II. Ï
434 DfeS FAILLITES ET BANQUlROirrES.
3. Le délai de la prescription commencera-Ulà cotirir du jour où le fait incriminé aura été commis^ ou du jour de Touverture de la faillite ?
Lorsque le cas de banqueroute ne prend existence que postérieurement à la faillite^ comme dans le cas de contumace, de défaut de (irésontation deyant la justice, prévu par le n"" 5 de Farticle 586, la prescription ne commencera évidemment à courir que du jour oh aura lieu le fait susceptible d'incrimination, et, dans l'exemple cité, du jbur où le faUii aurait dû se présenter.
Dans les autres cas de banqueroute dérivant de faits antérieurs à la faillite, faut-il faire commencer la prescription à la date de chacun de q^s fdits spéciaux, ou à partir soit du jugement déclaratif, soit de la date judiciairement fixée comme celle de la cessation des payements ?
Pour résoudre celte question, il faut reconnaître à quel jour le délit de banqueroute se trouve réellement commis. Deux éléments constituent ce délit : les faits prévus par les articles 585 et 586, et Tétat de faillite qui imprime à ces faits le caractère de banqueroute, sans lequel ils ne sont pas délits, 6a constituent des délits autres. Par exemple : un commerçant se livre à des excès de dépenses, ou consomme de fortes sommes éU jeu ou à la Bourse; si, nonobstant ces fautes, il fait honneur a ses engagements, il n'a point commis le déUt de banqueroute, car il n'y a pas de banqtieroute la où il n'y a pas failUte ] ses dépenses excessives ne seront point un délit. Si, par des paris sut la hausse ou la baisse, il s'est mis dans le cas d'être poursuivi en vertu des artieles 4SI et 4S9 dii Gode pénal^ son délit sera adiré que le délit de banqueroute.
DanÈ touë les cab donc où des faits extérieurs i la faillite constitueront, la faillite advenant, des griefs de banqueroute»
SEGONBB rAATn, ARTICLE 584. 435
la receyabilité de la poursuite en banqueroute, et par conséquent le délai pour preserijfiUeti de cette poursuite, ne commenceront que par la faillite. Ils commenceront avec la faillite quand même les faits préexistants n'auraient été constatés qtie depuis -, car Texistence de la faillite devait suffire pour en acquérir la connaissance*
Il faudra prendre polir point de départ, non Tétat judiciaire de faillite constitué par le jugement déclaratif, mais rétat réel qui remonte à là cessation de payeitients; car le délit a été consdmîtié dès que la faillite a eu lieu et atâht même qu'elle ait été déclarée. Cette solution est la seule qui s'accorde avec le pouvoir dotiné à la juridiction pénale de tenir la faillite ppur constante alors même qu'un jugëtnetit de tribund de eommet*ce he l'AUtait pas déclarée (').
Le n* 4 de l'article 585 fait un cas de banqueroute simple du payement d'un créAhcier au préjudice dé la masse aprè^ cessation des payements. Le délit existera, et l'action s'ouvrira au jour de Tindû payement. Le n* 4 de l'article 586 lait du défaut de déclaration dans lés trois jours de la Cessation de payements un grief possible de banqueroute simple : l'action s'ouVrira à l'expiration des trois jours.
4. Le délit de banqueroute résulte de faits divers. De là natt la question de savoir si un individu poursuivi à raison d'un fait peut, eprës l'issue du procès, être poursuivi de nouveau è raison d*un autre fait également qualifié comme constitutif de banqueroute. La solution est difficile. Pour la réitératioU de la poursuite on dit qu'il s'agit de faits distincts, indépendants les uns des autres : on A jugé qu'un failli n'a point joué à la Bourse à telle époque et dans telle opération ; il n'en résulté pas qu'il n'a pas joué à une autre époque et dans une autre
(') Ch. crim., eMt., 22 janvier 1S47.
opération : on a statué sur des jeux de Bourse; de la aucun préjugé ni direct ni indirect sur la question de savoir si ie failli n*aura pas, après la cessation de ses payements, payé un créancier au préjudice de la masse. Si après un premier procès en banqueroute simple toute action est éteinte, un débiteur de mauvaise foi, et qui se sentira coupable, ne pourra-t-il pas se faire poursuivre par un créancier qui n^alléguera que des faits insignifiants, à l'occasion desquels interviendra ou un acquittement ou une condamnation trèslégère, garanties d'impunité sur des faits plus graves laissés volontairement dans Tombre ?
