EG0NI>E PARTIE, TITRB II, CHAP. II
D'autres nations accordent à la France et reçoivent d'elle Textradition , sur la demande officielle du gouvernement qui la réclame, et sur le vu d'un document judiciaire établissant la mise en accusation.
L'arrêt suivant de la Chambre criminelle, du 9 mai 1845, constate Tétat de nos relations avec la petite vallée d'Andorre, située entre la France et l'Espagne : « Attendu que, dans rétat des relations existantes légalement, résultant des anciens usages établis de temps immémoriaux et définitive* ment consacrés par le décret législatif du 27 mars 1806 entre la France et le pays d'Andorre, l'extradition d'un Français poursuivi pour crime, et réfugié dans ces vallées, peut être valablement opérée sur la réquisition d*un magistrat français agissant en vertu d'un mandat de justice délivré régulièrement; que l'extradition de l'accusé Laugé a été autorisée expressément, sur la réquisition du juge de paix du canton des Cabannes, arrondissement de Foix, lequel est en même temps juge français du pays d'Andorre, par le procureur général syndic chargé du pouvoir exécutif dans ces vallées; que, en cet état des faits, il ne se présentait aucune difficulté qui intéressât les relations de la France avec les autorités du territoire neutre d'Andorre, et qui, dès lors, fût de nature à nécessiter une décision préalable du gouvernement français ; d'où il suit que, en ordonnant un sursis jusqu'à ce que le gouvernement eût statué sur le caractère et les effets de lextradition, la Cour d'assises de l'Ariége a méconnu les règles de sa compétence et commis un excès de pouvoir. »
Des conventions passées les 9 novembre 1843 et 24 février 1845 avec les États-Unis de l'Amérique du Nord, et iosérées au Bulletin des lois par ordonnances des 12 juin 1 844 et 11 août 1845, autorisent l'extradition réciproque des individus accusés de certains crimes, au nombre desquels la banqueroute frauduleuse n'est pas comprise.
458 DES PAILLITBS BT BANQUEROUTES.
La France n'accorde jamais Textradition d*un Français, n en est, en générai, de même des autres pays à l'égard de leurs régnicoles.
L'extradition, d'après les principes de notre droit public, n'est jamais demandée et accordée que pour crime. La banqueroute simple n'y donne donc pas lieu.
Outre l'extradition, l'on demande, et l'on obtient, la saisie et la remise des valeurs, marchandises, ou autres effets, emportés à l'étranger par les banqueroutiers frauduleux.
4. L'extradition ne s'effectuant qu'à raison de certains crimes spécifiés dans les traités généraux ou dans les actes individuels d'extradition, il y aurut violation du droit international si, excédant les limites du cartel d'extradition, un gouvernement invoquait des faits étrangers à ce cartel pour retenir sous la main de justice l'accusé ou le condamné.
Une circulaire du ministre de la justice, du 8 avril 1841 (*), pose les principes suivants : « Le gouvernement seul est juge de la validité d'une extradition ^ il lui appartient d'en fixer la portée, d'en interpréter les termes. Dès lors , quand on soutient devant un tribunal , ou qu'une extradition est irrégulière, ou qu'elle est interprétée dans un sens, soit trop favorable, soit préjudiciable à l'inculpé, le tribunal doit surseoir jusqu'à ce que le gouvernement ait fait connaître sa décision. » Cette doctrine a été consacrée par des arrêts de la Ck)ur de cassation des 4 septembre 1840, 16 septembre 1841, 31 juillet 1843, 11 mars 1847, 18 juillet 18S1, 23 décembre 1852. On lit dans ce dernier arrêt : « Que les conventions d'extradition des malfaiteurs sont des mesures de droit public et de haute administration dont les puissances contractantes sont seules juges, et qu'elles seules peuvent interpré-
(*} Dalloi, 1841, 3,439.