DES BANQUEROUTES
1. La faillite est un malheur commercial qui frappe et le le débiteur et les créanciers ^ la loi le traite avec défiance, mais avec pitié. La loi devient justement sévère lorsque les torts du commerçant ont causé sa faillite ; elle flétrit du nom de banqueroute, et atteint par des peines ces torts , dont la gravité varie, et qui vont de l'imprudence, de la négligence, de l'inconduite, jusqu'au crime.
La dbtinction entre le malheur ou la faute de l'insolvable, entre sa bonne ou sa mauvaise foi, est de tous les temps, parce qu'elle n'a rien ni de conventionnel, ni de factice, et qu'elle dérive inévitablement de la nature des choses.
(<) Ord. CD Conseil d'État, 24 octobre 1834 ; Dallos, 38, 3, 40. Y) Ord. en GooseU d*Êtat, 90 OMr« 1898 1 DftUoi, 39, 9* 37.
43S DES FAILLITES ET BAVaCKROUTfiS.
Celte disUnction ne s'est qlairemeiit formulée âafi$ le Ungage légal qu'à Taide du temps. Faillite^ mot de basse latinité, banqueroute j mot d'origine italienne, furent employés indifféremment Tun pour Vautre j banqueroute fut bientôt celui qui, dans les mœurs et les usages, attira et retint a lui la plus grande somme de défaveur, ainsi qu'on Taperçoit par le texte des anciennes ordonnances. Les jurisconsultes précisèrent davantage la distinction. On la voit cependant niée encore par Boutaric (') : il critique dernier de n'avoir pas tenu failliie et banqueroute pour synonymes.
L'instruction du 14 décembre 1788 exclut du droit d'éleotion let banqueroutierê^ les faillis et les débiteurs insolvables. Même langage dans l'instruction du 8 janvier 1700. Les lois subséquentes, qui prononcent des incapacités, emploient l'expression de faillis ; c'est au contraire Texpression de banqueroutiers qui figure dans les lois pénales proprement dites.
La loi du 16-29 septembre 1701, titre 12, article l*', comprend la procédure en banqueroute frauduleuse au nombre de celles qui devaient être déférées à des jurys spéciaux d'accusation et de jugement.
Le Code pénal du 26 septembre-6 octobre 1791, mainl^enu en cette partie par le Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, a remplacé la peine capitale, prononcée par l'ordonnance de 1673 et presque entièrement tombée en désuétude, par les dispositions suivantes (litre 2, section 2) :
Art. 30. Toute banqueroute feite frauduleusement, et à dessein de tromper les créanciers légitimes, sera punie de la peine de §ix années de fers.
ART. 31. Ceux qui auront aidé ou favorisé lesdites banqueroutes
('} Sur l'artiole |, titre XI, de l'oiraQnQaQcf ^e 1673.
SfiCOniS PARTIE^ TITRE JI. 4S3
fraodiilçugeç, 8oi( ep divertissant les effi^U, sojt en accepUiit deB traDsportSy ventes ou donations simulées, soit en souscrivant tous autro^ actes qu'ils savent être faits en fraude des créanciers légitimes^ seront punis de la peine portée en Tarticle précédent.
La loi du 11 brumaire an YII wr le régime bypothéeaire, hiep qu^elle ne s'occupe que des intérêts civils, parle néw^ moiDs de la banqiieroute comité 4e la faillite ;
Abt. 5. L'inscription qui serait faite dans les dix jours avant ia Daiilite, banqueroute ou cessation publique de payements d'un débiteur, ne eonfère point hypothèque.