Contre cette opinion, développée par Merlin ('), on peut répondre que l'état de banqueroute simple» bien que complexe dans les éléments qui le constituent, est un dans ses résultats; que la crainte de poursuites exercées de connivence et où seraient dissimulés les faits les plus graves n'est pas sérieuse; que le ministère public veille; qu'il a été averti de toutes les opérations de la faillite; que les syndics et des créanciers seront entendus comme témoins ; que la poursuite en banqueroute simple ne pourra demeurer secrète, et provoquera, par sa seule existence, l'intervention de tout intéressé qui voudrait poursuivre.
Je pense que c'est cette dernière opinion qui doit être adoptée. La Cour d'Aix (^) a jugé la question en ce sens : u Attendu que quoique le délit de banqueroute simple puisse résulter de circonstances diverses et même non connexes par leur nature, ces circonstances, soit qu'on les prenne isolément, soit qu'on les prenne cumulativement, ne constituent jamais qu'un fait dans le sens de l'article 360 du Code d'in-
(») Répertoire, ?• Non bU in idem, n* lî. (>) 9 août 1836 ; Dalloi, 88, 2, 37.
SECONDE PARTIE, ARTICLB 584. 437
stmction criminelle, lequel fait n'est jamais que celui de banqueroute simple. »
5. Tout en admettant cette règle générale, on devra cependant, mais à titre d'exception seulement, considérer comme recevable la nouvelle poursuite, qui serait fondée sur des faits dont la découverte aurait été impossible antérieurement au jugement sur la première poursuite.
6. L'appel devra être interjeté dans les dix jours du jugement, comme en toute autre matière correctionnelle. Le délai de quinzaine, donné par l'article 582, i compter de la signification, n'est applicable qu'aux jugements en matière de faillite, et non lorsqu'il s'agit du délit ou du crime de banqueroute, régis par la législation pénale.
7. Celui-là seul peut interjeter appel ou procéder sur rappel qui a été partie au premier jugement. L'intervention, sur l'appel, d'un créancier non intervenant en première instance ne serait donc pas recevable. Si des faits nouveaux ont été découverts depuis le jugement de première instance, et avant le jugement sur l'appel, ce sera au créancier poursuivant ou au ministère public à les faire valoir.
Article 585. — • Sera déclaré banqueroutier simple (c tout commerçant failli qui se trouvera dans un des ff cas suivants :
(( 1* Si ses dépenses personnelles ou les dépenses u de sa maison sont jugées excessives;
« 2* S'il a consommé de fortes sommes, soit à des « opérations de pur hasard, soit à des opérations fica tives de bourse ou sur marchandises ;
« 3"" Si, dans l'intention de retarder sa faillite, il « a fait des achats pour revendre au-dessous du
438 DBS PÀlLLlflS ET BAHOUBROUnS.
(c eourg ( siy dans la même intention^ il s^est livré k « des emprunts, circulation d'effets, ou autres moyens « ruineux de se procurer des fonds ;
« 4* Si, après cessation de ses payements, il a a payé un créancier au préjudice de la masse. »
i. L'ancien Gode avait séparé en àeu^ catégories ]^ cas de banqueroute simple ; la première comprenait peux dans lesquek des poursuites étaient commandées par la loi ; U saeoiide, ceux dans lesquels les poursuites n'étaient que firr cultatives. Sera poursuivi comme banqueroutier simple» et paurra être déclaré tel, disait rartfcle 586; pourra être poursuivi comme banqueroutier simple et être déclaré tel, disait Tarticle 587.
Cette rédaction, introduite à la demande du Tribunat, n^était pas conforme aux principes de notre procédure criminelle. Elle déplaçait, dansTarlicle 587, le pouvoir de juger qu'elle transférait au ministère public. Par l'article 586, elle gênait ce ministère dans sa liberté en lui enjoignant de faire un procès, même alors qu'il serait ooovaineu qu'un acquittement serait juste; c'était le désarmer d'avance, et créer, au profit de la défense, lobjection que la poursuite était, non le résultat d'une conviction de culpabilité, mais l'obéissance à une injonction de poursuite. Je) n'eat pas 1q langage babituel des lois pénales. La poursuite est toujours facultative pour le ministère publie, eu cp seps qu'elle est toujours subordonnée à la conviction que le poursuivi est coupable; elle est toujours obligatoire en ce sens qu'elle doit toujours être intentée lorsque cette conviction est acquise. Toujours poursuivre le coupable, ne jamais poursuivre l'innocent, tel est le rôle du ministère public, libre devant sa conscience et sa raison pour l'appréciation des faits, esclave
«SCONOB PARTIE, AETIOB 585. 430
4e h loi lorsque les faite qu'elle a qualifiés sont de?eBus oonstanU pour lui.
