Les anciens articles 555 et 556, assez singulièrement
(*) Gh. crim., 2 avril 186S.
placés dans le chapitre sur les droits des femmes, contenaient des dispositions fort sévères, mais qui, dans la pratique, restaient souvent inappliquées, soit par le jury, soit même par le ministère public. L'article 555 ordonnait de poursuivre comme complice de banqueroute frauduleuse la femme qui aurait détourné, diverti ou recelé des effets mobiliers acquis par la loi aux créanciers, des marchandises, des effets de commerce, de l'argent comptant. L'article 556 disait qu'on pourrait, suivant la nature des cas, poursuivre comme complice de banqueroute frauduleuse la femme qui aura prêté son nom ou son intervention à des actes faits par le mari en fraude de ses créanciers. Le nouvel article 593 en cas de complicité, l'article 594 lorsqu'il n'y a pas complicité, par des distinctions plus nettes et des définitions plus claires, et en même temps avec moins de cette dureté théorique qui se condamne à l'alternative de frapper trop fort ou de ne point frapper du tout, sont destinés à atteindre, avec plus de certitude dans la répression et d'équité dans les peines, les faits dignes de punition.
5. Un arrêt de règlement de juges, rendu le 13 mai 1841 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, décide que l'article 594 n'a point eu pour objet de déroger aux dispositions du Code pénal relatives aux circonstances aggravantes du vol 5 et qu'ainsi la soustraction commise par la femme du failli, avec bris de scellés et effraction, tombe sous l'application des articles 253 et 384 du Code pénal, qui prononcent la peine des travaux forcés à temps.
Article 595. — « Dans les cas prévus par les ar- « ticles précédents, la Cour ou le Tribunal saisis a statueront, lors même qu'il y aurait acquittement :
1* D^offloe sur la réintégration à la masse des « créanciers de tous biens^ droits ou actions frau- « duleusement soustraits ;
« 2* Sur les dommages-intérêts qui seraient de- « mandés^ et que le jugement ou Tarrét arbitrera. »
1. Cet article a complété, sur plusieurs points importants, l'ancien article 598 dont il reproduit les dispositions.
2. Uancien article ne prévoyait que le cas où le jugement aurait prononcé des peines contre les complices de banqueroute frauduleuse. Le nouvel article embrasse, outre les faits de complicité contenus en l'article 593, tous les autres cas indiqués par les articles 593 et 594 ^ de plus, il est applicable lorsqu'il y a acquittement comme lorsqu'il y a condamnation.
3. Le jugement ou Tarrèt statue sur la réintégration i la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits. Le nouvel article a ajouté que cette réintégration est prononcée, même d'office. Il ordonne, dans rhypotbèse même de l'acquittement, la réintégration des objets dont la soustraction frauduleuse demeurera prouvée. Entre cette réintégration et le fait d'acquittement, la contradiction n'est qu'apparente : il est constant aujourd'hui en jurisprudence que les mêmes faits sur lesquels un individu a été acquitté au criminel peuvent donner lieu contre lui ides réparations civiles.
4. L'ancien article ajoutait que les complices seraient condamnés à payer à la masse des dommages-intérêts égaux i la somme dont ils auraient tenté de la frauder. Le nouvel article laisse à l'arbitrage du juge la décision de la question de savoir s'il y aura des dommages-intérêts, et l'appréciation
SECONDB FARTn, ARTICLB 58t(. i83
de leur quotité. De plus, en parlant, dans des termes généraux, desdammages^-intéréts qui seront demundés» Hs'étend à ceux qui seraient dus à la personne injustement poursuivie, comme à ceux qui seraient dus parla personne déclarée coupable ou acquittée.
Article 596. — « Tout syndic qui se sera rendu « coupable de malversation dans sa gestion sera puni « correctionnellement des peines portées en Tartide « 406 du Code pénal. »
1. Cet article est nouveau. Il rraiplit une lacune laissée par Tancien Code.
2. La peine prononcée par Tarticle 406 du Code pénal est un emprisonnement de deux mois au moins, de deux ans au plus, et une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts qui seront dus aux parties lésées , ni être moindres de 25 fr.*, le coupable pourra être, en outre, à compter du jour où il aura subi sa peine, interdit, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en Tarticle 4â du Code pénal; le tout sauf les peines plus graves s'il y a crime de faux.
