‹ Traité des faillites et banqueroutes, Volume 2Chapitre 47 sur 61 · La disposition la plus efficace et la plus hardie de cet · texte numérisé non relu

La disposition la plus efficace et la plus hardie de cet

(•) 3 avril 1843; DeviU., 43, 2, 419.

article, déjà adoptée, avec raison, je crois, par quelques tribunaux, mais repoussée par la jurisprudence la plus générale, avait besoin, pour prévaloir sans contestation, d'être écrite dans la loi. C'est celle qui, affranchissant le failli luimême des liens de Tobligation qu'on lui a fait consentir, déclare la convention nulle à son égard. Sans doute on peut objecter que le failli profitera ainsi de sa mauvaise foi, et que les complices seuls du délit que ce failli dénonce, après y avoir lui-même participé, auront à en payer les suites. En effet, la convention est nulle pour le créancier par l'article 598, et c'est aussi le créancier que l'article 597 frappe d'une peine correctionnelle, l'article 585-4'' faisant un cas de banqueroute non de l'engagement de payer, mais seulement du payement effectué» Cette objection, toute grave qu'elle est, a dû céder devant la nécessité de faire une loi vraiment sérieuse et non une loi purement comminatoire et dépouillée de sanc* tion. « Le failli lui-même, disait mon rapport, quoiqu'il ait participé au délit qui a créé ses conventions, doit pouvoir en demander la nullité sans être exposé à aucune peine» Le meilleur moyen de faire cesser le fléau des arrangements particuliers n'est-il pas de leur ôter toute garantie, et de ne laisser pour celui qui les a exigés aucune précaution possible de sécurité? Il faut intéresser le failli à faire tomber de pareils actes, auxquels il ne peut avoir consenti librement, n

3. Il y a nullité des avantages particuliers, de quelque façon que la faillite vienne à se terminer. La Cour de Patis a appliqué cette règle a des espèces où la faillite a, depuis, été terminée par arrangement amiable Q) \ la bonne foi et l'égalité, a-t-elledit, sont de l'essence de ce mode de traité comme du concordât»

(<] Paris, 24 noTembre iS4Y : V d6cattibf« 16M.

A. La Cour de Bordeaux a jugé (*) que la nullité n'est pas applicable à des conventions qui, librement consenties après le concordat, ne masquent aucun traité antérieur, et ne nuisent pas au payement des dividendes promis aux autres créanciers. Accompagnée de ce rare concours de circonstances, la solution est juste. Mais, je pense, contrairement à Topinion de MM. Dalloz, qu'antérieure au concordat, la convention serait nulle, quand même le failli se serait obligé à n'y satisfaire qu'après payement des dividendes. La raison de décider est que cet avantage fait à un créancier, en le plaçant hors d'égalité, aurait pour conséquence d'influer sur son vote.

5. J'expliquais ainsi dans mon rapport les diverses applications du § â : c( Les sommes ou valeurs reçues en vertu des conventions annulées seront rapportées par le créancier à qui de droit : au failli si, ayant obtenu un concordat, il a fait ce sacrifice sur l'actif de la masse ou à l'aide de ressources particulières, et cette somme alors servira à remplir les obligations du concordat; à l'union si les avantages particuliers proviennent du failli*, aux parents ou amis qui auront fourni les deniers s'il s'agit de sommes données pour prix d'un vote dans les délibérations de la faillite. »

6. Les premiers projets ajoutaient que si un créancier de la faillite s'était rendu partie principale ou intervenante, il obtiendrait des dommages-intérêts que le tribunal arbitrerait On se fondait sur ce qu'il était juste, si un créancier poursuivait à ses risques une annulation qui devait profiter à tous, de lui attribuer un dédommagement particulier. Le second projet du gouvernement a retranché cette disposition. Des dommages-intérêts pourront, conformément au droit commun, être réclama, s'il y a lieu, soit par le demandeur, soit

(<) Bordeaux, 24 tout 1849; Dalk», 50, 2, 102.

