‹ Traité des faillites et banqueroutes, Volume 2Chapitre 43 sur 61 · SECONDE PARTIE, TITRE II, CHAP. II · texte numérisé non relu

SECONDE PARTIE, TITRE II, CHAP. II

trouve le siège de la faillite. Les motifs en sont faciles à comprendre. L'instruction a besoin de s'appuyer sur la connais* sance exacte des affaires de la faillite, sur les livres, papiers et correspondances, sur les renseignements à fournir par le juge-commissaire, les syndics, les créanciers*

Mais lorsqu'un commerçant a dans un pays le siège de ses affaires, et a commis, dans un autre pays, des faits de banqueroute frauduleuse, lequel des deux pays a contre lui juridic* tionPJe pense qu'ils l'ont tous les deux : l'un à raison du lieu de la perpétration des faits criminels*, l'autre à raison de la relation intime et nécessaire qui lie la banqueroute i la faillite.

Là résident les difficultés de la question d'extradition. Un État n'est point tenu d'accorder l'extradition à raison de faits que ses propres tribunaux sont compétents pour juger. Toutefois, comme il s'agit ici de l'exercice d'un drdt de souveraineté, et non d'une garantie due à un intérêt individuel, je pense que, si l'extradition a été consentie, l'accusé n'aura point qualité pour la critiquer judiciairement.

6. Les questions relatives à la compétence d'un pays à Vautre ont été l'objet d'un arrêt de la Chambre criminelle du 1" septembre 1827, dont Merlin (') adopte la solution, mais critique plusieurs motifs :

« Attendu que la faillite existe indépendamment de tout jugement qui la déclare ouverte \ qu'il n'est pas nécessaire, pour justifier la poursuite actuelle, de donner autorité au jugement du Tribunal de Toumay (royaume des Pays- Bas) ] que ce jugement n'est au procès que comme renseignement^ que la faillite est un fait moral qui n'a pas de lieu déterminé ; qu'il se reproduit partout où le failli a contracté des

àêi DBS FAILLITES ET BANQUEROUTES.

engagements qu'il ne tient pas; attendu que si, aux termes de Farticle 14 du Ck)de civil, Tétranger, même non résidant en France, peut être cité devant les tribunaux français pour Texécution des obligations par lui contractées en France ou en pays étranger envers un Français, un Français, quoique non résidant en France, est, à plus forte raison, justiciable de ces tribunaux ; d'où résulte que Montigny, failli, pouvait être traduit devant les tribunaux de France à raison des engagements qu'il a enfreints; qu'il pouvait l'être d'autant plus que ses dettes ont pour cause des expéditions de marcbandises qui lui ont été livrées en France*, que ce qu*une partie peut dans son intérêt privé, le ministère public le peut sans doute dans l'intérêt de la vindicte publique-, qu'il a donc pu rechercher les circonstances qui ont accompagné la faillite de Montigny, et l'en rendre comptable devant les lois firançaises; attendu d'ailleurs que la faillite, en elle-même, n'^t point un délit*, que le crime de banqueroute ne gtt que dans la fraude dont le failli se rendrait coupable; que ce crime n*est point nécessairement et par sa nature commis au lieu du domicile du failli*, que, si les faits de fraude se sont passés ailleurs, le domicile de ce failli ne peut plus déterminer exclusivement, comme en matière civile, la compétence des tribunaux; que, dans l'espèce, la fraude consiste spécialement dans un enlèvement de marchandises concerté entre les demandeurs et le failli; que ces marchandises étaient en France lorsque la soustraction s'en est opérée; que cette soustraction, commise en France, était préjudiciable aux créanciers français; que c'est donc réellement en France que le crime de banqueroute et les faits de compUcité qui motivent la mise en accusation des demandeurs ont été commis. »

La première partie de ces motifs est conforme à la doctrine de Merlin. Il la critique ici comme inutile; je crois

quelle ne Test pas. La constatation de Tétat de faillite étant nécessaire pour qu'il y ait déclaration de banqueroute, il fallait dire que la faillite se trouvait suffisanunent constatée, quoique par jugement étranger seulement.

Les deux autres parties de Tarrèt mêlent à la solution de la question trop de considérations qui n'y ont point un trait direct. La force de sa solution est dans le principe que le ministère public a action contre un crime commis en France. L*arrôt me parait avoir affaibli plutôt que fortifié sa doctrine lorsqu'il insiste sur ce que les faits étaient préjudiciables à des créanciers français.