Mais ce que la loi pénale a le droit de faire, c'est de dire au juge : parmi plusieurs faite, que vous reconnaîtrez constants et commis sciemment, les uns devront nécessairement entraîner condamnation *, les autres, par une indulgence que j'autorise, n'entraîneront condamnation que si, d'après les circonstances, ils vous paraissent offrir des caractères suffisante de gravité. La loi dédi^re elle-même la gravité des premiers faite; elle délègue au juge le pouvoir d'apprécier la gravité des seconds.
Cest dans cette pensée que la loi nouvelle a dit que tout commerçant failli qui se trouvera dans un des cas prévus par Tarticle 585 sera déclaré banqueroutier simple *, et que tout commerçant failli qui se trouvera dans un des cas prévus par Tarticle 586 pourra être déclaré banqueroutier simple.
La première et la seconde Commission de la Chambre des pairs avaient insisté pour la rédaction de l'ancien Code. « La rédaction impérative, disait Tripier dans son premier rapport, pourrait gêner la conscience des juges, qui se croiraient dans la nécessité de condamner toutes les fois que Fun des faits énumérés dans cet article serait prouvé, quelle que fftt l'excuse proposée par le failli. » A cette objection, deux réponses. Non, la conscience du juge ne sera point gênée , car la rédaction de l'article 585 lui laisse la liberté d'appréciation de la question intentionnelle sur chacun des cas que cet article a prévu : non, le juge, en présence d'un fait dont la matérialité et Tintention sont constantes pour lui, n*est pas libre d'acquitter, lorsque la loi, loin de lui attribuer le pouvoir extraordinaire d'excuser ce fait, y a, au contraire, attaché la nécessité d'une condamnation. Il importe de remarquer qu'ici la question intentionnelle consiste
à savoir, non si Ton a eu intention de tomber en banqueroute, mais si Ton a commis sciemment les fautes qui devaient, en entraînant ou en aggravant la faillite, lui imprimer le caractère du délit qui constitue la banqueroute simple, et mériter les peines que la loi y a attachées.
% Quatre cas nécessaires de banqueroute simple sont énumérés par le nouvel article 585.
l"" L'ancien Code rédigeait ainsi ce paragraphe : « Si les tt dépenses de sa maison, qu'il est tenu d'inscrire mois « par mois sur son livre-journal, sont jugées excessives. » c< La rédaction du Code, disais-je dans mon rapport, rappelait l'obligation (contenue dans l'article 8 du Code) d'inscrire mois par mois ces dépenses sur le livre-journal, mais n'attachait pas la qualification de banqueroute au défout d'accomplissement de cette obligation*, ce qui, en effet, eût été trop rigoureux. Toute énonciation superflue, ou purement comminatoire, devant être écartée d'une loi pénale, le projet a supprimé cette circonstance. »
La loi fait la part de la question intentionnelle en laissant aux tribunaux à décider s'ils jugent les dépenses excessives. Ils se montreront très-sévères pour ces n^ociants qui font payer à leurs créanciers les folies de leur luxe, l'ostentation de leur vanité , l'intempérance de leurs plaisirs , et pour ceux dont le charlatanisme affiche les dehors d'une menteuse opulence afin d'attirer à eux un crédit qu'ils savent ne pas mériter. Le riche qui prodigue son propre bien ne mérite de reproches que vis-à-vis de lui-même et de sa famille-, mais le négociant endetté qui dépense avec excès l'argent qui devrait être employé à payer ses créanciers se rend coupable d'un véritable larcin, et la loi n'est que juste lorsqu'elle fait de cette conduite un délit.
â"" «( On pourrait, disait mon rapport, s'en tenir à la dé-
Domioation générale d'opération de pur hasard, et n'énoncer aucun des cas particuliers qu'elle renferme, tels que les jeux funestes et immoraux de la Bourse, et Tagiotage, non moins répréhensible , qui joue sur les marchandises. Mais on a pensé, avec raison, qu'il convient à la morale publique que la loi sur les banqueroutes impose à ces opérations une flétrissure de plus, en les rappelant par une mention expresse. Quant aux pertes de jeu que prévoyait le Gode, elles rentrent dans les dépenses personnelles. »
Les tribunaux apprécieront si les sommes consommées dans ces répréhensibles opérations doivent être considérées comme fortes, eu égard à la situation du commerçant failli. Ils ne puniront pas toute opération hasardée, mais seulement les opérations de pur hasard. Lorsque les hasards du jeu ou les déceptions de Fagiotage auront entraîné la faillite, ils ne devront pas perdre de vue que la loi ne permet point d'affranchir des peines de la banqueroute le délit, si funeste, ainsi reconnu constant.
3"* La généralité du ^ S"" remplace avec avantage la rédaction de l'ancien Gode, qui traçait la limite fixe d'un actif inférieur de 50 pour 100 au passif, et s'en référait aux évaluations du dernier inventaire, sans prévoir ce qui adviendrait si les inventaires n'avaient point eu lieu.
