SECONDE PARTIE, TITRE II, CHÀP. II
pu compétemment statuer, même en écartant celle des circonstances, comprises dans l'acte d'accusation, qui avaient motivé l'extradition. Ce qui reste, après la condamnation prononcée, est une question d'exécution de la peine; question qui concerne Tadministration.
Un autre arrêt, du 5 septembre 1855, a marqué plus nettement encore cette distinction entre les attributions de l'autorité judiciaire et celles du gouvernement : (c Attendu qu'une procédure avait été instruite contre Grandvaux sous la prévention d'enlèvement de mineure et de faux-, et, qu'ayant fui en Toscane, son extradition avait été consentie sous la condition qu'il ne serait pas mis en jugement pour le crime d'enlèvement de mineure; que c'est dans cet état que la Chambre des mises en accusation avait été régulièrement saisie de la procédure; qu'aux termes de l'article 231 du Code d'instruction criminelle, elle avait à examiner les faits imputés...; que si cet examen la conduisait à reconnaître dans les faits le caractère d'un crime prévu parla loi, et, dans l'instruction, la suffisance des charges, l'article précité lui faisait un devoir de prononcer la mise en accusation, et, soit de confirmer l'ordonnance de prise de corps, soit d'en décerner une nouvelle avec le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises.....; Attendu que la réserve mise à l'extradition, et Teffetque devait obtenir cette réserve, étaient étrangers aux attributions de la Chambre d'accusation ; que les restrictions de l'extradition, leur appréciation et leur exécution, tenant à l'interprétation des traités, rentrent dans le pouvoir du gouvernement du Roi, et que son action à cet égard est indépendante des procédures criminelles qui doivent suivre leur cours légal, et qui ne peuvent porter atteinte à son droit d'assurer, en tout état de cause, l'exécution des traités; que ces traités régulièrement promulgués sont des lois spéciales
46â DES FAILLITES ET BAI4QUEBOOTE8.
qui, dans les termes et dans les limites de leurs dispositions relatives à l'extradition, dérogent aux lois générales sur l'exécution des mandats de justice, — Rejette. »
On voit que cet arrêt a multiplié les précautions pour que rindépendwce qu'il accorde i l'appréciation judiciaire n enlève au gouvernement rien de la liberté d'action qui lui est nécessaire afin d'assurer l'étroite et loyale exécution des conventions d'extradition. Â suivre dans toutes ses conséquences la doctrine de cet arrêt, on arriverait, sans beaucoup d'efforts, i isoler de tout examen des suites légales de l'extra dition l'autorité judiciaire, à laquelle déjà les arrêts précédents refusaient le droit de statuer sur la légalité du fait même d'extradition. Toutes les questions de cet ordre, en leur qualité internationale, demeureraient exclusivement attribuées au gouvernement, en ce qui concerne tant le droit de poursuite que l'exécution des condamnations.
5. Un gouvernement pourra-t-il réclamer l'extradition d'un de ses nationaux qui aura commis des faits de banqueroute frauduleuse; soit que, établi et déclaré en faillite à l'étranger, il ait commis ces faits dans son propre pays, soit que, établi et failli dans son propre pays, il ait commis ces faits à l'étranger ?
Pour répondre à ces questions, il faut d'abord être fixé sur la question plus générale de savoir comment, dans tous les cas, doit être réglée la compétence quant au jugement du crime de banqueroute frauduleuse.
En règle générale, une action criminelle se porte devant le juge, soit du lieu où a été conmiis le crime, soit de la résidence de l'accusé, soit du lieu où il pourra être trouvé. Aucune exception à cette règle n'est écrite pour le cas de banqueroute frauduleuse. Dans la pratique, on porte l'actio n devant la Cour d'assises dans le ressort de laquelle se