Les aqteyrp du projet de Gode de commerce, prenant la législation dans Tétat où elle se trouvait, qe nommaient bf nqueroute et ne punissaient que le crime de banqueroute frauduleuse. La Cour d'Orléans, daus ses observatiops, indiquf^ fort sensément en quoi Tadoption de cette langue légale innoverait à la langue usuelle et Faltérerait :
« Dans Tacception ordinaire, disait cette Cour, le mot banquer<mt^ n'en^porte pas nécessairement ayeo lui l'idée de fraude i ou distingue la banqueroute frauduleuse de lit simple banqueroute. Ce mot a bieu, par lui-m^me, quelque chose de plu? dur que celui de failiite; il* semble qu'jl annonce une déroute plus complète , qui jette toujours une sorte de honte et de déshonneur sur celui qui l'éprouve, lofS même qu'on ne peut lui reprocher que de Timprudence ou de rinconduitCj et;non de la fraude... ^innovation proposée nous priverait d'une expression qu'il est intéressant de conserver.... Alors disparaîtra la nuance qui distinguo le banqueroutier, que ses créanciers n'ont pas fait punir mais qu'ils ont en quelque sorte condamné, que la loi n'a pu atteindre mais que l'opinion publique note, du malheureux failli à qui ses créanciers, convaincus de sqp honnêteté, touchés 4e son
infortune, connaissant son intelligence et sa bonne conduite , tendent la main pour le sauver du naufrage et le mettre en état, en continuant ses travaux, son commerce, de réparer les torts qu'ils souffrent mutuellement d'un embarras momentané ou de pertes imprévues. Gardons-nous d'altérer le sens du mot qui peut maintenir cette distinction importante; ce serait enlever à Topinion la seule arme dont elle puisse en ce cas faire usage : elle n^osera plus y porter la main dès que la loi pénale s'en sera emparée. »
Cette critique n'était pas un vain débat sur les mots : elle servait à éclaircir des idées restées confuses, qui travaillaient à se mieux démêler. La section de Tintérieur du Conseil d'État y trouva la solution du problème ; elle arriva à distinguer trois classes : la faillite accompagnée de bonne conduite et de bonne foi ; la banqueroute simple qui a cessé de n'être punie que par l'opinion publique et est devenue un délit correctionnel ; la banqueroute frauduleuse restée crime. Cette division, devenue fondamentale dans notre législation, serait tout à fait satisfaisante si deux mots entièrement dissemblables marquaient plus visiblement encore la différence entre le délit et le crime. C'était la distinction sur laquelle la sagacité de Straccha avait assis la division de cette matière (*)•
Cette classification ne fut pas adoptée sans contestation. Bigot de Préameneu la combattit comme trop dure -, Napoléon comme trop douce : prenant pour point de départ la locution usuelle qui se maintient encore aujourd'hui , et par laquelle on dit de tout failli qu'tV a fait banqueroute^ il voulait que le nom honteux de banqueroutier s'attachât préventivement à tout failli , et ne s'effaçât que par une justification judiciaire (*).
(') Voir tome I, page 66.
(') Voir tome I^^^ page 136. «^ L'Académie française, qai cependant compta
Le Code de commerce de 1808 s'en référa au Code pénal quant aux peines à prononcer contre la banqueroute simple et contre la banqueroute frauduleuse. Le Code pénal de i810 détermina les peines, livre III, titre II, chapitre ii, section n, $ i*', par les dispositions suivantes, actuellement en vigueur» et auxquelles le bénéfice de Farticle 463 est applicable en cas de circonstances atténuantes.
Art. 402. Ceux qui, dans les cas prévus par le Code de commerce» seront déclarés coupables de banqueroute, seront punis ainsi qu'il suit:
Les banqueroutiers frauduleux seront punis de la peine des travaux forcés à temps (cinq ans au moins» et vingt ans au plus, article 49).
Les banqueroutiers simples seront punis d*un emprisonnement d'un mois au moins et de deux ans au plus.
Art. 403. Ceux qui, conformément au Gode de commerce, seront déclarés complices de banqueroute frauduleuse, seront punis de la même peine que les banqueroutiers frauduleux.
Art. 404. Les agents de change et courtiers qui auront ûdt faillite seront punis de la peine des travaux forcés à temps : 8*ils sont convaincus de banqueroute frauduleuse, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité.
2. Nul ne peut être banqueroutier s'il n*est failli. Il suit de là que nul ne pourra être condamné pour banqueroute s'il n'est commerçant , puisque les commerçants seuls peuvent être en faillite.
Ici se présente toute la série des questions que nous avons examinées sur l'article 447. Nous n'y reviendrons pas.
dans ion lein des JorticonsaUet et beaucoup de législateuri, atteste, par ion propre exemple, combien dlfflcllemeot la précision de la langue légale s'Iotrodoit dans le langage des gens du monde. Voici les étranges définitions qu'on a le rfgret de rencontrer dans l'édition de son Dictionnaire publiée en 1835 : « Banqueroute : cessation de payement et de commerce de la part d*un négociant, pour cause d'insolvabilité réelle ou feinte.— Fat7/t : en terme de commerce, se dit d*un négociant, d*an banquier, qui fait une banqueroute non fraudul^ope, — » FaUU$e t banqueroute non frauduleuse» »
i26 DES FAILLITES ET p^NQUEI^OUTES.