Une limite fixe était trompeuse. Qu'un négociant, pressé de faire honneur a ses affaires, contracte un emprunt considérable avec le légitime espoir de se relever ^ que, par un sacrifice dont la hardiesse peut n'être que de la prudence, il revende à perte des marchandises qui se déprécieraient encore s'il les gardait plus longtemps ; que même, ce qui est plus chanceux , mais ce qui n'est pas toujours une faute, il vende au-dessous du cours pour se procurer des fonds dont il fera un emploi immédiat ou profitable *, ce sont là des opé-
443 DBS FAILUnS ET BAIIQUBR0CTE8.
ratiMi qu'il n'était pas juste de toujours incrimiDer, alors inémp que le passif s'élevait au double de l'actif; et qu-il n'était pas, d'un autre côté, juste de toujours absoudre, alors même que Tactif atteignait plus de la moitié du passif. Les signaturps de crédit ou de circulation^ ressource décevante et précaire qui approfondit avec une flicilité si déplorable le goufn*e oà se précipitent les négociants obérés, peuvent être très-coupables , alors même qu'elles sont loin d'excéder le triple de l'actif. Il y avait, dans ces prévisions de l'ancien Code, trop de rigueur et trop d'indulgence tout à la fois.
La loi nouvelle est plus sage, parce qu'elle fait une plus large part à l'appréciation de circonstances éminemment mobiles et à la sagacité du juge. Deux conditions principales, toutes deux essentielles, dominent la rédaction du paragraphe.
Il faut que les opérations, ici énumérées énonciativement et non litnitativement , aient été déterminées par l'intention de retarder la faillite. Rien, en effet, n'est plus désastreux, ni plus ordinaire, que les retards mis à la déclaration d'une faillite désormais inévitable. Les dettes contractées à cette époque sont un véritable vol envers les créanciers nouveaux; c'est un moyen de favoriser, au mépris de l'égalité, ceux des anciens créanciers que l'on désintéresse, et d'aggraver les pertes de ceux dont on dilapide le gage. Il fallait que les négociants endettés fussent bien avertis que ces fiitales compositions de conscience les constituent en délit.
L'autre condition est que l'opération incriminée soit un moyen ruineux de se procurer des fonds. Les achats destinés à revente au-dessous du cours, les emprunts qu'on sait ne pouvoir pas acquitter, les circulations d'effets, qui sont le mensonge du crédit, sont ruineux pour le gage des créancien; toutes autres opérations, feitesdans la même intention,
raîDC, ARTIGLB 585. 443
•t qm Mndaismt au méma résultat, constituait la mAma délit, et la loi a dû également les atteindre par une disposa* tion générale dont les tribunaux feront application suivant les circonstances spéciales de chaque affaire.
4^ Les payements de foveur, effectués au profit de certains créanciers, et au détriment de la masse, sont la plaie des faillites. Cet abus a été porté, sous Fempire de Tancien Code, ju4qu'4u scandale; la loi nouvelle a, dans un grand nombre de ^es dîspo^iMops, tr^YWUé à l'extirper j sa ^^\^v\^A ^ pet ég^rd est un de 9es principaux bienfait9*
Ce paragraphe a été ajouté dans ^ première diçcqssioq de la Chambre des députés, sur la proposition ^e la Commission*
Un tribunal correctionnel avait cru pouvoir exempter un failli de r()pplic<|lion de ce paragraphe, par le motif que ce failli n'avait eu d'autre intention que d'éviter la déclaration de la fsiillite. La Cour de cassation, chambre criminelle, par arrêt du 30 juillet 1841, a vu là, avec raison, une violation de Fartiele S83 et un excès de pouvoir ; car Tintention alléguée était précisément Tune de celles que labi réprouyet « Attendu que les dispositions de l'article 585 sont absolues, et que dè^ qM*il est constaté que \fi failli ^ payé un de ses créanciers après la cessation de ses payement, et que cq payieipent a été fait au préjudice de \^ massp) l^ Trp)unal n'a pas l^ facultp de ne pi^s appliqqer la loi péqale. » L^ question intentionnelle n'aurait, en ce paragraphe, d'application favorable au failli que s'il avait ignoré, hypothèse ^ peu près impossible, la cessation de ses payements \ ou que s'il prouvait avoir eu l'intention, soit d'affranchir d'un préjudice la masse de ses créanciers, soit, tout au .moins, de ne point entamer l'actif dont l'intégralité doit, dès l'instant de la cessation des payements, demeurer le gage de tous. Ainsi Ton
444 DES FAILLITES ET BÂNQCEaOUTBS.
n'incriminerait ni le payement d'une créance regardée comme privilégiée, ni celui d'une dépense considérée comme utile à la conservation ou i l'accroissement de l'actif.
