SECONDE PARTIE, TITRE H, CHAP. II
ter; qu'à défaut de stipulations écrites , le consentement donné de fait par les États qui Topèrent suffit pour légaliser cette extradition. »
La Cour d'assises de Douai ('), tout en rendant hommage à ces principes, avait cru qu'ils pouvaient recevoir exception en cas du consentement du prévenu, dans une espèce où l'accusation de banqueroute frauduleuse, motif de l'extradition ordonnée par la Belgique, avait été écartée par la déclaration du jury : a Mais attendu que l'accusé, dûment interpellé, déclare renoncer au bénéfice de l'exception résultant en sa faveur des principes ci-dessus posés, et consentir à ce qu'il soit, par la Ck)ur, statué sur celle des réponses du jury qui est affirmative à son égard; en conséquence, et attendu qu'il résulte de la déclaration du jury que L. est convaincu d'avoir
commis le délit d'abus de confiance condamne L. en
deux mois d'emprisonnement et aux frais du procès. » M. le garde des sceaux a vu, dans cette procédure suivie contradictoirement sur le chef de l'arrêt de renvoi relatif à un simple délit, une violation du droit des gens; en conséquence, il a adressé au procureur général de Douai la lettre suivante : « Il est de règle qu'un accusé, livré par un gouvernement étranger, ne peut être mis en jugement que pour le fait même qui a motivé son extradition, et qu'en cas d'acquittement sur ce fait, il doit être immédiatement reconduit à la frontière pour y être mis en liberté. Le consentement donné par L. à sa mise en jug^nent pour abus de confiance, et même la connexité de ce délit avec le fait principal, ne sauraient motiver une exception à cette règle qui a toujours été scrupuleusement suivie entre la France et la Belgique. Je vous invite i vous concerter immédiatement avec l'autorité
(•) 1& février 1843, Defiil., 43, 3. 223.
administrative pour que L. soit sur-le-champ reconduit à la frontière belge, et rendu à la liberté. » Contrairement à ces principes, que je crois vrais, la Chambre criminelle a, dans les motifs d'un arrêt du 24 juin 1847, exprimé Topinion que Taccusé a le droit de demander à être jugé sur tous les chefs compris dans Tarrêt de renvoi, nonobstant les limitations de Tacte d^extradition.
Un arrêt de la Chambre criminelle du 1*^ février 1845 a considéré : « que, des termes de l'article 5 du traité de 1828, il résulte que Textradition doit avoir lieu, non-seulement contre des Français ou des Suisses, déclarés juridiquement coupables, dans leurs pays respectifs, de crimes spécifiés dans ledit article, mais encore de ceux qui seraient poursuivis comme tels en vertu de mandats d'arrêt j qu'il suit de là que c'est sur le titre originaire de la poursuite ou de Taccusation, et non pas seulement d'après la qualification légale plus ou moins grave que le crime a reçu dans l'arrêt de condamnation, que la légalité de l'extradition et de ses conséquences doit être appréciée. » Dans l'espèce, l'ordre d'extradition avait été motivé sur l'accusation de complicité de banqueroute frauduleuse et de faux en écriture de commerce-, dix chefs d'accusation, portant sur des faux en écriture de commerce, avaient, par l'effet de la déclaration du jury, été dépouillés du caractère commercial, et n'ont plus constitué, en définitive, que des faux en écriture privée qui ont servi seuls de base à l'arrêt de condamnation. Wolf Cromback attaquait l'arrêt qui l'avait débouté de la demande, par lui formée après sa condamnation, d'être reconduit à la frontière suisse, les traités n'ayant pas énuméré le faux en écriture privée parmi les crimes qui motivent l'extradition. Le pourvoi a été rejeté. Il résulte de cet arrêt que la justice française, dûment saisie en vertu d'un traité d'extradition, a