^f Is q^ise eq faillite dQit-eUp, préalulilement soit aux poijrsuite^, gpit à la condamnatioii en banqueroute, §voir été déclarée par la juridiclion commerciale? ou appartient-il ^\x contraire aux tribunaux correctionnel^ et aux cours d'assises de juger et le fait de commerce, et le fait de faillite, et le fait de banqueroute?
La jurisprudence qui avait d'abord bésité sur cette question est fixée irrévocablement, et Ton ne met plus en doute que la juridiction pénale a le pouvoir de juger qu'il y a faillite. Cette solution repose sur deux motifs : le premier est (|ue la justice pénale et la justice civile doivent demeurer indépendantes Tune de l'autre, et conserver, chacune dans leur sphère, la plénitude de leur juridiction \ le second motif ^t, que la faillite résulte non de la déclaration judiciaire, mais du fait de la cessation de payements, fait que les tribunaux criminels peuvent apprécier comme les tribunaux de commerce. On a jugé, et la logique commandait d'aller jusque-là, quMl peut y avoir condamnation en banqueroute alors n^ème que le jugement déclaratif de faillite aurait été rapporté par jugement sobséquent du Tribunal de commerce -, ce qui veut dire, en d'autres termes, que les tribunaux chargés de la répression des crimes et des délits ne sont pas enchaînés même par la négation expresse que la juridiction commerciale aurait faite de l'état de faillite. On a jugé également (*) que la qualité de commerçant ou d'associé d'une maison de commerce, bien que déniée par un jugement du Tribunal de commerce, pouvait être constatée et affirmée par le Tribunal correctionnel ou par le jury.
4. La proposition inverse est-elle vraje ? Un tribunal correetionoiil ou un jury pourraient-ils, en présMiOd d'une
(') Ch. crim., 22 mai \8\0.
SECONPS PARTIE^ TITRE H. 427
constitutiop 1^)q de faillite résultant d'un jugement déclaratif ayant acquis force de chose jugée, décider que Tinculpé p'est pas commerçant ou qu'il n'est pas failli?
On pourrait décider la négative sfins se mettre en cour tradiction avec la solution précédente. Autre, en efifet, est la fprce d'un fait posjtif et celle d'un fait purement négatif. Après qu qn tribunal a déclaré que la preuve d'opérations de cQu^merce ou celle de la cessation de payements n'ont pas été admjniiitrée^ devant lui, la raison ne se refusera point à adrmettre que ces preuves soient ensuite fournies devant up autre tribiinalt lilais nier la preuve légalement fait^ de l'état dfi faillite devant le tribunal qui, spécialement institué pour constater cet état, a par là créé pour le failli ux\p condition sopjalf) toute nouvelle et a modifié profondément jusqu'à son existei^pe pplitique, n'est-ce pas violer la chose jugée, et vouloir que ce qui est ne soit pas ?
Le yéritablQ siège de la difficulté n'est pas là- U réside dans la question plus générale de savoir si, en matière de fait, upe preuve quelconque, même légale et autbentiquç, peut jan)ai§ devenir, pour la juridiction criminelle, autre chose qu'ufie simple autorité de raison. L'indépendance absolue de cette juridiction , et son complet affranchissement de tout lien de preuve, ont souvent été soutenus par les crintinalistes jusqu'^iux dernières extrémités logique^, Acceptant 1^ conséqi^ence, devant la rigueur de laquelle j'avais d'abord reculé, j'arrive à dire, avec Merlin (')> que le jugement déclaratif de faillite n'a, au criminel, autorité de chose jugée ni sur la qualité de commerçant ni ^r l'existence de l'état de faillite. Il faut compter qu'à défaut du lien de la chose jugée, le bon sens et la conscience des juges correc-
(') Riptrtohret v* Cho$e jugée, $ 15; QuesL d$ éfoU, v* M/(tM, S 11.
tionnels et des jurés éviteront à la société le triste spectacle de la justice disant blanc et noir sur les mêmes faits.