par le défendeur; mais on n'a pas voulu inciter, par une disposition expresse, à faire des frais et à multiplier les interventions. 7. Aux termes de Tarticle 638 du Code d'instruction criminelle l'action civile résultant d'un délit se prescrit par trois ans. Cette disposition s'applique aux actions civiles formées en vertu de Tarticle 598-, et comme c'est du jour du traité que court la prescription, elle protège les payements ou actes d'exécution ayant moins de trois ans s'ils sont Texécution d'un traité ayant trois ans de date Q). On pourra néanmoins exciper, à toute époque, de la nullité du traité s'il s'agit de repousser Faction qui s'en ferait un titre (^). L'action civile ne sera soumise qu'à la prescription trentenaire, alors même que le délit prévu par l'article 597 existerait, si elle se fonde sur des faits civils indépendants de la constatation de ce délit (3).

Article 599. — « Dans le cas où l'annulation des ce conventions serait poursuivie par la voie civile, (c l'action sera portée devant les tribunaux de corn- « merce. »

1. En cette matière, comnfke en toute autre, le demandeur est libre de choisir la voie civile ou la voie criminelle.

2. Si l'action correctionnelle est intentée par le ministère public, qui peut toujours poursuivre un délit, même d'office, ou par toute personne ayant intérêt à l'annulation de la convention illicite, cette action sera portée devant les tribunaux correctionnels du domicile du défendeur, qui jugeront à charge d'appel.

3. La Chambre criminelle a jugé, par arrêt du 23 mai 1846, que les tribunaux correctionnels sont compétents

(<] Grenoble. 17 mai 18&3; DcTill., 54, 2, 301. (') M. Bédarride, n* U98.

(>) Ch.eWile, 28 août 1856.

pour prononcer d'office, et sans intervention des tiers, l'annulation et le rapport de valeurs "ordonnés par rartlcle 898-, que c'est là une conséquence de Tattribution directe et formelle en vertu de laquelle il leur appartient d'apprécier 1^ circonstances qui iAipriment aux traités le caractère d*un délit punissable, et qui les séparent des actes susceptibles d'annulation dont il est parlé dans l'article 447.

4. Si l'annulation est poursuivie par voie civile, elle sera portée devant les tribunaux de commerce, qui statueront comme en toute autre matière, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 1 ,500 francs. Sera-ce le tribunal de commerce du siège de la faillite ou celui du domicile du défendeur qui sera compétent? A défaut d'une disposition spéciale de loi, il faudra s'en tenir au droit commun et assigner le défendeur au tribunal de son domicile.

5. La Cour de Grenoble Q), faisant à cette matière la juste application d'une règle souvent consacrée par la jurisprudence, a jugé que la déclaration d'un jury, portant qu'un accusé de complicité de banqueroute frauduleuse n'était point coupable du délit de traité particulier avec le failli, n'élève point l'obstacle de la chose jugée contre l'action civile des syndics en preuve et annulation de ce traité. La même doctrine serait applicable en cas d'acquittement par un tribunal correctionnel; l'action civile demeurerait recevable.

6. En terminant l'examen de ces trois articles, je redirai comme dans mon rapport : « Puissent ces dispositions rendre au principe d'égalité de condition entre les créanciers formant une même masse Tefllcacité sans laquelle ce serait construire sur un rêve que d'essayer une bonne législation des faillites! »

(«) 26 déeembre 1840. Dallot, 42, 2, 134.

Article 600. — « Tous arrêts et jugements de « condamnation rendus, tant en vertu du présent « chapitre que des deux chapitres précédents, sec ront affichés et publiés suivant les formes établies « par Tarticle 42 du Code de commerce^ aux frais « des condamnés. »

Cet article, commun aux trois premiers chapitres du titre sur les banqueroutes, remplace le second paragraphe de Tçincien article 592 et Tancien article 599. La mention ici substituée à celle de l'ancien article 683 du Code de procédure civile est celle du nouvel article 42 du Code de commerce, ainsi que nous l'avons expliqué sous l'article 442.

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