Artigle 597. — w Le créancier qui aura stipuléi
« soit avçc le failli, soit avec toutes autres personnes,
H des avantages particuliers à raison de son vote
« dans les délibérations de la faillite^ ou qui aura fait
M un traité particulier duquel résulterait en sa faveur
« un avantage à la charge de Tactif du failli, sert
« puni correctionnellement d'un emprisonnement qui
ce ne pourra excéder une année, et d'une amende qui « ne pourra être au-dessus de 2,000 francs. »
« L'emprisonnement pourra être porté à deux ans (f si le créancier est syndic de la faillite. »
1. (( L'article 597, disait mon rapport, est d'une haute importance, et attaque un abus qui suffirait à lui seul pour paralyser la meilleure législation sur les faillites. Cet abus est celui des avantages particuliers faits à certains créanciers au préjudice de la masse. Il est d'autant plus dangereux, que des consciences passablement honnêtes s'endorment assez facilement sur les sophismes qui plaident en faveur de ce délit. On perd dans une faillite une créance très-légitime; on la perd par le fait du failli \ aisément on se persuade que toute voie de contrainte, et surtout de contrainte morale, exercée contre le failli est légitime pour obtenir payement. Au lieu de subir avec résignation les mêmes conditions de perte que les autres créanciers, on veut, dans le naufrage commun, tirer à soi quelques débris de plus. Ce qui arrive de là, c'est qu'après le concordat passé une multitude de conventions particulières viennent absorber les ressources qui paraissent exclusivement destinées à faire face aux obligations que ce concordat avait établies. Les créanciers bumains et raisonnables qui ont loyalement exécuté la loi, et qui ont réglé leurs sacrifices sur les pertes du débiteur, se trouvent frustrés de tout payement : des traités faits sous main font passer ce qui reste de l'actif aux hommes durs et égoïstes qui se sont bien gardés d'empêcher le concordat, parce qu'ils ont voulu arracher au failli des avantages particuliers comme prix de sa rançon, payable après qu'il sera remis a la tête de ses afiaires. Quelque aveugles que soient
les illusions de Tintérèt personnel blessé, tout le monde cependant, ayee une réflexion un peu attentive, reconnaîtra qu'il y a indélicatesse et délit à contribuer par son vote à l'adoption de délibérations auxquelles on n'a droit de prendre part que comme étant lié par elles, et auxquelles cependant on a pris clandestinement la précaution de se soustraire. L'article 597, en écrivant pour la première fois dans la loi la définition de ce délit, que jusqu'à présent la morale seule a réprouvé, introduit donc une innovation aussi juste qu'elle est utile. »
2. Chacun comprend les motifs qui ont fait porter, contre les syndics, à deux années le maximum de l'emprisonnement, qui n'est que d'une année pour les autres créanciers. Il y a, de la part des syndics, abus de confiance et comme une sorte de trahison des intérêts qu'ils ont mission de défendre ; ils ont, en même temps, pour obtenir des avantages particuliers, des facilités contre lesquelles il fallait se mettre en garde, et qui résultent, soit de leur connaissance approfondie de l'état des afiaires, soit surtout de la dépendance où le failli se trouve placé envers eux et de l'influence qu'ils peuvent exercer sur son sort.
3. Cet article fixe le maximum des peines, mais ne détermine aucun minimum, permettant ainsi aux juges d'abaisser chaque peine autant qu'ils le voudront ^ ce qui ne difl'ère de la faculté d'atténuation ouverte par l'article 463 du Code pénal qu'en ce qu'il demeure nécessaire d'appliquer, dans une mesure quelconque, l'une et l'autre des deux peines d'emprisonnement et d'amende.
4. La pratique de l'article 597 et des deux articles suivants a immédiatement démontré leur forte et heureuse influence sur l'administration des faillites.
L'article 597 prévoit deux cas.