5. Ceci, dans tous les cas, et c'est un appui pour la solution qui précède, était demeuré incontesté : soit que Fétat de faillite résulte d*un jugement souverain de la juridiction conimerciale, soit qu'on ne le reconnaisse que par le résultat de Faction en banqueroute , il faudra que les tribunaux correctionnels ou les Cours d'assises expriment toujours le concours de ces trois circonstances : 1* qu'il y a qualité de commerçant; 2* qu'il y a faillite -, 3* qu'il y a banqueroute. Leur jugement, qui doit être complet par lui-même, serait ca^ s'il ne déclarait pas expressément que ces trois éléments nécessaires de toute condamnation en banqueroute se trouvent réunis dans l'espèce jugée. La jurisprudence est tellement fixée à cet égard qu'il devient superflu de citer les nombreux arrêts qui la consacrent.
6. Le jury ne doit pas être interrogé séparément sur la qualité de commerçant, sur le fait de faillite, et sur le fait de banqueroute frauduleuse ; ce sont là les trois éléments constitutifs du crime, qui doivent être compris dans une même question principale*, aucun d'eux ne peut être l'objet d'une question distincte, comme le serait une circonstance aggravante (*).
7. Aucune loi ne défend d'entendre en témoignage, sur une prévention de banqueroute ou en général sur une accusation se rattachant à une faillite, le juge du tribunal de commerce qui a été commissaire de cette faillite (*). Je ne prétends point critiquer cette jurisprudence-, car cet ordre de preuves est souvent nécessaire à la manifestation delà vérité;
(') Ch. crim., 3 décembre 1836.
(') Gh. crim., 20 mars 1646.
niais il me parait que dans la pratique on use beaucoup trop, en toute matière, de cette voie d'instruction, qui devrait n'être qu'exceptionnelle.
8. Lorsqu'un jugement de chambre du conseil ou un arrêt de chambre d'accusation ont renvoyé un commerçant failli devant le Tribunal correctionnel ou devant la Cour d'assises, sous la prévention de certains des faits auxquels la loi attache le caractère de banqueroute, peut-on poser comme résultant des débats des questions relatives à d'autres faits auxquels la loi attache le même caractère de crime ou de délit ? L'affirmative a été jugée par la Cour de cassation (') dans une espèce où la question d'irrégularité des livres avait été posée contre un prévenu de banqueroute simple, contre lequel l'arrêt de renvoi n'énonçait que le fait de vente de marchandises à perte et au-dessous du cours.
9. Les actions en banqueroute simple et en banqueroute frauduleuse sont distinctes. L'acquittement Q) ou la condamnation sur l'une ne font point obstacle à Tintroduction de Vautre , quand la nouvelle poursuite se fonde sur des faits différents de ceux qui ont été l'objet de la première. La question devient difficile si les mêmes faits figurent dans les deux instances ; elle exige des distinctions.
L'article 360 du Code d'instruction criminelle est ainsi conçu : a Toute personne acquittée légalement ne pourra tt plus être reprise ni accusée à raison du même fait. » Il en est de même de toute personne condamnée. Ce sont là des applications de la sage règle non bis in idem^ ou, en d'autres termes, de Fautorité de la chose jugée.
Mais cette proposition générale est subordonnée à deux
(') Ch. erim., 12 septontbi-c 1833.
('] Gh. crim., 13uoûl 18^5.
430 DES JAILLITES Et ÈAMQUEftOUTES.
conditions : il faut que le fait ait été Tobjet précis de la première appréciation judiciaire ; il faut que cette appréciation ait assigné au fait un caractère juridique et légal qu'une seconde poursuite remettrait en question, bes exemples tirés de la jurisprudence éclâirciront ces pointa délicats.
Arrêt de ta Chambre criminelle, du 23 janvier 1845 : « Attendu que la Chambre d'accusation, ayant reconnu et déclaré, en fait, qu'il existait au procès charges suffisantes contre Mazel, commerçant failli, d'avoir soustrait ses livreà et détourné une partie de son actif, faits constitutifs du critne de banqueroute frauduleuse, ne se trouvait plus dans Tobligâlion d'apprécier, sous le point de vue de la prévention dé banqueroute simple, l'absence des livres et inventaires du failli, puisqu'elle avait déjà considéré ces faits comme étant le résultat d'un détournement de la part du failli, et formabt un des éléments de l'accusation du crime de banqueroute frauduleuse portée contre lui ; que, par conséquent, en ne faisant point droit sur ce chef aux conclusions, d'ailleurs subsidiaires, du procureur général du roi, l'arrêt attaqué n'a ni violé , ni faussement appliqué les articles 130, 230, 408, 226 et m du Code d'instruction criminelle. » Cet arrêl consacre le principe qui ne permet pas de fonder une poursuite sur une qualification légale destructive d'une anite qualification légale déjà attribuée judiciairement aux mêmes faits.