Article 586. — c< Pourra être déclaré banquerou- « tier simple tout commerçant failli qui se trouvera « dans un des cas suivants :
« V S'il a contracté pour le compte d'autrai, sans « recevoir des valeurs en échange, des engagements ce jugés trop considérables eu égard à sa situation « lorsqu'il les a contractés;
€ 2'' S'il est de nouveau déclaré en faillite sans « avoir satisfait aux obligations d'un précédent con- (c cordât;
« 3® Si, étant marié sous le régime dotal, ou se- « paré, de biens, il ne s'est pas conformé aux articles « 69 et 70;
a 4^ Si, dans les trois jours de la cessation de ses « payements, il n'a pas fait au greffe la déclaration « exigée par les articles 438 et 439, ou si cette déa claration ne contient pas les noms de tous les asa sociés solidaires;
« 5"* Si, sans empêchement légitime, il ne s'est « pas présenté en personne aux syndics dans les cas « et dans les délais fixés ; ou si, après avoir obtenu « un sauf-conduit, il ne s'est pas représenté à jusce tice;
(( 6"" S'il n'a pas tenu de livres et fait exactement (r inventaire; si ses livres ou inventaire sont inu complets ou irrégulièrement tenus, ou s'ils n'offrent
« pas sa véritable situation active ou passive, sans « néanmoins qu'il y ait fraude. »
Les cas prévus par cet article sont ceux qui, pouvant constituer le délit de banqueroute simple mais ne constituant pas nécessairement ce délit, sont susceptibles d'être effacés par des causes d'excuse dont l'appréciation est laissée à Tarbitrage des tribunaux.
1** Dans les premiers projets, ce paragraphe était rangé au nombre des cas nécessaires énumérés par l'article 585. 11 a été placé parmi les cas facultatifs par la Chambre des pairs sur la proposition de Girod de TAin ('), qui a fait remarquer que Von peut, dans certains cas, n'avoir point commis d'imprudence condamnable en contractant sans avoir reçu ce qu'en termes de commerce on nomme une couverture, parce qu'on avait justes motifs de confiance en la solvabilité de celui avec qui Ton a contracté, et parce que les circonstances d'une création de relations nouvelles ou d'une extension de relations faisaient raisonnablement espérer des bénéfices.
^ On a vu, par les articles 520 à 526, que Tinexécution du concordat est une cause de résolution de ce traité. Cette peine n'a pas semblé suffisante contre le fléau et le scandale des faillites par récidive, résultant de dettes nouvelles contractées après un concordat resté inexécuté. On a voulu que le fait seul d'une telle récidive put constituer un délit, sans considérer si les créanciers auront, ou non, fait prononcer la résolution. Mais, par crainte d'exagérer, on a classé cette présomption parmi celles qui ne reçoivent le caractère de délit que deUappréciation du juge : des circonstances particulières, et même des cas de force majeure, peuvent quelquefois y apporter des motifs d'excuse.
0) SéaneedalOmai 1837.
446 DE8 PA1LLITB8 ET BâMQUMWTH.
3* Pour bien comprendre ce paragrapliey il faut se référer à Tarticle 67 du Code de commerce) qui porte ; « Tout coa- « trat de mariage entre époux dont i'un sera commerçant « sera transmis par extrait, dans le mois de sa date, aux (( greffes et chambres désignés par Tarlicle 872 dû Code de « procédure civile, pour être exposé au tableau, conformé- « tnetit au même article. — Cet extrait annoncera si les « époux sont mariés en communauté, s'ils sont séparés de u biens, ou s'ils ont contracté sous le régime dotal. » L'article B8 oblige à cette remise le notaire qui a reçu le contrat
L'ancien article 69 était ainsi conçu : « tout époux séparé <( de biens, oU marié sous le régime dotal, qui embrasserait « la profession de commerçant postérieurement à soil mah riage, sera tenu de faire pareille remise dans le mois du « jour où il aura ouvert son commerce, à peine^ en cas de « faillite y d'élre puni comme banqueroutier frauduleux, m La loi nouvelle a remplacé ces derniers mots par ceux-ci : a A dé- « faut de cette remise, il pourra être, en cas de faillite, con- « sidéré comme banqueroutier simple. »
L'article 70 conserve son ancienne rédaction ^ mais Son caractère transitoire pouvait dispenser de le mentionner. 11 porte : « La même remise sera faite, sous les mêmes peines, « dans l'année de la publication de la présente loi, par tout u épbux séparé dé biens, ou marié sous le régime dotal, qui, n au thonient de ladite publication, exercerait la professioîi « de commerçant. »
(c La peine de l'ancien Code, disais-je dans mon rapport, était excessive. Le projet a eu raison de se borner à ranger ce cas parmi ceux de banqueroute simple excusable. L'excès dans les peines conduit à l'impunité; le Code avait manqué de prévoyance, lorsqu'il ne laissait à opter qu'entre une déclaration de banqueroute frauduleuse ou un aequitteniMt »
IfiCONDB PARTIE, ARTICLE 586. 447
La séparation de biens judiciaire n'impose pas à Tépoux commerçant lobligation de se eonformer à Tarticle 69; eite est sujette i des formalités particulières 4Ui eu assurent par elles-mêmes la publicité (^).
