‹ Traité des faillites et banqueroutes, Volume 2Chapitre 34 sur 61 · DES LOIS FISCALES EN MATIÈRE DE FAILLITE · texte numérisé non relu

DES LOIS FISCALES EN MATIÈRE DE FAILLITE

1. Pendant que le gouvernement préparait la réforme de la législation sur les faillites, son attention se porta sur un mal auquel il était indispensable de remédier. La fiscalité dévorait les faillites ; elle prélevait, sur le plus clair de l'actif, des taxes considérables, et faisait redouter, comme un fléau, l'accomplissement des formalités judiciaires. Lorsque la loi , par exagération de fiscalité, détourne de son exécution pratique les intérêts qu'elle peut protéger par d'autres voies, elle manque son but, travaille contre elle-même , se joue de ses propres dispositions, et devient vaine, imprudente et trompeuse.

La loi du 24 mai 1834 a compris cette vérité. Non moins que la loi de 1838, dont elle a préparé le bienfait et garanti d'avance l'exécution , elle mérite l'honneur d'avoir marqué l'époque des réformes efficaces en matière de faillite.

Avant la loi du 24 mai 1834, portant fixation du budget des recettes de 1835, les dispositions fiscales en matière de faillite étaient régies par les lois des 22 frimaire an VII, 27 ventôse an IX, 28 avril 1816, 25 mars 1817, 16 juin 1824, sur l'enregistrement *, par les lois des 13 brumaire

an Vn, 28 avril i816, 25 mars 1847, sur le timbre ; par les lois des 22 pluviôse an VII et 15 mai 1818, sur les ventes publiques d^objets mobiliers aux enchères ^ par les lois des 21 ventôse et 22 prairial an VU, et le décret du 12 juillet 1808, sur les droits de greffe.

Ces lois ne sont point abrogées. Elles continuent à être en vigueur pour celles de leurs dépositions que la loi de 1834 n'a point modifiées.

2. Les dispositions de la loi de 1834 qui régissent notre matière sont les articles 11, 12, 13, 14 et 15.

Ait. 44. Les procès-verbaux d'apposition, de reconnaissance et de levée de scellés, et les inventaires dressés après faillite «dans les cas prévus par les articles 449^ 450 et 486 du Ck)de de commerce (remplacés par les nouveaux articles 455, 457, 458, 468, 469, 474, 479, 480 et 484), ne seront assujettis chacun qu'à un seul droit fixe d'enregistrement de 2 francs, quel que soit le nombre des vacations.

L'article 68, § 2 n^ 1 et 3, de la loi du 22 frimaire an VU exigeait un droit de deux francs par chaque vacation.

« Par procès-verbal, on doit entendre Tacte qui constate les résultats de l'opération entière , et dont chaque séance n'est qu'une partie. Ainsi, lors même qu'à raison de la durée de l'opération le procès-verbal ou l'inventaire s^ait présenté plusieurs fois a l'enregistrement, il ne devrait toujours être exigé qu un seul droit, sauf au receveur de Tenregistrement, ainsi qu'il lui est prescrit, à rappeler dans la relation de l'enregistrement des dernières séances la perception faite sur la première. » Instructions des 17 novembre 1834, n"" 1471 ; et 24 décembre 1836, n^ 1328, § 7.

« Il résulte d'un arrêt de la Cour de cassation du 20 août 1834 : l"" que l'inventaire des biens meubles d'un failli, fait par les syndics... et revêtu de la signature du juge de paix, est, comme acte judiciaire, soumis i l'enregistrement dans

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les yingt jours de sa date, d'après les articles 20 et 68, §2 nM, de la loi du 22 frimaire an VU, et Farticle 38 de la Im du 28 avril 1816^ 2** qu'à défaut d'enregistrement dans ce délai, le recouvrement du droit fixé par la loi du 24 mai 1834 doit être poursuivi contre les syndics -, mais qu'aucune amende ou double droit n'est exigible à raison de ce retard, cette peine n'étant prononcée par Tarticle 35 de la loi du £2 frimaire an VII que contre les greffiers des tribunaux, auxquels les syndics ne peuvent être assimilés. » Instruction du 31 décembre 1834, n» 4473.

ART. 42. Les ventes de meubles et marchandises, qui seront faites conformément à Tarlicle 492 du Code de commerce (remplacé par le nouvel article 486), ne seront assujetties qu*au droit proportionnel de 50 centimes par 4 00 francs.

L'article 69, § 5 n* 1 , de la loi du 22 frimaire an Vil exigeait deux francs par cent francs. Déjà l'article 75 de la loi des finances du 15 mai 1818 avait réduit ce droit à 50 centimes par cent francs, mais seulement pour les ventes publiques faites par les courtiers à la Bourse et aux enchères.

Deux jugements rendus par les tribunaux de Saint-Dié et d'Avranches les 27 mars 1840 et 3 mars 1842 ont décidé que la réduction du droit d'enregistrement n'est point applicable aux ventes faites par suite d'un concordat homologué, attendu qu'à partir de l'homologation les opérations de lafafllite sont terminées. Du motif même de ces décisions, il résulte que la réduction est applicable aux ventes mobilières faites par les syndics de l'union conformément au nouvel article 534.