Merlin critique ainsi qu'il suit la seconde partie de Tarrét, celle qui argumente de l'article 14 du Code civil : « Sans doute, dit-il, Montigny pouvait être traduit devant les tribunaux civils français pour l'exécution, et par conséquent aussi à raison de l'infraction des engagements qu'il avait prb envers des Français. Mais conclure de là qu'il pouvait être poursuivi criminellement en France parce que cette infraction avait pris, par des faits passés en pays étranger, le caractère de banqueroute frauduleuse, ce serait méconnaître l'article 7 du Gode d'instruction criminelle et le violer manifestement. » J'indiquerai bientôt les justes conséquences de cette critique, quant à l'application de l'article du Code d'instruction criminelle ; mais je crois qu'on s'égarerait si l'on en concluait qu'un négociant dont la faillite, dans une hypothèse opposée à celle sur laquelle Merlin s'explique, aurait son siège en France, ne pourrait pas y être poursuivi pour faits de banqueroute commis à l'étranger. Il est très-vrai que la faillite n'est point un délit, et qu'elle ne suppose point la banqueroute; mais il est également vrai que, lorsque adviennent des faits de banqueroute, en quelque lieu qu'ils se soient passés, ils se lient inévitablement à l'appréciation, aux

466 DES PAILLITtS ET BATIQUEROtTES.

opération!, aux résultats de la faillite Q). Tous les biens du failli, sis à l'étranger comme en France, sont le gage commun de ses créanciers; si, à l'étranger, il détourne son actif, soustrait ses livres, suppose de fausses dettes, ces fraudes falsifient la composition de son actif et de son passif, laquelle s'instruit et se juge en France, au siège de sa faillite. L'arrêt de 1827 n'avait point à juger cette question, sur laquelle quelque contradiction dans ses motifs apporte plus de confusion que de lumière. U ne faut en recueillir que la solution, fort juste, que les tribunaux français peuvent toujours connaître de faits de banqueroute, par cela seul qu'ils ont été commis en France ; il n'a pas dit que, commis ailleurs, ces faits ne se rattacheront jamais au domicile du failli -, il s'est borné i dire, cê qui est vrai, que la banqueroute ne s'attache point à ce domicile exclusivement.

Concluons donc, quant aux faits de banqueroute commis en France, qu'ils peuvent toujours y être poursuivis, soit contre un Français, soit contre un étranger, en quelque lien que la faillite ait été ouverte, et sans qu'on ait à rechercher i qui ces faits ont porté préjudice.

Quant aux faits commis à l'étranger , ils pourront être poursuivis en France, toutes les fois qu'ils seront ceux d'une maison, soit française, soit étrangère, dont la faillite aura légalement son siège en France.

Il faut décider, avec Merlin, par application de l'article 7 du Code d'instruction criminelle, qu'un Français, commerçant et failli à rétranger, qui se sera rendu coupable, hors du territoire du royaume, d'un fait de banqueroute frauduleuse préjudiciable à un créancier français, pourra, à son retour en France, y être poursuivi et jugé, s'il n'a pas été poursuivi et

(■) En sent eontntre, MaMé, Droit, eommerciat, Tome U, page &S.

lECONDB PARTIly TITRB II, CHAP. II. 467

jagé en pays étranger, et si le Français lésé rend plainte contre lui.

Il suit de li, à plus forte raison, que le Français, s'il se trouve en France au moment où les faits de sa banqueroute frauduleuse s'accomplissent à rétranger avec sa participation, pourra être poursuivi en France sur la plainte de ses créanciers français.

7. L'étranger, failli à l'étranger, ne peut évidemment pas être poursuivi en France pour crime de banqueroute firauduleuse commis à l'étranger. Une peut qu'être soumis à l'extradition, si la justice de son pays le réclame conformément aux traités.

