DB LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE
1. La banqueroute frauduleuse a été, chez presque tous les peuples, rangée au nombre des crimes réservés aux plus
SECONDE PARTIE, TITRE II, CHAP. n. 455
grandes sévérités de la loi pénale. On a vu(') que nos lois anciennes, trop rigoureuses pour être efficaces, la punissaient de mort. Elle participe du vol, et offre de nombreuses affinités avec le faux ; elle tue la confiance et le crédit, trouble le commerce, et a souvent offert le spectacle corrupteur d'une richesse mal acquise insultant aux misères qu'elle a créées.
2. Un des plus tristes scandales que les banqueroutes ont montrés au monde a consisté dans la facilité avec laquelle les banqueroutiers, surtout lorsqu'ils se sont faits riches, ont pu fuir la justice de leur pays , et trouver à l'étranger un refuge et l'impunité. Les nations sentent enfin qu'il faut sortir de cette barbarie et purger d'une telle honte la civilisation. Leur confiance mutuelle dans les garanties de leurs lois privées s'accroît; et les traités d'extradition des criminels se multiplient. La banqueroute frauduleuse est un des crimes que ces conventions se proposent généralement d'atteindre.
3. La France est liée par des conventions d'extradition avec un grand nombre d'États étrangers.
Le traité avec la Confédération helvétique est du 18 juillet 1828; avec la Belgique, du 33 novembre 1834; avec la Sardaigne, du 33 mai 1838.
Le traité d'Amiens , du 37 mars 1803 , dont l'existence a été si courte, contenait, dans son article 30, des conventions d'extradition qui comprenaient le crime de banqueroute frauduleuse. Le règlement de cette matière a été repris entre la France et la Grande-Bretagne par convention spéciale du 13 février 1843, insérée au Bulletin des lois par ordonnance royale du 18 mars. Les formes et l'esprit delà législation anglaise ont rendu comme impossible en Angle-
(*) Tome 1, pages 39 et sulYantes.
terre la pratique de cette convention. Sur 14 mandats d'arrêt décernés par les autorités françaises jusqu'en 1852, un seul a été mis à exécution, et l'a été à Jersey régi par sa législation propre. Une nouvelle convention a été conclue. Les dispositions législatives qu'elle rendait nécessaires, soumises en 1852 à la Chambre des lords, y ont été si vivement combattues, que le gouvernement a été obligé de retirer le bill. L^ éminents publicistes qui ont pris part à la discussion ont craint qu'il ne fût porté atteinte aux garanties que les lois de l'Angleterre assurent à la liberté individuelle en faveur même des étrangers qui se trouvent sur son territoire ; ils ont déclaré se défier, surtout en matière politique, des facilités d'arrestation que permettent les lois françaises.
Les conventions d'extradition conclues avec la France se sont beaucoup multipliées : 1843, Lucques; 1844, Bade, Toscane, Luxembourg, Pays-Bas-, 1845, Deux-Siciles , Prusse; 1846, Bavière; 1847, Mecklenbourg-Schwerin , Mecklenbourg-Strélitz , Oldenbourg, Brome, Lubeck -, 5 février 1848, convention avec la ville de Hambourg, promulguée par décret du 3 septembre 1851, en vertu d'une loi du 22 juillet 1851; 1850, Saxe, Espagne, Nouvelle-Grenade; 1853, Wurtemberg, grand-duché de Hesse, Francfort, landgraviat de Hesse, Nassau, convention avec la république de Venezuela, promulguée en 1856; 1854, Lippe, Portugal, électorat de Hesse, Waldeck et Pyrmont; 1855, Hanovre, Autriche.
Ces États sont ceux avec lesquels la France a des traités exprès, mentionnant le crime de banqueroute frauduleuse. Il existe dans les conditions et formalités de l'extradition certaines différences qu'il serait trop long de relever ici, et que l'on reconnaîtra en recourant au texte des conventions, toutes insérées au Bulletin des lois.