SECONDE PARTIE, TITRE II, CHAP. III
criminelle du 10 octobre 1844, a jugé qu'en cette matière il n'existe point de complicité prévue et punie par la loi. Cet arrêt, après avoir cité les dispositions de l'ancien Code de commerce, et les articles 402, 403 et 59 du Code pénal, s'exprime ainsi : « Attendu que la loi de 1838, qui a confirmé et complété les dispositions sus-énoncées du Code pénal, a compris dans un chapitre... tout fait des tiers qui, se rattachant à la faillite, était, à ce titre, jugé susceptible d'incrimination^ que ces dispositions nouvelles, non plus que celles qui les ont précédées, n'ont aucun trait à la complicité de banqueroute simple; que si l'article 593 a ajouté à l'énumération des cas de participation des tiers ces mots : sans préjudice des autres cas prévus par l'article 60 du Code pénal, c'est après avoir attribué aux faits par lui spécifiés le caractère criminel et les conséquences pénales de la banqueroute frauduleuse ; que l'article 59 du Code pénal (relatif à la complicité) a mis en dehors du principe qu'il consacre les faits i Tégard desquels la loi en aurait disposé autrement *, qu'en ce qui touche la banqueroute simple, la dérogation qu'il a prévue ressort virtuellement tant de l'ensemble et de la combinaison des textes précités que de la nature particulière de ce délit, lequel consiste dans la violation d'obligations toutes personnelles au failli, dérivant de sa qualité de commerçant, et constituant des garanties légales attachées à l'exercice de cette profession. — Rejette. »
Article 593. — « Seront condamnés aux peines « de la banqueroute frauduleuse :
« V Les individus convaincus d'avoir, dans Tin- « térêt du failli, soustrait, recelé ou dissimul<^. tout c ou partie de ses biens, meubles ou immeubles ; le
474 DBS FAILLITES BT BAMQUBROUTBS.
«r tout sans préjudice des autres cas prévus par Tarer ticle 60 du Code pénal ;
« 2* Les individus convaincus d'avoir frauduleu- « sèment présenté dans la faillite et affirmé, soit en « leur nom, soit par interposition de personnes, des « créances supposées;
« 3*" Les individus qui, faisant le commerce sous « le nom d'aulrui ou sous un nom supposé, se se- « ront rendus coupables de faits prévus en l'artida « 591. i
1. Cet article remplace Tancien article SOT, dont il a modifié profondément les dispositions. Voici ce qui résultait de l'ancien article :
l"" La complicité en matière de banqueroute frauduleuse était spécialement définie et ne trouvait pas sa règle dans les dispositions générales de l'article 6Ô du Code pénal. L'article 403 de ce Code est ainsi conçu : « Ceux qui, confarmimeni « au Code de commerce^ seront déclarés complices de ban- « queroute frauduleuse seront punis de la même peine que « les banqueroutiers frauduleux. » Une jurisprudence constante avait tiré des deux articles leur conséquence inévitable : elle décidait qu'il n'y avait complicité de ce crime que dans les cas explicitement énoncés en Tancien article 697 du Code de commerce.
^ li'article n'atteignait que les individus convaincus de s'être entendus avec le banqueroutier. Si donc le principal accusé n'était pas déclaré banqueroutier, son acquittement entraînait celui des individus poursuivis comme ses complices, quelles que fussent les fraudes quMls auraient personnellement commises.
3* Les recels et soustractions n'étaient punis que lorsqu'il y avait déclaration du crime de banqueroute frauduleuse, et connivence avec le banqueroutier.
4^ n en était de même de Tacquisition de fausses créances sur le banqueroutier; de plus, ce fait ne constituait une complicité que si, à la vérification et aflSrmation de ces créances, on avait persévéré à les faire valoir comme sincères et véritables.
5*" Les articles 597 et 403, en disant que les banqueroutiers et leurs complices seraient condamnés aux mômes peines, semblaient mettre obstacle à ce que, en mesurant à chacun son châtiment, on entrât dans ces diversités d*application que réquité et la saine appréciation des circonstances commandent si souvent. La jurisprudence (') s'était, il est vrai, refusée à cette stricte interprétation; mais il est fâcheux en toute matière, et surtout en matière pénale, de ne pas s'asservir étroitement au texte de la loi -, et il était nécessaire de faire cesser toute équivoque par une rédaction plus large.
