‹ Traité des faillites et banqueroutes, Volume 2Chapitre 35 sur 61 · Le nouvel article 541 , modifié par la loi du 17 juillet · texte numérisé non relu

Le nouvel article 541 , modifié par la loi du 17 juillet

i8tt6) 66 ieftnine par lé |)âragfâphe ftltisl conçu : « Leçon- <c cordât par abandon est assimilé à runloti poUf la pefcep^ (c tion des droits d*etiregisireffîeût. n Cette disposition, éminemment équitable, dérive très-logiquement du Système par lequel le noutel article maintient Texistence de Tunion après rhomologation des concordats de cette catégorie. La Cour de cassation, par arrêt du 3 janvier iSiO^ ne pouvant pas appliquer à ces traités, qui alors excluaient toute continuation de Tunion, le droit fixe de trois francs atiquel Tarticle 69, § 3 n® 6, assujettit les unions et directions de créanciers, avait été obligée de les déclarer passibles du droit proportionnel de un franc par cent francs pour transaction, cession et traité à forfait en vertu de l'article 68, § 3 n*» 3.

4. Parmi les dispositions non abrogées des lois antérieures à 1834, plusieurs peuvent utilement être indiquées id.

Les bilans sont classés par Tarticle 68, § 1 n"" 13, de la loi du Sa frimaire an VU au nombre des actes sujets aH droit fixe d'un franc. Us doivent être écrits sur papier timbré, par application de l'article 12 de la loi du 13 brumaire an VU, comme devant ou pouvant être produits en justice* Le dépôt qui en est fait au greffe était, par l'article 68, § i n"" 7, de la loi du 22 frimaire an VU, assujetti au droit fixe de deux francs ) et est sujet actuellement au droit fixe de 3 francs, conformément à l'article 44 a'' 10 de la loi du 28 avril 1816. Ib sont, de plus, en vertu de Tarticle 1^ du décret du 12 juillet 1808, passibles de 1 fr. 25 c. pour droit de greffe, de rédaction et de transcription.

Les titres à l'appui du biton peuvent être déposés au greffe sand avoir été préalablement soumië aux formalités du timbre et de renregistrement, sauf aux préposés) à constater les contraventions, et à poursuivre le recouvrement des droite et amendes.

SECOND! PAKTIB, DBS LOIS FISCALES. 419

« Les rapports faits aa Tribunal de eommeree par les juges-commissaires ne sont sujets à aucuii droit de timbre, d'enregistrement ni de greffe , même lorsqu'ils sont faits par écrite et il n'y a pas lieu d'en dresser acte de dépôt au greffé. » (Instruction du 30 septembre 1832, n*» 1410, §7.)

L'article 491 donne aux créanciers, à partir du jugemeht déclaratif, la faculté de remettre leurs titres au greffier. Le même article yeut que cette remise soit accompagnée d'un bordereau indicatif des sommes réclamées.

Il n'est pas douteux que le bordereau doit être sur papier timbré ) mais il ne parait pas que les titres doivent être timbrés et enregistrés pour que le greffier ait à les receyoif. L'accomplissement préalable de ces formalités serait nécessaire si le greffier avait à nientionner ces titres dans des actes judiciaires, et, par exemple, dans un acte de dépôt. Mais l'article 491 ^ loin d^eiiger un acte de dépôt, semble au contraire l'exclure, par dérogation à l'article 43 de la loi du 99 frimaire an YU, et dans la vue d'éviter des frais; car Use borne à dire que le greffier devra tenir état et donner récépîaaéi Nul doute que le récépissé devra être sur papier timbré.

De même que le reçu du greffier n'est point un acte judicinre, de même le procès-verbal de vérification dressé par le juge-commksaire n'a pas ce caractère. Les articles 24 de la loi du 13 brumaire an VII et 42 de la loi du 22 frimaire, qui interdisent aux officiers publics, sous des peines personnelles, l'emploi légal de pièces non timbrées ou non enregistrées, ne reçoivent donc point ici application. Le juge-commissaire, ainsi que nous l'avons dit en expliquant la nature de l'opération dont il est cbargé^ ne rend point un jugement) il doit, dès qu'une contestation s'élève, la renvoyer devant le tribunal compétent ) son rôle est de vérifier,

de recueillir les dires et observations, de dresser, suivant la très-exacte expression de la loi, un procës-verbah

Les perceptions des droits, et , le cas échéant, des amendes et doubles droits s'effectueront à la diligence des préposés, et lorsque Fexistence des titres apparaîtra.

L'intérêt de la vérité, le besoin d'une constatation exacte des forces et des charges de la faillite, et même la sécurité de preuves ultérieures plus complètes pour la perception, conseillent de ne gêner par aucun obstacle préventif la libre et complète manifestation des droits de tous, au moment où Ton procède à Fimportante opération de la vérification des créances.

Le procès-verbal de vérification est passible d'un droit fixe élevé à 3 francs par l'article 44 n"" 10 de la loi du 28 avril 1816. Un seul droit est dû quel que soit le nombre des séances, et alors même que l'opération serait constatée par plusieurs procès-verbaux.

La vérification et Taffirmation sont deux opérations dis* tinctes ^ chacune est passible du droit fixe de 3 francs, quand même elles seraient ensemble Tobjet d'un seul procès-verbal.

5. La loi du 20 juillet 1837, portant fixation du budget des recettes de 1838, a légalement, par son article 4, affranchi du timbre les livres de commerce. Cette utile mesure enlève un prétexte à l'absence de livres qui accompagne , si habituellement, les désordres et la fraude; elle impose aux juges des faillites et des banqueroutes l'obligation de se montrer plus sévères contre cette grave infraction aux règles de la prudence commerciale et aux commandements de la loi.

6. La loi du 25 avril 1844, article 23, après avoir dit que la contribution des patentes est due pour Tannée entière par tous les individus exerçant au mois de janvier une profession imposable, ajoute : « En cas de fermeture des magasins,

boutiques et ateliers, par suite de décès ou de faillite déclarée , les droits ne seront dus que pour le passé et le mois courant Sur la déclaration des parties intéressées il sera accordé décharge du surplus de la taxe* » Une décision du Conseil d'État, du 22 décembre i85â, a jugé que, d'après les articles 28 de la loi du 21 avril 1832, 8 de la loi du 4 août 1844 et 22 de la loi du 25 avril 1844, les demandes en dégrèvement doivent, à peine de déchéance, être formées dans les trois mois à partir de la déclaration de faillite.

Il n'y a point lieu de soumettre à la patente le failli concordataire qui s'occupe de sa liquidation sans entreprendre de nouvelles opérations commerciales (')• L'individu qui, après une déconfiture ou une faillite , exerce une profession patentable doit payer patente (^).

Page 1