5. Le premier cas est celui où un créaDcier vend son vote dans les délibérations de lalaillite. Ce trafic est puni^ quelle que soit la personne de qui le créancier reçoit des avantages particuliers pour prix de son vote, et alors métne que ce prix ne serait pas directement fourni par l'actif du failli. Les votes dont la vente est ainsi érigée en délit sont ceux que le créancier pourra être appelé à émettre après que la faillite aura été judiciairement déclarée»
La Chambre civile a jugé par arrêt, à mon rapport, du 17 avril 1849 : <( Qu'un traité amiable, passé antérieurement à la déclaration judiciaire de faillite , avec intention de la prévenir, n'est pas un vote dans les délibérations de la fail* lite ] qu'il rentrerait dans le cas prévu par la loi, et serait an* nulable, même à Tégard des tiers, s'il avait contenu, explicitement ou implicitement, la promesse de voter, le cas échéant, en tel ou tel sens^ mais qu'il est nécessaire alors de constater, en fait, que les conventions ont présenté oe caractère d'une aliénation de la future liberté du vote. »
Il a été décidé par arrêt de la Chambre criminelle du 80 mars 1838 t « Que l'article 597 s'applique à toutes les délibérations de la faillite, et par conséquent à celle qui a pour objet l'excusabilité du failli, puisque, au moment de cette délibération , l'union des créanciers n'est pas encore dissoute, et qu'elle a pour objet d'accorder ou de refuser une mesure qui peut être une garantie de leurs intérêts communs; que si l'article 537 porte que les créanciers donneront sur cette exr cusabilité leur avis seulement , il est clair qu'il n'existe aucune différence entre donner un avis et donner un vote, et que si le même article ajoute qu'il sera dressé un procès-Verbal dans lequel chacun d'eux pourra consigner ses dires et observations, cette formalité ne fait, dans ce cas aussi bien que dans le cas prévu par l'article 589, aucuA obstacle à leur
SBCOIfDB PARTIS y ARTICLE 597. 487
délibéraUon préalable; que d'ailleurs Farticle S38 qualiûe expressément cet acte de délibération; qu'enfin Tavis sur Fexcusabilité du failli, lorsqu'il est le résultat d'une stipulation illicite, a le même caractère d immoralité que les votes émis dans les autres délibérations de la faillite, et qu'il peut en résulter un grave préjudice , soit en ce qui concerne le failli, soit relativement aux créanciers eux-mêmes, puisque, si le failli est déclaré excusable, il est affranchi de la contrainte par corps à l'égard de tous les créanciers de la faillite. »
Un arrêt de la Chambre criminelle, du 4 février 1843, a jugé : a Que l'article 597 atteint également celui qui se fait consentir à l'avance des avantages particuliers pour prix du vote favorable qu'il s'engage à donner, et celui qui les extorque en donnant d'abord un vote défavorable dont il se fait ensuite acheter la rétractation ; que ces deux hypothèses ne diffèrent que par l'époque à laquelle intervient la transaction coupable; qu'elles présentent le même caractère et les mêmes inconvénients ; que le législateur a dû les prévoir toutes les deux pour atteindre le but qu'il se proposait ; que Fabsence du créancier^ lors de l'assemblée tenue pour délibérer sur le concordat, empêchant de compter sa créance pour former la majorité requise des trois quarts en somme, doit être considérée comme un vote négatif, lorsque d'ailleurs son intention est manifestée par des actes, par exemple lorsqu'il forme opposition à Thomologation du concordat, et porte plainte en banqueroute frauduleuse dans le but de paralyser Texécution du concordat ; que lorsque, par de tels actes et par la contrainte morale qui en résulte, il détermine le failli a lui faire une position meilleure que celle des autres créanciers, la convention par laquelle, en échange des avantages particuliers qui lui sont assurés, il s engage à renoncer
à son opposition et à sa plainte, rentre dans les prévisions de l'article 597. »
6. Le second cas prévu par Tarticle 597 est, à la fois, plus général et plus restreint que le premier. Il est plus restreint, en ce qu'il ne punit que l'avantage fait à la charge de l'actif du failli *, ainsi il ne s'applique pas au cautionnement fourni par un tiers sans aggravation de charges pour l'actif ('). Il est plus général, en ce qu'il atteint tout traité particulier fait avec connaissance de la cessation des payements, en l'absence même d'un jugement déclaratif de la faillite. S'il s'agit d'un traité antérieur à la cessation des payements, les articles 597 et suivants sont inapplicables (^ *, la seule voie ouverte contre un tel traité est de recourir, si les faits le permettent, à la règle générale qui autorise les créanciers à faire tomber les actes consentis en fraude de leurs droits. Mais, lorsque le traité est postérieur à la cessation des payements, peu importe si la faillite a été, ou non, déclarée judiciairement ; on applique alors le principe général de juridiction qui attribue au Tribunal correctionnel, juge du délit, la constatation du fait de cessation des payements, indépendamment de toute déclaration du Tribunal de commerce. La Cour de cassation (') a jugé l'article 597 applicable dans des espèces où le Tribunal de commerce avait rapporté le jugement déclaratif de failhte, mais où le Tribunal correctionnel avait néanmoins décidé qu'il y avait eu cessation de payements, et par conséquent faillite, connue du créancier. Cette dernière circonstance est essentielle. « L'article 597 , dit un arrêt de la Chambre criminelle du 12 février 1846, suppose nécessairement que le
(•) Ch. civ., 17 avril 1848.
