‹ Traité des faillites et banqueroutes, Volume 2Chapitre 37 sur 61 · DE LA BANQUEROUTE SIMPLE · texte numérisé non relu

DE LA BANQUEROUTE SIMPLE

Article 584. — « Les cas de banqueroute simple «c seront punis des peines portées au Code pénal, et a jugés par les tribunaux de police correctionnelle, « sur la poursuite des syndics, de tout créancier, ou « ministère public. »

i. L'action publique, réservée d'ordinaire au ministère public, est étendue par cet article non-seulement aux syndics qui, lors même qu'ils agissent au nom de la masse, sont de simples particuliers, mais encore à tout créancier.

Les syndics et les créanciers agissent, suivant le droit commun des instructions correctionnelles, soit par voie de plainte suivie d*instruction devant la Chambre du conseil, soit par citation directe. Nous verrons, sous TarticleGOi, qu'en général ils n'ont ni intérêt, ni action pour réclamer contre le banqueroutier des dommages-intérêts, inutiles s'ils étaient prononcés au profit de la masse, contraires à la règle de l'égalité s'ils étaient appliqués à certains créanciers seulement. La poursuite des syndics et des créanciers est une véritable action publique, car elle a pour but, comme l'action du ministère public, l'application d'une peine.

2. L'homologation du concordat ne fait point obstacle aux poursuites en banqueroute simple. La prohibition de concordat que l'ancien Code prononçait en cas de banqueroute simple faisait généralement décider que la poursuite en banqueroute ne pouvait plus être intentée par le créancier qui avait adhéré au concordat, et Ton était divisé sur la question de savoir si elle pouvait même appartenir après homologation aux créanciers opposants. Sous la loi actuelle, qui permet d'accorder un concordat au banqueroutier simple et qui ne fait point de la condamnation en banqueroute simple une cause d'annulation du concordat, ces questions ne peuvent plus se présenter. Nous nous sommes expliqués à cet égard en commentant l'article 518.

L'action en banqueroute simple» soit du ministère public, soit des créanciers, se prescrira donc par trois ans, conformément au Code d'instruction criminelle, qu'il y ait eu ou non concordat,

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