% Le nouvel article 593, en même temps qu'il a érigé en crimes spéciaux certains faits, a remplacé, quant à la complicité, les définitions complexes et confuses de l'ancien article 597 par un renvoi pur et simple i l'article 60 du Code pénal, ainsi conçu : • Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action, ou donné des instructions pour la commettre-, ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir; ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'ac-
(') Gh. erim., 26 mai 18S8.
tion, dans les faits qui Fauront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui Tauront consommée.. • »
Par ce renvoi au Code pénal, le renvoi de Tarticle 403 au Code de commerce devient désormais comme non écrit.
La peine pour le complice sera de même ordre que pour le condamné principal, c'est-à-dire celle des travaux forcés à temps, prononcée par Tarticlc 402 du Code pénal contre la banqueroute frauduleuse-, les juges gradueront chacune d*elles suivant le degré individuel de culpabilité de chacun des condamnés. Les circonstances atténuantes, dont rien n'interdit Tapplication en cette matière, continueront à pouvoir être déclarées en faveur de Tun des condamnés, accusé principal ou complice, sans être accordées à Tautre.
3. Une déclaration du jury qui acquitte Faccusé principal peut paraître, au premier abord, incompatible avec la déclaration que Faccusé de complicité est coupable. Néanmoins la jurisprudence , se fondant sur ce que la question de culpabilité est complexe et embrasse à la fois la matérialité du fait et la criminalité de Fintention, décide que Facquittement ou Fabsolution du failli, auteur principal du fait qui Faurait constitué en banqueroute frauduleuse si son intention eût été criminelle , ne mettent pas obstacle à la condamnation du complice qui a criminellement coopéré à ce fait (*).
4. La compUcité suppose la connaissance du crime dont on est complice. Il y a Ueu de casser un arrêt de condamnation lorsque les questions soumises au jury, se taisant sur cette connaissance, n'ont porté que sur Faide et Fassistance donnés aux faits qui ont préparé, facilité, ou consommé le détournement de Factif (^. Il y a également lieu de casser un
(*) cil. crim., & mai 1841; 9 février 1855, après partage. (^) Ch. crim., 14 octobre 1847.
arrêt qui, dans one accusation de recel des biens du failli, omet de poser la question de savoir si le recel a eu lieu dans Tintérét du failli; condition essentielle de la criminalité en ce cas, mais non dans les cas ordinaires de complicité atteints par l'article 60 (').
5. Il n'est pas nécessaire pour la condamnation du receleur ou du complice que les qualités de commerçant et de failli lui appartiennent, ni , par conséquent, qu'elles soient déclarées en sa personne (^) ; mais l'arrêt qui condamne le complice ou le receleur sera cassé, s'il n'exprime pas catégoriquement que celui dans l'intérêt duquel il y a eu soustraction, recel, dissimulation, ou avec qui il y a eu complicité, était 1^ commerçant ; 2^ failli : se borner à dire qu'il était failli ne suffirait pas (^).
6. Lorsqu'un individu est poursuivi comme complice d*une banqueroute frauduleuse dont l'auteur principal est décédé, l'article 2 du Gode d'instruction criminelle, m vertu duquel l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, ne fait point obstacle à ce que le jury soil interrogé sur l'e^ûstence de la banqueroute frauduleuse, nécessaire à constater pour statuer sur la complicité {*).
7. Un individu peut être déclaré à la fois auteur et complice d'une banqueroute frauduleuse ; car il peut avoir commis personnellement des détournements ou autres actes frauduleux au préjudice de la masse de ses créanciers, et avoir en outre facilité des actes de même nature commis par ses associés au préjudice des mêmes créanciers Q.
(') Ch. crim., 18 mare 18&2 et ^1 décembre 1854.
(') Gh. crim., 26 mai 1838.
(*) Ch. crim., 18 octobre 1842. Voir ei-desaoB, page 428.
(M Ch. erim., 4juin 1836.
(') Ch. crim., 17 septembre 1835.
478 DES FAILLITIS ET BANQUEROtTES.
8. Développons maintenant les trois paragraphes du nou- Tel article 693.
i* Les soustractions, recels, dissimulations de biens, punis comme le serait une banqueroute frauduleuse, sont, non plus des faits de complicité, mais un crime principal. L'action pourra donc être exercée alors même qu'il n'y aura pas eu de banqueroute frauduleuse, ou après que le failli accusé aurait été acquitté. La condamnation pourra être prononcée par Tarrôt même qui acquittera le failli. Le crime existe désormais aux yeux de la loi, alors même que Ton ne se sera point entendu avec le failli, et par cela seul que Ton aura agi dans l'intérêt de celui-ci ('). Il n'y a de modification à cette règle que dans le cas de l'article 594.