(>) C. de PatIb, 30 mars 1843 et 11 Janvier 1844; Devill., 43, 2, 421 et 44, 2, 479.
(*) Gb. crim., 23 avril 1841 ; 3 avril et 23 mai 1846.
SECONDE PARTIE y ARTICLE 597, 489
créancier connaît Fétat de suspension de payements du débiteur avec lequel il traite, d Ces règles sont résumées dans l'arrêt suivant de la Chambre civile rendu, à mon rapport, le 8 août 1848 Q) : « Attendu qu aux termes des articles 1134 et 1123 du Code civil, les conventions légalement formées entre personnes non déclarées incapables de contracter tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites -, que les articles 597 et 598 du Code de commerce, qui annulent toutes conventions par lesquelles un créancier a fait un traité particulier duquel résulte en sa faveur un avantage à la charge de Tactif du failli, ne sont applicables que lorsque le débiteur est en faillite^ qu'il appartient , il est vrai , aux tribunaux saisis de la contestation de constater la cessation de payements, c'est-à-dire l'état réel de faillite, en l'absence même de tout jugement déclaratif émané du Tribunal de commerce-, mais que si l'existence de la faillite réelle n'est pas expressément constatée par eux, ils ne peuvent pas annuler, en vertu des articles 597 et 598, les conventions passées avec un débiteur non failli -, qu'il est reconnu par l'arrêt attaqué que Fierabras et Maury n'ont pas été déclarés en état judiciaire de faillite, et que l'arrêt ne constate pas qu'ils aient été, au moment où les conventions dont il s'agit ont été consenties, en état de cessation effective de payements-, que le traité amiable de remise et d'atermoiement consentis à Fierabras et Maury par leurs créanciers ne constitue pas, en droit, la preuve légale de l'état de faillite -, et qu'un tel état, en l'absence d'une constatation formelle par les juges du fait, ne peut pas résulter pour la Cour de cassation de simples inductions; d'où il suit qu'en l'état des faits par lui déclarés, l'arrêt attaqué a expressément violé l'article 1134 du Code civil, et qu'il a faussement appli-
(<) Même déeition pw irrétode la même Cbimlnre det 17 arrU et30 Join 1849.
490 DES FÀILUTES ET BANQUKEOUTES.
que) et par suite violé, les articles 597 et 698 du Code de commerce. »
7. La G)ur de Douai ('), en appliquant ces principes, en a tiré cette juste conséquence : a Que l'obligation étant, par des motifs d'ordre public, frappée de nullité à Tégard de toutes personnes, même à Tégard du failli, elle n'était point susceptible d'être garantie par un aval \ le cautionnement ne pouvant exister, aux termes de l'article 2031 du Code civil, que sur une obligation valable. »
Article 598. — « Les conventions seront|.en outrer Ci déclarées nulles à Tégard de toutes personnes^ et « même à Tégard du failli.
« Le créancier sera tenu de rapporter k qui de « dit>it les sommes ou valeurs qu'il aura reçues en « vertu des conventions annulées. »
i . L'article 597 crée un droit nouveau en déclarant délit les conventions dont il s'occupe. La peine civile de nullité que prononce rarticle.598 est*elle aussi une innovation ? existaitelle déjà sous l'ancien Code, qui gardait à cet égard le silence ? Les auteurs et la jurisprudence étaient divisés. Il serait inutile de rendre compte ici des controverses élevées sur ces questions et des infinies variations que leur solution a subies. La nouvelle loi les a tranchées par un texte si explicite qu'elles ne pourront plus être désormais débattues, du moins quant à leur principe , et sauf les difficultés de détaik que soulèvera la pratique, toujours féconde en objections que personne n'avait prévues.