4"" Ge paragraphe reprokluit lès dispositions de Tancien Code, en ce qui concerne la déclaration de la faillite dans les trois jours. 11 ajoute une sanction au défaut de dép6t du bilan ou d'indication des motifs qui empêchent de le déposen
& L'ancien Code faisait du défaut de représetitation i justice après obtetitiod d'un saUf-conduit un cas facultatif de banqueroute frauduleuse. Cette disposition était trop sévère. Le surplus du paragraphe est conforme à Tàncien Code.
6^ L'ancien Code rangeait parmi les cas facultatifs de banqueroute simple l'irrégularité des livres, et parmi les cas facultatifs de banqueroute frauduleuse l'absëtiee de livres. « Sans doute, disait mon rapport, un commerçant tombe dans une faute grave lorsqu'il ne tient pas de livres^ mais l'expérience de tous les jours démontre que le commerce est souvent exercé par des personnes illettrées, et qu'il y a trop de rigueur à punir cette négligence ou cette faute comme un crime, lorsqu'il ne s'y mêle aucune intention de fraude. » Cet adoucissement est d'autant plus indulgent que, depuis la loi du 90 juillet 1837, leS livres de comtnerce sont affranchis du thnbre. S'il y a fi*aude sUr la véritable situation active ou passive, c'est un cas de banqueroute frauduleuse. Le Uouvel article a ajouté à l'obligation de faire Tinventaire annuel prescrit par l'aHicle 9 du Code de commerce, une satiction pénale dont ce Code manquait.
La Cour de cassation ^ a cassé Un arrêt qui déclttrait ban-
(^) Ch. erim., eaisMlod, S ii*pteiiibre IftlS. (') 12 leptembre ISM.
queroutier un individu contre lequel le jury s'était borné à répondre qu'il était coupable de manque de surveillance sur les livres irrégulièrement tenus par la société dont il faisait partie; la Cour de cassation a jugé que ce n était pas avoir présenté des livres irréguliers. Cet arrêt est irréprochable, comparé au texte de Tancien article 587, qui parlait de celui qui présenterait des livres irrégulièrement tenus. On devrait, ce me semble, en décider autrement sous Tempire du nouvel article 586, qui parle de celui dont les livres sont irrégulièrement tenus, et qui n'attache plus ia culpabilité à la condition que ce sera lui qui les aura présentés. Les livres de la société sont les livres de l'associé/, si, par un motif quelconque, l'irrégularité lui est personnellement imputable, la condamnation, qui, au reste, n'est que facultative, serait, dans de semblables circonstances, prononcée valablement.
ARTICLE 587. — « Les frais de poursuite en ban- « queroute sinople intentée par le ministère public « ne pourront, en aucun cas, être mis à la charge «i de la masse.