Une délibération de la Régie du 23 septembre 1851 décide que l'article 12 s'applique aux ventes de fonds de commerce comme aux ventes d'autres effets mobiliers dépendant d'une

fiâiibe. « Aux tenues de Farticle 535 du Cknle civil^ dit cette déUbératîon, Texpressiou d'effets mobiliers comprend tout ce qui est censé meuble, d'après la loi, par conséquent le mobilier incorporel comme le mobilier corporel. »

ÂâT. 43. Les prooès-verbaux d'affirmation de créances, faits en exécution de Tarticle 507 (actuellement 497) du Code de commerce^ ne seront assujettis qu*à un seul droit fixe de 3 francs, quel que soit le nombre des déclarations affirmatives.

Ea vertu de Tarticle 68, § 2, n^" 7 de la loi du 32 frimaire an YII, on assujettissait les affirmations au droit fixe de deux francs, et, par application de Tarticle 11 de la même loi, on percevait ce droit sur chacune des affirmations contenues au procès-verbal. L'article 44-10" de la loi du 28 avril 1816 avait élevé à 3 francs le droit fixe.

ÂâT. 44. Les concordats ou atermoiements, consentis conformément aux articles 519 et suivants (507 et suivants) du Gode de commerce, ne seront assujettis qu'au droit fixe de 3 francs» quelle que soit la somme que le failli s'oblige de payer.

L'article 69, § 2 n« 4, de la loi du 22 frimaire an YII assujettissait au droit proportionnel de 50 centimes par cent firancs les atermoiements entre débiteurs et créanciers. L'article ajoutait : « Le droit est perçu sur les sommes que le débiteur s'obl^e de payer. »

Ce n'était pas tout : on prétendait, en vertu du n^ 11 du mène paragraphe, à la perception du même droit proportionnel, pour droit de quittance, sur les sommes dont les créanciers faisaient remise au failli.

En outre, comme les concordats et atermoiements comportent, par leur nature, les conventions les plus variées, on recherchait, dans ces actes, le caractère spécial de la conven-

tion particulière qu'ils renfermaient, pour apprécier, d'après la classe à laquelle appartenaient les actes de ce caractère, la quotité du droit. Ainsi la Cour de cassation avait jugé (*) que le n"" 4, § 2 deTarticle 69 n'était applicable qu'aux sommes à payer, et qu'en conséquence les ventes et abandonnements consentis par le failli au profit de ses créanciers, dans un concordat, restaient passibles du droit général de 2 pour cent pour les meubles, et de 4 pour cent pour les immeubles.

Ces perceptions étaient désastreuses. Autant aurait valu frapper d'un droit proportionnel les débris sauvés d'un incendie ou d'un naufrage.

La loi de 1834 doit être exécutée suivant l'esprit libéral dans lequel elle a été conçue. Il parait qu'on a élevé la pré* tention de distinguer, dans les concordats, la partie contenant des obligations et la partie contenant remise de dette ; d'où Ton voudrait conclure que le droit d'obligation serait seul acquitté par la taxe fixe de trois francs, et que la taxe proportionnelle de 50 centimes par cent francs affecterait, pour droit de quittance, la portion de dette remise. Cette interprétation serait contraire au texte comme à Tintention de la disposition nouvelle, qui libère, moyennant le droit fixe qu'elle détermine, le concordat tout entier, quelles qu'en soient les conditions.

Un seul droit de quittance peut rester dû ] c'est celui qui, après que le failli a été remis à la tète de ses affaires par le concordat, s'appliquerait aux dividendes dont le payement serait constaté par des actes susceptibles d'enregistrement. Il sera calculé, non sur le montant nominal de la dette que le dividende représente, mais sur la quotité réelle du dividende effectivement payé. Ce mode de calcul est le seul juste ; le

(<) Ch. oi?., cassation, 30 Janvier 1809.

faUli, tout en se trouvant, quant au surplus, déchargé des poursuites, reste lié par une obligation qui n*est pas purement naturelle , car elle produit Teffet civil de faire ol^tacle à la réhabilitation.

Le bénéfice de Tarticle 14 de la loi de 1834 n'est applicable que lorsque les concordats sont consentis d'après les formes réglées par le Code de commerce. Le texte le dit, et il a raison de le dire. Plus le législateur a aplani les difficultés fiscales qui provoquaient à fuir, par des traités occultes, la franche et loyale exécution des formes légales, plus il a dû prendre soin de n'accorder des exemptions et des faveurs que quand les formes tutélaires de la loi seront fidèlement observées.

Aux termes de l'article 69, S ^ n'' S) àe la loi du 22 frimaire an VU , le droit de cautionnement ne peut excéder celui de la disposition qu'il a pour objet, et indépendamment de laquelle il est perçu. Il suit de là que lorsqu'un tiers se porte caution des engagements contractés par le failli dans un concordat, ce n'est plus le droit proportionnel de SO centimes par cent francs, mais le simple droit fixe de trois francs qui est dû pour le cautionnement.

ÂâT. 45. Les quittances de répartition données par les créanciers aux syndics ou aux caissiers de la Mlile, en exécution de Tarticle 561 du Gode de commerce (aux syndics, en vertu du nouvel article 569, ou à la Caisse des consignations), ne seront sujettes qu'au droit fixe de 2 francs, quel que soit le nombre d'émargements sur chaque état de répartition.

Les quittances de répartition étaient assujetties, par Tarticle 69, § 2 nMl, de la loi du 22 frimaire an VU, au droit proportionnel de 50 centimes pour cent francs sur les sommes reçues.

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