier degré, on concevrait la rigueur de la loi et la possibilité de le frapper d'une forclusion; mais cette reconnaissance est impossible : à c4té d'un défaillant ordinaire, on aura des défaillants forcés qui seront atteints par la même peine. »
Le même article fut de nouveau proposé dans le second projet du gouvernement. La seconde Commisrâon de la Chambre des pairs persista à en demander la suppresâon, i laquelle le gouvernement adhéra, et qui fut votée sans discussion nouvelle.
La même question a été débattue, avec un résultat différent, à l'occasion de la loi du 28 mai 1836 sur la poursuite et le jugement des contraventions, délits et crimes coronais par des Français dans les échelles du Levant et de Barbarie, dont l'article 56, relatif aux jugements correctionnels, eoatient la disposition suivante : « L'appel ne sera point reçu « contre les jugements par défaut, de la part du défaillant.
« Ces jugements ne pourront être attaqués par lui que par la « TCÂe du recours en cassation, s'il y a lieu. ^ Dans un premier rapport à la Otambre des députés ('), Parant, au nom de la Commission, avait combattu, comme contraire au droit commun, cet article, que le gouvernement proposait. Lorsque le projet fut représenté en 1836, le gouvernement insista de nouveau sur Fadoption de Tarlicle. « Je ne vous rappellerai point, dit Texposé des motifs (^, les considérations générales qui vous ont déterminés Tannée dernière à accueillir, sur ma proposition, une disposition analogue insérée dans le projet de loi sur les faillites \ mais j'insisterai sur les motifs tout particuliers qui semblent réclamer Tintroduction, dans le projet actuel, de cette utile exception. » La nouvelle Commission , dont le même rapporteur fut Torgane, donna son assentiment à Tarticle, qui fut adopté.
Je conviens que les motifs particuliers, tiré^ de la nécessité d'entourer d'une grande autorité morale le Tribunal eonsulaire, ont pu déterminer la conviction du législateur, et que la loi du 28 mai 1836 a un objet trop exceptionnel pour qu'elle ait fortifié par un précédent considérable le système général d'abolition du droit d'appel d'un jugement par défaut auquel il n'a point été formé opposition. Mais ce que je puis affirmer, à cause de la part très-directe que j'ai prise à la préparation des derniers projets sur les échelles du Levant et de Barbarie, c'est que plusieurs personnes qui ont participé au travail de cette loi ont saisi avec empressement l'occasion qu'elle leur ofTrait de faire application d'un principe dont, pour mon compte, je souhaite le progrès, et que je voudrais voir adopter comme une des règles générales de notre législation.
(<) Séance du 16 avril 1834.
{*) Séance du 20 Jantler 1836.
9. Ce chapitre xi doit eflScacement contribuer à abréger les délais de la procédure, dans une matière où la célérité est un intérêt de premier ordre. Le législateur s'est visiblement mis en garde contre les innovations que le gouvernement proposait; et cette prudence ne donne que plus de crédit à celles qui ont prévalu après les épreuves multipliées de tant de discussions successives.