a En cas de concordat, le recours du Trésor pu- « blic contre le failli pour ces frais ne pourra être u exercé qu'après l'expiration des termes accordés (c par ce traité. »
1. Les articles 587 à 590 contiennent, sur les frais de poursuite, des dispositions nouvelles et exceptionnelles. Le premier exposé de motifs en faisait ainsi connaître l'esprit :
« Aujourd'hui, d'après la règle générale du Code d'instruction criminelle, les frais de poursuites intentées par le ministère public ne demeurent à la charge du Trésor public
qu en cas d'acquittement. En cas de condamnation, ils sont mis à la charge du failli comme de tout autre condamné. Hais ce n'est pas en réalité le failli, c'est la masse de ses créanciers qui supporte les frais. Car l'actif de la faillite que ces frais viennent absorber n'est plus que de nom la propriété du failli ; il est avant tout le gage affecté au payement de ses créanciers. L'intérêt qu'ils ont à détourner une condamnation qui doit faire retomber sur eux les frais du procès en banqueroute, fausse la situation et trop souvent aussi le langage des créanciers et de leurs syndics. D'adversaires naturels du failli, ou du moins de témoins impartiaux de sa conduite, ils deviennent ses apologistes; et la connaissance qu'ils ont des circonstances et du caractère de la faillite est perdue pour la justice. Nous avons cru devoir faire céder ici l'intérêt du Trésor à des intérêts supérieurs, à l'intérêt de la justice, à celui de la sûreté du commerce. Le projet, disposant à l'égard du failli condamné aux peines de la banqueroute comme à l'égard d'un condamné insolvable, décide que les frais demeureront à la charge du Trésor. »
La rédaction actuelle de l'article 587 a été proposée par la première Commission de la Chambre des députés à la place de Tarticle ainsi conçu dans le projet: « Les frais de poursuite « en banqueroute simple intentée par le ministère public « seront, en cas de condamnation comme en cas d'acquitte- « ment, supportés par le Trésor public. » Mon rapport disait : « On s'est plaint universellement de l'inexécution habituelle des dispositions sur les banqueroutes. La cau^e en était surtout dans les frais que ces poursuites entraînaient contre les masses des créanciers, qui en étaient tenues soit comme parties civiles, soit comme représentant le failli. Mettre ces frais à la charge du Trésor, dans tous les cas lorsqu'il y a poursuite du ministère public, et en cas de con-
damnation lorsqu'il y a poursuite des syndics, est une mesure nécessaire pour assurer l'exécution de la loi et faire cesser Timpunité. Ce sont là de ces sacrifices qu on peut demander au Trésor public, parce que ce sont les intérêts généraux du commerce et de la justice sociale qui les réclament. Votre Commission a pensé qu il devait être fait réserve expresse du recours personnel contre le failli pour les cas où, après l'obtention et l'exécution du concordat, il reviendrait à meilleure fortune. »
2. Le motif qui a déterminé l'addition du deuxième paragraphe est facile à comprendre. U ne fallait pas faire retomber indirectement sur les créanciers la charge des frais dont on voulait qu'ils fussent affranchis : or, cette charge serait retombée sur eux si les ressources destinées par le failli à sati^aire aux obligations du concordat avaient été absorbées ou entamées pour le payement des frais. C'eût été rendre l'exécution du concordat impossible, ou tout au moins fournir au failli un motif ou un prétexte, souvent vrai et toujours plausible, de ne pas l'exécuter^ c'eût été, par voie de conséquence, amener la résolution du concordat et multiplier ces récidives de faillites que la loi s'est tant efforcée de prévenir en même temps qu'elle a pris soin de les régler.
3. Lorsqu'un failli a été condamné à raison de crimes ou délits antérieurs à sa faillite, et autres que la banqueroute, le Trésor public peut-il, nonobstant les articles 587 et 592, faire valoir la créance résultant des frais, condamnations et amendes ? Non, a dit la Cour de Rennes ('), dans une espèce où il s'agissait d'une amende pour crime de faux, en se fondant sur l'intention qui a dicté les articles précités ; et sur ce que la peine, quoique toute personnelle et n'existant que du
(') 27 décembre 1847.
SECONDE PARTIE, ARTICLE 587. 4ât
jour OÙ elle est prononcée, atteindrait la masse des créanciers et non le failli. Oui, a dit la Cour de Metz ('), qui a considéré, dnne part, que les biens du failli sont le gage de toutes les créances dont la cause est antérieure à la faillite ; d*autre part, que les articles 587 et 592, restreints dans leurs termes et dérogatoires au droit commun, ne sauraient être étendus au delà de Texception spéciale qu'ils ont créée. C'est cette dernière opinion qui me parait devoir être suivie.
ARTICLE 588. — « Les frais de poursuite intentée c( par les syndics, au nom des créanciers, seront « supportés, s'il y a acquittement, par la oiasse, et « s'il y a condamnation, par le Trésor public, sauf « son recours contre le failli, conformément à Far- « tide précédent. >
1. Les frais supportés par la masse, en cas d'acquittement, seront prélevés sur l'actif. Il y aurait bien quelques objections à faire contre cette solution, par le résultat de laquelle les frais retombent sur les biens du failli acquitté ; mais on peut répondre qu'avant d'appartenir au failli, Tactif sqppartient aux créanciers, dont il est le gage. Le dividende qu'ils recevront se trouvera diminué par cela seul qu'il y aura diminution de l'actif par le payement des frais ; et ce sera ainsi sur les créanciers qu*en définitive retombera réellement la perte. Seulement il serait juste, en cas de réhabilitation, de tenir compte au failli du payement de ces frais.
2. En cas d'insuffisance de l'actif, les frais devront être payés individuellement par les créanciers, au prorata de leurs créances.
(') :& février ISÔS; DeYUL,49, 2, 414 ; 56, 3, S2I.
AHi DES FAILLITES ET BAI^QUEROUTES.