Si la soustraction, le recel, la dissimulation de biens n*a eu lieu ni de concert avec le failli, cas de complicité, ni dans l'intérêt du failli, crime prévu par le présent paragraphe, mais dans un tout autre intérêt, ce sera un crime ou un délit ordinaire qui sera poursuivi et puni conformément aux dispositions générales du Gode pénal.
2* Ce paragraphe, comme le précédent, ne s'arrête nullement à la circonstance de complicité avec le failli, et peut recevoir son application dans des faillites qui ne donneraient lieu à aucune poursuite en banqueroute simple ou frauduleuse, a Ce fait, dit un arrêt de la Chambre criminelle du 2 mai 1840, s'il suppose dans l'origine une participation du failli, ne prend cependant le caractère de crime que par une circonstance entièrement personnelle à son auteur, c'est-àdire par sa persistance à une simulation qui peut, i l'égard du failU, et par suite de circonstances qui lui seraient personnelles, avoir cessé d'être frauduleuse. »
(*) Cb. crim., 2 mai 1840; 8 Juin 1848.
SKGOia>l rAKTIE, A1ITICLB 593. 479
Le paragnq^be punit expUcitement le cas où, au lieu de préseDter et d'affirmer soi-même la créance, on le fait en interposant autrui. Quanta la personne interposée, elle pourra être poursuivie comme complice si elle a eu connaissance de la fraude à l'exécution de laquelle elle se sera prêtée sciemment.
La fausse affirmation ^t ce qui constitue le crime. Un arrêt de la Chambre criminelle du i3 mars 1851 casse une décision lors de laquelle aucune question sur le fait d'affirmation n'a?ait été posée au jury.
3*" De grands et éclatants scandales ont rendu nécessaire la nouvelle prévision contenue au troisième paragraphe. On a vu abriter d'immenses affaires sous le nom de ces gens que l'on appelle vulgairement hommes de paille. Ces éditeurs responsables, seuisi|revêtus de la qualification de commerçants, et paraissant seuls comme faillis, étaient livrés, moyennant salaire, aux chances de la vindicte des lois, à laquelle une fiiite préparée à temps parvenait presque toujours à les soustraire; tandis que le vrai commerçant, le vrai failli, le vrai banqueroutier, couvert par Tabsence légale de son nom, jouissait du fruit de ses rapines à la face des créanciers dépouillés.
Article 594. — a Le conjoint ^ les descendants <c ou les ascendants du failli^ ou ses alliés aux menues « degrés, qui auraient détourné, diverti ou recelé M des effets appartenant à la faillite, sans avoir agi ^ de complicité avec le failli, seront punis des peines ce du vol. »
1. Les cas de complicité sont mis formellement hors des prévisions de cet article -, ils restent soumis aux dispositions du droit commun.
2. Cet article tempère, pour le conjoint du failli et pour ses ascendants, descendants ou alliés aux mêmes degrés, les peines qu'ils auraient encourues si le premier paragraphe de Tarticle 593 leur eût été applicable. L'indulgence de la loi voit, dans Taffection qui unit les coupables au failli, une atténuation de rimmoralité du fait commis dans Tinlérèt do celui-ci et à son insu ^ et elle ne qualifie cette faute que comme simple délit (*). S'il y avait, au contraire, connivence avec le failli, la loi n*a pas dû user d'indulgence *, car le complice, alors même qu'il n'agit que par faiblesse, entraîne le failli dans le crime, en lui prêtant, pour consommer sa banqueroute frauduleuse, de déplorables facilités sans le fatal secours desquelles il ne se serait peutrêtre pas rendu aussi coupable.
3. Le même article applique les mêmes peines aux mêmes personnes qui auraient agi, non dans l'intérêt du failli, mais dans leur intérêt propre ou dans celui d'un tiers. Il n'y a pas lieu, alors, à appliquer le premier paragraphe de l'article 380 du Code pénal, ainsi conçu : « Les soustractions comc( mises par des maris au préjudice de leurs femmes, par des c( femmes au préjudice de leurs maris, par un veuf ou une c( veuve quant aux choses qui avaient appartenu à Tépoux « décédé, par des enfants ou autres descendants au préju- « dice de leurs pères ou mères ou autres ascendants, par des a pères ou mères ou autres ascendants au préjudice de leurs (c enfants ou autres descendants, ou par des alUés au même « degré, ne pourront donner lieu qu'à des réparations ci- (( viles. » Le vol est, en réalité, fait à la masse des créanciers, et non à la personne du failli.