ÂETiGLfi 591 . — <c Sera déclaré banqueroutier frau- « duleux^ et puni des peines portées au Code pënal^ « tout commerçant failli qui aura soustrait ses livres^ c détourné ou dissimulé une partie de son actifs ou « qui, soit dans ses écritures, soit par des actes pu- « biles ou des engagements sous signature privée, « soit par son bilan, se sera frauduleusement re- « connu débiteur de sommes qu'il ne devait pas. »

1. L'ancien Code divisait les cas de banqueroute frauduleuse en deux catégories, comme les cas de banqueroute simple. Par son article S93, il énumérait sept cas, dans lesquels tout commerçant failli était déclaré banqueroutier fraudcdeux, et par son article 594, deux cas dans lesquels le failli pouvait être poursuivi comme banqueroutier frauduleux, et être déclaré tel.

n résultait de cette division que, dans les cas facultatifs de banqueroute frauduleuse, il n'y avait d'alternative qu'entre la déclaration de ce crime ou l'impunité^ une peine

moindre, mieux proportionnée à la culpabilité du failli, ne pouvait pas résulter d'une déclaration de banqueroute simple, qui était impossible dans ces cas. La loi nouvelle a agi plus judicieusement, en rangeant parmi les cas de banqueroute simple ceux de l'ancien article 594.

2. Le nouvel article 591 , au lieu d'énumérer en détail, comme les anciens articles 593 et 594, les cas de banqueroute frauduleuse, a compris dans une définition générale tous les cas de dissimulation ou de fraude, soit sur Tactif, soit sur le passif, en y ajoutant la soustraction des livres qui tend à détruire les traces de la véritable situation delà faillite.

3. Au nombre des cas de banqueroute frauduleuse spécifiés par Tancien article 593 se trouvait le suivant : « Si, « ayant été chargé d'un mandat spécial, ou constitué dépo- « sitaire d'argent, d'effets de commerce, de denrées ou marn chandises, il a, au préjudice du mandat ou du dépôt, ap- « pliqué à son profit les fonds ou la valeur des objets sur « lesquels portait, soit le mandat, soit le dépôt. » La suppression de ce paragraphe a été ainsi expliquée dans mon rapport : « Ce délit envers des créanciers particuliers n'est point une fraude faite a la masse ; c'est un délit privé que l'article 408 du Gode pénal a prévu et puni. Il rentrera dans le cas général de la banqueroute frauduleuse , lorsqu'il entraînera la dissimulation de l'actif ou du passif. Pourquoi, si on l'admettait, ne pas attacher les mêmes conséquences aux crimes de vol, de faux, et i tous autres? Que doit-il arriver si des condamnations sont intervenues à cet égard antérieurement à la déclaration de faillite et ont été exécutées, ou si les faits qui ont entraîné la faillite ont été amenés par des causes étrangères à ces crimes ou à ces délits? Ces circonstances, quelque aggravantes qu'elles puissent être, appartiennent à un autre ordre de faits que la faillite ou la ban-

queroute, et elles doivent être régies par les dispositions du droit commun. »

4. Le nouvel article, moins sévère en plusieurs points que l'ancien Code, atteint par la généralité de ses dispositions des cas qui pouvaient demeurer impunis. Ainsi la Cour de cassation (*) a rejeté le pourvoi contre un arrêt de Cour d'assises qui avait renvoyé un accusé absous, malgré la réponse affirmative du jury à la question suivante : <c L'accusé est-il coupable d'avoir supposé des dettes passives et collusoires entre lui et des créanciers fictifs, en se constituant débiteur, sans cause ni valeur, par le bilan qu'il a présenté et signé? » Sous la loi actuelle, il y aurait eu infailliblement condamnation. Il est d'ailleurs constant que l'on n'a pas besoin de poser au jury une question en ces termes sacramentels : « Y a-t-il banqueroute frauduleuse? » et que la Cour d'assises peut elle-même appliquer cette qualification aux faits, constitutifs de ce crime, qui ont été déclarés pas le jury (^.

5. Un jury avait été interrogé sur la question de savoir si le failli avait détourné ou dissipé, au préjudice de ses créanciers, partie de son actifs l'arrêt de condamnation a été cassé par la Chambre criminelle le 13 janvier 1854 : « Attendu que la réponse affirmative sur la question alternative soumise au jury n'aurait pu justifier la condamnation prononcée que si Tune comme l'autre des alternatives proposées eût été de nature à constituer le crime de banqueroute firauduleuse, ou au moins toute autre infraction entraînant comme ce crime la peine des travaux forcés à temps ^ mais attendu que l'article 591 ne déclare banqueroutier frauduleux et ne punit dé cette peine des travaux forcés que le négociant failli qui a

(■) Ch. crim., 3 Jalllet 1823.