Un autre arrêt de la même Chambre, du 7 juin 1845, explique comment la précision d'appréciation est une condition de l'autorité de la chose jugée : « Attendu que les faits qualifiés d'abus de confiance et déférés, à ce titre, à la juridiction correctionnelle, postérieurement à l'acquittement de Roaldès sur le chef d'accusation de banqueroute frauduleuse, n'ont été énoncés partiellement, d'une manière vague et sous une forme démonstrative, que dans l'exposé, soit de
SECONDE PARTIE, TITtlB II. 431
Tordotitiance de prise de corps confirmée p&f l'arrêt de i'en- Toi, soit de Tacte d'accusation ; qu'aucuti d'eux n'a été relaté, ni dans le dispositif dudit arrêt, tii dans le résumé dudit acte, ni dans les questions posées au jut*y *, que le jury n'a été interrogé en ce qui concerne le chef de batiqueroute frauduleuse que sur ces deux points : d'une part, le rapport de la qualité d agent de change avec le fait de la faillite; d'autre part, le détournement d'une partie de l'actif, détournement qui, aux termes de l'arrêt et dé l'acte sus mentionnés, se rattachait à la soustraction de valeurs en portefeuille par eux imputée à Roaldës et présentée dans celles de leurs énonciations qui s'y ^apportent comme étant l'objet de la poursuite en batiqueroute frauduleuse qu'ils avaient en vue-, qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune fin de noh-recevoir ne pouvait être opposée par l'arrêt attaqué à l'action correctionnelle du tninistère public ; que les faits sur lesquels portait cette action, tant ceux qui étaient connus lors de la traduction de Roaldès aux assises et au sujet desquels le ministère public avait demandé acte de ses réserves, que ceux dont la découverte a été le résultat d'une information postérieure, ne s'identifient nullement au chef de détournement de l'actif de la faillite couvert par l'acquittement -, qu'en décidant le contraire, et en appliquant l'exception de la chose jugée au criminel a l'action du ministère public devant la juridiction correctionnelle, par suite non d'une appréciation souveraine, en fait, mais d'une conséquence erronée en droit, l'arrêt attaqué a violé les articles 591 du Code de commerce et 408 du Code pénal \ casse. »
La jurisprudence est aujourd'hui fixée sur cette proposition : que l'article 360 du Code d'instructi#n criminelle entend parler du même fait considéré dans sa criminalité et non dans sa matérialité. La Cour de cassation a jugé en chambres
réunies, le 25 novembre 1841, qu'une femme acquittée de raccusation d'infanticide pouvait être poursuivie pour homicide par imprudence. On lit dans Tarrèt : « Que lorsque les jurés ne sont interrogés que sur le résumé de l'acte d*accution et sur la qualification du fait auquel il se rapporte, Tacquittement prononcé en faveur de Taccusé ne peut être étendu au delà du fait énoncé dans Tacte d'accusation et de la qualification qui lui a été donnée^ que la déclaration de non culpabilité d'un accusé d'homicide volontaire ne préjuge, ni la non existence de Thomicide, ni la non culpabilité de Taccusé relativement à la prévention d'homicide involontaire. » La Chambre criminelle, appliquant ces principes à notre matière par arrêt du 21 novembre 1844, a jugé qu'une vente à l'eocan, objet d'une condamnation correctionnelle contre un commissaire-priseur pour contravention à la loi du 25 juin 1841, pouvait de nouveau être incriminée comme constituant de sa part un fait de complicité de banqueroute frauduleuse ; parce qu'il n'existe aucune identité entre les deux qualifications *, et parce que la première condamnation n'excluait ni rincrimination ultérieure du fait de simulation sous le rapport nouveau de la banqueroute frauduleuse du souscripteur de l'engagement, ni les conséquences pénales de la déclaration du jury.