3. La môme solution serait applicable en cas d'acquittement prononcé postérieurement au concordat ; car s'il n'y a plus de masse, il y a eu avant sa dissolution engagement contracté par ceux qui la composaient. Dans la pratique, la réalisation de cette hypothèse est peu probable : d'une part, une masse au nom de laquelle une action en banqueroute sera entamée attendra presque toujours l'événement de la poursuite avant de former le concordat ^ d'autre part, si elle passe un concordat, elle prendra les précautions et les mesures nécessaires pour le payement éventuel des frais.
Article 589. — w Les syndics ne pourront intenter a de poursuite en banqueroute simple, ni se porter « partie civile au nom de la masse, qu'après y avoir (c été autorisés par une délibération prise à la majorité « individuelle des créanciers présents. »
1 . Les frais de la poursuite intentée par les syndics au nom des créanciers étant, d'après l'article 588, supportés par la masse en cas d'acquittement, on a été naturellement conduit à décider que les syndics ne pourront ainsi exposer la masse à des frais qu'après y avoir été spécialement autorisés. Dans la prévoyance, trop nécessaire, de l'inexactitude des créanciers à se rendre aux assemblées, l'article décide que la délibération sera prise à la majorité individuelle des créanciers présents. Chaque créancier aura voix égale, sans égard à la quotité de sa créance. Cette majorité oblige la masse tout entière ; c'est aux absents à s'imputer de n'avoir pas assisté à la délibération.
2. L'autorisation donnée par délibération des créanciers présents couvre-t-elle si absolument la responsabilité des syndics qu'ils ne puissent pas être personnellement passibles
des frais s'il vient à être prouvé qu'ils ont surpris par fraude Tassentiment des créanciers présents ? Évidemment les syndics pourront être condamnés personnellement aux frais. La jurisprudence a été plus loin : elle a décidé que des dommages-intérêts peuvent être accordés au failli injustement poursuivi. Cest ce qui résulte d'un arrêt de la Cour de cassation('), cité et approuvé par M. Horson, et dans lequel on lit : (( Qu'un fonctionnaire, un mandataire quelconque, comme tout agent auquel la loi départ une mission, contracte le devoir de la remplir avec exactitude, attention, impartialité et vérité, de manière à ne porter atteinte et préjudice inconsidérément ou arbitrairement à autrui ^ qu'il importe peu que le dommage causé soit l'effet de la malice ou de l'impéritie, parce que le premier soin de tout homme qui accepte des fonctions est d'apprendre et de savoir les obligations qui lui sont imposées*, que dans l'exercice d'un devoir, toute faute ou erreur grave devient un quasi-délit et s'assimile au dol pour donner lieu à des dommages-intérêts envers celui au préjudice duquel la faute et l'erreur se trouvent commises; que,., .ce ne fut ni comme plaignant ni comme dénonciateur officieux, à raison de calomnie, mais pour faute grave dans l'exercice d'un devoir, d'une mission, ou mandat conféré par la loi, que le syndic a été condamné en des dommages-intérêts personnels envers le failli; qu'ainsi les articles 358 et 359 du Code d'instruction criminelle, tout à fait inapplicables à la question jugée par la Cour royale de Dijon, laquelle question rentre dans la catégorie des articles 1383 et 1384 du Code civil, ne peuvent sous aucun rapport être invoqués pour appuyer le pourvoi. )>
(') Ch. civile, rejet; 14 décembre 1825. — Horson, question 167.
Article 590. — « Les frais de poursuite intentée a par un créancier seront supportés, s'il y a con- « damnation, par le Trésor public; s'il y a acquittea ment, par le créancier poursuivant. •
1 . Cet article faisait partie du premier projet du gooyer* nement. La première Commission de la Chambre des députés en proposa le retranchement. « Larticle, disait mon rapport, a été supprimé par votre Commission dans la crainte d'encourager les haines et les vexations individuelles. On n'a plus à craindre, lorsque la masse n'aura plus, en cas de condamnation, à supporter les frais, que le ministère public et les syndics gardent le silence si les présomptions de culpabilité sont graves. »
Supprimé par la Cliambre des députés, Fartide a été rétabli par la première Commission de la Chambre des pairs et adopté sans discussion dans les projets suivants. « La raison, a dit Tripier dans son rapport, qui avait fait adopter la disposition portée dans Tarticle (588) pour le cas où la poursuite était intentée par les syndics devait la faire adopter pour la poursuite intentée par un créancier. Dans ces deux circonstances, la société a un intérêt égal à ce que le délit, s'il existe, soit puni. »
2. Les syndics qui auraient agi sans délibération de la masse représentée par la majorité individuelle des créanciers présents, ou sans délibération valable, seront réputés avoir agi en leur nom personnel.