(') Ch. ciim., l«r août 1835 ; 10 décembre 1836; et un grand nombre d'arrèU enoei

détourné ou dissimulé une partie de son actif; que cette définition ne comprend nullement ce fait d'un négociant failU d'avoir dissipé au préjudice de ses créanciers tout ou partie de ses biens ; qu'ainsi Tarrét attaqué a fait une fausse application de Tarticle 591 et prononcé une condamnation qui était sans base légale. ^ L'arrêt ajoute que ce fait pourrait constituer le délit de banqueroute simple et être passible de peines correctionnelles, mais seulement lorsqu'il aurait été commis dans les cas prévus en l'article 585.

6. La tentative de banqueroute frauduleuse est punie comme le crime même (0, par application de l'article 2 du Code pénal, ainsi conçu : « Toute tentative de crime qui aura « été manifestée par un commencement d'exécution, si elle <c n'a été suspendue, ou si elle n'a manqué son effet, que par « des circonstances indépendantes de la volonté de son au- <c teur, est considérée comme le crime même, n D en serait autrement de la tentative de banqueroute simple ; les tentatives de délits n'étant, d'après l'article 3 du Code pénal, considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi : or, aucune disposition ne punit la tentative du délit de banqueroute simple.

7. U importe peu, pour caractériser la banqueroute frauduleuse ou la complicité, que les faits de soustraction, de recel, ou autres, aient eu lieu avant ou après la déclaration de faillite 0).

8. La condamnation en banqueroute frauduleuse ne détruit point l'état de faillite *, et l'union des créanciers continuera i être investie de l'administration des biens de la masse. Mais en même temps, en cas de condamnation du banqueroutier

(I) Seet. crim., 26 mMiidor an VIII.

(') Ch. crim., 6 mart 1818; 26 mai 1888.

SSCONDB FABTIE, ARTICLE S91. 471

aux travaux forcés à temps ou i la réclusion, il d#vra être pourvu à la nomination d'un tuteur et d'un subrogé^tuteur, conformément à l'article 29 du Code pénal. Ces tuteur et subrogé-tuteur représenteront le failli^ c'est en leur présence qu'aura lieu l'assemblée pour la clôture del'union, dont parle l'article 537*, c'est le tuteur qui, après que le condamné aura subi sa peine, lui rendra le compte exigé par l'article 30 du Code pénal.

Article 592. — « Les frais de poursuite en banc( queroute frauduleuse ne pourront^ en aucun cas, « être mis à la charge de la niasse.

cf Si un ou plusieurs créanciers se sont rendus « parties civiles en leur nom personnel, les frais, en « cas d'acquittement, demeureront à leur charge. »

1. Cet article est fondé sur les principes déjà consacrés, en cas de banqueroute simple, par les articles 587 et 590.

2. Tout crime ne pouvant être poursuivi que par le ministère public, et le droit des particuliers n'étant que de se porter partie civile, la loi devait expliquer si, en cas de poursuite en banqueroute frauduleuse, elle assimilerait les parties civiles, ou bien aux parties civiles sur banqueroute simple, ou bien aux particuliers poursuivant ce délit.

L'article 592 a distingué ^ il a traité diversement les syndics agissant au nom de la masse, et les créanciers agissant en leur nom personnel.

Le § 1*' a, par exception aux règles ordinaires, affranchi la masse de toute chance de frais, même en cas d'acquittement, et quoique les syndics se soient portés partie civile en son nom. H a considéré que l'intérêt de la société commande de n'entraver par aucune crainte de préjudice pour la masse

le concours que les syndics doivent prêter à Faction de la justice répressive et à la vindicte publique.

Par le 2* §, l'article est rentré, à Fégard des créanciers agissant en leur nom personnel, dans les règles du droit commun, telles qu'elles résultent de l'article 368 du Code d'instruction criminelle modifié par la loi du 28 avril 1832. Ces créanciers, parties civiles, supporteront les frais en cas d'acquittement. Il fallait conserver ce frein contre les haines et passions individuelles; et c'était faire assez pour la recherche de la vérité que de ne pas rendre, comme avant 1832, les parties responsables des frais en cas de condamnation.

3. Nous verrons, sous l'article 601, les conséquences de la distinction entre l'action publique et l'action civile.

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